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Le 28 novembre 2021
Au sommaire de
cette lettre d'information… Parmi les textes de loi… un décret spécifiant les
modalités pour bénéficier d'un service à temps partiel pour raison
thérapeutique dans la fonction publique territoriale et rappelant ceux dédiées
aux fonctions publique d'Etat et hospitalière… Des jurisprudences relatives…
pour l'une, à l'obligation d'une indemnité de préavis si le licenciement est
reconnu sans cause réelle et sérieuse, même si le salarié est en arrêt maladie…
et, pour l'autre, au fait qu'un licenciement pour inaptitude est sans cause
réelle et sérieuse s'il y a manquement de l'employeur à son obligation de
sécurité… et une question parlementaire sur le manque de médecins du travail…
Un document du BEH sur la prévalence des symptomatologies anxieuse et
dépressive chez les sujets actifs durant les différentes périodes des mesures
sanitaires de l'année 2020… Et un point sur l'emploi des travailleurs
handicapés en 2019…
Je vous rappelle
que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à
l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de loi, circulaires, instructions, accords, questions parlementaires
et questions prioritaires de constitutionnalité
Avec ce décret, le gouvernement boucle la
mise en œuvre du service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les
trois fonctions publiques, suite aux décrets suivants :
ü le décret n° 2021-997 (article 1) du 28
juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la
fonction publique de l'Etat ;
ü le décret n° 2021-996 (article 1) du 28 juillet 2021
relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique
hospitalière.
Pour mémoire, le service à temps partiel thérapeutique
a été créé, pour l'ensemble de la fonction publique, par la loi
n°94-628 du 25 juillet 1994 (article 18).
L’ordonnance n° 2017-53 a modifié les modalités du
temps partiel, entre autres, en supprimant l’avis de la commission de réforme.
Cette ordonnance a introduit, relativement à la fonction publique territoriale,
dans
l'article 57 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
les disposition suivantes :
" 4° bis Le fonctionnaire en activité
peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison
thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
a) Soit le maintien ou le retour à
l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser
l'amélioration de son état de santé ;
b) Soit à l'intéressé de bénéficier
d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un
emploi compatible avec son état de santé.
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un
service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de
l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui
l'emploie.
Le temps partiel pour raison thérapeutique
ne peut pas être inférieur au mi-temps.
Durant l'accomplissement de son service à
temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité
de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de
résidence.
Le service accompli à ce titre peut être
exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale
peut atteindre un an au maximum.
Au terme de ses droits à exercer un
service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut
bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un
délai minimal d'un an ".
Le présent décret du 10 novembre 2021
prévoit les modalités pratiques de mise en œuvre du service à temps partiel pour
raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale qui sont intégrées
dans le décret n° 87-602
du 30 juillet 1987
pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique
et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans un
titre II bis intitulé " Temps partiel pour raison thérapeutique " comprenant
les articles 13-1 à 13-13.
Ce décret est entré en vigueur le 11
novembre 2021.
Article 1 du décret
Cet article du décret introduit le titre
II bis dans le décret n°87-602 avec ses 13 articles.
Article 13-1 – Il prévoit les
modalités de la demande de service à temps partiel thérapeutique. L'agent doit
adresser à l'autorité territoriale qui l'emploie une demande de service à temps
partiel pour raison thérapeutique. Cette demande doit être accompagnée d'un
certificat médical qui doit mentionner la quotité de temps de travail, la durée
et les modalités des fonctions à temps partiel.
Ce service à temps partiel thérapeutique
ne peut être inférieur à 50% du temps de travail. La quotité de travail est
fixée à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la durée de service hebdomadaire à temps
plein que l'agent effectuait auparavant.
Lorsque l'agent occupait un poste (ou des
postes) à temps partiel, la quotité du temps travaillé est fixée en pourcentage
du temps de travail hebdomadaire du (ou des) postes(s) occupés.
Article 13-2 - L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée,
et éventuellement renouvelée, par période de un à trois mois. Ceci dans la
limite d'un an.
Article 13-3 - Pendant la
durée du service à temps partiel pour raison thérapeutique, l'autorité
territoriale peut faires procéder à tout moment, par un médecin agréé, à
l'examen du fonctionnaire tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption du
temps partiel thérapeutique.
Article 13-4 - Si le
fonctionnaire demande la prolongation du service à temps partiel thérapeutique
au-delà d'une période totale de trois mois, l'autorité territoriale doit faire
procéder, sans délai, par un médecin agréé, à l'examen de l'agent.
Le
fonctionnaire est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption du service à
temps partiel thérapeutique.
L'avis du médecin agréé doit porter sur la
pertinence de la demande de prolongation au regard de sa justification
médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de service à temps
partiel demandée.
Article 13-5 - En cas de
désaccord avec l'avis du médecin agréé donné en vertu des articles 13-3 et
13-4, le fonctionnaire ou l'employeur peut saisir le conseil médical compétent [NDR
– En attente du remplacement du comité médical par le conseil médical selon l'Ordonnance 2020-1447 du 25 novembre
2020
(article 2), le 1er février 2022, c'est le comité médical qui statue
(article 14 de l'ordonnance et article 7 du présent décret)].
Article 13-6 - En cas d'avis
défavorable du conseil médical à la prescription du service à temps partiel
thérapeutique, l'employeur territorial peut rejeter la demande ou refuser le
renouvellement du service à temps partiel thérapeutique.
Article 13-7 - A la demande de
l'agent, l'autorité territoriale peut, avant le terme de la période de service
à temps partiel pour raison thérapeutique :
" 1° Modifier
la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à
temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau
certificat médical ;
2° Mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis
plus de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé
pour invalidité temporaire imputable au service. "
La mise en congé du fonctionnaire pour
maternité ou congé d'adoption interrompt le service à temps partiel pour raison
thérapeutique.
Article 13-8 - Le médecin de prévention
doit être informé des demandes de service à temps partiel pour raison
thérapeutique et des autorisations accordées.
Article 13-9 – Le fonctionnaire
autorisé à bénéficier d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique ne
peut accomplir d'heures supplémentaires (s'il exerçait à temps plein) ou
complémentaires (s'il exerçait à temps partiel).
Article 13-10 – Lorsqu'un
fonctionnaire se voit attribuer un service à temps partiel thérapeutique, cela
met fin à un régime de remps partiel accordé auparavant.
Article 13-11 – Les droits à
congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail
pour un fonctionnaire en service à temps partiel thérapeutique sont pris en
compte comme pour ceux d'un fonctionnaire occupant un emploi à temps partiel.
Ils sont calculés au prorata de la quotité de travail prévue.
Article 13-12 – Il
est possible pour un fonctionnaire bénéficiant de l'autorisation de service à
temps partiel pour raison thérapeutique, s'il en fait la demande avec un
certificat médical l'y autorisant, de suivre une formation pour un enseignement
professionnel dont les modalités sont incompatibles avec le temps partiel
thérapeutique.
Dans ce cas, le temps partiel
thérapeutique est suspendu et l'intéressé est rétabli dans les droits des
fonctionnaires à temps plein.
Article 13-13 – Le délai d'un
an permettant de bénéficier d'une nouvelle autorisation se calcule en prenant
en compte les périodes effectuées en activité ou en détachement.
Article 2 du décret
Le présent décret rajoute un article 9-1
dans le décret n° 88-145 du
15 février 1988.
Cet article prévoit que les agents contractuels susceptibles de bénéficier des
indemnités journalières prévues à l'article L. 323-3 du Code de la
Sécurité sociale peut aussi prétendre au service à temps partiel pour raison
thérapeutique.
Les modalités du service à temps partiel
pour raison thérapeutique des agents contractuels sont celles prévues aux
articles 13.-1, 13-2 et 13-7 à 13-12 du décret n° 87-602 commenté
ci-dessus.
Article 3 du décret
Il rajoute un article 34-1 au
décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents
à temps non complet.
Ce nouvel article prévoit la possibilité
d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique pour les fonctionnaires
exerçant une activité à temps partiel et susceptibles de bénéficier des
indemnités journalières au titre de l'article L. 323-3 du Code de la Sécurité
sociale.
Les modalités du service à temps partiel
pour raison thérapeutique de ces fonctionnaires à temps partiel sont celles
prévues aux articles 13.-1, 13-2 et 13-7 à 13-12 du décret 87-602 commenté
ci-dessus.
Article 7 du décret
Cet article précise que les agents
bénéficiant d'une autorisation de service à temps partiel pour raison
thérapeutique selon les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de ce
décret continuent d'en bénéficier dans les conditions prévues par ces décrets
jusqu'au terme de la période en cours. La prolongation éventuelle de ce service
à temps partiel pour raison thérapeutique se fera selon les modalités du
présent décret.
Jusque l'entrée en vigueur de l'article 2
de l'ordonnance du 25 novembre 2020 citée ci-dessus, prévoyant la
transformation du comité médical - et de la commission de réforme - en conseil
médical, le 1er février 2022, c'est le comité médical qui assumera
les attributions dévolues au conseil médical dans le présent décret.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044310828
Questions parlementaires
Manque de médecins du travail en France
15e législature
Question écrite n° 23410 de M. Didier
Mandelli (Vendée - Les Républicains) - publiée dans le JO Sénat du
24/06/2021 - page 3928
" M. Didier Mandelli attire
l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le manque de
médecins du travail en France.
Les centres régionaux de santé tels
Cholet, Laval ou Le Mans ont manifesté leurs inquiétudes quant au manque de
médecins du travail. La régionalisation du numerus clausus entrée en
vigueur en 2016 est une décision globalement bien accueillie par les
différents acteurs de la santé au travail en entreprises, cependant ils
craignent que cette mesure ne porte ses fruits que dans quelques années. Or
le manque de médecin est un problème qu'il semble important de pallier au
plus vite. À titre d'exemple, aux Herbiers (85), il y a 1 seul médecin du
travail à disposition pour 18 000 salariés alors qu'il en faudrait normalement
3.
Selon le réseau santé au travail
d'entreprises de Vendée (RESTEV), l'âge moyen de leurs médecins est de plus
de 60 ans. En France, en 2019, d'après le conseil national des médecins et
la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(Drees), la moyenne d'âge nationale des médecins du travail est de 55 ans. Ces
chiffres impliquent que de nombreux départs à la retraite devront être palliés,
ce qui aggrave encore davantage la situation actuelle.
Pour pallier ces difficultés, le RESTEV
estime que confier plus de missions aux infirmiers comme par exemple les
visites de reprise ou les suivis individuels renforcés (SIR) qui mobilisent 50
% du temps des médecins, peut être une bonne initiative. Les
médecins du travail, et plus généralement les services de santé au travail, ont
pour mission d'éviter toute atteinte à la santé des salariés du fait de leur
labeur. Ils sont des acteurs essentiels dans la lutte contre le Covid-19.
Il souhaiterait donc connaître les
solutions envisagées par le Gouvernement afin de répondre à cette situation."
Réponse du Ministère des solidarités et de
la santé - publiée dans le JO Sénat du 25/11/2021 - page 6578
" Le recensement effectué par le
Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) met en effet en lumière une
baisse ces dernières années du nombre de médecins du travail (passage de
4 908 à 4 650 médecins entre 2015 et 2020). Depuis plusieurs
années, la médecine du travail fait l'objet d'une attention particulière dans
le cadre de la procédure d'ouverture de postes aux épreuves classantes
nationales (ECN), compte tenu d'une attractivité relativement plus faible
que les autres disciplines auprès des étudiants ayant validé le deuxième cycle
des études médicales. Cette attention s'inscrit ces dernières années dans
le cadre de la politique de diminution du taux national d'inadéquation
(nombre de postes non pourvus sur le nombre total de postes ouverts) de
4 % à 1,8 % pour cibler davantage les postes à ouvrir vers les
subdivisions d'internat les moins dotées en professionnels de santé et les
spécialités médicales à fort taux d'inadéquation entre postes ouverts et postes
pourvus. La tendance constatée les années précédentes en médecine du travail
n'a toutefois pas été inversée en 2020, l'inadéquation ayant augmenté de
20 % après une baisse constatée en 2019 (16 % en 2019 contre 37% en
2018). En 2021, 125 postes d'internes ont été ouverts. La procédure
d'affectation est en cours et le nombre de poste pourvus à l'issue de la
procédure de choix des étudiants n'est pas encore disponible [NDR – Les
données sur le site du Centre national de
gestion
concernant les ECN 2021/2022 indiquent que sur 124 postes ouverts, 89 ont été
pourvus, soit 69%. - voir lettre
d'information du 19 septembre 2021, sur le blog]. Il convient
de noter l'augmentation sensible d'étudiants en médecine attendue dans les
prochaines années, soit près de 1 500 étudiants supplémentaires qui vont
se présenter aux ECN d'ici 2024 et qui irrigueront l'ensemble des spécialités
médicales. Parallèlement, le ministère du travail a porté plusieurs réformes
pour pallier le manque de médecins du travail, notamment en développant
la pluridisciplinarité au sein des services de santé au travail. La réforme
initiée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels a ainsi institué une nouvelle organisation du suivi de l'état
de santé qui permet d'adapter le type et la fréquence des visites médicales aux
risques effectivement encourus par les travailleurs. La visite d'embauche
des salariés en suivi simple – visite d'information et de prévention - peut
désormais être déléguée par le médecin du travail à un infirmier spécialisé en
santé au travail. Le temps médical ainsi libéré permet aux médecins du
travail de réaliser plus aisément, et dans les délais imposés, l'ensemble
des examens médicaux devant être effectués exclusivement par eux et de se concentrer
sur la conduite d'actions de prévention en entreprise, sur le conseil aux
employeurs et aux salariés ou au maintien dans l'emploi. Ces orientations
contribuent à enrichir le contenu de la spécialité et son intérêt. À cet
égard, la part des salariés vus en visite par un infirmier n'a cessé
d'augmenter ces dernières années et est passée de 3 % à 14 % entre
2012 et 2019. En parallèle, le nombre d'infirmiers a augmenté
régulièrement pour passer de 1 778 à 2 240 entre 2018 et 2020.
Ces évolutions seront complétées dans les prochains mois par l'entrée
en vigueur de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au
travail, qui transpose et enrichit l'accord national interprofessionnel de
décembre 2020. Plusieurs dispositifs apportent une réponse à la
diminution du nombre de médecins du travail : - Les services de santé au
travail pourront recourir à des médecins praticiens correspondants pour
contribuer au suivi autre que le suivi médical renforcé des travailleurs.
Ces médecins issus d'une autre spécialité disposeront d'une formation en
médecine du travail et auront vocation à renforcer les effectifs des services
de prévention et de santé au travail, en particulier en cas de difficultés à
assurer l'ensemble des examens médicaux prévus par le code du travail ; - La
loi ouvre également la possibilité pour les infirmiers en pratique avancée
d'exercer en service de prévention et de santé au travail, et ainsi de se voir
déléguer des missions avancées. D'autre mesures pourront quant à
elles contribuer à l'attractivité de la profession, en agissant sur ses
conditions d'exercice : - Un fonctionnement rénové et modernisé des services
de santé au travail, qui devront délivrer une offre de services obligatoires
et feront l'objet d'une procédure de certification ; - Une numérisation plus
importante, avec le développement du recours à la télémédecine, du dossier
médical en santé au travail et la possibilité pour le médecin du travail
d'accéder au dossier médical partagé ; - Des liens plus riches avec la santé
publique, notamment l'extension des missions des services de prévention et de
santé au travail à des actions de promotion de la santé ; - Le rôle
renforcé des services de santé au travail pour lutter contre la désinsertion professionnelle
et aider les salariés confrontés à des problèmes de santé à se maintenir en
emploi. "
· Jurisprudence
En cas de licenciement sans cause réelle
et sérieuse, le salarié a droit au paiement d'une indemnité de préavis, même
s'il était en arrêt maladie, et aux congés payés afférents
Il s'agit d'un arrêt de la Cour de
cassation du 17 novembre 2017 - Cass. Soc. pourvoi n° 20-14848 - appelé à une
certaine publicité puisqu'il est publié dans le Bulletin des arrêts de la Cour
de cassation et sur son site.
Faits et procédure - Cet arrêt
concerne un VRP exclusif embauché en juin 2003. À compter du 18 janvier 2014,
ce salarié a été en arrêt de travail pendant 18 mois, jusqu'au 31 août 2015.
Le 24 juillet 2015, son employeur le
licencie pour absence prolongée ayant entraîné une perturbation de l'entreprise
et la nécessité d'un remplacement définitif.
Le salarié saisit la juridiction
prud'homale, le 9 décembre 2015, pour contester son licenciement et demander, à
ce titre, diverses indemnités.
La Cour de cassation considère que le premier
moyen de l'employeur, relatif au licenciement, ne peut être retenu car il n'est
pas susceptible d'entraîner une cassation. Il apparaît néanmoins intéressant de
l'évoquer. En effet, le licenciement a été reconnu sans cause réelle et
sérieuse, alors qu'il est possible, d'un point de vue jurisprudentiel, de
licencier un salarié, absent durant longtemps ou de façon répétée, s'il y a
perturbation de l'entreprise et nécessité d'un remplacement définitif. Pour
cela, la cour d'appel a considéré que dans la lettre de licenciement :
ü la perturbation de
l'entreprise par l'absence de ce salarié n'était pas prouvée, le secteur dans
lequel exerçait son activité ce salarié n'était pas fondamental pour
l'entreprise qui agissait dans plusieurs autres secteurs ;
ü il était indiqué
que " la gestion de vos clients a été confiée provisoirement à un
salarié embauché en contrat à durée déterminée " et même si, dans
cette lettre le remplacement définitif est envisagé, cela n'avait pas été
effectivement le cas. Et qu'il aurait donc été possible de continuer à le
remplacer par un emploi temporaire.
Le seul moyen de pourvoi retenu par la
Cour de cassation étant celui de la contestation par l'employeur de
l'indemnisation du préavis et des congés payés afférents au motif que le salarié
était en arrêt maladie.
Réponse de la Cour de cassation
" Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du
travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée
désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de
l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au
salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.
La cour d'appel, qui a constaté que
l'existence d'une désorganisation d'un service essentiel de l'entreprise
n'était pas établie par l'employeur, en sorte que le licenciement était
dépourvu de cause réelle et sérieuse, en a exactement déduit que le salarié
avait droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis nonobstant son
arrêt de travail pour maladie au cours de cette période."
Le moyen n'est donc pas fondé.
Un licenciement pour inaptitude et
impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse s'il y a eu
manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
C'est un arrêt de la chambre sociale de la
Cour de cassation du 17 novembre 2021 - Cass. Soc. pourvoi n° 20-14.072, inédit
- qui revient sur l'importance des mesures que devrait prendre l'employeur s'il
est averti d'une menace pour la santé ou la sécurité d'un salarié. Voir,
concernant une faute inexcusable, l'arrêt
du 25 juillet 2021 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation -
Cass. 2e Civ. pourvoi n° 19-25550, publié au Bulletin – commenté
dans la lettre du 8 juillet 2021, dans la partie jurisprudence, sur le blog.
Faits et procédure - Une salariée a été
embauchée en tant qu'assistante commerciale et opérationnelle à compter du 3
avril 2003 chez un loueur de véhicules.
Le 19 décembre 2016, le médecin du travail
a émis l'avis suivant : " inapte définitif et total à son poste. Étude
de poste et des conditions de travail réalisée le 8 décembre 2016. Pourrait
occuper un poste sans contact clientèle direct, dans un autre site, sans
horaires décalés, avec faible contrainte d'objectifs et de résultats visite de
pré-reprise réalisée le 17 mars 2015 ".
La salariée sera licenciée par un courrier
du 29 mars 2017 de son employeur. Ce n'est qu'après son licenciement que la
salariée entamera une procédure pour faire reconnaître l'origine
professionnelle de ses problèmes de santé.
La salariée saisit le conseil de
prud'hommes d'une contestation de son licenciement.
Elle se pourvoit en cassation sur l'arrêt
de la cour d'appel qui l'a déboutée de ses demandes relatives à la
requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et
sérieuse et du refus de lui accorder l'indemnité spéciale de licenciement de
l'article L. 1226-14 du Code du
travail.
Le moyen soulevé par la salariée dans le
cadre de son pourvoi est qu'un licenciement pour inaptitude est dépourvu de
cause réelle et sérieuse si cette inaptitude est consécutive à un manquement de
l'employeur à son obligation de sécurité. Or, dans un entretien du 15 octobre
2015 avec son employeur, la salariée s'était plainte de ses conditions de
travail qu'elle considérait comme oppressantes.
Réponse de la Cour de cassation
La Haute juridiction établit sa réponse au
visa des articles L. 1235-3 et L. 4121-1 alors en vigueur et
des articles L. 4121-2 et L. 1234 1 du Code du
travail.
Elle écrit : " Il résulte de ces
textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et
sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un
manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Pour débouter la salariée de sa demande en
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt
retient que la nature non professionnelle de l'inaptitude est dûment établie et
que l'employeur a licencié la salariée dans le respect de ses obligations
légales quant au reclassement.
En se déterminant ainsi, sans rechercher,
ainsi qu'elle y était invitée, si l'inaptitude était consécutive à un
manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale. "
Ainsi l'arrêt de la cour d'appel est cassé
sur le fait que la salariée a été déboutée de la demande de reconnaissance d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse - mais pas sur le refus de
l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du Code du travail
- et l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée.
· Anxiété et depression chez les salariés durant la pandémie (BEH)
Il s'agit d'une étude publiée dans le n°
13 du BEH en date du 23 novembre 2021 auquel vous pourrez accéder en pièce
jointe et sur le site de Santé publique France à l'adresse figurant à la fin du
commentaire.
Cet article est intitulé "
Évolution des symptomatologies anxieuses et dépressives et leurs facteurs
associés chez des actifs occupés en France métropolitaine en 2020 " et
il est signé par M. Lesage et al.
Introduction
L'épidémie de la Covid-19 a entraîné des
mesures gouvernementales dont deux périodes de confinement durant l'année 2020.
Un premier confinement a eu lieu du 17
mars au 11 mai 2020 et un second confinement, un peu moins contraignant, a été
instauré du 30 octobre au 13 décembre 2020.
Durant ces périodes de confinement
certains travailleurs ont été contraints d'exercer leur activité en télétravail
à domicile alors que d'autres continuaient leur activité au sein de leur
entreprise ou de leur lieu de travail. Une grande partie des travailleurs pour
lesquels le télétravail ou le travail sur site n'ont pas été possibles ont pu
bénéficier du chômage partiel ou d'arrêts maladie.
L'objectif de cette étude est d'analyser l'évolution
de la prévalence des symptomatologies anxieuse et dépressive chez les actifs
ainsi que les facteurs associés à la présence de ces symptomatologies. [NDR –
J'avais déjà communiqué des résultats de l'étude Coviprev dans la lettre
d'information du 14 mars 2021 – Voir le blog.]
Matériel et méthodes
Les données de cette étude proviennent de
l'enquête Coviprev menée en population générale auprès de sujets de 18 ans et
plus. Les sujets sont interrogés par vagues successives de 2000 personnes,
résidant en France métropolitaine, deux ou trois fois par mois. Des quotas sont
appliqués en termes de sexe, âge, région, catégorie socio-professionnelle et
taille d'agglomération afin d'assurer une représentativité des échantillons par
rapport à l'ensemble de la population.
Parmi cette population interrogée, les
actifs occupés, en activité au moment de l'enquête, sont retenus pour la
présente étude. Ils représentent entre 1030 et 1100 sujets par vague d'enquête.
Les symptomatologies anxieuse et
dépressive ont été appréciées par le score HAD (Hospital Anxiété and Depression
scale) validé en Français. A partir de ce questionnaire, un score de 0 à 3 a
été attribué à chacun des items (voir en pièce jointe l'échelle HAD).
Les différentes vagues d'enquête qui ont
eu lieu par Internet à partir d'un panel de BVA ont été regroupées selon les
périodes suivantes :
ü 1er
confinement : période 1, vagues V1 à V6, du 12-25 mars au 4-6 mai 2020,
ü déconfinement :
période 2, vagues V7 à V16, du 13-15 mai au 19-21 octobre 2020,
ü 2e
confinement : période 3, vagues V17 à V19, du 4-6 novembre au 14-16 décembre
2020.
Les prévalences des symptômes anxieux et
dépressifs ont été analysées par période selon les variables
socio-démographiques, le sexe, l'âge, le niveau de diplôme, la situation
financière perçue (" Vous êtes à l'aise, ça va ? " versus "C'est
difficile, c'est juste "), des variables liées aux conditions de vie
(vivre seul, habiter dans un logement exigu et avoir des enfants de moins de 16
ans), des variables sur l'organisation du travail (travailler sur site, être au
chômage partiel, en télétravail ou en arrêt maladie), des variables liées à la
catégorie socio-professionnelle, ainsi qu'une variable liée à la présence
d'antécédents de troubles psychologiques avant 2020.
Des analyses ont aussi été menées en
fonction des secteurs d'activité des sujets.
Résultats
Évolution de la prévalence en fonction des
vagues d'enquête
Prévalence de l'anxiété
Prévalence de l'anxiété pour l'ensemble de
la population
La prévalence de l'anxiété a été maximale
pour l'ensemble de sujets lors de V1 avec une prévalence de 30.5% puis elle a
décru jusque 17.7% lors de V3-V4.
Ensuite, la prévalence est restée
relativement stable à partir de V5 jusque V12, aux alentours de 18.6%, pour
remonter ensuite avec, en particulier, en V19, une prévalence de 21.3%.
Prévalence chez les femmes
La prévalence était de 35.6% chez les
femmes en V1 puis elle a baissé jusque 27.6% en V2. Ensuite, elle est restée
relativement stable entre V2 et V11 (avec des prévalences comprises entre 17.8%
et 21.4%) pour remonter à partir de V12 pour atteindre une prévalence de 26.1%
en V19, durant le 2e confinement.
Prévalence chez les hommes
Chez les hommes, la prévalence a aussi été
maximale en V1 avec un taux de 25.9% puis elle a baissé de façon significative
en V2 (18.3%) pour augmenter et former un plateau entre V7 et V10 (avec des
prévalences de l'ordre de 17%).
En V11, la prévalence a chuté à 14.1% pour
remonter à 20.7% en V16 et 20.9% en V17 puis diminuer jusque 17.8% en V19.
Il est à noter que la prévalence de la
symptomatologie anxieuse était significativement plus élevée chez les femmes
que chez les hommes.
Prévalence de la dépression
La prévalence de la dépression est plus
proche pour l'ensemble des sujets, les hommes et les femmes que celle de
l'anxiété.
Prévalence de la
dépression pour l'ensemble de la population
La prévalence pour l'ensemble des sujets
était de 20.9% en V2 puis elle diminué de façon significative entre V2 et V3 et
est restée stable, aux alentours de 19%, jusque V6.
A ce moment, elle est restée comprise
entre 10% et 15% jusque la V15. A partir de la V15, la prévalence a augmenté de
façon importante pour atteindre 23.1% en V18 et retomber à 21.5% en V19.
Prévalence de la dépression chez les
femmes
Chez les femmes, la prévalence de la
symptomatologie dépressive a diminué de façon significative entre V6 et V7
(passant de 21% à 14.2%).
Puis cette prévalence a augmenté de façon
significative entre V15 et V16 (de 10.1% à 18.6%).
Prévalence de la dépression chez les
hommes
Chez les hommes, la prévalence de la
symptomatologie dépressive a augmenté entre V6 et V17 (de 15% à 21.1%).
Concernant la prévalence de la
symptomatologie dépressive, il n'y a pas de différence significative entre les
hommes et les femmes.
Prévalence de
l'anxiété en fonction des périodes et selon les caractéristiques des sujets
Les trois périodes prises en compte sont
celles du 1er confinement (vagues V1 à V6), de la période de
déconfinement (vagues V7 à V16) et du 2e confinement (vagues V17 à
V19).
En moyenne, la prévalence de l'anxiété est
de 21.3% lors de la première période, 18.8% lors de la 2e période et
de 22% lors de la dernière période.
Différences de prévalence
selon les caractéristique des sujets selon les périodes
Sauf exception spécifiée, les différences
de prévalence rapportées ci-dessous sont significatives avec p< 0.001.
Au cours de la première période (1er
confinement)
Par rapport à la prévalence de l'anxiété
moyenne de 21.3%, on trouve une prévalence significativement plus élevée pour :
les femmes (24.6%), les sujets de 18 à 34 ans (23.7%) et de 35-49 ans (19.4%),
les sujets avec un niveau d'éducation inférieur au bac (24.1%), les sujets en
arrêt de travail (28.9%), les catégories socio-professionnelles (CSP) suivantes
– les artisans, commerçants et chefs d'entreprise (22.7%), les employés (25.8%)
et les ouvriers (22.1%) -, les personnes avec une situation financière
difficile (27.5%), les personnes avec enfants (24.7%), les sujets avec logement
exigu (29%) et, surtout, les sujets suivis pour des problèmes psychologiques
antérieurs (38.6%).
Au cours de la 2e
période (post-confinement)
Au cours de cette période, la moyenne de
la prévalence est de 18.8%. On trouve, de façon significative avec p<0.001,
une prévalence plus importante chez les sujets avec les caractéristiques
suivantes :
ü les femmes (20.7%)
;
ü les 18-34 ans
(21.9%) et les 35-49 ans (19.4%) ;
ü parmi les CSP, les
artisans, commerçants et chefs d'entreprise (21.1%) et les employés (21.2%) ;
ü les sujets en
situation financière difficile (25.7%) ;
ü les sujets avec enfants de moins de 16 ans
(21.1%) ;
ü les sujets vivant dans un local exigu (27.2%)
;
ü et ceux suivis
pour un problème psychologique antérieur (37.6%).
Au cours de la 3e
période (2e confinement)
Au cours de cette période, la prévalence
moyenne de la symptomatologie anxieuse est de 22%.
Il y a un excès de prévalence significatif
pour les sujets suivants :
ü les femmes (24%
mais avec p<0.01) ;
ü les 18-34 ans (26.2%) ;
ü parmi les CSP, les agriculteurs exploitants
(24.9%), les artisans, commerçants et chefs d'entreprise (30%) et les cadres et
professions intellectuelles supérieures (22.6%) ;
ü les sujets en situation difficile (27.1%) ;
ü les personnes
suivies pour des problèmes psychologiques antérieurs à mars 2020.
Prévalence sur
l'ensemble des périodes
Sur l'ensemble des trois périodes, on
retrouve une augmentation significative de la prévalence avec p<0.001 dans
les cas suivants (entre parenthèses, l'Odds ratio avec l'intervalle de
confiance à 95%) :
ü les femmes (1.3
[1.2-1.4]) ;
ü les personnes avec
une situation financière difficile (1.9 [1.8-2.1]) ;
ü les sujets avec
des enfants de moins de 16 ans (1.00 [1.0-1.3)] ;
ü les personnes
vivant dans un local exigu (1.4 [1.2-1.6]) ;
ü les sujets ayant
présenté des troubles psychologiques avant mars 2020 (2.9 [2.5-3.3]).
En revanche, dans certaines situations la
prévalence est significativement diminuée. Il en est ainsi pour (entre
parenthèses, l'Odds ratio avec l'IC à 95%) :
ü les sujets de 50
ans ou plus (0.7 [0.6-0.8]) ;
ü les sujets avec un
diplôme supérieur au bac (0.8 [0.7-0.9]).
Ainsi, quelle que soit la période, la
prévalence de la symptomatologie anxieuse était plus fréquente parmi les
femmes, les sujets de moins de 50 ans, les employés, les personnes les moins
diplômées, celles vivant dans un logement exigu et ressentant leur situation
financière difficile et ayant eu un suivi pour des problèmes psychologiques
avant mars 2020.
Prévalence de la dépression en fonction
des périodes et selon les caractéristiques des sujets
Différences de prévalence selon les
caractéristique des sujets selon les périodes
Sauf exception précisée, les différences
de prévalence rapportées ci-dessous sont significatives avec p< 0.001.
Au cours de la première période (1er
confinement)
Lors de cette première période, la moyenne
des prévalences de la symptomatologie dépressive a été de 19.1%.
Nous pouvons noter parmi les situations où
la prévalence est plus importante les situations suivantes : les sujets au
chômage partiel (21.7%) et en arrêt de travail (24.3%), les sujets dont la
situation financière est difficile (25.8%) et ceux dont le logement est exigu
(26.5%).
Au cours de la 2e période
(post-confinement)
Au cours de cette période de
déconfinement, la moyenne des prévalences de la symptomatologie dépressive a
été de 12.7%.
Parmi les sujets et situations pour
lesquels il y a une prévalence significativement plus importante, on retrouve :
certaines situations de travail - télétravail (15.2%), chômage partiel (20.6%)
et arrêts de travail (18.3%) -, les sujets dont la situation financière est
difficile (17.8%), ceux dont le logement est exigu (19.6%) et les sujets ayant
présenté des troubles psychologiques avant mars 2020 (20.3%).
Au cours de la 3e période (2e
confinement)
Durant la 2e période de
confinement, la moyenne des prévalences a été de 22%.
On note une prévalence dépassant
significativement la prévalence d'ensemble pour certaines CSP - artisans, commerçants
et chefs d'entreprise (27%), employés (27.3%) et ouvriers (24.8%) - et les
sujets dont la situation financière est difficile (27.1%).
Prévalence sur l'ensemble des périodes
Sur l'ensemble des périodes, on retrouve
une augmentation significative de la prévalence dans les cas suivants (entre
parenthèses, OR et intervalle de confiance à 95%) :
ü situations de
travail, dont le télétravail (1.3 [1.1-1.5]), le chômage partiel (1.4
[1.2-1.6]) et les arrêts de travail (1.5 [1.0-1.8]) ;
ü les sujets dont la
situation financière est difficile (2.0 [1.8-2.2]) ;
ü les sujets
disposant d'un logement exigu (1.4 [1.2-1.7]) ;
ü les sujets ayant
eu un suivi pour des troubles psychologiques avant mars 2020 (1.4 [1.2-1.6]).
Prévalence des symptomatologies psychiques
selon le secteur d'activité
Prévalence de la
symptomatologie anxieuse par secteur d'activité
Pour rappel, les prévalences moyennes ont
été, pour la 1ère période de 21.3%, pour la 2e période de
18.8% et, pour la 3e période, de 22%.
On retrouve des prévalences
particulièrement élevées dans les secteurs d'activité suivants (entre
parenthèses respectivement au cours des 1ère, 2e et 3e
périodes) :
ü le secteur des
arts, des spectacles et des activités récréatives (25.6%, 33.8% et 24.6%) ;
ü le secteur des
activités immobilières (33.8%, 16.7% et 19.3%) ;
ü le secteur des
activités financières et de l'assurance (28.3%,18.9% et 26%).
Prévalence de la symptomatologie
dépressive par secteur d'activité
Pour rappel, les prévalences de la symptomatologie
dépressive au cours des trois périodes ont été les suivantes : 19.1% pour la 1ère
période, 12.7% pour la 2e période et 22.2% pour la 3e
période.
On retrouve des prévalences de
symptomatologie dépressive élevées dans les secteurs d'activité suivants
(respectivement au cours des 1ère, 2e et 3e
périodes) :
ü le secteur de
l'hébergement et de la restauration (22.9%, 13.9% et 30.8%) ;
ü l'enseignement
(22.6%, 11.8% et 28.3%) ;
ü le secteur des
activités spécialisées, scientifiques et techniques, les activités de services
administratifs et de soutien (19.3%, 15.1% et 25.4%) ;
ü les autres
activités de services (24.6%,15.1% et 26.1%).
Facteurs associés à une augmentation
significative de la prévalence d'une symptomatologie
Toutes périodes confondues, on constate
des augmentations significatives de la prévalence des symptomatologies
psychiques dans les secteurs mentionnés ci-dessous.
Symptomatologie anxieuse
La prévalence de la symptomatologie
anxieuse est augmentée d'un facteur 1.7 [1.2-2.5] avec p<0.001 pour le
secteur des arts, des spectacles et des activités récréatives et d'un facteur
non significatif de 1.3 [1.0-1.7], avec p<0.05, pour les activités
financières et d'assurance. La prévalence de la symptomatologie anxieuse est
diminuée significativement d'un facteur 0.7 [0.6-0.9], avec p<0.05, pour les
activités spécialisées, scientifiques.
Symptomatologie dépressive
La prévalence de la symptomatologie est
augmentée de façon non significative d'un facteur 1.2 [1.0-1.5], avec
p<0.05, pour le secteur de l'enseignement et significativement diminuée d'un
facteur 0.8 [0.7-0.9], avec p<0.05, pour le secteur de la santé humaine et
de l'action sociale.
Conclusion
" Cette première étude sur le suivi
de l’anxiété et de la dépression dans l’ensemble de la population des
travailleurs a permis de montrer que ces indicateurs sont restés à des niveaux
élevés pendant toute l’année 2020. Dans la mesure où cette population a vécu
des situations très différentes selon les ressources personnelles et sociales à
sa disposition, identifier les sous-groupes les plus touchés par ces troubles
de santé mentale constitue une première étape dans l’élaboration
d’interventions ciblées. À cet égard, le fait d’avoir été en arrêt de travail
pour les hommes augmentait le risque de présenter une symptomatologie anxieuse
par rapport aux personnes ayant travaillé sur site. Pour les deux sexes,
travailler in situ était associé à un plus faible risque de présenter un état
dépressif que d’avoir travaillé à domicile, d’avoir été au chômage partiel ou
en arrêt de travail. Au niveau des secteurs d’activité, il semble qu’une
vigilance particulière doit être apportée aux travailleurs des arts, spectacles
et autres activités récréatives, et de l’enseignement. "
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_13/pdf/2021_Cov_13_1.pdf
·
Emploi des travailleurs handicapés
en 2019 (Dares)
Il s'agit d'un document Dares Résultats n°
63 publié le 9 novembre 2021. Il est intitulé " L'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés en 2019 – Le taux d'emploi direct en
équivalent temps plein reste stable depuis 2016 " et est signé par M.
Marc Collet. Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site
de la Dares, à l'adresse figurant en fin de commentaire.
Introduction
L'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés (OETH) dans les entreprises et établissements publics industriels et
commerciaux résulte de l'article L. 5212-2 du Code du
travail qui stipule que toute entreprise, ou établissement, d'au moins 20
salariés (article L. 5212-1) devrait
embaucher un effectif de 6% de travailleurs handicapés.
L'article L. 5212-13 du Code du travail
énumère les sujets qui peuvent bénéficier de l'OETH dont notamment, pour les
plus nombreux, les sujets disposant de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé de la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH), les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles
avec incapacité permanente d'au moins 10% et ceux reconnus en invalidité,
quelle que soit sa catégorie.
Ainsi, cette OETH devrait permettre, en
2019, pour une population de 10 475 300 salariés de 102 500 entreprises assujetties
à l'OETH, l'emploi de 576 000 travailleurs handicapés (TH), soit un taux
effectif de 5.5%. En effet, l'application du seuil de 6% permet un arrondi à
l'unité inférieure du nombre de bénéficiaires de l'OETH en entreprise.
L'emploi direct des TH en 2019
En réalité, en 2019, 505 300 TH sont en
emploi dans les entreprises assujetties, soit 369 800 équivalents temps plein
(ETP) et un taux d'emploi direct de TH de 3.5% en ETP. Par rapport aux années
antérieures, le taux d'emploi direct des TH est supérieur aux 3.3% de 2014 (401
200 travailleurs handicapés et 304 900 ETP) et équivalent aux 3.5% de 2016 mais
avec un nombre supérieur de travailleurs employés directement par rapport aux
493 200, soit 361 600 ETP.
Une majorité de 81% des établissements
soumis à l'OETH remplissement leur obligation par l'emploi direct de TH.
Les taux les plus importants de TH en
emploi direct dans les secteurs d'activité se retrouvent dans l'administration
publique, l'enseignement, la santé humaine et l' action sociale (4.7%), l'industrie
(3.9%) et les secteurs du commerce, du transport, de l'hébergement et de la restauration
(3.6%). Ce taux est le plus faible (2.3%) dans le secteur de l'information et
de la communication.
Le taux d'emploi direct de TH est aussi
plus important dans les entreprise de 250 à 499 salariés (36%) et celles de 500
salariés et plus (38%).
Comparés à l'ensemble des salariés des
établissements privés assujettis à l'OETH, les caractéristiques des salariés
handicapés sont les suivantes (entre parenthèses, TH versus autres salariés des
entreprises assujetties) : plus souvent des femmes (48% versus 43%), plus
souvent des sujets de 50 ans ou plus (54% versus 28%) avec une ancienneté
importante (55% versus 46%). Ces TH sont nettement plus fréquemment des
employés (32% versus 22%) et des ouvriers (39% versus 27%). Ils sont un peu
plus souvent en CDI (89% versus 97%) mais, en revanche, nettement moins
employés à temps plein (69% versus 87%).
L'emploi de TH dans les entreprises avec
accord collectif
En 2019, 12% des entreprises assujetties à
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sont couvertes par un accord
collectif - selon l'article L. 5212-8 du Code du
travail - qui prévoit la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des
travailleurs handicapés.
Le nombre des établissements avec accord
collectif est, en 2019, de 12 800, employant 2 889 100 travailleurs et
constituant 28% des entreprises assujetties à l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés.
Ces entreprises assujetties à un accord
emploient 163 400 travailleurs handicapés, soit 123 600 ETP et présentent un
taux d'emploi direct en ETP de 4.3%.
L'emploi de TH dans les entreprises avec
accord collectif est plus important, en termes d'ETP, dans les établissements
de taille moyenne de 50 à 99 salariés (4.6% versus 3.5% pour les établissements
de même taille) et, de façon moindre, pour les établissement de 500 salariés et
plus (4.1% versus 3.8%).
Les secteurs d'activité dans lesquels on
retrouve les taux les plus importants de TH en termes d'ETP sont ceux du
commerce, du transport, de l'hébergement (4.8% contre 3.6% en emploi direct) et
de l'information et de la communication (3.3% contre 2.3% en emploi direct).
Les embauches de TH en 2019
Au total 57 300 TH ont été embauchés en
2019, dont 34 600 étaient toujours en emploi au 31 décembre 2019.
Une embauche en CDI a concerné 39% des TH
(22 700), nettement plus fréquemment dans les entreprises de 20 à 40 salariés
(46%).
Les embauches en CDD ont concerné 37% des
TH (21 000) et ceci plus fréquemment dans les entreprises de 50 à 99 salariés
(41%) et celles de 20 à 49 salariés (38%).
Enfin, 24% des embauches (13 600 TH) l'ont
été dans le cadre de l'intérim. Cela a été le cas plus souvent dans les
entreprises de taille plus importante, de 100 à 249 salariés (26%), de 250 à
499 salariés (31%) et de 500 salariés et plus (28%).
Il est à noter que ce document ne prend
pas en compte certaines dispositions permettant aux entreprises de remplir leur
obligation d'emploi des travailleurs handicapés indirectement, par exemple en
faisant appel à de la sous-traitance (dont une partie à des entreprises
adaptées) ou de la fourniture de prestations de services.
Jacques Darmon