Lettre d'information 06 du 15 03 2020




Le 15 mars 2020

La France est passée au stade 3 de l'épidémie de coronavirus avec un doublement des cas dans les 72 précédant le 14 mars 2020. Selon les dernières informations communiquées par le ministère de la santé samedi 14 mars en fin d'après-midi, il y environ 4500 personnes atteintes, 91 morts et environ 300 personnes prises en charge en soins intensifs (pour mémoire, les 1000 sujets contaminés étaient atteints le 8 mars 2020).
Sachant qu'il y a des personnes porteuses saines ou avec des manifestations bénignes, le nombre des sujets contaminés serait nettement inférieur au nombre de sujets susceptibles d'être contaminateurs car en période d'incubation assez longue ou asymptomatiques.
Le passage au stade 3, par le respect de mesures d'hygiène et comportementales ainsi que par un certain niveau de confinement, a pour objet d'éviter un pic de sujets atteints qui mettrait à mal les capacités hospitalières de prise en charge des sujets les plus atteints, nécessitant des soins de réanimation.
Des éléments récents indiquent que les formes graves ne touchent plus seulement des sujets d'un grand âge mais aussi des sujets plus jeunes. Ainsi une étude menée par le centre de contrôle des maladies chinois, portant sur près de 45 000 cas a montré une augmentation du risque de décès avec l'âge : 0.4% chez les quadragénaires, 1.3% chez les quinquagénaires mais déjà une multiplication notable du risque pour les 60-69 ans (3.6%), les 70-79 ans (8%) et les personnes âgées de 80 ans et plus (14.8%). Il n'y a eu aucun décès chez des enfants qui sont pourtant eux aussi contaminés.
Cette situation a occasionné la publication de quelques textes de loi et a amené le président de la République a prendre des décisions, en particulier vis-à-vis de la prise en charge par l'Etat de compléments de salaires pour les personnes qui ne pourraient travailler. Unr intervention du premier ministre samedi 14 mars 2020 a annoncé que cela va être le cas dans plusieurs secteurs d'activité dont la restauration, les commerces non alimentaires, les spectacles, etc….
Voilà donc à ce sujet quelques informations, en termes de textes de loi et de prévention.

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires

Arrêté du 14 mars 2020 relatif au prix maximum de vente des produits hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle préparés par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur
Dans la lettre précédente je vous avais fait part d'un arrêté du 6 mars 2020 permettant aux pharmaciens, en cas de manque de gel hydroalcoolique, de préparer des solutions hydroalcooliques et en fournissant les modalités de préparation.
Cet arrêté détermine les prix maximaux de vente de ces préparation :
Des prix de vente maximaux des gels hydroalcooliques figurent dans le décret 2020-197 du 5 mars 2020 :
" 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 40 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50ml maximum de 2 euros toutes taxes comprises ;
2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 30 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 3 euros toutes taxes comprises ;
3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100ml et inférieur ou égal à 300 ml, 16 euros et soixante-dix centimes toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 5 euros toutes taxes comprises ;
4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 15 euros toutes taxes comprises, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 15 euros toutes taxes comprises. "
L'arrêté du 14 mars 2020 stipule que les pharmaciens pourront appliquer à ces prix un coefficient multiplicateur de :
ü 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
ü 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml pour les produits fabriqués selon les modalités de l'arrêté du 6 mars.
" Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, le coefficient correcteur mentionné à l'article 1er est fixé :
1° A 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
2° A 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml. "

Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Il m'apparaît intéressant de retranscrire la motivation des mesures prises par le gouvernement vis-à-vis de l'activité économique du pays dans cet arrêté afin de limiter la propagation et la transmission interhumaine du virus.
" Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport ;
Considérant que les rassemblements de plus de 100 personnes favorisent la transmission rapide du virus, même dans des espaces non clos ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'interdire tous ces rassemblements dès lors qu'ils ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation ; qu'un recensement des catégories de rassemblements concernés est opéré par les différents ministères afin d'en établir une typologie indicative ; que les rassemblements maintenus dans chaque département à ce titre seront fixés par les préfets, sans préjudice de la possibilité qu'ils conserveront d'interdire les réunions, activités ou rassemblements, y compris de moins de 100 personnes, lorsque les circonstances locales l'exigeront ;
Considérant que, compte tenu de la situation sanitaire propre au caractère insulaire de ces territoires et de la difficulté majeure à laquelle leur système sanitaire serait confronté en cas de propagation brutale du virus par des personnes provenant de navires transportant de nombreux passagers, il y a lieu d'interdire aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent pour ces mêmes collectivités ;
Considérant que les jeunes porteurs du virus ne présentent pas toujours les symptômes de la maladie alors même qu'ils l'ont contractée ; que, d'une part, les enfants sont moins à même de respecter les consignes et gestes barrières indispensables au ralentissement de la propagation du virus ; que, d'autre part, les jeunes adultes fréquentant les établissements d'enseignement supérieur sont exposés à une large diffusion du virus, compte tenu du temps de présence dans les établissements et l'impossibilité de garantir le respect des distances nécessaires ; qu'il y a lieu en conséquence de suspendre l'accueil dans les établissements concernés ; que toutefois, afin d'assurer la disponibilité des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, il y a lieu de maintenir un accueil des enfants de moins de 16 ans ;
Considérant que la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourrait causer des interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ; qu'il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies d'officine de dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020 ;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la distribution de masques de protection aux professionnels de santé pouvant être en contact avec un cas possible ou confirmé de Covid-19 ; que l'Etat ayant constitué un stock de masques, il y a lieu d'organiser un réseau de distribution par les pharmacies d'officine dans le respect des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire. "
Les mesures sont principalement les fermetures, à compter du 14 mars 2020 minuit et jusqu'au 15 avril 2020, des établissements suivants :
" - au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées.
Pour l'application du présent article, les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du « room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L'ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. "
De plus, " Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu'au 15 avril 2020.
Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l'Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
Le représentant de l'Etat est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent. "
Enfin, les crèches et lieux d'accueil des jeunes enfants, les établissements scolaires et les universités seront fermés.
Néanmoins, les deux premiers types d'établissements pourront accueillir " les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ".

Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19
Les dispositions de ce décret ont pour but de déterminer " d'une part, les conditions dérogatoires d'octroi des prestations en espèces maladie délivrées par les régimes d'assurance-maladie pour les personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de maintien à domicile et pour les parents d'enfant faisant l'objet d'une telle mesure, en fonction des recommandations sanitaires édictées par le Gouvernement dans le cadre de la gestion de l'épidémie de coronavirus covid-19. Le droit aux indemnités journalières pourra être ouvert sans que soient remplies les conditions de durée d'activité ou de contributivité minimales. Les délais de carence ne sont pas non plus appliqués dans ce cas, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt.
Le décret détermine, d'autre part, les conditions dérogatoires de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes atteintes ou potentiellement infectées par le coronavirus qui pourront en bénéficier même si elles n'ont pas de médecin traitant pratiquant la téléconsultation ni été orientées par lui ni été connues du médecin téléconsultant. Comme le prévoit la convention médicale, ces téléconsultations devront s'inscrire prioritairement dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées. Elles peuvent être réalisées en utilisant n'importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission (lieu dédié équipé mais aussi site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d'une webcam et relié à internet). "

·     Recommandation pour les services de santé au travail d'Ile de France
L'inspection médicale du travail d'Ile de France a transmis le mail suivant dont les différentes directions des services de santé au travail doivent avoir été destinataires :
" Madame, Monsieur, Cher(ère) confrère,
Dans le cadre des mesures de lutte contre l’épidémie liée au SARS-CoV-2 (Covid-19), nous vous recommandons de reporter sine die les visites qui peuvent l’être et donner suite uniquement à celles qui nécessitent un traitement qui vous semble prioritaire et/ou urgent.
Pour certaines de ces visites, la téléconsultation peut être envisagée si les conditions matérielles et informatiques sont réunies et après accord des salariés et médecins concernés. De même, dans l’objectif de réduire les déplacements de vos équipes, nous vous invitons également à limiter les actions en milieu de travail aux situations prioritaires et/ou urgentes.
Ces recommandations pourront évoluer en fonction de la situation sanitaire.
Cordialement
Les médecins inspecteurs du travail
DIRECCTE Ile-de-France
19 rue Madeleine Vionnet
93300 Aubervilliers "


·     Masques respiratoires de protection (Inrs)
Vous pourrez trouver des informations sur la protection assurée par les masques de protection respiratoire filtrants à l'adresse figurant en fin de commentaire ainsi que dans la plaquette de l'Inrs jointe.
On distingue deux types de masques respiratoires.
Les masques chirurgicaux
Ces masques sont destinée à éviter la projection de gouttelettes émises par le porteur vers l'entourage, avec néanmoins une certaine protection envers des projections d'une autre personne. La limite de ces masques est qu'ils ne protègent pas contre l'inhalation de très petites particules en suspension dans l'air.
Il y a trois types de ces masques :
ü " Type I : efficacité de filtration bactérienne > 95 %.
ü Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 %.
ü Type II R. : efficacité de filtration bactérienne > 98 % et résistant aux éclaboussures. "
Les masques FFP
Les masques FFP ((Filtering Face Piece) représentent des appareils de protection respiratoire destinés à protéger ceux qui les portent contre l’inhalation de gouttelettes et des particules en suspension dans l’air, qui pourraient contenir des agents infectieux. Il existe trois types de maques en fonction de la protection qu'ils assurent :
ü " Les masques FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 22 %).
ü Les masques FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur< 8 %).
ü Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 2 %). "
Il est essentiel, afin de ne pas diminuer l'efficacité de ces masques, qu'ils soient très bien adaptés au visage et ne laissent pas d'espace libre permettant le passage d'air non filtré.

·     Arbre décisionnaire vis-à-vis d'un sujet présentant des symptômes
Vous pourrez consulter en pièce jointe un arbre décisionnaire communiqué par le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris sur la conduite à tenir en cas de confrontation à un patient présentant une symptomatologie pouvant faire penser à une atteinte par le coronavirus.

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant en cas de nouvelles informations intéressantes… Et bon courage à toutes et tous pour affronter cette période qui va être difficile…

Jacques Darmon

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.



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