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Le 17 janvier 2021
Au sommaire de
cette première lettre de l'année 2021 que j'espère plus agréable que celle que
nous quittons… Parmi les textes législatifs… Des articles de la loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2021 ayant trait à la santé au travail…
Deux décrets, le premier relatif à la prescription par les médecins du travail des
arrêts et interruptions de travail des salariés dans le cadre de l'épidémie de
la Covid-19 et à la réalisation des tests de détection du Sars-CoV-2… le second
relatif aux arrêts maladie pour isolement après contact avec un patient
Covid-19… Des arrêtés relatifs… au classement du Sars-CoV-2 dans les virus du
groupe 3, ce qui a un impact sur la classification des salariés exposés en
surveillance individuelle renforcée… au maintien du plafond de la Sécurité
sociale à son niveau de 2020… au montant de la contribution de la Branche AT/MP
à la Cnav pour la prise en compte des retraites anticipées en lien avec la
pénibilité… à la tarifications des risques AT/MP… La décision du Conseil d'Etat
confirmant l'inconstitutionnalité de la liste des pathologies permettant de
reconnaître les personnes vulnérables dans le décret du 29 août 2020… Un
commentaire des principaux articles de la proposition de loi sur la réforme de
la santé au travail avec quelques commentaires de mon cru…
·
Textes de loi, réglementaires, circulaires,
instructions, questions parlementaires
Lois
Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de
financement de la sécurité sociale pour 2021
Au sein de cette loi qui comprend 111
articles, quelques articles concernent la santé au travail et le Code du
travail.
Article 66
A titre expérimental, le médecin du
travail peut être remplacé par un infirmier qualifié en santé au travail pour
réaliser, entre autres, la visite périodique d'aptitude des salariés en
surveillance médicale renforcée. Un décret devra préciser les modalités d'application
de ce texte.
" I. – A titre expérimental et pour
une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans le
ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité
sociale agricole, par dérogation aux articles L. 4624-2 et L. 4624-3 du code du
travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi
conformément aux dispositions de l’article L. 4011-1 du code de la
santé publique, l’infirmier qualifié en santé au travail relevant des services
de santé au travail de ces caisses assure :
1o La réalisation de
l’examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel
renforcé dont ce dernier bénéficie en application de l’article L. 4624-2 du
code du travail ;
2o La réalisation de
l’examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité,
dès lors qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques
particuliers, ainsi que l’échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse
agricole au titre de l’article L. 4624-3 du même code ;
3o Le bilan d’exposition aux
risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l’âge
de cinquante ans.
Un décret en Conseil d’Etat précise les
modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Il précise
notamment le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans
le pilotage de sa mise en œuvre.
II. – Au plus tard trois mois avant le
terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation
de celle-ci.
"
Article 73
Cet article modifie l'article L. 1225-35 du Code du
travail relatif au congé paternité. Au premier alinéa, il cite le concubin, ou
la personne vivant maritalement avec la femme qui a donné naissance, comme
bénéficiaire de ce congé. La durée de ce congé passe de 11 jours consécutifs à
25 jours calendaires et de 18 jours consécutifs à 32 jours calendaires
respectivement pour une naissance unique ou des naissances multiples.
Deux alinéas sont rajoutés après le 2e
alinéa : " Ce congé est composé d’une période de quatre jours
calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance
mentionné au 3o de l’article L. 3142-1, et d’une période
de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas
de naissances multiples.
Le délai de prévenance de l’employeur
quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé
et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours
de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période
de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le
délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui
relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et
un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être
compris entre quinze jours et deux mois. "
La période de congé de quatre jours
consécutifs mentionnée au 3e alinéa de l'article L. 1225-35 est
prolongée de droit à la demande du salarié.
Il est créé un article L. 1225-35-1
stipulant que " Il est interdit d’employer le salarié pendant le
congé mentionné au 3o de l’article L. 3142- 1 et pendant la période
de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours mentionnée au
troisième alinéa de l’article L. 1225-35, à l’exception de sa
prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35
et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du
délai de prévenance mentionné à l’avant-dernier alinéa dudit article L.
1225-35.
Si la naissance de l’enfant intervient
alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événements
familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.
L’interdiction d’emploi ne s’applique pas
pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 lorsque le
salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les
conditions prévues à l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par
d’autres dispositions législatives ou réglementaires. "
Les mêmes dispositions sont prévues pour
l'adoption d'un enfant telle que figurant à l'article L. 1225-37.
L'article L. 331-8 du Code de la
Sécurité sociale est modifié afin de permettre l'indemnisation des nouvelles
durées de ces congés de paternité. Son premier alinéa est ainsi rédigé : "
Lorsqu’il exerce son droit à congé
prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le
décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la
durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité
journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions
d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser
toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum
pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article
L. 1225-35 du code du travail. "
Article 99
" I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du
régime général de la sécurité sociale au financement du
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros
au titre de l’année 2021.
II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du
régime général de la sécurité sociale au
financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante est fixé à 468 millions d’euros au titre de l’année 2021.
III. – Le
montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un
milliard d’euros au titre de l’année 2021. Par dérogation aux dispositions de
l’article L. 176-2 du même code, la transmission du rapport mentionné
au second alinéa du même article L. 176-2, qui devait intervenir avant le 1er
juillet 2020, est reportée au 1er juillet 2021 au plus tard. [NDR – Il s'agit de la compensation par la Branche AT/MP des dépenses
indûment prises en charge par la Branche maladie au titre des AT/MP.]
IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242-5 du code de la sécurité sociale et L.
751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant
les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge
fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale [départ anticipé à la retraite pour incapacité permanente supérieure à
10% liée à une origine professionnelle] et
les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article
L. 4163-1 du code du travail [départ anticipé à la retraite en utilisant les points du compte
professionnel de prévention] sont
respectivement fixés à 176 millions d’euros et 10,6 millions d’euros pour
l’année 2021. "
Article 102
" Pour l’année 2021,
les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies
professionnelles sont fixés :
1o Pour l’ensemble des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d’euros ;
2o Pour le régime général de
la sécurité sociale, à 12,7 milliards d’euros. "
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9n4HkN-rq5wDtgHcioBoX1sDFihSq-tW46KWa2ISZzs=
Décrets
Décret
n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription
et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail
pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus
SARS-CoV-2 par les services de santé au travail
Ce décret rentre
en vigueur le 15 janvier 2021. Il est pris en application de l'article 2 de
l'ordonnance 2020-1502 du 2 décembre 2020 retranscrit ci-dessous :
" I.- Par
dérogation à l'article L. 321-1
du code de la sécurité sociale, le médecin du travail peut prescrire
et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection
ou de suspicion d'infection à la covid-19.
Le médecin du
travail peut également établir un certificat médical pour les salariés
vulnérables en vue de leur placement en activité partielle en application
du deuxième alinéa du
I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020
susvisée.
Un décret
détermine les conditions d'application du présent I.
II.- Le médecin
du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des
services de santé au travail peuvent prescrire et réaliser, dans des
conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de
détection du SARS-CoV-2. "
Article 1
Cet article
prévoit (au I -1°) que pour les travailleurs des entreprises ou des
établissements dont il a la charge, le médecin du travail peut :
" a)
Prescrire ou renouveler les arrêts de travail mentionnés au I de l'article 2
de l'ordonnance du 2 décembre 2020 susvisée pour les
travailleurs atteints ou suspectés d'infection à la covid-19 ;
b) Etablir un
certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en
activité partielle en application du deuxième alinéa du
I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. "
Sachant que, "
2° Les arrêts de travail et
le certificat mentionnés au 1° du présent I peuvent être délivrés aux
travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi
qu'à ceux qui y interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 4625-8 et R. 4513-12 du code du travail. [Respectivement
pour les travailleurs temporaires et les salariés agricoles.] "
Le
II de cet article prévoit que
"
1° Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis
d'interruption de travail du salarié concerné selon le modèle mentionné à l'article
L. 321-2 du code de la sécurité sociale.
Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur. Le cas échant, il la transmet
au service de santé au travail dont relève le travailleur. Le salarié adresse
cet avis, dans le délai prévu à l'article R. 321-2 du même code, à l'organisme
d'assurance maladie dont il relève. [NDR - Il s'agit du Cerfa
n° 50069#06 et le délai est de 2 jours.]
2°
Par dérogation aux dispositions du 1° du présent II, pour les salariés
mentionnés au deuxième
alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020
susvisée [les salariés vulnérables], le médecin du
travail établit la lettre d'avis d'interruption de travail sur papier libre
qui comporte les informations suivantes :
-
l'identification du médecin ;
-
l'identification du salarié ;
-
l'identification de l'employeur ;
-
l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues au
deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de
finances rectificative pour 2020. "
Le certificat
d'interruption de travail est transmis au salarié qui doit l'adresser sans
délai à l'employeur en vue de son placement en activité partielle.
Article 2
Cet article
prévoit que le médecin du travail, selon la disposition prévue au II de
l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 2020, peut, ou sous sa supervision,
les professionnels de santé (collaborateur médecin, interne, infirmier), en vue
de la détection du virus Sars-CoV-2 réaliser les actes suivants :
" 1° Le
prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par
RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
2° Le
prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du
génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature
des actes de biologie médicale. "
[NDR – Les deux tests
se réalisent à partir d'un prélèvement naso-pharyngé. Le premier de détection
du génome par RT-PCR, dont la réponse est plus longue à obtenir (au moins 24
heures). Le second, un peu moins fiable avec de faux négatifs, recherche les
antigènes viraux, la réponse est obtenue en 15 à 30 mn.
Le test antigénique est, selon le site Ameli, à réserver
· " aux
personnes symptomatiques. Les tests doivent être réalisés
dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l’apparition des symptômes ;
·
aux personnes asymptomatiques lorsqu’elles
sont personnes cas contacts, détectées isolément ou au sein d’un cluster.
"
En cas de
négativité de ce test antigénique, chez les personnes de 65 ans et plus et à
risque de forme grave de la Covid-19, il est recommandé de pratiquer complémentairement
une détection par RT-PCR.
A celles et ceux
qui seraient sollicités par une entreprise ou un établissement pour la
réalisation de sessions de dépistage par test antigénique, je recommande la
lecture de la Circulaire
interministérielle n° Cabinet/2020/229 du 14 décembre 2020 relative au
déploiement des tests antigéniques au sein des entreprises publiques et privées
qui fournit toutes les informations à ce sujet (aussi consultable en pièce jointe).
Voici, selon cette
circulaire, l'objectif précis de la mise en œuvre du dépistage : "
L’objectif global est de permettre aux salariés (prioritairement
symptomatiques dont les symptômes sont apparus pendant leur présence en
entreprise, et asymptomatiques lorsqu’ils sont personnes contacts, identifiées
isolément ou au sein d’un cluster) d’accéder aisément et rapidement à un
test proposé dans leur environnement professionnel afin de lever le doute :
la démarche a une finalité diagnostique et doit être mise en œuvre dans une
logique médicale par les professionnels autorisés. Il s’agit également de transmettre
à ces salariés les informations médicales pertinentes concernant les gestes à
adopter, au sein du collectif de travail comme en dehors, et d’aider les
employeurs à tirer toutes les conséquences des résultats de ces tests
antigéniques rapides. "]
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042963237/?isSuggest=true
Décret n° 2021-13
du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice
des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article
L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par
l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie
de Covid-19
Ce décret entre en
vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions
concernant les arrêts maladie dérogatoires qui deviennent applicables le 10
janvier 2021.
Article 1
Il prévoit que les
assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y
compris à distance, peuvent bénéficier, de façon dérogatoire, au titre d'un
arrêt de travail des indemnités journalières (IJ) prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du Code de la
Sécurité sociale [IJ des salariés et travailleurs indépendants] et L. 735-4 et L. 742-3 du Code rural et
de la pêche maritime [IJ des exploitants agricoles et des salariés agricoles].
Sont concernés par cette disposition :
ü les personnes
vulnérables ne pouvant être placées en activité partielle ;
ü la personne parent
d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap
faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile
et ne pouvant être placée en activité partielle ;
ü l'assuré faisant
l'objet d'une mesure d'isolement en tant que " contact à risque " mis
en évidence par l'application "StopCovid" ou
"TousAntiCovid" ;
ü l'assuré présentant
les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un
test de détection du Sars-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de
l'arrêt de travail. L'indemnisation se fait jusque l'obtention du résultat du
test ;
ü l'assuré présentant
un résultat de test de détection du Sars-CoV-2 positif.
Dans ces deux
derniers cas, le décret rentre en application à partir du 10 janvier 2021.
La durée maximale
de bénéfice des indemnités journalière est celle de la mesure d'isolement, de
mise en quarantaine, d'éviction ou de maintien à domicile.
Cet article
stipule aussi que les IJ versées dans le cadre dérogatoire de l'article 1 sont
versées sans que :
ü les conditions
d'ouverture des droits soient applicables (durée de cotisation ou montant
minimal de salaire ou de revenu) tant pour la Sécurité sociale que pour la MSA
;
ü le délai de
carence soit pris en compte ;
ü et enfin, que ces
IJ soient prises en compte dans la durée de bénéfice d'IJ prévues par les
textes en cas de maladie ordinaire ou de longue maladie.
Article 2
Il prévoit que
l'indemnité complémentaire aux IJ versées par l'employeur au titre de l'article
L. 1226-1 du Code du
travail est accordée, de façon dérogatoire, sans :
ü l'obligation d'une
année d'ancienneté ;
ü le délai de
carence prévu à l'article D. 1226-3 (de 7 jours) ;
ü la prise en compte
des durées antérieures d'indemnisation complémentaire au cours des 12 derniers
mois et sans que cet arrêt compte pour la durée d'indemnisation.
Article 3
L'arrêt de travail
des assurés
évoqué à l'article premier est établi par l'assurance maladie après
déclaration en ligne via l'application mise en place par la Caisse nationale
d'assurance maladie et la MSA. (Voir le complément d'information Ameli à la
fin du commentaire.)
Article 7
Il prévoit que la
participation des assurés ne s'applique pas pour :
ü les actes et
prestations assurés dans les centres ambulatoires dédiés au Sars-CoV-2 ;
ü la détection du
génome du Sars-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique ;
ü la réalisation
d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le Sars-CoV-2
;
ü la consultation
initiale d'information du patient et de mise en place d''une stratégie
thérapeutique suite au dépistage positif au Sars-CoV-2 ;
ü la consultation du
médecin permettant de recenser et de contacter les sujets contact avec un
patient atteint de la Covid-19, en dehors de ceux vivant à son domicile.
Article 8
Une consultation
de prévention de la contamination par le Sars-CoV-2 peut être réalisée auprès
du médecin traitant ou, en l'absence de ce dernier, de tout autre médecin
impliqué dans la prise en charge du patient. Elle peut être réalisée en
présentiel ou à distance.
Cette consultation
est cotée 1.78 C et peut être remboursée par l'assurance maladie. La
participation de l'assuré est supprimée.
Article 9
Le test
sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le Sars-CoV-2 dans le
cadre d'un dépistage systématique des personnels peut être remboursé par
l'assurance maladie, quelle que soit l'indication de réalisation du test. Ceci
concerne les établissements de santé, les établissements sociaux ou
médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, les
services d'incendie et de secours de Corse, les sapeurs-pompiers de Paris et de
Marseille.
La participation
de l'assuré est supprimée.
Article 10
La participation
de l'assuré et la franchise pour la consultation pré-vaccinale et les
consultations de vaccination contre le Sars-CoV-2, pour les frais liés à
l'injection du vaccin ainsi que pour les frais liés au renseignement des
données dans le traitement automatisé des données de la campagne de vaccination
contre la Covid-19 sont supprimées.
La prise en charge
de ces frais est aussi assurée par l'assurance maladie pour les sujets non pris
en charge par l'assurance maladie ou par l'Aide médicale d'Etat.
Pour ces
prestations, il y a avance de frais et pas de dépassement.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
Voir sur le site Ameli les informations
complémentaires, notamment la définition d'un cas contact.
"
COMMENT DEMANDER UN ARRÊT DE TRAVAIL POUR S'ISOLER ?
Les
personnes identifiées comme cas contact à risque peuvent demander un arrêt de
travail en ligne sur le site declare.ameli.fr, notamment
lorsque vous ne pouvez pas télétravailler.
Après avoir
effectué la demande sur declare.ameli.fr, vous
pouvez bénéficier d’un arrêt de 7 jours débutant à la date à laquelle
l’Assurance Maladie vous a informé que vous étiez cas contact.
Si vous vous
êtes isolé avant cette date, l’arrêt pourra être rétroactif dans la limite de 4
jours. Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l’arrêt initial,
vous pouvez demander une prolongation de l'arrêt dans la limite de 7 jours
supplémentaires.
À noter :
avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie
vérifiera que vous êtes bien connu en tant que cas contact à risque. En cas
d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail
dérogatoire vous sera adressée, qui pourra être présentée à votre employeur.
"
Vous trouverez en pièce
jointe un article de la revue Egora qui explique bien la démarche pour les cas
symptomatiques ou contact d'isolement facilité afin d'éviter la diffusion du
Sars-CoV-2.
Arrêtés
Arrêté du 18
décembre 2020 relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la
liste des agents biologiques pathogènes
Cet arrêté modifie
l'arrêté du 18
juillet 1994
modifié fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Il rajoute dans le
tableau des agents pathogènes, parmi les Coronavirae du groupe 3, le Sars-CoV-2
:
ü Coronavirus
responsable du Syndrome respiratoire aigu sévère 2.
Précisons que l'article R. 4624-23 (4°) du Code du
travail prévoit que l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 et 4 de
l'article R. 4421-3 justifie une
surveillance individuelle renforcée.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840491
Arrêté du 22
décembre 2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021
Les
valeurs mensuelle et journalière du plafond de la Sécurité sociale mentionnées
à l'article D. 242-17
du Code de la sécurité sociale sont les suivantes
:
- valeur mensuelle
: 3 428 euros ;
- valeur
journalière : 189 euros.
Ce plafond de la
Sécurité sociale reste inchangé par rapport à 2020.
Le plafond de la Sécurité
sociale est utilisé pour certaines dispositions sociales : calcul des
cotisations pour la retraite et des cotisations pour les régimes
complémentaires de protection sociale, calcul des montants de prestations
sociales telles que les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, les
pensions d'invalidité, l'indemnisation du chômage, etc…
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042748904
Arrêté du 16 décembre
2020 fixant au titre de l'exercice 2019 le montant de la contribution
mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les
dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en
application de l'article L. 351-1-4 du même code et les dépenses
supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I
de l'article L. 4163-7 du code du travail
Il s'agit d'une
contribution de la Branche AT/MP en compensation du coût, supporté par la Caisse
nationale vieillesse, des départs anticipés à la retraite :
ü d'une part, pour
les bénéficiaires d'une incapacité permanente d'au moins 10% pour un accident
du travail ou une maladie professionnelle (article L. 351-1-4 du Code de la
Sécurité sociale) ;
ü d'autre part, de
l'utilisation, pour un départ anticipé à la retraite, des points acquis sur le
compte de prévention professionnelle (C2P) des salariés exposés à "
certains risques professionnels " mentionnés au 3° de l'article L. 4163-7 du Code du
travail [prévoyant que le titulaire d'un C2P peut affecter des points pour "
Le financement d'une majoration de
durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de
départ en retraite de droit commun.]
Le montant de
cette contribution, pour 2019, est de 75 187 924.53 €.
Selon les données
de la Cnav, en 2019, il y a eu 3390 nouveaux départs anticipés à la retraite au
titre de l'incapacité permanente de l'article L. 351-1-4 (2062 hommes et 1328
femmes).
Au 31 décembre
2019, dans les effectifs des retraités, il y avait 27 788 assurés retraités au
titre de l'article L. 351-1-4 (16 783 hommes et 10 005 femmes).
Vous pourrez
retrouver ces données sur les documents de la Cnav : " Attributions 2019 " et " Retraités en
paiement au 31 décembre 2019 ".
Je n'ai pas
retrouvé de données concernant les retraites anticipées liées à l'utilisation des
points du compte professionnel de prévention professionnelle. C'est sûrement
trop tôt !
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709278
Arrêté
du 16 décembre 2020 relatif à la tarification des risques d'accidents du
travail et de maladies professionnelles pour l'année 2021
Cet arrêté
détermine, pour 2021, d'une part, les taux collectifs des cotisations AT/MP et
les taux par code risque et, d'autre part, le coût moyen des arrêts maladie et
des incapacités permanentes.
Ces taux
collectifs s'appliquent sur la masse salariale.
Les taux
collectifs s'appliquent totalement pour les entreprises (ou établissements) les
plus petites de moins de 20 salariés (le taux collectif appliqué est élaboré
selon la sinistralité du secteur). Les entreprises de 20 à 150 salariés
cotisent selon un taux mixte dont la part individuelle croît avec l'effectif.
Enfin, les entreprises de plus de 150 salariés cotisent selon un taux réel lié
à leur propre sinistralité.
Selon le Rapport annuel de
l'Assurance maladie – Risques professionnels pour 2019 (p. 16), 88.7% des
établissements (représentant 52.6% des effectifs salariés) étaient en
tarification collective, 5.9% (représentant 16.5% des effectifs salariés)
étaient en tarification mixte et 5.4% (représentant 30.9% des effectifs
salariés) étaient en tarification individuelle.
Le taux net moyen
national pour l'ensemble des entreprises françaises pour 2021 est de 2.24%. Ce
taux était de 2.21% en 2020 et de 2.22% en 2019.
Taux nets
collectifs selon les codes risque
Si l'on élimine
deux secteurs à taux de cotisation extrêmement important, les ouvriers dockers
maritimes intermittents (taux net de 35%) et la fabrication de produits en
fibre ciment (taux net de 99% !), les taux selon les codes risque sont
majoritairement compris entre 9.7% et 0.9%.
Parmi les plus
forts taux
ü 9.7% pour les travaux
de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité (code risque 45.2JD) ;
ü 8.8% pour la fabrication
d’appareils sanitaires en céramique (code risque 26.2CA) ;
ü 8.4% pour la fonderie
de fonte, d’acier moulé ou de fonte malléable. Fabrication de fonte, d’acier,
d’articles ou tubes en fonte. Fabrication de radiateurs, de chaudières pour le
chauffage central, la cuisine (code risque 27.1ZF) ;
ü 8.4% pour la construction,
réparation ou peinture de navires en acier (y compris équipements spécifiques
de bord) (code risque 35.1BF) ;
Parmi les taux les
plus faibles
ü 0.9% pour les
organismes et auxiliaires financiers et bourses de commerce (code risque
65.1AB), les assurances et auxiliaires d'assurance (code risque 66.0AB), etc…
ü 1% pour la médecine
systématique et de dépistage, y compris les centres interentreprises de
médecine du travail (code risque 85.1CB) ;
ü 1.1% pour l'administration
centrale et les services extérieurs des administrations, y compris leurs
établissements publics (code risque 75.1AG).
Barèmes 2021 des
coûts moyens d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente
Ces coûts moyens
des incapacités temporaires et permanentes sont établis par comité technique
national.
Coût moyen par CTN
des incapacités temporaires
La fourchette des
coûts moyens est indiquée pour chaque durée d'arrêt :
ü sans arrêt de
travail ou arrêt de moins de 4 jours : de 178 € pour les
activités de service I (CTN H) à 514 € pour les industries de la chimie, du
caoutchouc, et de la plasturgie (CTN E) ;
ü arrêts de travail
de 4 à 15 jours : de 424 € pour les activités de service
1I (CTN I) à 708 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la
plasturgie (CTN E) ;
ü arrêts de travail
de 16 à 45 jours : de 1371 € pour les activités de
service II (CTN I) à 2 202 € pour les industries de la chimie, du
caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;
ü arrêts de travail
de 46 à 90 jours : de 3 810 € pour les activités de service II (CTN I) à 6 203 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la
plasturgie (CTN E) ;
ü arrêts de travail
de 91 à 150 jours : de 7 024 € pour les activités de service II (CTN I) à 10
943 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et
de la plasturgie (CTN E), 10 848 € pour les
industries de la métallurgie (CTN A) et 10 206 € pour les industries du
bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et
des peaux et des pierres à feu (CTN F) ;
ü arrêts de travail
de plus de 150 jours : de 28 712 € pour les activités de service II (CTN I) à
39 060 pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN
E), 37 865 € pour les industries de la métallurgie (CTN A) et 36 826 € pour les
industries du bâtiment et des travaux publics (CTN B) (hors départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).
Coût moyen par CTN
des incapacités permanentes
Les coûts moyens
des incapacités permanentes (IP) sont répartis en 4 tranches selon le taux
attribué, soit les IP de moins de 10%, de 10 à 19%, de 20 à 39% et de 40% et
plus au décès.
Pour information,
le Rapport annuel de
l'Assurance maladie – Risques professionnels (tableau 52 page 70), évoqué plus
haut, indique, pour 2019, le nombre de taux d'IP notifiés : 42 890 IP de moins de 10%, 16 366 IP de 10 à
19%, 5 336 IP de 20 à 39%, et 2 575 IP de 40% et plus (731 de 40 à 59%, 691 de
60 à 79% et 1 153 de 80% et plus).
La fourchette du
coût moyen de chaque tranche de taux d'IP est comprise, selon le CTN, entre :
ü pour les taux de
moins de 10% : 2 125 € pour les activités de service I (CTN H) et 2 299 € pour
les industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et
de la communication (CTN C) ;
ü pour les taux de
10 à 19% : 51 260 € pour les activités de service II (CTN I) et 63 765 pour les
industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;
ü pour les taux de
20 à 39% : 99 720 € pour les activités de service II (CTN I) et 137 037 pour
les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;
ü pour les taux de
40% et plus : 441 028 € pour les services, commerces et industries de
l'alimentation (CTN D) et 730 445 € pour les industries de la chimie, du
caoutchouc et de la plasturgie (CTN E), 632 398 € pour les activités de service
I (CTN H et 605 105 € pour les industries du bois, de l'ameublement, du
papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à
feu (CTN F).
Le coût moyen des
incapacités permanentes pour les industries du bâtiment et des travaux publics
(CTN B) (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) est pris
en compte de façon différente. Pour les IP de 20% et plus, le coût moyen est de
141 453 € pour le gros œuvre, 157 931 € pour le second œuvre et 202 734 € pour
les fonctions support.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731279
Conseil d'Etat
Décision
nos 444000, 444665 du 18 décembre 2020 du Conseil d'Etat statuant au
contentieux
"
Les
articles 2 et 4 du décret du 29 août 2020
pris pour l'application de l'article
20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020
de finances rectificative pour 2020 [relatif à
l'activité partielle des personnes vulnérables] sont annulés en tant qu'ils
dressent la liste des pathologies et situations permettant de considérer une
personne comme vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la
loi du 25 avril 2020 et qu'ils ne diffèrent pas au 4 septembre 2020 l'application
de l'article 3 du même décret. "
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042896882
· Réforme de la santé au travail
La négociation entre les partenaires
sociaux pour un accord national interprofessionnel sur la santé au travail a
abouti, le 9 décembre 2020, à un texte. Ce texte a recueilli l'aval de la
majorité des partenaires sociaux, patronaux et syndicats de salariés, à
l'exception de la CGT, qui ont donc signé un accord national interprofessionnel
sur la santé au travail. Cet accord national interprofessionnel a été commenté
dans la lettre d'information du 13 décembre 2020 (voir sur le blog).
L'une des conditions émises dans cet accord, du fait
que ses auteurs considéraient qu'il constituait un tout, était qu'il devait
être repris dans le texte de loi annoncé par la proposition de résolution de
Mmes Lecocq et Grandjean et de députés LREM " appelant à faire de la
France l'un des pays les plus performants en matière de santé au travail "
votée le 22 juin 2020. Selon la résolution des députés, un texte de
loi devait être présenté avant la fin 2020.
L'idée initiale de cette réforme de la santé au
travail était une reprise dans la loi, au moins en partie, du rapport rédigé
par Mme Lecocq et MM. Dupuis et Forest et remis au Premier ministre en août
2018.
Suite à l'accord national interprofessionnel évoqué
plus haut, une proposition de loi a été élaborée par Mme Lecocq et Grandjean et
d'autres députés de la République en marche (une proposition de loi, à la
différence d'un projet de loi émanant du gouvernement, est rédigé par un ou des
députés).
Cette proposition
de loi du 23 décembre 2020 " pour renforcer la
prévention en santé au travail ", que vous trouverez en pièce jointe,
reprend largement les dispositions de l'accord national interprofessionnel.
Je vous mets ci-dessous la teneur de l'ensemble des
articles de cette proposition de loi telle que présentée par les auteurs afin
d'en avoir une idée relativement précise (en me permettant parfois de les
préciser ou d'apporter une information complémentaire dans une note personnelle).
Lorsque le texte sera voté par l'Assemblée, a priori pour une mise en œuvre au
plus tard le 31 mars 2022, je détaillerai les modifications du Code du travail
que le texte de loi définitif entraîne.
" Le titre Ier regroupe les
dispositions visant à renforcer la prévention au sein des entreprises et à
décloisonner la santé publique et la santé au travail.
Ainsi, l’article 1er
entreprend-il de renommer les services de santé au travail « services de
prévention et de santé au travail » (SPST) au sein du code du travail et
des autres textes législatifs en vigueur et permet de renforcer la prévention
du harcèlement sexuel en entreprises en harmonisant sa définition entre le code
pénal et le code du travail. [NDR – La répression du harcèlement sexuel
est prévue à l'article 223-33 du Code pénal et
sa définition est donnée à l'article L. 1153-1 du Code du
travail. La définition de base du harcèlement sexuel est identique dans les
deux articles mais l'infraction est plus détaillée dans le Code pénal et des
peines y sont prévues.]
L’article 2 prévoit dans la
loi et renforce les dispositions du document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP) et le plan annuel d’actions de prévention qui en fait
partie, afin que les représentants du personnel, le SPST et les branches aident
à leur élaboration et leur mise à jour. [NDR – C'est là un apport important de cet
accord national interprofessionnel.]
L’article 3 prévoit la
création du passeport prévention, listant toutes les formations suivies et
certifications obtenues en matière de sécurité et de prévention des risques
professionnels, et sa gestion par l’employeur.
L’article 4 étend les
missions des services de prévention et de santé au travail à l’évaluation et à
la prévention des risques professionnels dans l’entreprise, ainsi qu’aux
actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de
vaccination et de dépistage. [NDR – La seule modification notable aux
missions des SSTI, mentionnées à l'article L. 4622-2 du Code du
travail, qu'apporte cet article, c'est que les SPST " Participent
à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des
campagnes de vaccination et de dépistage. "]
L’article 5 prévoit
l’intégration du médecin du travail dans les communautés professionnelles
territoriales de santé et les dispositifs d’appui à la coordination des
parcours de santé complexes, afin que le médecin du travail soit partie
prenante du parcours de soins. [NDR – Voici, selon le ministère de la
santé, la définition des communautés professionnelles de santé : " Les
CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) ont pour rôle de
coordonner les professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser –
à leur initiative – autour d’un projet de santé pour répondre à des
problématiques communes : organisation des soins non programmés,
coordination ville-hôpital, attractivité médicale du territoire, coopération
entre médecins et infirmiers pour le maintien à domicile… "]
L’article 6 prévoit que le
Gouvernement présente, au sein du rapport annexé au projet de loi de finances
de l’année consacré à la politique de santé publique, les orientations, les
moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de
prévention des risques professionnels tant au sein du secteur public que du
secteur privé.
L’article 7 favorise la
prévention primaire des risques professionnels en renforçant les pouvoirs de
surveillance du marché des équipements de protection individuelle et des
machines non conformes.
Le titre II définit l’offre de services
que les services de prévention et de santé au travail interentreprises doivent
fournir aux entreprises et aux salariés, notamment en matière de prévention et
d’accompagnement.
L’article 8 prévoit que le
service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises
adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires
en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des
travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste
et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé
au travail.
Il prévoit également comment les SPST
feront l’objet d’une procédure de certification de la qualité du service rendu,
de leur organisation et des cotisations et éléments tarifaires afférents.
L’article 9 met en œuvre la
transparence et la responsabilité en matière de cotisations et de tarification
des SPST, en prévoyant que leur assemblée générale devra les approuver. L’article
10 prévoit la communication et la publicité des éléments d’activité des
SPST, qui pourront faire l’objet d’une étude et d’une comparaison facilitée.
L’article 11 organise l’accès,
après accord du patient, du dossier médical partagé par les médecins du travail
et infirmiers, afin de favoriser la connaissance de l’état de santé de la
personne par le médecin du travail (et notamment les traitements ou pathologies
incompatibles avec l’activité professionnelle).
Réciproquement, l’article 12 ouvre
le dossier médical en santé au travail (DMST) aux médecins et professionnels de
santé en charge du diagnostic et du soin, notamment afin d’apporter aux
médecins les informations relatives aux expositions à des facteurs de risques
professionnels du travailleur patient. Il prévoit également que le DMST devra
suivre le travailleur tout au long de sa carrière professionnelle.
L’article 13 prévoit de
permettre l’exploitation scientifique des données médicales anonymisées du
DMST.
Le titre III vise à mieux accompagner
certains publics, notamment vulnérables, et à lutter contre la désinsertion professionnelle.
L’article 14 prévoit qu’au
sein des services de prévention et de santé au travail, autonomes et
interentreprises, une cellule sera dédiée à la prévention de la désinsertion
professionnelle. Elle pourra notamment proposer des actions de sensibilisation,
identifier les situations individuelles et proposer, en lien avec l’employeur
et le salarié, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de
transformation du poste de travail.
[NDR – Il est intéressant de lire la formulation
du nouvel article L. 4622-8-1 qui met en œuvre cette disposition et semble
oublier, dans la boucle, le médecin du travail ayant en charge l'entreprise et,
a priori, la préconisation des aménagements de postes : " Le service de
prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de
prévention de la désinsertion professionnelle chargée :
1° De proposer des actions de
sensibilisation ;
2° D’identifier les situations
individuelles ;
3° De proposer, en lien avec l’employeur
et le salarié, un plan de retour au travail comprenant notamment des
mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste
de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail favorisant le
retour au travail, mentionnées à l’article L. 4624-2-3 [nouvel article
créé par la proposition de texte de loi].
Elle effectue ses missions en
collaboration avec les professionnels de santé en charge des soins, les
services médicaux de l’assurance maladie, notamment dans
le cadre de leurs missions mentionnées aux articles L. 262-1 et L. 315-1 du
code de la sécurité sociale, et les organismes en charge de l’insertion
professionnelle. "
L’article 15 prévoit le
développement des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine et
de la téléexpertise pour le suivi des travailleurs.
L’article 16 prévoit qu’une
visite de mi-carrière professionnelle sera réalisée à 45 ans, ou à une échéance
définie par la branche, pour établir un état des lieux de l’adéquation entre le
poste de travail et l’état de santé du salarié et aller vers davantage
d’anticipation en matière de prévention de la désinsertion professionnelle.
L’article 17 étend et améliore
le suivi en santé au travail de certains travailleurs par les SPST. Les
intérimaires, les salariés d’entreprises sous-traitantes ou prestataires
pourront être suivis par le service de prévention et de santé au travail de
l’entreprise utilisatrice ou donneuse d’ordre. Les travailleurs indépendants et
chefs d’entreprise non-salariés pourront être suivis par les SPST, dans le
cadre d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi
individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.
L’article 18 revoit le
dispositif de visite de reprise par le médecin du travail, après un congé
maladie de longue durée ou une maladie professionnelle, et le dispositif de
visite de pré-reprise, afin d’organiser le retour d’un salarié dans les
meilleures conditions possibles à l’issue de son congé maladie de longue durée.
Pour cela, il crée le rendez-vous de pré-reprise, permettant à l’employeur, au
salarié, au médecin conseil et au SPST de préparer les conditions de ce retour
en mobilisant les instruments existants au sein de l’entreprise et du SPST en
matière de visite médicale, de prévention des risques et d’adaptation des
conditions de travail.
[NDR – Il apparaît intéressant de lire les
textes de loi qui vont permettre de mettre en œuvre un rendez-vous de
pré-reprise entre le salarié et l'employeur, " associant, le cas
échéant, le service de prévention et de santé au travail " ainsi que
la visite de pré-reprise à l'initiative de l'employeur ou du médecin du travail
:
" Art. L. 1226-1-2 et L.
1226-7-1 [respectivement
en cas de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle et d'atteinte
professionnelle] – Lorsque l’absence au travail du salarié mentionnée au
premier alinéa de l’article L. 1226-1 est supérieure à une durée fixée par
décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation
d’un rendez-vous de pré-reprise entre le travailleur et l’employeur, associant
le cas échéant le service de prévention et de santé au travail.
L’employeur ou le service de prévention et
de santé au travail peut informer le salarié des modalités permettant de
bénéficier des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues
par l’article L. 4622-4-1, de l’examen de pré-reprise prévu par l’article L.
4624-2-4 et des mesures d’aménagement du poste de travail et des horaires
prévues par L. 4624-3.
Art. L. 4624-2-2. – Après un congé
de maternité ou une absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de
maladie ou d’accident, répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur
bénéficie d’un examen de reprise par un professionnel de santé au travail dans
un délai déterminé par décret.
Art. L. 4624-2-3. – En cas
d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou
d’accident supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut
bénéficier d’un examen de pré-reprise par le médecin du travail, notamment
pour étudier les mesures d’adaptation individuelles prévues par l’article L.
4624-3, organisé à l’initiative du travailleur, de l’employeur, des services
médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le
retour du travailleur à son poste est anticipé. "
L’article 19 inscrit la
priorité donnée aux salariés à risque de désinsertion professionnelle dans le
dispositif de transition professionnelle.
Le titre IV entreprend de réorganiser la
gouvernance de la prévention et de la santé au travail, au sein des SPST
interentreprises comme aux niveaux national et régional.
L’article 20 met en œuvre la
réforme de la gouvernance des services de prévention et de santé au travail. Il
prévoit que l’assemblée générale approuve les statuts, le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens du service, et le barème des cotisations
pour les services obligatoires et la grille tarifaire des services
complémentaires. Il réforme les procédures de désignation des
administrateurs, comme prévu par l’accord national interprofessionnel.
[NDR – Cet article 20 prévoit, à l'article
L. 4622-11, l'élection, par les représentants salariés, d'un vice-président du
conseil d'administration du SPST qui est salarié. L'article L. 4622-12 est
complété par les dispositions suivantes :
D'une part " Les représentants des
employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel au sein des
entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les
organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel
parmi les salariés des entreprises adhérentes. " et d'autre part "
Ce comité ou cette commission [de contrôle] peut saisir de
l’organisation ou de la gestion du service de prévention et de santé au travail
le comité régional de prévention et de santé au travail compétent
géographiquement. "]
L’article 21 ouvre la
possibilité de recourir à des médecins praticiens correspondants, disposant
d’une formation en médecine du travail, pour contribuer au suivi autre que le
suivi médical renforcé des travailleurs.
[NDR – MG France représente 30% des
médecins syndiqués en 2019. Voici sa position vis-à-vis de cette disposition
sur son site :
" Médecine du travail : pas le job
des MG !
Compte tenu de la pénurie observée en
médecins du travail, le gouvernement envisage de confier au médecin généraliste
la visite périodique d'aptitude, en réservant les visites d'aptitude complexes
au médecin du travail.
Dans le même temps, le même gouvernement,
confronté à la pénurie de médecins généralistes (qu'il a négligée si
longtemps), envisage de confier à une profession intermédiaire le soin de
remplir une partie du travail des .... médecins généralistes.
Et il se réjouit de distribuer à d'autres
professions une partie de leurs tâches
Cherchez l'erreur...
Le médecin généraliste est capable de
beaucoup de miracles. Faire tenir 3 à 5 motifs dans une seule consultation à
25€ par exemple.
Mais déterminer l'aptitude d'un
travailleur à un poste qu'il ne connaît pas, et balayer d'un revers de main le
conflit de loyauté du médecin traitant vis à vis de son patient ?
Respectons l'expertise de chaque métier.
La santé au travail, c'est sérieux.
Cette réforme n'est souhaitable ni dans
l'intérêt des travailleurs ni dans celui des médecins généralistes. Pour MG
France, c'est NON "]
L’article 22 réaffirme le rôle
du médecin du travail en prévoyant qu’il doit passer un tiers de son temps sur
le terrain en milieu de travail et qu’il doit disposer du temps nécessaire pour
participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances
territoriales de coordination.
L’article 23 prévoit le statut
de l’infirmier en santé au travail, qui doit disposer d’une formation adaptée.
Il ouvre également la possibilité pour les infirmiers disposant de la
qualification nécessaire d’exercer en pratique avancée en matière de prévention
et de santé au travail, et ainsi de se voir déléguer des missions avancées au
sein des SPST.
[NDR – Il n'y a dans l'article du Code du
travail envisagé ni la notion d'indépendance de l'infirmier de santé au
travail, ni la protection garantissant l'indépendance technique, sur le modèle
de celles du médecin du travail. Ce qui apparaît essentiel tant l'implication
des infirmiers devient importante en santé au travail. Et pour l'infirmier en
pratique avancée, il faudra examiner le détail de ce qui est envisagé en termes
de délégation de tâches.]
L’article 24 permet de
développer les délégations de tâches au sein des SPST, et notamment l’animation
et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire et réaffirme le rôle du
directeur dans la mise en œuvre du contrat d’objectifs et de moyens et du
projet de service.
L’article 25 prévoit la
création au sein du conseil d’orientation des conditions de travail et les
missions dévolues au comité national de prévention et de santé au travail. Au
niveau régional.
[NDR – Voici les missions du comité
national de prévention et de santé au travail telles qu'elles apparaîtront dans
un nouvel article L. 4641-2-1 : " Il participe à l’élaboration
des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination
des acteurs intervenant dans ces domaines.
Il définit la liste et les modalités de
mise en œuvre des services obligatoires en matière de prévention, de suivi
individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle
prévus par l’article L. 4622-9-1.
Il élabore les référentiels et les principes
guidant l’accréditation des organismes indépendants de certification des
services de prévention et de santé au travail prévue par l’article L. 4622-9-2.]
L’article 26 prévoit la
création et les missions du comité régional de prévention et de santé au travail.
[NDR – Cet article prévoit que "
Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national
de prévention et de santé au travail est composé de représentants des
organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national
et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national
". Les missions de ce comité national de la prévention et de la santé
au travail sont les suivantes " Il promeut l’action en réseau de
l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques
professionnels.
Il contribue à la coordination des outils
de prévention mis à disposition des entreprises.
Il suit l’évaluation de la qualité des
services de prévention et de santé au travail. "]
L’article 27 prévoit que le
Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2021 un rapport sur la manière
de mettre en conformité le réseau formé par l’Anact et ses associations
régionales, les Aract avec le droit de la commande publique et les principes
budgétaires et comptables.
L’article 28 augmente la durée
minimale des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de
travail des membres de la délégation du personnel du comité social et
économique et du référent sécurité et prévoit que dans les entreprises de moins
de cinquante salariés, celles-ci puissent être prises en charge par les
opérateurs de compétences (Opco). "
Pour les
prochaines lettres, il y a déjà des sujets intéressants à aborder… Alors à
bientôt…
Jacques Darmon
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