Lettre d'information 04 du 23 février 2020



Le 23 février 2020

Dans cette courte lettre d'information… Des jurisprudences relatives à… une faute inexcusable reconnue en l'absence de déclaration d'accident du travail… la contestation d'une expertise pour risque grave et ce qui peut le justifier… et à la reconnaissance d'un harcèlement moral pour lequel le juge doit prendre en compte l'ensemble des faits présentés par le salarié… Une étude sur l'association entre troubles et symptômes psychiques et exposition à des violences et menaces au travail… Un point sur le risque routier professionnel sur un site du ministère du travail…

·     Jurisprudence
La prescription de la déclaration d'une faute inexcusable est interrompue par une action au pénal et n'impose pas la déclaration dans les deux ans de l'accident du travail
Cet arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 – Cass. 2e Civ. n° 18-19080 – bénéficie d'une grande publicité puisqu'il est diffusé dans le Bulletin d'information et des arrêts de la Cour de cassation et sur Internet.
Les faits – Un ouvrier est mortellement accidenté, le 27 novembre 2008, alors qu'il effectue des travaux pour un sous-traitant de l'entreprise chargée de la rénovation d'un bâtiment. Ceci, à la suite d'une chute de la toiture du bâtiment sur laquelle il effectuait des travaux. Le 22 février 2012, sa mère, Mme A…, saisit une juridiction de Sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Dans les deux ans après la survenue de l'accident, Mme A… avait attrait l'employeur devant le tribunal correctionnel par citation directe.
L'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre conteste le fait que la cour d'appel l'a condamné à rembourser, solidairement avec l'entreprise sous-traitante, les frais engagés par la caisse primaire d'Assurance maladie pour indemniser Mme A… du préjudice moral lié à la faute inexcusable de l'employeur.
Le moyen du pourvoi de l'employeur donneur d'ordre repose, d'une part, sur la prescription de la demande de faute inexcusable faite 4 ans après l'accident et, d'autre part, sur l'absence de déclaration de l'accident du travail dans le délai de 2 ans après sa survenue [NDR – Voir l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale sur la prescription].
La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation : " Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident et se trouve interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, d'autre part, que si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article L. 441-2 du même code.
 Et attendu qu'ayant constaté que Mme A.… avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 22 février 2012, d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur moins de deux ans après le jugement correctionnel du 16 décembre 2010 ayant définitivement condamné MM. Y ... et J.…, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas prescrite ".
Le pourvoi de l'employeur est rejeté.

Exemples de faits permettant à un CHS-CT d'obtenir une expertise au titre du risque grave de l'article L. 4614-12 du Code du travail
Il s'agit d'un arrêt inédit de la Cour de cassation du 5 février 2020 – Cass. Soc. n° 18-23753 – consacré à une demande d'expertise au titre de l'article L. 4614-12 du Code du travail. En préambule, il faut préciser que l'article L. 4614-12, qui a été abrogé par l'article 1 de ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, prévoyait au 1°, qui est évoqué dans l'arrêt, que le CHS-CT pouvait faire appel à un expert " Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ". A noter que cette expertise est dorénavant prévue à l'article L. 2315-94 pour le comité social et économique.
La société "Pages jaunes" est une spécialiste des réorganisations. Elle est connue pour avoir fait émerger, déjà à l'occasion d'une réorganisation, une jurisprudence de la Cour de cassation permettant des licenciements pour sauvegarder la compétivité de l'entreprise (Cass. Soc. du 11 janvier 2006, 05-40.977, publié au Bulletin) ! Sauvegarde de la compétitivité qui a été ensuite intégrée au Code du travail en 2016, à l'article L. 1233-3, comme l'un des motifs justifiant le licenciement pour motif économique.
Les faits - La société "Pages jaunes" a engagé en février 2018 une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel pour un projet de réorganisation appelé " Projet de transformation de la société Pages jaunes ". Dans ce cadre, elle a mis en place, au titre de l'article L. 4616-1 du Code du travail, une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ICCHSCT) de ses différentes entités. Cette ICCHSCT a nommé le 2 mars 2018 un expert dont l'une des missions était d'analyser les risques psychosociaux qui pouvaient résulter de la réorganisation de l'entreprise.
Le 19 avril 2018, le CHS-CT de l'entité Sud-Est de "Pages jaunes" vote le recours à une expertise pour risque grave, en application du 1° de l'article L. 4614-12 évoqué ci-dessus.
La société saisit le tribunal de grande instance (TGI) afin de faire annuler la délibération du CHS-CT ayant nommé l'expert au titre de l'article L. 4614-12.
Une ordonnance d'un juge du tribunal de grande instance déboute la société de ses demandes et la condamne au paiement au CHS-CT d'une somme de 6 600 € pour le remboursement de frais et honoraires.
La société se pourvoit en cassation.
L'argumentation du pourvoi de l'entreprise, allant à l'encontre de l'ordonnance du TGI, repose sur les points suivants :
ü il y a déjà une expertise prévue par l'instance de coordination des CHS-CT portant sur les risques psychosociaux susceptibles d'être générés par le projet de réorganisation ;
ü le risque devant donner lieu à l'expertise au titre de l'article L. 4614-12 doit être avéré et identifié par des données objectives ;
ü la nécessité de l'expertise doit être appréciée en tenant compte des mesures prises par l'entreprise pour remédier au risque et de la qualité de l'information fournie à cet égard aux représentants du personnel.
La réponse apportée par la Haute juridiction est la suivante :
" L'ordonnance constate que le CHSCT fait état de la souffrance des salariés du fait notamment d'un nombre important de réorganisations et plus particulièrement, au sein du service force de vente, de la mise en place par les managers "du process sous activité" à l'égard des salariés ayant du retard dans la réalisation de leurs objectifs. Elle relève par ailleurs que le CHSCT a alerté la direction sur un taux élevé d'absentéisme, le désengagement, le stress et l'épuisement des salariés, engendrant des risques routiers augmentés pour la force de vente itinérante ainsi qu'un risque de conflit avec la hiérarchie commerciale, entre services ou avec les clients. L'ordonnance retient en conséquence l'existence de risques avérés et objectivement démontrés que le contexte de mutation de la société, de fermetures d'agences et de suppression d'emplois ne peut qu'aggraver.
Le président du tribunal de grande instance a pu déduire de ces éléments l'existence d'un risque grave spécifique encouru par les salariés des établissements compris dans le périmètre du CHSCT et, plus particulièrement, ceux du service force de vente, justifiant le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail indépendamment de l'expertise pour projet important ordonnée par l'instance temporaire de coordination en application de l'article L. 4616-1 du même code. "
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de l'entreprise.
J'avais commenté, dans la lettre d'information du 10 juin 2018, un arrêt allant déjà dans le même sens (Cass. Soc du 9 mai 2018, n° 17-10852, inédit) dans lequel la Haute juridiction avait cassé l'arrêt de la cour d'appel qui considérait que la survenue antérieure de plusieurs accidents du travail ne caractérisait pas le risque grave justifiant l'expertise de l'article L. 4614-12.

Tous les éléments évoqués par un salarié doivent être pris en compte pour apprécier l'existence d''un harcèlement moral
Il s'agit d'un arrêt inédit du 8 janvier 2020 - Cass. Soc. n° 18-22055 - qui traite d'une demande d'une salariée protégée d'annulation d'un licenciement pour inaptitude suite à un harcèlement moral.
Les faits – Une salariée a été embauchée dans une société fabriquant des équipements automobiles et d'aviation en octobre 2001 en tant qu'opératrice. Elle occupait en dernier lieu le poste d'animatrice du secteur montage/démontage des équipements d'aviation. Depuis le mois de mars 2014, elle était titulaire d'un mandat syndical. Le 27 juin 2014, son employeur lui notifie un avertissement. Après plusieurs arrêts de travail le médecin du travail délivre un avis d'inaptitude indiquant que " La salariée est déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise. Etant donné l'état de santé de la salariée, il n'y a pas de proposition d'aménagement ou de mutation de poste " Elle est licenciée le 10 février 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à l'obtention de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 5 février 2016.
Elle saisit la justice prud'homale pour demander l'annulation de son avertissement et des dommages-intérêts pour sanction injustifiée ainsi que l'annulation de son licenciement pour inaptitude, du fait du lien de celle-ci avec un harcèlement moral, et le paiement de diverses sommes au titre du licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages intérêts pour préjudice moral.
La salariée se pourvoit en cassation après que la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes de reconnaissance du harcèlement moral et de ses conséquences sur la rupture du contrat de travail. En revanche, l'avertissement du 27 juin 2014 est annulé.
La salariée soulève trois moyens devant la Cour de cassation. Le premier porte sur le fait que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral. Le second moyen porte sur le fait que la cour d'appel n'a pas considéré que son licenciement pour inaptitude est dû au fait que celle-ci est liée au harcèlement moral et, à ce titre, nul. Le troisième moyen porte sur le refus d'indemnité compensatrice de préavis.
L'argumentation de la cour d'appel concernant l'absence de reconnaissance d'un harcèlement moral est que les faits dont se plaint la salariée sont uniquement l'avertissement, reconnu comme injustifié, du 27 juin 2014 et le retrait de fonctions que l'employeur aurait justifié par des éléments objectifs. Ainsi, pour la cour d'appel, un harcèlement moral ne pouvait être justifié uniquement par une sanction injustifiée [NDR – L'article L. 1152-1 du Code du travail faisant référence à des actes répétés].
L'appréciation de la Haute juridiction diffère de celle de la cour d'appel car " en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral alors que la salariée faisait également valoir dans ses conclusions que le responsable projet avait mis en cause la véracité de son arrêt maladie, avait estimé qu'elle voulait ennuyer ses collègues, que l'organisation avait été modifiée de façon spécifique pour la soumettre à trois supérieurs hiérarchiques, que, de façon humiliante, ses tâches étaient inscrites au jour le jour sur un tableau accessible à tous, que, lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de travail le 18 novembre 2014, tout son matériel et notamment son ordinateur avait été retiré de son bureau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ".
L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé sur ce moyen et cela entraîne, de facto, la cassation sur les deux autres moyens. L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel.

·     Exposition à des violences et menaces au travail et retentissement psychique (Etude)
Cet article a été publié en ligne en janvier 2020 par le Scandinavian Journal of Work and Environmental Health. Le titre de l'article signé de Rudkjoebing L.A. et al. est " Work-related exposure to violence or threats and risk of mental disorders and symptoms: a systematic review and meta-analysis ". Vous pouvez y accéder par doi:10.5271/sjweh.3877 ou par le lien en fin de commentaire.
Introduction
Dans une étude danoise de 39 000 personnes âgées de 18 à 64 ans sélectionnées par randomisation, 5.8% ont rapporté des violences physiques et 8.4% des menaces de violences physiques au travail.
[NDR – En France, une enquête de l'Ined, menée en 2015, dont les données complètes doivent paraître en mars 2020 a montré que, sur plus de 17 000 personnes interrogées, 17, 9% déclarent avoir subi au moins un fait de violence au cours des douze derniers mois dans le cadre de leur travail. Les femmes sont significativement plus concernées que les hommes : elles sont 20,1% à s’en déclarer victimes, contre 15,5% des hommes.]
Il n'existe pas de définition de la violence unanimement adoptée mais celle de l'Organisation internationale du travail est " Toute action, incident ou comportement qui s'écarte d'une conduite raisonnable durant laquelle une personne est agressée, menacée, a mal, est blessée durant ou du fait de son travail ". La violence peut être physique (coups et blessures) ou psychique (menaces, harcèlement).
Au moins trois méta-analyses ont montré une association entre une exposition aux violences et une augmentation du risque d'atteinte mentale.
Cette étude a pour objectif d'estimer la preuve épidémiologique de la relation entre violences et menaces au travail et la survenue de pathologies psychiques ( dépression et anxiété) et de symptomatologie psychiatrique. Dans cette étude ont été prises en compte les agressions physiques et/ou les menaces survenues dans le contexte du travail.
Méthodologie
Cet article fournit les résultats d'une méta-analyse portant sur 24 études, 10 études de cohortes (ou nichées dans une cohorte) et 14 études transversales.
Les sujets des différentes études étaient interrogés sur le fait qu'ils avaient subi des violences ou des menaces au cours des 12 derniers mois.
Résultats
Dépression et symptomatologie dépressive
Dépression
Quatre études ont porté sur la relation entre les violences et la survenue de dépression (dont une avec des résultats distincts pour hommes et femmes) et une sur les menaces et la survenue d'épisodes dépressifs (une étude donnant des résultats séparés pour hommes et femmes portant sur violences et menaces).
Le résultat global en est une augmentation significative de l'association entre l'exposition à ces violences et menaces et des états dépressifs avec un Risque relatif (RR) de 1.42 et un intervalle de confiance à 95% de [1.31-1.54].
Pour l'ensemble des études prises en compte, l'association est augmentée mais elle n'est pas toujours significative. Lorsque les résultats sont fournis pour hommes et femmes, pour ces dernières l'association est toujours significative entre dépression et violences (pour deux études, avec des RR respectivement de 1.51 [1.03-2.22] et de 1.45 [1.27-1.54]) et les menaces (une étude avec un RR de 1.48 [1.18-1.86]).
Symptomatologie dépressive
Huit études se sont intéressées à la relation entre violences et menaces et symptomatologie dépressive. Le résultat global est une augmentation significative de la symptomatologie dépressive en lien avec violences et menaces avec un RR de 2.33 [1.71-3.17].
Pour les huit études l'association entre symptomatologie dépressive et exposition à des violences ou menaces était augmentée.
L'association étant augmentée significativement, avec violences ou menaces, dans six des huit études.
Anxiété et autres atteintes psychiques
Prise d'anxiolytiques
L'association entre prise d'anxiolytiques et exposition à des violences a été prise en compte dans une seule étude avec exposition à des violences. Le résultat en est une augmentation non significative de l'association avec un RR de 1.05 [0.76-1.45].
Symptômes anxieux
L'association entre symptômes anxieux et menaces a été étudiée dans deux travaux et celle entre violences et anxiété dans une seul étude.
L'association entre menaces et violences dans les trois études est augmentée mais non significativement, avec un RR de 2.40 [0.78-7.36], une seule étude montrant une association significative entre l'exposition à des menaces et la présence de symptômes anxieux avec un RR de 6.72 [4.38-10.30].
Burn out
Cinq études se sont consacrées au burn out et le résultat global indique une augmentation de l'association entre celui-ci et l'exposition à des violences ou des menaces avec un RR de 1.60 [1.25-2.05].
Trois études montrent des résultats significatifs pour l'association du burn out et des violences (deux études avec un RR respectif de 2.02 [1.12-3.63] et 1.90 [1.72-2.11]) et une pour l'association avec des menaces (RR de 1.88 [1.06-3.32]).
Détresse psychologique
La détresse psychologique a fait l'objet de cinq études. Globalement, l'association de cette détresse psychologique avec violences ou menaces est significativement augmentée avec un RR de 1.29 [1.01-1.64].
Seulement deux études portant sur les menaces indiquent une augmentation significative du lien avec la détresse psychologique avec des RR de 1.41 [1.04-1.90] et 1.72 [1.08-2.76].
Troubles du sommeil
Les troubles du sommeil ont été recherchés dans trois études, dont deux consacrées uniquement aux menaces et la troisième prenant en compte violence et menaces. Globalement, il y a augmentation significative de l'association entre troubles du sommeil et violences et menaces avec un RR de 1.49 [1.14-1.96]. Dans trois cas, deux portant sur les menaces et la troisième sur les violences, l'association est significativement augmentée.
Conclusion
Les résultats de cette méta-analyse montrent une association entre les violences et les menaces au travail et des atteintes de la santé mentale. Cependant, la présence de biais et de facteurs confondants dans les études fait que les associations entre menaces et/ou violences et atteintes psychiques mises en évidence dans cette méta-analyse pourraient être plus faibles ou plus fortes.

·     Des informations sur le risque routier professionnel
Vous pourrez accéder sur le site du ministère du travail à des informations sur le risque routier.
En particulier, vous pourrez y trouver un document, que je commente ci-dessous, intitulé "L'essentiel du risque routier". Ce document a été réalisé dans le cadre d'une collaboration du ministère du Travail et du ministère de l’Intérieur, de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), de la Mutualité sociale agricole (MSA), de Santé publique France et de l’Unité Mixte de Recherche Épidémiologique et de Surveillance Transport Travail Environnement (UMRESTTE). Il est important d'indiquer que le risque routier représente la première cause de décès au travail.
Données sur les accidents de la route en lien avec le travail
Plus d'un tiers (38%) des accidents corporels routiers sont liés au travail.
Au total, en 2017, 53 616 personnes ont été victimes d'un accident de la route lié au travail avec au moins 4 jours d'arrêt, 14 040 dans le cadre d'un accident de mission (pendant le travail) et 39 576 dans le cadre d'un accident de trajet (entre domicile et lieu de travail).
Les accidents de la route représentent 10% de l'ensemble des accidents. Les accidents de trajet ou du travail routiers mortels représentent 40% de l'ensemble des accidents du travail mortels en 2017.
Ils ont entraîné, en 2017, 480 décès, 134 (120 hommes et 14 femmes) sont des accidents de mission et 346 des accidents de trajet (283 hommes et 63 femmes). Ainsi, 16% des décès suite à un accident du travail sont des accidents routiers de mission dans les Régimes général et agricole. La majorité des accidents de trajet (90%) ont lieu sur la route. Les décès liés aux accidents routiers (trajet et mission) représentent 40% des décès dus aux accidents de travail.
Les accidents routiers de mission ne sont pas les plus nombreux mais ils sont les plus graves. Ils causent 4.1 millions de journées d'arrêt de travail, soit l'équivalent de 16 000 salariés en arrêt durant une année. En moyenne, l'arrêt d'un salarié victime d'un accident de la route en lien avec le travail est de 77 jours, soit 10 jours de plus que pour les autres victimes d'accident de travail.
Les actions possibles pour les employeur
D'abord, les employeurs doivent évaluer le risque routier comme un risque professionnel à part entière.
Organiser les déplacements en prévoyant les temps nécessaires et en définissant le moyen de transport le plus adapté.
Bien choisir et entretenir les véhicules en fonction de l'activité à laquelle ils sont destinés et les aménager, le cas échéant, pour le transport de charges et d'outils.
Organiser les communications en privilégiant de les établir hors temps de conduite et proscrire l'utilisation du téléphone durant la conduite.
Former tous les acteurs concernés - chef d'entreprise, managers, membres du CSE, responsables du parc automobile et salariés – aux bonnes pratiques de prévention du risque routier;


Jacques Darmon

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.



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