Téléchargement des fichiers joints
Le 31 janvier 2021
Au sommaire de cette lettre d'information… Parmi les
textes de loi… Un décret permettant la prorogation des délais de réalisation de
certaines visites médicales en santé au travail et autorisant les infirmiers à
en réaliser certaines… Un arrêté des ministres des armées et de l'intérieur
prolongeant aussi la validité de l'aptitude médicale sauf en certaines
circonstances…Une question parlementaire au sujet de l'endométriose dont
j'avais commenté récemment (lettre
du 22 novembre 2020) un rapport sur son retentissement sur la
santé et le travail pour les femmes qui en étaient atteintes… Une jurisprudence
de la Cour de cassation traitant des rapports entre agent contractuel de la
Fonction publique et Sécurité sociale… Le commentaire d'une étude sur les
séquelles psychiques à la suite d'un cancer du sein… Un commentaire de l'étude
Sofaxis sur l'absentéisme dans les collectivités territoriales… En Biblio, un
guide des ressources édité par le Plan régional d'insertion des travailleurs
handicapés d'Ile de France (PRITH)…
Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres
d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
·
Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat
Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant
temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par
les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
Ce décret concerne les visites médicales en santé au
travail. Il entre immédiatement en vigueur.
Le décret revient sur l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-386 du 1er
avril 2020 qui prévoyait que " Les visites
médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le
cadre du suivi individuel de l'état de santé en application des articles L. 4624-1, L.
4624-2 et L.
4624-2-1 et L.
4625-1-1 du code du travail et de l'article L.
717-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent
faire l'objet d'un report dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de
maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou
des caractéristiques de son poste de travail. "
Article 1
Cet article indique que la date de réalisation des
visites et examens médicaux dont l'échéance était prévue par un texte
réglementaire avant le 17 avril 2021 est modifiée selon les articles 2 et 3. Il
en est de même des visites médicales reportées par l'article 3 de l'ordonnance
du 1er avril 2020 qui n'ont pu être réalisées.
Article 2
Ainsi, le médecin du travail peut reporter, sauf
s'il porte une appréciation contraire, au plus tard un an après leur
échéance prévue dans les textes réglementaires avant l'ordonnance du 1er
avril 2020 les visites suivantes :
ü visite d'information et de prévention initiale des articles R. 4624-10 du Code
du travail (CdT) et R. 717-13 du Code
rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de
fonction prévu aux articles R. 4626-22 du CdT
[dans la Fonction publique hospitalière] ou R. 717-14 du Code
rural et de la pêche maritime sauf celles des travailleurs évoqués ci-dessous (pas
de report pour les travailleurs handicapés, ceux qui déclarent être titulaires
d’une pension d’invalidité, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou
allaitantes, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs de nuit,
ceux exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour
lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du Code du travail sont dépassées, ainsi que les
travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2) ;
ü renouvellement de la visite d'information et de
prévention prévu aux articles R. 4624-16 du CdT
et R. 717-14 du Code rural et de la pêche maritime ou l'examen tous les
deux ans de l'article R. 4626-26 du CdT
[dans la Fonction publique hospitalière] ;
ü renouvellement
de l'examen d'aptitude et de la visite intermédiaire des articles R. 4624-25 du CdT
et R. 717-16-2 du Code
rural et de la pêche maritime, à l'exception du renouvellement de l'aptitude
des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants évoqués ci-dessous.
En
revanche, ne peuvent faire l'objet d'aucun report de leur échéance les visites
et examens médicaux suivants :
ü " 1° La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail,
concernant :
a) Les travailleurs handicapés ;
b) Les travailleurs âgés de moins de
dix-huit ans ;
c)
Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
d) Les femmes enceintes, venant
d'accoucher ou allaitantes ;
e) Les travailleurs de nuit ;
f) Les travailleurs exposés à des champs
électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites
d'exposition fixées à l'article R.
4453-3
du code du travail sont dépassées ;
g) Les travailleurs exposés à des agents
biologiques de groupe 2 ;
2° L'examen médical d'aptitude initial,
prévu à l'article R.
4624-24
du code du travail et à l'article R.
717-16-1
du code rural et de la pêche maritime ;
3° Le renouvellement de l'examen
d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en
catégorie A en application de l'article R.
4451-57
du code du travail, prévu à l'article R.
4451-82
du même code. "
Article 3
Cet article indique que, même si le report de la visite
est possible, celui-ci ne pourra se faire si le médecin du travail estime
indispensable de respecter l'échéance prévue par les textes réglementaires en
fonction de l'état de santé du salarié, des risques que son poste de travail
lui fait courir ou des conditions de travail.
Pour les salariés en CDD, le médecin du travail tient
compte des visites et examens réalisés au cours des 12 derniers mois.
Article 4
Lorsque la visite médicale est reportée en application de
l'article 2 de ce décret, le médecin du travail doit en informer l'employeur et
le travailleur en leur communiquant la date de reprogrammation de la visite
médicale. Et si le médecin du travail ne connaît pas les coordonnées du
salarié, il invite l'employeur à communiquer l'information au salarié.
Article 5
A titre exceptionnel, jusqu'au 16 avril 2021, le médecin
du travail peut confier, sous sa responsabilité, à l'infirmier en santé au
travail la réalisation, dans des conditions précisées par un protocole comme prévu
aux articles R. 4623-14 et R. 4626-13 du CdT
et R. 717-52-3 du Code
rural et de la pêche maritime, les visites suivantes :
ü la visite de pré-reprise prévue aux articles R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du CdT
et R. 717-17 du Code
rural et de la pêche maritime ;
ü la visite de reprise
prévue à l'article R. 4624-31 du Code
du travail et à l'article R. 717-17-1 du Code
rural et de la pêche maritime, à l'exception de celle concernant les salariés
faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé dans le cadre des articles R. 4624-22 du CdT
et R. 717-16 du Code
rural et de la pêche maritime.
Cependant, le médecin du travail doit émettre :
ü le cas échéant, éventuellement sur proposition de
l'infirmier, les recommandations prévues aux articles R. 4624-32 du CdT
et R. 717-17-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
ü l'avis d'inaptitude
du 4° de l'article R. 4624-32 du CdT
et de l'article R. 717-17-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Néanmoins, lorsqu'il l'estime nécessaire, notamment pour
émettre l'avis d'inaptitude, l'infirmier oriente le salarié vers le médecin du
travail qui réalise alors sans délai la visite de pré-reprise ou de reprise.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039848
Arrêté du 22 janvier 2021 portant allongement de la durée
de validité de l'aptitude médicale prononcée lors de la visite médicale
périodique pour faire face à l'épidémie de covid-19
Cet arrêté émanant
des ministres des armées et de l'intérieur entre en vigueur le 23 janvier 2021.
Il indique que la
validité de l'aptitude médicale des agents prononcée avant l'entrée en vigueur
de cet arrêté lors de la visite médicale périodique de l'article
10 de l'arrêté du 20 décembre 2012 est prolongée de 6
mois.
Certaines situations
sont exclues de la prolongation de la durée de validité de l'aptitude de la
visite périodique :
ü la
validité de l'aptitude médicale a déjà été prolongée en vertu de l'arrêté
du 19 mars 2020 [NDR – Qui a déjà porté la validité de l'aptitude à
30 mois] ;
ü les
aptitudes médicales prévues à l'article 16 de l'arrêté du 20 décembre 2012 :
" - visites d'aptitude médicale aux spécialités
militaires de personnel navigant, parachutiste, plongeur sous-marin et à la
navigation sous-marine ;
- visites d'aptitude médicale au service dans les forces
spéciales et à des postes de haute responsabilité ;
- visites médicales de non-contre-indication à la pratique
sportive en compétition de disciplines faisant l'objet de textes spécifiques ;
- visites de personnels soumis à une surveillance médicale
renforcée, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4624-18 du code du travail [NDR – L'article R. 4624-18 alors en vigueur mentionnait les salariés
bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée : les travailleurs
âgés de moins de dix-huit ans ; les femmes enceintes ; les salariés exposés : à
l'amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb dans les conditions prévues à
l'article, au risque hyperbare, au bruit dans les
conditions prévues au 2° de l'article, aux vibrations dans les conditions
prévues à l'article R. 4443-2, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux
agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1
et 2 et les travailleurs handicapés] ;
- visites médicales de fin de service actif ou de cessation
temporaire d'activité. " ;
ü l'aptitude médicale pour laquelle un
nouvel examen prévu au dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 20
décembre a été demandé [NDR – Il s'agit de la " demande formulée par l'intéressé,
son autorité d'emploi ou un médecin du service de santé des armées afin de
bénéficier d'un nouvel examen d'aptitude médicale avant le terme de la période
de validité, en raison de la survenue d'un fait médical. "]
Le précédent arrêté du 14
janvier 2021 prolongeant
la validité de l'aptitude est abrogé.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039828
Questions
parlementaires
Question orale n° 0845S de Mme Véronique Guillotin (Meurthe-et-Moselle - RDSE)
publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page
3138
" Mme Véronique Guillotin interroge Mme
la ministre des solidarités et de la santé sur le plan d'action pour renforcer
la prise en charge de l'endométriose, annoncé le 8 mars 2019 et qui vise à
améliorer la détection et le traitement de cette maladie qui touche 10 à 20 %
des femmes. Malgré les apports de ce plan, plusieurs questions demeurent en
suspens, notamment celle de la préservation de la fertilité. En effet, alors
que 30 à 40 % des femmes touchées par l'endométriose rencontrent des problèmes
d'infertilité, la conservation des ovocytes reste une pratique marginale dans
le cadre de la prise en charge des patientes. En outre, malgré les
conséquences de cette maladie sur la vie personnelle et professionnelle,
l'endométriose ne figure pas sur la liste des affections de longue durée fixée
par l'article D 322-1 du code de la sécurité sociale [NDR – Les affections de longue durée
exonérantes sont listées à l'article D.160-4 du Code de la Sécurité sociale]. Elle lui demande
donc des précisions sur la position du Gouvernement sur ces sujets, et sur les
moyens mis en œuvre pour faire de l'endométriose un domaine de recherche à part
entière, qui permettrait l'élaboration d'un traitement médical et non seulement
symptomatique. "
Transmise au Ministère des solidarités et de
la santé "
Réponse du Ministère auprès du ministre des
solidarités et de la santé - Autonomie
publiée dans le JO Sénat du 16/12/2020 - page
11943
" Mme le président. La parole
est à Mme Véronique Guillotin, auteure de la question n° 845,
adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.
Mme Véronique Guillotin. Madame la
ministre, je souhaite vous interroger, un an et demi après son lancement, sur
le plan d'action pour renforcer la prise en charge de l'endométriose, mis en
place le 8 mars 2019.
On estime en effet que cette maladie touche
plus de 10 % des femmes en âge de procréer ; c'est donc un sujet loin
d'être anodin. Or, malgré sa découverte, qui remonte à la fin du XIXe siècle,
cette maladie demeure largement méconnue. La banalisation de la souffrance
pendant les règles, vue comme naturelle par une partie de la population et des
professionnels de santé, provoque un retard de diagnostic moyen évalué à sept
années.
Une fois le diagnostic posé, les difficultés
ne s'arrêtent pas là, puisque de nombreux obstacles se dressent encore sur le
parcours de ces femmes.
D'une part, alors que 80 % des femmes
atteintes de cette pathologie ressentent des limitations dans leurs tâches quotidiennes,
l'endométriose ne figure pas sur la liste des affections de longue durée,
maladies reconnues comme invalidantes, permettant l'exonération du ticket
modérateur pour des patientes qui sont amenées à consulter régulièrement. Je
sais que votre ministère n'y est pas favorable ; je le regrette. Pour
autant, j'ai signé avec ma collègue Élisabeth Doineau un courrier appelant à
cette reconnaissance institutionnelle de la maladie. J'aimerais savoir si, dans
le cadre du plan d'action lancé en 2019, une réflexion est menée pour faciliter
la prise en charge des patientes, à défaut de prise en charge à 100 %.
D'autre part, la recherche n'a pas permis
pour l'instant de déterminer les mécanismes de cette maladie, d'en connaître
les origines, limitant ainsi les possibilités à un simple traitement
symptomatique, qu'il soit hormonal ou chirurgical.
Le plan d'action prévoyait un soutien à
l'effort de recherche sur l'endométriose ; j'aimerais également connaître
les avancées ou les perspectives en la matière.
Enfin, sujet hautement sensible, puisque
40 % de ces femmes ont des troubles de la fertilité, la conservation des
ovocytes reste une pratique marginale dans le cadre de la prise en charge de la
maladie. Les patientes ignorent souvent qu'elles peuvent y recourir, faute
d'information adéquate, alors que cette pratique pourrait favoriser la
préservation de leur fertilité. Je souhaite donc savoir si des actions
spécifiques de communication et de formation du personnel médical sont
entreprises depuis un an et demi.
Mme le président. La parole est à
Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Bourguignon, ministre
déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de
l'autonomie. Madame la sénatrice, l'amélioration de la prise en charge de
l'endométriose mobilise pleinement le Gouvernement, qui est conscient de la
complexité de cette pathologie et de ses lourdes conséquences dans le quotidien
des femmes concernées.
C'est pourquoi Agnès Buzyn avait lancé au
mois de mars 2019 un plan d'action visant une détection précoce de la
pathologie, la cohérence des parcours de soins et l'amélioration de
l'information sur le sujet.
Mieux prendre en charge, c'est accélérer la
recherche et mieux informer sur cette pathologie trop longtemps restée taboue.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur tous les outils de santé publique et la
mobilisation des associations et services sanitaires de terrain.
Nous souhaitons détecter précocement cette
maladie pour pallier l'errance diagnostique des patientes, par la recherche des
signes d'endométriose lors des consultations obligatoires des adolescentes et
un renforcement de la formation des professionnels sur ce sujet.
En outre, il convient de mieux accompagner
les femmes en intégrant la question sensible des problèmes de fertilité.
La Caisse nationale de l'assurance maladie
(CNAM) et la Haute Autorité de santé ont été saisies en 2019 pour intégrer le
parcours de ces femmes dans les travaux entrepris dans le cadre du chantier
« Qualité et pertinence des soins ». Sur la base de leurs conclusions,
la question relative à la mise en place d'une affection longue durée (ALD) pour
les cas sévères pourra être soulevée.
Aux côtés des questions d'assistance médicale
à la procréation, le sujet de la préservation de la fertilité sera pris en
compte par les services du ministère, en relation avec l'Agence de la
biomédecine, dans le cadre de la réforme en cours des autorisations d'activités
de soins.
Des établissements de santé
pluridisciplinaires experts de la prise en charge de l'endométriose sont
identifiés et traitent déjà des enjeux d'infertilité et d'accès à l'assistance
médicale à la procréation.
Par ailleurs, depuis la rentrée 2020, des
formations spécifiques sur l'endométriose sont prévues en deuxième cycle
d'études médicales. Nous travaillons aussi avec les conférences de doyens et
collèges pour une formation opérationnelle en troisième cycle. Nous renforçons
également la formation des sages-femmes et infirmiers, notamment scolaires.
Par ailleurs, en matière de formation
continue, le développement professionnel continu sur la période 2020-2022
comporte des formations qui abordent l'endométriose.
Enfin, en matière de recherche, l'Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a produit une
cartographie de la recherche française sur l'endométriose. La
revue Médecine/sciences consacrera un numéro spécial à cette
pathologie. Et des colloques seront organisés en lien avec les sociétés
savantes et les associations de patientes pour sensibiliser davantage les
professionnels.
Vous le voyez, madame la sénatrice, notre
action porte ainsi sur tous les fronts pour améliorer la prise en charge de ce
sujet si sensible pour de nombreuses femmes de notre pays, comme vous
l'évoquiez. "
·
Jurisprudence
Pour que les indemnités journalières soient
versées, un contractuel de la fonction publique doit envoyer ses arrêts maladie
à la Cpam, même s'il est reconnu en grave maladie par son employeur
Il s'agit d'un arrêt intéressant de la 2e
chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021 – Cass. 2e
Civ. n° 19-24155, publié au Bulletin, dans les arrêts et sur le site de la Cour
de cassation – qui permet de faire un point sur les congés maladie des
contractuels de la Fonction publique.
Les contractuels de la fonction publique ont
leur protection sociale, concernant la maladie, l'invalidité et la maternité,
assurée par l'Assurance maladie, selon les règles s'appliquant aux salariés.
Ils peuvent néanmoins bénéficier d'une garantie de rémunération par leur
employeur qui varie en fonction de leur ancienneté et du type de l'arrêt.
En cas de maladie ordinaire, s'ils ont plus
de quatre mois d'ancienneté, ils peuvent bénéficier du maintien de leur
rémunération s'ils ont :
ü entre 4 mois et 2 ans de service, à un mois à
plein traitement et deux mois à mi-traitement ;
ü entre 2 ans et 3 ans de service, à 2 mois de
plein traitement et 2 mois à mi-traitement ;
ü au-delà de trois ans d'ancienneté, 3 mois à
plein traitement et 3 mois à mi-traitement.
En cas de grave maladie (équivalent pour les
contractuels du congé de longue maladie des fonctionnaires), leur rémunération
est assurée à plein traitement pendant 1 an et à mi-traitement pendant 2 ans. Ce
congé de grave maladie n'est accordé qu'aux contractuels ayant plus de 3 ans
d'ancienneté.
Il n'existe pas, pour les contractuels,
d'équivalent du congé de longue durée dont peuvent bénéficier les
fonctionnaires (2 ans à plein traitement et 3 ans à mi-traitement).
De façon paradoxale, les conditions de prise
en charge sont moins avantageuses en cas d'atteinte d'origine professionnelle,
accidents de service ou maladie professionnelle, puisque le maintien de la
rémunération à plein traitement des contractuels est de :
ü 1 mois si l'ancienneté est de moins d'un an
(2 ans pour la Fonction publique d'Etat) ;
ü 2 mois si l'ancienneté est comprise entre 1
et 3 ans ;
ü 3 mois si l'ancienneté est de plus de 3 ans.
Les indemnités journalières de la Sécurité
sociale viennent, le cas échéant, en déduction de la rémunération maintenue par
l'employeur public. Si l'agent contractuel touche directement les indemnités
journalières il devra en informer régulièrement son employeur.
Les faits – Un employé, agent contractuel de droit public
d'un groupement d'intérêt public, a été placé en congé de grave maladie, par le
comité médical, à compter du 19 décembre 2014 pour une durée initiale de six
mois, renouvelable jusqu'au 1er décembre 2016 par des décisions
administratives successives.
La Cpam refuse le paiement à l'employeur des
indemnités journalières dues par la Sécurité sociale au titre des arrêts
maladies de son agent contractuel alors qu'il a la qualité de subrogé des
droits de l'agent. La Cpam justifie son refus par le fait que l'agent n'a pas
adressé à la Cpam ses prolongations d'arrêts de travail.
L'employeur saisit alors une juridiction de
Sécurité sociale puis il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour
d'appel qui a confirmé le jugement de premier degré d'absence de justification
du paiement des indemnités journalières par la Cpam.
L'argumentation de l'employeur est que la
réglementation de la Sécurité sociale ne s'applique aux agents contractuels que
sous réserve de dispositions spéciales. Or, pour l'employeur, l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier
1986 constitue une disposition contraire. En
effet, ce décret prévoit qu'un congé de grave maladie est accordé à un agent
après examen par un médecin spécialiste compétent et la décision est prise par
le chef de service après avis du comité médical.
Ainsi, en refusant d'appliquer les règles
dérogatoires, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, les
articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que les articles 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14
mars 1986 et, par fausse
application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale.
Réponse de la Cour de cassation
" Selon les articles L. 321-2, alinéa 2,
et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit, en cas
d'interruption du travail ou de prolongation de l'arrêt de travail, envoyer,
dans les délais et sous les sanctions qu'ils prévoient, les avis d'arrêt de
travail et de prolongation d'arrêt de travail délivrés par son médecin traitant
à la caisse primaire d'assurance maladie.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier
1986 modifié,
rendu applicable aux agents non titulaires des groupements d'intérêt public par
le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, dans sa rédaction applicable au litige, la
réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative
aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables,
sauf dispositions contraires, aux agents contractuels de droit public
recrutés, notamment, par les groupements d'intérêt public. Ces agents sont,
dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour
bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la
couverture du congé de paternité.
Selon l'article 13 du même texte [le décret n° 86-86 du 17 janvier 1986], l'agent non titulaire en
activité bénéficie, dans les conditions qu'il précise, d'un congé de grave
maladie pendant une période maximale de trois ans, assortie du maintien en tout
ou partie de son traitement. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est
soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause.
La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le
comité médical saisi du dossier selon la procédure prévue par la réglementation
en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Il résulte de la combinaison
de ces textes que les agents publics non titulaires, compris dans le
champ d'application du décret du 17 janvier 1986 sont tenus, pour
l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie du régime
général, aux obligations prévues par les articles L. 321-2 et R. 321-2
susmentionnés du code de la sécurité sociale, la procédure prévue par
l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 ayant pour objet exclusif
l'admission de l'agent au bénéfice du congé de grave maladie. "
La Haute juridiction en conclut que "
Pour rejeter le recours de l'employeur et dire fondée la suspension des
indemnités journalières, ayant constaté que la caisse n'avait pas reçu les
éléments médicaux pour faire contrôler par son service la pertinence de l'arrêt
de travail de la victime, et ne connaissait pas l'adresse de celle-ci pour
contrôler l'effectivité de l'arrêt de travail, l'arrêt retient que la
procédure administrative applicable à l'agent qui a de graves problèmes de
santé, sous le contrôle d'une instance médicale, instituée par les décrets
n° 86-83 du 17 janvier 1986 et n° 86-442 du 14 mars 1986, ne se substitue en
rien aux dispositions impératives du code de la sécurité sociale. Il ajoute
que l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 prévoit expressément le cas d'une
diminution des prestations en espèce servies par le régime général, par
application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, et institue
une diminution à due concurrence du traitement de l'agent. L'arrêt en déduit
que la victime, en tant qu'assuré social, doit respecter les dispositions
prescrites par le code de la sécurité sociale, et son employeur, subrogé dans
les droits de son salarié, ne peut disposer de plus de droits que lui. Il
précise que le comité médical départemental n'étant pas un médecin traitant au
sens de l'article L. 321-1, il ne peut prescrire l'arrêt de travail ouvrant
droit aux prestations de l'assurance maladie et que c'est à l'assuré social
qu'il appartient de déclarer à la caisse sa maladie en application de l'article
L. 321-2 du code de la sécurité sociale et non à la caisse de se livrer à des
investigations.
Et donc, " De ces énonciations, dont
elle a fait ressortir qu'en qualité d'agent contractuel non titulaire d'un
groupement d'intérêt public, la victime relevait du régime général de la
sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, la cour d'appel en
a exactement déduit que son droit aux indemnités journalières de l'assurance
maladie était subordonné à la transmission à la caisse des avis d'arrêts de
travail. "
Le pourvoi de l'employeur est donc rejeté
Cass. 2e Civ. pourvoi n° 19-24155 du 7 janvier 2021
·
Association de troubles chez les survivantes
d'un cancer du sein (Etude)
Il s'agit
d'une étude menée en Angleterre visant à estimer la présence de certains
troubles mentaux et autres symptômes chez des survivantes d'un cancer pendant
un suivi de 30 ans.
Cet article a été publié sur PLOS le 7 janvier 2021
avec le titre suivant : " Associations between breast cancer
survivorship and adverse mental health outcomes: A matched population-based Cohort study in the United Kingdom ". Il
est signé de H. Carreira et al. (doi.org/10.1371/journal.pmed.1003504).
Cette
étude a comparé 57 571 femmes atteintes d'un cancer entre 1988 et 2018 (moyenne
d'âge de 62 ans ± 14 ans) qui ont été appariées à 230 067 femmes sans cancer (une
femme atteinte d'un cancer et quatre femmes exemptes de cancer).
Les
résultats de l'analyse sont donnés après ajustement sur la présence de diabète,
l'indice de masse corporelle, le tabagisme et la consommation alcoolique au
début de l'étude. Les femmes ayant survécu à leur cancer présentent une
augmentation de l'association avec les troubles suivants (Hazard Ratio avec intervalle
de confiance à 95%) :
ü anxiété, HR de 1.33 [1.17-1.36],
ü dépression, HR de 1.35 [1.32-1.38],
ü troubles de la sexualité, HR de 1.27 [1.17-1.38),
ü troubles du sommeil, HR de 1.68 [1.63-1.73],
ü fatigue, HR de 1.28 [1.25-1.31],
ü présence de douleurs, HR de 1.22 [1.20-1.24],
ü traitement par opioïdes, HR de 1.86 [1.83-1.90].
En
revanche, il n'y avait pas d'augmentation de l'association, ou elle n'était pas
significative, pour les items suivants :
ü troubles cognitifs,
HR de 1.0 [0.97-1.04],
ü automutilation fatale ou non fatale, HR de 1.15
[0.97-1.36)
Les
Hazard ratios ont diminué avec le temps pour l'anxiété et la dépression mais
l'augmentation du risque de l'association a persisté respectivement pendant 2
et 4 ans après le diagnostic du cancer. De hauts niveaux de douleurs et de
troubles du sommeil ont persisté de façon significative pendant 10 ans.
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003504
·
Absentéisme
dans la Fonction publique territoriale (Sofaxis)
Sofaxis est une société assurant, pour les acteurs territoriaux et des
structures parapubliques, des actions dans les domaines de la protection sociale,
de la protection des biens, de la gestion des risques et de la relation clients
et du conseil et des services en matière de prévention des risques.
Le
document que je vous présente est intitulé " Panorama 2020 – Qualité de
vie au travail et santé des agents dans les collectivités territoriales ".
Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et à l'adresse internet en
fin de commentaire.
Les
données présentées reposent sur un échantillon de 420 000 agents de la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivité territoriales (CNRACL)
représentant 14 800 collectivités territoriales.
[NDR –
Selon le Rapport 2020 de la Direction générale de
l'administration et de la fonction publique (DGAFP), il y avait, au 31 décembre
2018 (derniers chiffres connus), 1 915 415 agents dans la Fonction publique
territoriale dont 1 467 277 fonctionnaires et 391 129 contractuels (20.1%).]
Ce document prend en compte toutes les absences
pour raison de santé (maladie ordinaire, longue maladie et maladie de longue
durée, accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (MP) et la
maternité.
Ce
document comprend deux parties, l'une correspondant à un bilan de l'évolution
2014-2019 et l'autre aux données 2019 et aux prévisions d'évolution dans la
décennie et le début de la prochaine, en particulier vis-à-vis de l'âge.
Pour les
auteurs les éléments particulièrement importants de cette évolution sont, d'une
part, l'allongement de la durée de vie au travail du fait du recul de l'âge de
départ à la retraite et, d'autre part, et d'une certaine façon en lien, le
vieillissement de la population des agents de la fonction publique
territoriale.
Bilan
2014-2020
Evolution
globale de l'absentéisme
Un point
important à noter est le rétablissement au 1er janvier 2018 de la
journée de carence pour les fonctionnaires (celle-ci avait été mise en œuvre
initialement en 2012 puis supprimée en 2014).
Si l'on
part d'une base 100 en 2014, on observe une croissance très marquée, après 2018,
du taux de gravité des absences (longueur des arrêts) qui atteint 127 et une
moindre croissance du taux d'absentéisme de 111.
En
revanche, on peut constater une baisse de l'exposition (nombre d'agents ayant
eu un arrêt maladie) à 98 et, de façon encore plus importante, de la fréquence
des arrêts (leur nombre) à 90.
Au cours
des deux premiers tiers du mandat, entre 2014 et 2017, les différents indices
avaient tous augmenté : + 5% pour la gravité, + 11% pour le taux d'absentéisme
et le taux de fréquence et + 7% pour l'exposition.
Pour les
auteurs du document, le rétablissement de la journée de carence aurait eu un
impact important sur les absences au travail pour raison de santé. En particulier,
les arrêts maladie de courte durée auraient diminué de façon importante, ce qui
permet un effet positif sur les désorganisations créées par ces arrêts. Mais,
en revanche, la gravité des arrêts en termes de jours est passée, entre 2017 et
2019, de 100 à 134 alors que la fréquence diminuait à 88 et l'exposition à 79.
L'augmentation
de la gravité des arrêts maladie peut être expliquée par deux phénomènes :
ü la diminution du nombre des arrêts courts fait,
mathématiquement, augmenter la durée moyenne des arrêts ;
ü il y a aussi une augmentation de la durée des arrêts
maladie (augmentation de 12% entre 2014 et 2017).
Evolution des différents types
d'arrêts
Les auteurs du document constatent une certaine
disparité de l'évolution des arrêts entre 2014 et 2019, en fonction de leur
nature. Ceci serait en lien avec le rétablissement en 2018 de la journée de
carence. La base de 100 est celle de 2014 pour juger de l'évolution des
différents indices.
Arrêts maladie ordinaires
Il s'agit des arrêts pouvant aller jusqu'à un an.
Pour ces arrêts, la durée moyenne des arrêts est passée, sur la période, à 142
jours, le taux d'absentéisme à 117 et l'exposition et la fréquence
respectivement à 98 et 86.
Arrêts de longue maladie et de longue durée
Ces congés maladie peuvent durer jusque 3 ans pour
le premier et 5 ans pour le second. Un peu étonnamment, la durée moyenne des
arrêts est passée à 121 jours [NDR – Selon moi, elle aurait dû être plus élevée
que pour les congés maladie ordinaires !], le taux d'absentéisme est passé à
113, l'exposition à 106 et, seule, la fréquence a diminué, passant de 100 à 90
sur la période 2014-2019.
Absences pour les accidents du travail
Les indicateurs de l'absentéisme suite à des
accidents du travail ont augmenté sur la période.
La durée moyenne des arrêts est passée à 121 jours,
le taux d'absentéisme a augmenté de 13%, celui de l'exposition de 7% et la
fréquence de 4%.
Les auteurs constatent qu'il y a de plus en plus
d'agents accidentés, d'accidents du travail et que la durée moyenne d'absence a
augmenté. Ce qui justifie de porter une certaine attention à cette évolution.
Absences pour maladie professionnelle
Dans ce domaine, on assiste aussi à une augmentation
non négligeable des différents indicateurs de l'absentéisme.
Sur la période 2014-2019, le taux d'absentéisme est
passé à 134, la durée moyenne des arrêts à 118 jours et la fréquence et
l'exposition à 115.
Données 2017/2019 et 2019
Données sur l'absentéisme
Sur les deux années qui viennent de se passer, les
auteurs constatent une certaine stabilisation, à l'exception de la gravité qui
passe de 100 jours, en 2017, à 121 jours en 2019. Le taux d'absentéisme reste
stable à 100 et l'exposition et la fréquence du nombre d'arrêts passent
respectivement à 91 et 81.
Par rapport à 2018, les auteurs constatent, en 2019,
une stabilisation de la fréquence et de l'exposition pour l'ensemble des arrêts
maladie d'origine non professionnelle alors que ces indicateurs sont en
augmentation pour les arrêts liés aux AT/MP.
En 2019, le taux global d'absentéisme est de 9.2%
(9.8% avec les absences pour maternité) ainsi réparti : 4.8% pour les congés
pour maladie ordinaire, 2.9% pour les congés de longue maladie et de longue
durée et 1.5% pour les AT/MP. [NDR – Pour fournir un repère, le 12e
Baromètre Ayming de l'absentéisme relatif à l'année 2019
estimait un taux d'absentéisme de 5.11% en France.]
Ainsi, on peut constater que la maladie ordinaire
représente plus de la moitié de l'absentéisme global et les arrêts de longue
maladie et de longue durée un peu moins d'un tiers.
En 2019, la durée moyenne globale des arrêts est de
47 jours, 28 jours pour la maladie ordinaire, 65 jours pour les AT/MP, 101
jours pour la maternité et 265 jours en moyenne pour les arrêts de longue
maladie et de longue durée.
Le nombre d'arrêts, en 2019, est de 59 pour 100
agents. Ces 59 arrêts sont ainsi répartis : 47 pour les arrêts maladie
ordinaires, de 7 pour les AT/MP, de 3 pour les arrêts de longue maladie/longue
durée et de 2 pour la maternité.
La proportion des agents absents par type d'arrêt
est de 30% pour les arrêts maladie ordinaire, 6% pour les AT/MP, 3% pour les
arrêts longue maladie ou longue durée et 2% pour la maternité.
Coût de l'absentéisme
En 2019, l'absentéisme a représenté un coût direct moyen
par agent employé de 2152 € dont la répartition est la suivante : 974 € pour la
maladie ordinaire qui représente le poste le plus important, 610 € pour les
arrêts de longue maladie et longue durée, 406 € pour les AT/MP et 162 € pour la
maternité.
Il faut néanmoins souligner que, au coût direct des
absences, se rajoutent des coûts indirects, en particulier la désorganisation
des activités liée aux arrêts de courte durée, qui peuvent induire des coûts
supérieurs aux coûts directs.
Facteurs d'absentéisme liés au type de collectivité
Les collectivités avec une forte proportion de
personnels techniques sont plus impactées par les accidents du travail en lien
avec leurs conditions de travail (travail en extérieur, milieu bruyant,
variations de température et efforts physiques importants).
La taille de l'effectif influe sur la durée des
arrêts en 2019, 67 jours dans les petites mairies mais 39 jours dans celles de
500 agents et plus. Cependant,
l'exposition et la fréquence y sont moins importantes.
Age et absentéisme
L'âge moyen dans la Fonction publique territoriale
s'établit, en 2019, à 47.7 ans. L'absentéisme touche particulièrement les
sujets les plus âgés, chez les hommes, 65.4% des absents ont plus de 45 ans et 66.4%
des femmes absentes ont plus de 45 ans.
La durée des absences augmente aussi avec l'âge.
Jusque la tranche des 55 à 59 ans, il y a un gradient croissant des durées
d'absence en 2019, toutes causes confondues, en fonction de l'âge. On passe
ainsi d'une durée de 23 jours pour les moins de 25 ans (qui représentent moins
de 1% des effectifs) à 65 jours pour la tranche des 55 à 59 ans. Seule la
tranche des 60 ans et plus marque une durée des absences en diminution, avec
une moyenne de 57 jours, comme la tranche des 50 à 54 ans.
Ainsi, plus les agents sont âgés plus ils sont nombreux
à s'absenter et plus leurs durées d'absence sont importantes.
Ce qui pose la question de l'employabilité de ces
agents les plus âgés.
Pour améliorer les choses, chez les agents les plus
jeunes, l'accent pourra être mis, pour agir sur l'absentéisme, sur la formation
initiale, le partage des valeurs et la prise en compte de la sécurité.
Pour les agents les plus âgés, l'objectif sera de
maintenir ces agents dans leur emploi en agissant sur le contenu du travail, sa
durée et son organisation.
Enfin, pour les agents d'âges intermédiaires
l'objectif sera d'anticiper les difficultés liées à l'âge et à l'emploi en
adaptant celui-ci à l'évolution de l'âge.
La pyramide des âges dans la Fonction
publique territoriale
Bilan actuel
Comme nous l'avons vu, l'âge moyen dans les
collectivités territoriales en 2019 est de 47.7 ans, alors qu'il est de 43.9
ans en moyenne pour l'ensemble des trois fonctions publiques. Cet âge moyen est
un peu plus élevé chez les femmes (48 ans) que chez les hommes (47.3 ans).
Dans la Fonction publique territoriale (FPT), les 50
ans et plus représentent respectivement, pour hommes et femmes, 43.2% et 45.4%
de l'effectif des agents versus respectivement 33% et 34% dans l'ensemble des
trois fonctions publiques. A contrario, les moins de 30 ans représentent,
respectivement pour hommes et femmes, 24.2% et 23% dans la FPT versus
respectivement 38% et 37% dans l'ensemble des trois fonctions publiques.
L'âge moyen de départ à la retraite dans la FPT est,
en 2018, de 61.4 ans. Age qui risque d'augmenter avec l'allongement de la durée
de vie au travail du fait du recul de l'âge de la retraite.
Pour compliquer cette dynamique de vieillissement,
la part des moins de 25 ans parmi l'effectif des nouveaux entrants dans la FTP
est de 11%.
Evolution
Ainsi, si l'on prend en compte l'évolution des
effectifs, et de leur âge, au cours de la décennie, en se basant sur le
remplacement d'un agent sur deux partant à la retraite, près de 460 000 postes
disparaîtraient et, sur une base de100% en 2019, on arriverait à une base de
70% des effectifs en 2032.
De la sorte, l'effectif des agents des 60 ans et
plus dans les effectifs de la FPT passerait de 6% à 16.1% entre 2019 et 2032.
Le taux des agents de 40 ans et plus passerait lui de 77.8% en 2019 à 85.6% en
2032.
Du fait de ce vieillissement, les auteurs du rapport
indiquent qu'il faut s'attendre à une augmentation de la gravité des arrêts,
c’est-à-dire de leur durée. Ceci d'autant plus que de nombreux métiers de la
FPT exposent à de la pénibilité et à des risques professionnels
Conclusion
" Les durées d’arrêt sont en constante
progression quel que soit l’âge des agents et pour toutes les natures
d’absences en maladie ou en accident du travail.
L’attention portée aux absences
devient un levier indispensable dans la gestion des ressources
humaines au sein des collectivités territoriales, selon deux axes principaux :
> prévenir les arrêts en amont par des
actions adaptées à chaque catégorie d’agents : intégration, formation,
adaptation des postes...
> suivre les absences au plus tôt pour
envisager des possibilités de reprise rapide, par leur évaluation (expertises
médicales, comités médicaux et de réforme) et une politique de
retour à l’emploi. "
https://www.sofaxis.com/telechargement_panorama_2020
·
Biblio
Guide
pour le maintien en emploi d'Ile de France
L'intérêt
majeur de ce guide, issu du Plan régional d'insertion des travailleurs
handicapés d'Ile de France de septembre 2020, est qu'il fournit des éléments
d'information sur les différents outils qui peuvent être mobilisés pour le
maintien dans l'emploi et, bien que consacré à l'insertion des personnes
handicapées en Ile de France, il permet de répondre aux besoins quasiment sur
tout le territoire.
La raison
principale de l'utilité de ce guide pour agir pour le maintien en emploi est
mentionnée dans l'Edito : " L’enjeu est d’autant plus important que la
population menacée de désinsertion professionnelle est appelée à croître : l’estimation
de 1 à 2 millions de personnes soit 5 à 10 % des salariés concernés à
court-moyen terme au niveau national se base sur différents constats :
•
l’allongement de la durée de la vie au travail,
•
l’augmentation des maladies, professionnelles, des maladies chroniques,
• le
progrès médical permettant une activité professionnelle aménagée pour les
personnes vivant avec une pathologie chronique évolutive,
• 75 %
des avis d’inaptitude ont pour causes des troubles ostéo-articulaires ou des troubles
mentaux avec une augmentation chez les moins qualifiés et les plus âgés. "
Parmi les
outils utilisables sur l'ensemble du territoire, l'action des services de santé
au travail (dont l'une des missions est la prévention de la désinsertion
professionnelle), en particulier l'intervention en termes de prévention mais
aussi dans le cadre du suivi médical et, plus spécifiquement, des visites de
pré-reprise et de reprise du travail.
Un autre
outil mobilisable est l'Agefiph et les MDPH avec, pour ces dernières, la
possibilité de dispositifs de compensation du handicap.
Ce guide
présente aussi un certain nombre d'outils d'aide à l'évolution professionnelle
des sujets handicapés et à la formation.
A partir
de la page 69, vous pourrez trouver des coordonnées d'institutions intervenant
dans le maintien en emploi en Ile de France.
Les vaccinations contre la Covid-19 ont commencé… de
façon un peu erratique.. Espérons que la disponibilité des vaccins permettra de
les reprendre et d'arriver rapidement à immuniser une grande partie de la population
contre tous les variants… On pourra alors peut-être un peu mieux respirer !
Jacques Darmon
Si vous souhaitez vous abonner à cette lettre d'information bimensuelle, vous pouvez le faire à cette adresse : jacques.darmon@orange.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire