Le
23 février 2020
Dans
cette courte lettre d'information… Des jurisprudences relatives à… une faute
inexcusable reconnue en l'absence de déclaration d'accident du travail… la
contestation d'une expertise pour risque grave et ce qui peut le justifier… et à
la reconnaissance d'un harcèlement moral pour lequel le juge doit prendre en
compte l'ensemble des faits présentés par le salarié… Une étude sur
l'association entre troubles et symptômes psychiques et exposition à des
violences et menaces au travail… Un point sur le risque routier professionnel
sur un site du ministère du travail…
· Jurisprudence
La prescription de
la déclaration d'une faute inexcusable est interrompue par une action au pénal
et n'impose pas la déclaration dans les deux ans de l'accident du travail
Cet arrêt de la 2e
chambre civile de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 – Cass. 2e
Civ. n° 18-19080 – bénéficie d'une grande publicité puisqu'il est diffusé dans
le Bulletin d'information et des arrêts de la Cour de cassation et sur
Internet.
Les faits – Un ouvrier est
mortellement accidenté, le 27 novembre 2008, alors qu'il effectue des travaux
pour un sous-traitant de l'entreprise chargée de la rénovation d'un bâtiment.
Ceci, à la suite d'une chute de la toiture du bâtiment sur laquelle il
effectuait des travaux. Le 22 février 2012, sa mère, Mme A…, saisit une
juridiction de Sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable
de l'employeur. Dans les deux ans après la survenue de l'accident, Mme A… avait
attrait l'employeur devant le tribunal correctionnel par citation directe.
L'employeur de
l'entreprise donneuse d'ordre conteste le fait que la cour d'appel l'a condamné
à rembourser, solidairement avec l'entreprise sous-traitante, les frais engagés
par la caisse primaire d'Assurance maladie pour indemniser Mme A… du préjudice
moral lié à la faute inexcusable de l'employeur.
Le moyen du
pourvoi de l'employeur donneur d'ordre repose, d'une part, sur la prescription
de la demande de faute inexcusable faite 4 ans après l'accident et, d'autre
part, sur l'absence de déclaration de l'accident du travail dans le délai de 2 ans
après sa survenue [NDR – Voir l'article L. 431-2 du Code de la
Sécurité sociale sur la prescription].
La Cour de
cassation ne suit pas cette argumentation : " Mais attendu, d'une part,
qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas
d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute
inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux
demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit
commence à courir à compter de la date de l'accident et se trouve
interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits
ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident,
d'autre part, que si elle ne peut être retenue que pour autant que
l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la
reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en
charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que
l'accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses
représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article
L. 441-2 du même code.
Et attendu qu'ayant constaté que Mme A.… avait
saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 22 février 2012, d'une
demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
moins de deux ans après le jugement correctionnel du 16 décembre 2010 ayant
définitivement condamné MM. Y ... et J.…, la cour d'appel en a exactement
déduit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
n'était pas prescrite ".
Le pourvoi de
l'employeur est rejeté.
Exemples de faits
permettant à un CHS-CT d'obtenir une expertise au titre du risque grave de
l'article L. 4614-12 du Code du travail
Il s'agit d'un
arrêt inédit de la Cour de cassation du 5 février 2020 – Cass. Soc. n° 18-23753
– consacré à une demande d'expertise au titre de l'article L. 4614-12 du Code du
travail. En préambule, il faut préciser que l'article L. 4614-12, qui a été
abrogé par l'article 1 de ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017,
prévoyait au 1°, qui est évoqué dans l'arrêt, que le CHS-CT pouvait faire appel
à un expert " Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du
travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté
dans l'établissement ". A noter que cette expertise est dorénavant prévue
à l'article L. 2315-94 pour le comité
social et économique.
La société "Pages
jaunes" est une spécialiste des réorganisations. Elle est connue pour
avoir fait émerger, déjà à l'occasion d'une réorganisation, une jurisprudence
de la Cour de cassation permettant des licenciements pour sauvegarder la
compétivité de l'entreprise (Cass. Soc. du 11 janvier 2006, n° 05-40.977, publié au Bulletin) ! Sauvegarde de la compétitivité qui a été ensuite
intégrée au Code du travail en 2016, à l'article L. 1233-3, comme l'un des
motifs justifiant le licenciement pour motif économique.
Les faits - La société "Pages
jaunes" a engagé en février 2018 une procédure d'information-consultation
des instances représentatives du personnel pour un projet de réorganisation
appelé " Projet de transformation de la société Pages jaunes ". Dans
ce cadre, elle a mis en place, au titre de l'article L. 4616-1 du Code du
travail, une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (ICCHSCT) de ses différentes entités.
Cette ICCHSCT a nommé le 2 mars 2018 un expert dont l'une des missions était
d'analyser les risques psychosociaux qui pouvaient résulter de la
réorganisation de l'entreprise.
Le 19 avril 2018,
le CHS-CT de l'entité Sud-Est de "Pages jaunes" vote le recours à une
expertise pour risque grave, en application du 1° de l'article L. 4614-12
évoqué ci-dessus.
La société saisit
le tribunal de grande instance (TGI) afin de faire annuler la délibération du
CHS-CT ayant nommé l'expert au titre de l'article L. 4614-12.
Une ordonnance
d'un juge du tribunal de grande instance déboute la société de ses demandes et
la condamne au paiement au CHS-CT d'une somme de 6 600 € pour le remboursement
de frais et honoraires.
La société se
pourvoit en cassation.
L'argumentation du
pourvoi de l'entreprise, allant à l'encontre de l'ordonnance du TGI, repose sur
les points suivants :
ü
il
y a déjà une expertise prévue par l'instance de coordination des CHS-CT portant
sur les risques psychosociaux susceptibles d'être générés par le projet de
réorganisation ;
ü
le
risque devant donner lieu à l'expertise au titre de l'article L. 4614-12 doit
être avéré et identifié par des données objectives ;
ü
la
nécessité de l'expertise doit être appréciée en tenant compte des mesures
prises par l'entreprise pour remédier au risque et de la qualité de
l'information fournie à cet égard aux représentants du personnel.
La réponse
apportée par la Haute juridiction est la suivante :
"
L'ordonnance constate que le CHSCT fait état de la souffrance des salariés
du fait notamment d'un nombre important de réorganisations et plus
particulièrement, au sein du service force de vente, de la mise en place par
les managers "du process sous activité" à l'égard des salariés ayant
du retard dans la réalisation de leurs objectifs. Elle relève par ailleurs que le
CHSCT a alerté la direction sur un taux élevé d'absentéisme, le
désengagement, le stress et l'épuisement des salariés, engendrant
des risques routiers augmentés pour la force de vente itinérante ainsi qu'un
risque de conflit avec la hiérarchie commerciale, entre services ou avec les
clients. L'ordonnance retient en conséquence l'existence de
risques avérés et objectivement démontrés que le contexte de mutation de la
société, de fermetures d'agences et de suppression d'emplois ne peut
qu'aggraver.
Le président du
tribunal de grande instance a pu déduire de ces éléments l'existence d'un risque
grave spécifique encouru par les salariés des établissements compris dans le
périmètre du CHSCT et, plus particulièrement, ceux du service force de vente,
justifiant le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12,
1°, du code du travail indépendamment de l'expertise pour projet important
ordonnée par l'instance temporaire de coordination en application de l'article
L. 4616-1 du même code. "
La Cour de
cassation rejette donc le pourvoi de l'entreprise.
J'avais commenté,
dans la lettre d'information du 10 juin 2018, un arrêt allant déjà dans le même
sens (Cass. Soc du 9 mai 2018, n° 17-10852, inédit) dans
lequel la Haute juridiction avait cassé l'arrêt de la cour d'appel qui
considérait que la survenue antérieure de plusieurs accidents du travail ne
caractérisait pas le risque grave justifiant l'expertise de l'article L.
4614-12.
Tous les éléments
évoqués par un salarié doivent être pris en compte pour apprécier l'existence
d''un harcèlement moral
Il s'agit d'un
arrêt inédit du 8 janvier 2020 - Cass. Soc. n° 18-22055 - qui traite d'une
demande d'une salariée protégée d'annulation d'un licenciement pour inaptitude
suite à un harcèlement moral.
Les faits – Une salariée a
été embauchée dans une société fabriquant des équipements automobiles et
d'aviation en octobre 2001 en tant qu'opératrice. Elle occupait en dernier lieu
le poste d'animatrice du secteur montage/démontage des équipements d'aviation.
Depuis le mois de mars 2014, elle était titulaire d'un mandat syndical. Le 27
juin 2014, son employeur lui notifie un avertissement. Après plusieurs arrêts
de travail le médecin du travail délivre un avis d'inaptitude indiquant que "
La salariée est déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise. Etant donné
l'état de santé de la salariée, il n'y a pas de proposition d'aménagement ou de
mutation de poste " Elle est licenciée le 10 février 2016 pour
inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à l'obtention de
l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 5 février 2016.
Elle saisit la
justice prud'homale pour demander l'annulation de son avertissement et des
dommages-intérêts pour sanction injustifiée ainsi que l'annulation de son
licenciement pour inaptitude, du fait du lien de celle-ci avec un harcèlement
moral, et le paiement de diverses sommes au titre du licenciement nul, d'une
indemnité compensatrice de préavis et de dommages intérêts pour préjudice
moral.
La salariée se
pourvoit en cassation après que la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes de
reconnaissance du harcèlement moral et de ses conséquences sur la rupture du
contrat de travail. En revanche, l'avertissement du 27 juin 2014 est annulé.
La salariée
soulève trois moyens devant la Cour de cassation. Le premier porte sur le fait que
la cour d'appel l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation
du préjudice résultant du harcèlement moral. Le second moyen porte sur le fait
que la cour d'appel n'a pas considéré que son licenciement pour inaptitude est dû
au fait que celle-ci est liée au harcèlement moral et, à ce titre, nul. Le
troisième moyen porte sur le refus d'indemnité compensatrice de préavis.
L'argumentation de
la cour d'appel concernant l'absence de reconnaissance d'un harcèlement moral
est que les faits dont se plaint la salariée sont uniquement l'avertissement,
reconnu comme injustifié, du 27 juin 2014 et le retrait de fonctions que
l'employeur aurait justifié par des éléments objectifs. Ainsi, pour la cour
d'appel, un harcèlement moral ne pouvait être justifié uniquement par une
sanction injustifiée [NDR – L'article L. 1152-1 du Code du
travail faisant référence à des actes répétés].
L'appréciation de
la Haute juridiction diffère de celle de la cour d'appel car " en se
déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par la
salariée au titre du harcèlement moral alors que la salariée faisait
également valoir dans ses conclusions que le responsable projet avait
mis en cause la véracité de son arrêt maladie, avait estimé qu'elle
voulait ennuyer ses collègues, que l'organisation avait été modifiée de
façon spécifique pour la soumettre à trois supérieurs hiérarchiques, que, de
façon humiliante, ses tâches étaient inscrites au jour le jour sur un tableau
accessible à tous, que, lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de
travail le 18 novembre 2014, tout son matériel et notamment son ordinateur
avait été retiré de son bureau, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des textes susvisés ".
L'arrêt de la cour
d'appel est donc cassé sur ce moyen et cela entraîne, de facto, la cassation
sur les deux autres moyens. L'affaire est renvoyée devant une autre cour
d'appel.
·
Exposition à des violences et
menaces au travail et retentissement psychique (Etude)
Cet article a été
publié en ligne en janvier 2020 par le Scandinavian Journal of Work and
Environmental Health. Le titre de l'article
signé de Rudkjoebing L.A. et al. est "
Work-related exposure to violence or threats and risk of mental disorders and
symptoms: a systematic review and meta-analysis ". Vous pouvez y
accéder par doi:10.5271/sjweh.3877 ou par le lien en fin de commentaire.
Introduction
Dans une étude
danoise de 39 000 personnes âgées de 18 à 64 ans sélectionnées par
randomisation, 5.8% ont rapporté des violences physiques et 8.4% des menaces de
violences physiques au travail.
[NDR – En France,
une enquête de l'Ined, menée en 2015, dont les données complètes doivent
paraître en mars 2020 a montré que, sur plus de 17 000 personnes interrogées, 17,
9% déclarent avoir subi au moins un fait de violence au cours des douze
derniers mois dans le cadre de leur travail. Les femmes sont significativement
plus concernées que les hommes : elles sont 20,1% à s’en déclarer victimes,
contre 15,5% des hommes.]
Il n'existe pas de
définition de la violence unanimement adoptée mais celle de l'Organisation
internationale du travail est " Toute action, incident ou comportement
qui s'écarte d'une conduite raisonnable durant laquelle une personne est
agressée, menacée, a mal, est blessée durant ou du fait de son travail ". La
violence peut être physique (coups et blessures) ou psychique (menaces,
harcèlement).
Au moins trois
méta-analyses ont montré une association entre une exposition aux violences et
une augmentation du risque d'atteinte mentale.
Cette étude a pour
objectif d'estimer la preuve épidémiologique de la relation entre violences et
menaces au travail et la survenue de pathologies psychiques ( dépression et
anxiété) et de symptomatologie psychiatrique. Dans cette étude ont été prises
en compte les agressions physiques et/ou les menaces survenues dans le contexte
du travail.
Méthodologie
Cet article
fournit les résultats d'une méta-analyse portant sur 24 études, 10 études de
cohortes (ou nichées dans une cohorte) et 14 études transversales.
Les sujets des
différentes études étaient interrogés sur le fait qu'ils avaient subi des
violences ou des menaces au cours des 12 derniers mois.
Résultats
Dépression et
symptomatologie dépressive
Dépression
Quatre études ont
porté sur la relation entre les violences et la survenue de dépression (dont
une avec des résultats distincts pour hommes et femmes) et une sur les menaces
et la survenue d'épisodes dépressifs (une étude donnant des résultats séparés
pour hommes et femmes portant sur violences et menaces).
Le résultat global
en est une augmentation significative de l'association entre l'exposition à ces
violences et menaces et des états dépressifs avec un Risque relatif (RR) de
1.42 et un intervalle de confiance à 95% de [1.31-1.54].
Pour l'ensemble
des études prises en compte, l'association est augmentée mais elle n'est pas
toujours significative. Lorsque les résultats sont fournis pour hommes et
femmes, pour ces dernières l'association est toujours significative entre
dépression et violences (pour deux études, avec des RR respectivement de 1.51
[1.03-2.22] et de 1.45 [1.27-1.54]) et les menaces (une étude avec un RR de
1.48 [1.18-1.86]).
Symptomatologie dépressive
Huit études se
sont intéressées à la relation entre violences et menaces et symptomatologie
dépressive. Le résultat global est une augmentation significative de la
symptomatologie dépressive en lien avec violences et menaces avec un RR de 2.33
[1.71-3.17].
Pour les huit
études l'association entre symptomatologie dépressive et exposition à des violences
ou menaces était augmentée.
L'association
étant augmentée significativement, avec violences ou menaces, dans six des huit
études.
Anxiété et autres
atteintes psychiques
Prise
d'anxiolytiques
L'association
entre prise d'anxiolytiques et exposition à des violences a été prise en compte
dans une seule étude avec exposition à des violences. Le résultat en est une
augmentation non significative de l'association avec un RR de 1.05 [0.76-1.45].
Symptômes anxieux
L'association
entre symptômes anxieux et menaces a été étudiée dans deux travaux et celle
entre violences et anxiété dans une seul étude.
L'association
entre menaces et violences dans les trois études est augmentée mais non
significativement, avec un RR de 2.40 [0.78-7.36], une seule étude montrant une
association significative entre l'exposition à des menaces et la présence de
symptômes anxieux avec un RR de 6.72 [4.38-10.30].
Burn out
Cinq études se
sont consacrées au burn out et le résultat global indique une augmentation de
l'association entre celui-ci et l'exposition à des violences ou des menaces
avec un RR de 1.60 [1.25-2.05].
Trois études
montrent des résultats significatifs pour l'association du burn out et des
violences (deux études avec un RR respectif de 2.02 [1.12-3.63] et 1.90
[1.72-2.11]) et une pour l'association avec des menaces (RR de 1.88 [1.06-3.32]).
Détresse
psychologique
La détresse
psychologique a fait l'objet de cinq études. Globalement, l'association de
cette détresse psychologique avec violences ou menaces est significativement
augmentée avec un RR de 1.29 [1.01-1.64].
Seulement deux
études portant sur les menaces indiquent une augmentation significative du lien
avec la détresse psychologique avec des RR de 1.41 [1.04-1.90] et 1.72
[1.08-2.76].
Troubles du
sommeil
Les troubles du
sommeil ont été recherchés dans trois études, dont deux consacrées uniquement
aux menaces et la troisième prenant en compte violence et menaces. Globalement,
il y a augmentation significative de l'association entre troubles du sommeil et
violences et menaces avec un RR de 1.49 [1.14-1.96]. Dans trois cas, deux
portant sur les menaces et la troisième sur les violences, l'association est
significativement augmentée.
Conclusion
Les résultats de
cette méta-analyse montrent une association entre les violences et les menaces
au travail et des atteintes de la santé mentale. Cependant, la présence de
biais et de facteurs confondants dans les études fait que les associations
entre menaces et/ou violences et atteintes psychiques mises en évidence dans
cette méta-analyse pourraient être plus faibles ou plus fortes.
·
Des informations sur le risque routier professionnel
Vous pourrez
accéder sur le site du ministère du travail à des informations sur le risque
routier.
En particulier,
vous pourrez y trouver un document, que je commente ci-dessous, intitulé "L'essentiel
du risque routier". Ce document a été réalisé dans le cadre d'une
collaboration du ministère du Travail et du ministère de l’Intérieur, de la
Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), de la Mutualité sociale agricole
(MSA), de Santé publique France et de l’Unité Mixte de Recherche
Épidémiologique et de Surveillance Transport Travail Environnement (UMRESTTE).
Il est important d'indiquer que le risque routier représente la première cause
de décès au travail.
Données sur les
accidents de la route en lien avec le travail
Plus d'un tiers
(38%) des accidents corporels routiers sont liés au travail.
Au total, en 2017,
53 616 personnes ont été victimes d'un accident de la route lié au travail avec
au moins 4 jours d'arrêt, 14 040 dans le cadre d'un accident de mission
(pendant le travail) et 39 576 dans le cadre d'un accident de trajet (entre
domicile et lieu de travail).
Les accidents de
la route représentent 10% de l'ensemble des accidents. Les accidents de trajet
ou du travail routiers mortels représentent 40% de l'ensemble des accidents du
travail mortels en 2017.
Ils ont entraîné,
en 2017, 480 décès, 134 (120 hommes et 14 femmes) sont des accidents de mission
et 346 des accidents de trajet (283 hommes et 63 femmes). Ainsi, 16% des décès
suite à un accident du travail sont des accidents routiers de mission dans les
Régimes général et agricole. La majorité des accidents de trajet (90%) ont lieu
sur la route. Les décès liés aux accidents routiers (trajet et mission)
représentent 40% des décès dus aux accidents de travail.
Les accidents
routiers de mission ne sont pas les plus nombreux mais ils sont les plus
graves. Ils causent 4.1 millions de journées d'arrêt de travail, soit
l'équivalent de 16 000 salariés en arrêt durant une année. En moyenne, l'arrêt
d'un salarié victime d'un accident de la route en lien avec le travail est de
77 jours, soit 10 jours de plus que pour les autres victimes d'accident de
travail.
Les actions
possibles pour les employeur
D'abord, les
employeurs doivent évaluer le risque routier comme un risque professionnel à
part entière.
Organiser les
déplacements en prévoyant les temps nécessaires et en définissant le moyen de transport
le plus adapté.
Bien choisir et
entretenir les véhicules en fonction de l'activité à laquelle ils sont destinés
et les aménager, le cas échéant, pour le transport de charges et d'outils.
Organiser les
communications en privilégiant de les établir hors temps de conduite et
proscrire l'utilisation du téléphone durant la conduite.
Former tous les
acteurs concernés - chef d'entreprise, managers, membres du CSE, responsables
du parc automobile et salariés – aux bonnes pratiques de prévention du risque routier;
Jacques
Darmon
Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette
liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante :
jacques.darmon@orange.fr.
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