Lettre d'information du 17 01 2021

 

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Le 17 janvier 2021

 

Au sommaire de cette première lettre de l'année 2021 que j'espère plus agréable que celle que nous quittons… Parmi les textes législatifs… Des articles de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 ayant trait à la santé au travail… Deux décrets, le premier relatif à la prescription par les médecins du travail des arrêts et interruptions de travail des salariés dans le cadre de l'épidémie de la Covid-19 et à la réalisation des tests de détection du Sars-CoV-2… le second relatif aux arrêts maladie pour isolement après contact avec un patient Covid-19… Des arrêtés relatifs… au classement du Sars-CoV-2 dans les virus du groupe 3, ce qui a un impact sur la classification des salariés exposés en surveillance individuelle renforcée… au maintien du plafond de la Sécurité sociale à son niveau de 2020… au montant de la contribution de la Branche AT/MP à la Cnav pour la prise en compte des retraites anticipées en lien avec la pénibilité… à la tarifications des risques AT/MP… La décision du Conseil d'Etat confirmant l'inconstitutionnalité de la liste des pathologies permettant de reconnaître les personnes vulnérables dans le décret du 29 août 2020… Un commentaire des principaux articles de la proposition de loi sur la réforme de la santé au travail avec quelques commentaires de mon cru…

 Une lettre centrée quasi-exclusivement sur des aspects législatifs… Mais pour compenser, je vous transmets un comparatif de l'intérêt déclaration de maladie professionnelle / invalidité… Cette dernière permettant, dans certaines conditions, une meilleure protection sociale pour les patients / salariés dont le retentissement de la pathologie professionnelle sur la santé aboutit dans un nombre de cas non négligeable à une inaptitude et un licenciement. Voir le document Word en pièce jointe.

 Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires

Lois

Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 

Au sein de cette loi qui comprend 111 articles, quelques articles concernent la santé au travail et le Code du travail.

Article 66

A titre expérimental, le médecin du travail peut être remplacé par un infirmier qualifié en santé au travail pour réaliser, entre autres, la visite périodique d'aptitude des salariés en surveillance médicale renforcée. Un décret devra préciser les modalités d'application de ce texte.

" I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans le ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité sociale agricole, par dérogation aux articles L. 4624-2 et L. 4624-3 du code du travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011-1 du code de la santé publique, l’infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure :

1o La réalisation de l’examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont ce dernier bénéficie en application de l’article L. 4624-2 du code du travail ;

2o La réalisation de l’examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l’échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole au titre de l’article L. 4624-3 du même code ;

3o Le bilan d’exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l’âge de cinquante ans.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le pilotage de sa mise en œuvre.

II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci. "

Article 73

Cet article modifie l'article L. 1225-35 du Code du travail relatif au congé paternité. Au premier alinéa, il cite le concubin, ou la personne vivant maritalement avec la femme qui a donné naissance, comme bénéficiaire de ce congé. La durée de ce congé passe de 11 jours consécutifs à 25 jours calendaires et de 18 jours consécutifs à 32 jours calendaires respectivement pour une naissance unique ou des naissances multiples.

Deux alinéas sont rajoutés après le 2e alinéa : " Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3o de l’article L. 3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. "

La période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au 3e alinéa de l'article L. 1225-35 est prolongée de droit à la demande du salarié.

Il est créé un article L. 1225-35-1 stipulant que " Il est interdit d’employer le salarié pendant le congé mentionné au 3o de l’article L. 3142- 1 et pendant la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35, à l’exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l’avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35.

Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.

L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires. "

Les mêmes dispositions sont prévues pour l'adoption d'un enfant telle que figurant à l'article L. 1225-37.

L'article L. 331-8 du Code de la Sécurité sociale est modifié afin de permettre l'indemnisation des nouvelles durées de ces congés de paternité. Son premier alinéa est ainsi rédigé : " Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail. "

Article 99

" I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2021.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 468 millions d’euros au titre de l’année 2021.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2021. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 176-2 du même code, la transmission du rapport mentionné au second alinéa du même article L. 176-2, qui devait intervenir avant le 1er juillet 2020, est reportée au 1er juillet 2021 au plus tard. [NDR – Il s'agit de la compensation par la Branche AT/MP des dépenses indûment prises en charge par la Branche maladie au titre des AT/MP.]

IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242-5 du code de la sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale [départ anticipé à la retraite pour incapacité permanente supérieure à 10% liée à une origine professionnelle] et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail [départ anticipé à la retraite en utilisant les points du compte professionnel de prévention] sont respectivement fixés à 176 millions d’euros et 10,6 millions d’euros pour l’année 2021. "

Article 102

" Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1o Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d’euros ;

2o Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d’euros. "

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9n4HkN-rq5wDtgHcioBoX1sDFihSq-tW46KWa2ISZzs=

 

Décrets

Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail

Ce décret rentre en vigueur le 15 janvier 2021. Il est pris en application de l'article 2 de l'ordonnance 2020-1502 du 2 décembre 2020 retranscrit ci-dessous  :

" I.- Par dérogation à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la covid-19.

Le médecin du travail peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle en application du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.

Un décret détermine les conditions d'application du présent I.

II.- Le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au travail peuvent prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2. "

Article 1

Cet article prévoit (au I -1°) que pour les travailleurs des entreprises ou des établissements dont il a la charge, le médecin du travail peut :

" a) Prescrire ou renouveler les arrêts de travail mentionnés au I de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 2020 susvisée pour les travailleurs atteints ou suspectés d'infection à la covid-19 ;

b) Etablir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle en application du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. "

Sachant que, " 2° Les arrêts de travail et le certificat mentionnés au 1° du présent I peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu'à ceux qui y interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 4625-8 et R. 4513-12 du code du travail. [Respectivement pour les travailleurs temporaires et les salariés agricoles.] "

Le II de cet article prévoit que

" 1° Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné selon le modèle mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur. Le cas échant, il la transmet au service de santé au travail dont relève le travailleur. Le salarié adresse cet avis, dans le délai prévu à l'article R. 321-2 du même code, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève. [NDR - Il s'agit du Cerfa n° 50069#06 et le délai est de 2 jours.]

Par dérogation aux dispositions du 1° du présent II, pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée [les salariés vulnérables], le médecin du travail établit la lettre d'avis d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

- l'identification du médecin ;

- l'identification du salarié ;

- l'identification de l'employeur ;

- l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. "

Le certificat d'interruption de travail est transmis au salarié qui doit l'adresser sans délai à l'employeur en vue de son placement en activité partielle.

Article 2

Cet article prévoit que le médecin du travail, selon la disposition prévue au II de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 2020, peut, ou sous sa supervision, les professionnels de santé (collaborateur médecin, interne, infirmier), en vue de la détection du virus Sars-CoV-2 réaliser les actes suivants :

" 1° Le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;

Le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale. "

[NDR – Les deux tests se réalisent à partir d'un prélèvement naso-pharyngé. Le premier de détection du génome par RT-PCR, dont la réponse est plus longue à obtenir (au moins 24 heures). Le second, un peu moins fiable avec de faux négatifs, recherche les antigènes viraux, la réponse est obtenue en 15 à 30 mn.

Le test antigénique est, selon le site Ameli, à réserver

·     " aux personnes symptomatiques. Les tests doivent être réalisés dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l’apparition des symptômes ;

·      aux personnes asymptomatiques lorsqu’elles sont personnes cas contacts, détectées isolément ou au sein d’un cluster. "

En cas de négativité de ce test antigénique, chez les personnes de 65 ans et plus et à risque de forme grave de la Covid-19, il est recommandé de pratiquer complémentairement une détection par RT-PCR.

A celles et ceux qui seraient sollicités par une entreprise ou un établissement pour la réalisation de sessions de dépistage par test antigénique, je recommande la lecture de la Circulaire interministérielle n° Cabinet/2020/229 du 14 décembre 2020 relative au déploiement des tests antigéniques au sein des entreprises publiques et privées qui fournit toutes les informations à ce sujet (aussi consultable en pièce jointe).

Voici, selon cette circulaire, l'objectif précis de la mise en œuvre du dépistage : " L’objectif global est de permettre aux salariés (prioritairement symptomatiques dont les symptômes sont apparus pendant leur présence en entreprise, et asymptomatiques lorsqu’ils sont personnes contacts, identifiées isolément ou au sein d’un cluster) d’accéder aisément et rapidement à un test proposé dans leur environnement professionnel afin de lever le doute : la démarche a une finalité diagnostique et doit être mise en œuvre dans une logique médicale par les professionnels autorisés. Il s’agit également de transmettre à ces salariés les informations médicales pertinentes concernant les gestes à adopter, au sein du collectif de travail comme en dehors, et d’aider les employeurs à tirer toutes les conséquences des résultats de ces tests antigéniques rapides. "]

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042963237/?isSuggest=true

 

Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions concernant les arrêts maladie dérogatoires qui deviennent applicables le 10 janvier 2021.

Article 1

Il prévoit que les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, de façon dérogatoire, au titre d'un arrêt de travail des indemnités journalières (IJ) prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du Code de la Sécurité sociale [IJ des salariés et travailleurs indépendants] et L. 735-4 et L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime [IJ des exploitants agricoles et des salariés agricoles]. Sont concernés par cette disposition :

ü les personnes vulnérables ne pouvant être placées en activité partielle ;

ü la personne parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne pouvant être placée en activité partielle ;

ü l'assuré faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que " contact à risque " mis en évidence par l'application "StopCovid" ou "TousAntiCovid" ;

ü l'assuré présentant les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du Sars-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail. L'indemnisation se fait jusque l'obtention du résultat du test ;

ü l'assuré présentant un résultat de test de détection du Sars-CoV-2 positif.

Dans ces deux derniers cas, le décret rentre en application à partir du 10 janvier 2021.

La durée maximale de bénéfice des indemnités journalière est celle de la mesure d'isolement, de mise en quarantaine, d'éviction ou de maintien à domicile.

Cet article stipule aussi que les IJ versées dans le cadre dérogatoire de l'article 1 sont versées sans que :

ü les conditions d'ouverture des droits soient applicables (durée de cotisation ou montant minimal de salaire ou de revenu) tant pour la Sécurité sociale que pour la MSA ;

ü le délai de carence soit pris en compte ;

ü et enfin, que ces IJ soient prises en compte dans la durée de bénéfice d'IJ prévues par les textes en cas de maladie ordinaire ou de longue maladie.

Article 2

Il prévoit que l'indemnité complémentaire aux IJ versées par l'employeur au titre de l'article L. 1226-1 du Code du travail est accordée, de façon dérogatoire, sans :

ü l'obligation d'une année d'ancienneté ;

ü le délai de carence prévu à l'article D. 1226-3 (de 7 jours) ;

ü la prise en compte des durées antérieures d'indemnisation complémentaire au cours des 12 derniers mois et sans que cet arrêt compte pour la durée d'indemnisation.

Article 3

L'arrêt de travail des assurés évoqué à l'article premier est établi par l'assurance maladie après déclaration en ligne via l'application mise en place par la Caisse nationale d'assurance maladie et la MSA. (Voir le complément d'information Ameli à la fin du commentaire.)

Article 7

Il prévoit que la participation des assurés ne s'applique pas pour :

ü  les actes et prestations assurés dans les centres ambulatoires dédiés au Sars-CoV-2 ;

ü  la détection du génome du Sars-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique ;

ü  la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le Sars-CoV-2 ;

ü  la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d''une stratégie thérapeutique suite au dépistage positif au Sars-CoV-2 ;

ü  la consultation du médecin permettant de recenser et de contacter les sujets contact avec un patient atteint de la Covid-19, en dehors de ceux vivant à son domicile.

Article 8

Une consultation de prévention de la contamination par le Sars-CoV-2 peut être réalisée auprès du médecin traitant ou, en l'absence de ce dernier, de tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient. Elle peut être réalisée en présentiel ou à distance.

Cette consultation est cotée 1.78 C et peut être remboursée par l'assurance maladie. La participation de l'assuré est supprimée.

Article 9

Le test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le Sars-CoV-2 dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels peut être remboursé par l'assurance maladie, quelle que soit l'indication de réalisation du test. Ceci concerne les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, les services d'incendie et de secours de Corse, les sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille.

La participation de l'assuré est supprimée.

Article 10

La participation de l'assuré et la franchise pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le Sars-CoV-2, pour les frais liés à l'injection du vaccin ainsi que pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé des données de la campagne de vaccination contre la Covid-19 sont supprimées.

La prise en charge de ces frais est aussi assurée par l'assurance maladie pour les sujets non pris en charge par l'assurance maladie ou par l'Aide médicale d'Etat.

Pour ces prestations, il y a avance de frais et pas de dépassement.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619

Voir sur le site Ameli les informations complémentaires, notamment la définition d'un cas contact.

" COMMENT DEMANDER UN ARRÊT DE TRAVAIL POUR S'ISOLER ?

Les personnes identifiées comme cas contact à risque peuvent demander un arrêt de travail en ligne sur le site declare.ameli.fr, notamment lorsque vous ne pouvez pas télétravailler.

Après avoir effectué la demande sur declare.ameli.fr, vous pouvez bénéficier d’un arrêt de 7 jours débutant à la date à laquelle l’Assurance Maladie vous a informé que vous étiez cas contact.

Si vous vous êtes isolé avant cette date, l’arrêt pourra être rétroactif dans la limite de 4 jours. Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l’arrêt initial, vous pouvez demander une prolongation de l'arrêt dans la limite de 7 jours supplémentaires.

À noter : avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie vérifiera que vous êtes bien connu en tant que cas contact à risque. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire vous sera adressée, qui pourra être présentée à votre employeur. "

Vous trouverez en pièce jointe un article de la revue Egora qui explique bien la démarche pour les cas symptomatiques ou contact d'isolement facilité afin d'éviter la diffusion du Sars-CoV-2.

  

Arrêtés

Arrêté du 18 décembre 2020 relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste des agents biologiques pathogènes

Cet arrêté modifie l'arrêté du 18 juillet 1994 modifié fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Il rajoute dans le tableau des agents pathogènes, parmi les Coronavirae du groupe 3, le Sars-CoV-2 :

ü Coronavirus responsable du Syndrome respiratoire aigu sévère 2.

Précisons que l'article R. 4624-23 (4°) du Code du travail prévoit que l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 et 4 de l'article R. 4421-3 justifie une surveillance individuelle renforcée.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840491

 

Arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021

Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la Sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du Code de la sécurité sociale sont les suivantes :

- valeur mensuelle : 3 428 euros ;

- valeur journalière : 189 euros.

Ce plafond de la Sécurité sociale reste inchangé par rapport à 2020.

Le plafond de la Sécurité sociale est utilisé pour certaines dispositions sociales : calcul des cotisations pour la retraite et des cotisations pour les régimes complémentaires de protection sociale, calcul des montants de prestations sociales telles que les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, les pensions d'invalidité, l'indemnisation du chômage, etc…

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042748904

 

Arrêté du 16 décembre 2020 fixant au titre de l'exercice 2019 le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du même code et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail

Il s'agit d'une contribution de la Branche AT/MP en compensation du coût, supporté par la Caisse nationale vieillesse, des départs anticipés à la retraite :

ü d'une part, pour les bénéficiaires d'une incapacité permanente d'au moins 10% pour un accident du travail ou une maladie professionnelle (article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale) ;

ü d'autre part, de l'utilisation, pour un départ anticipé à la retraite, des points acquis sur le compte de prévention professionnelle (C2P) des salariés exposés à " certains risques professionnels " mentionnés au 3° de l'article L. 4163-7 du Code du travail [prévoyant que le titulaire d'un C2P peut affecter des points pour " Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.]

Le montant de cette contribution, pour 2019, est de 75 187 924.53 €.

Selon les données de la Cnav, en 2019, il y a eu 3390 nouveaux départs anticipés à la retraite au titre de l'incapacité permanente de l'article L. 351-1-4 (2062 hommes et 1328 femmes).

Au 31 décembre 2019, dans les effectifs des retraités, il y avait 27 788 assurés retraités au titre de l'article L. 351-1-4 (16 783 hommes et 10 005 femmes).

Vous pourrez retrouver ces données sur les documents de la Cnav : " Attributions 2019 " et " Retraités en paiement au 31 décembre 2019 ".

Je n'ai pas retrouvé de données concernant les retraites anticipées liées à l'utilisation des points du compte professionnel de prévention professionnelle. C'est sûrement trop tôt !

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709278

 

Arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2021

Cet arrêté détermine, pour 2021, d'une part, les taux collectifs des cotisations AT/MP et les taux par code risque et, d'autre part, le coût moyen des arrêts maladie et des incapacités permanentes.

Ces taux collectifs s'appliquent sur la masse salariale.

Les taux collectifs s'appliquent totalement pour les entreprises (ou établissements) les plus petites de moins de 20 salariés (le taux collectif appliqué est élaboré selon la sinistralité du secteur). Les entreprises de 20 à 150 salariés cotisent selon un taux mixte dont la part individuelle croît avec l'effectif. Enfin, les entreprises de plus de 150 salariés cotisent selon un taux réel lié à leur propre sinistralité.

Selon le Rapport annuel de l'Assurance maladie – Risques professionnels pour 2019 (p. 16), 88.7% des établissements (représentant 52.6% des effectifs salariés) étaient en tarification collective, 5.9% (représentant 16.5% des effectifs salariés) étaient en tarification mixte et 5.4% (représentant 30.9% des effectifs salariés) étaient en tarification individuelle.

Le taux net moyen national pour l'ensemble des entreprises françaises pour 2021 est de 2.24%. Ce taux était de 2.21% en 2020 et de 2.22% en 2019.

Taux nets collectifs selon les codes risque

Si l'on élimine deux secteurs à taux de cotisation extrêmement important, les ouvriers dockers maritimes intermittents (taux net de 35%) et la fabrication de produits en fibre ciment (taux net de 99% !), les taux selon les codes risque sont majoritairement compris entre 9.7% et 0.9%.

Parmi les plus forts taux

ü 9.7% pour les travaux de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité (code risque 45.2JD) ;

ü 8.8% pour la fabrication d’appareils sanitaires en céramique (code risque 26.2CA) ;

ü 8.4% pour la fonderie de fonte, d’acier moulé ou de fonte malléable. Fabrication de fonte, d’acier, d’articles ou tubes en fonte. Fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central, la cuisine (code risque 27.1ZF) ;

ü 8.4% pour la construction, réparation ou peinture de navires en acier (y compris équipements spécifiques de bord) (code risque 35.1BF) ;

Parmi les taux les plus faibles

ü 0.9% pour les organismes et auxiliaires financiers et bourses de commerce (code risque 65.1AB), les assurances et auxiliaires d'assurance (code risque 66.0AB), etc…

ü 1% pour la médecine systématique et de dépistage, y compris les centres interentreprises de médecine du travail (code risque 85.1CB) ;

ü 1.1% pour l'administration centrale et les services extérieurs des administrations, y compris leurs établissements publics (code risque 75.1AG).

Barèmes 2021 des coûts moyens d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente

Ces coûts moyens des incapacités temporaires et permanentes sont établis par comité technique national.

Coût moyen par CTN des incapacités temporaires

La fourchette des coûts moyens est indiquée pour chaque durée d'arrêt :

ü sans arrêt de travail ou arrêt de moins de 4 jours : de 178 € pour les activités de service I (CTN H) à 514 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc, et de la plasturgie (CTN E) ;

ü arrêts de travail de 4 à 15 jours : de 424 € pour les activités de service 1I (CTN I) à 708 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü arrêts de travail de 16 à 45 jours : de 1371 € pour les activités de service II (CTN I) à 2 202 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü arrêts de travail de 46 à 90 jours : de 3 810 € pour les activités de service II (CTN I) à 6 203 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü arrêts de travail de 91 à 150 jours : de 7 024 € pour les activités de service II (CTN I) à 10 943 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E), 10 848 € pour les industries de la métallurgie (CTN A) et 10 206 € pour les industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu (CTN F) ;

ü arrêts de travail de plus de 150 jours : de 28 712 € pour les activités de service II (CTN I) à 39 060 pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E), 37 865 € pour les industries de la métallurgie (CTN A) et 36 826 € pour les industries du bâtiment et des travaux publics (CTN B) (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).

Coût moyen par CTN des incapacités permanentes

Les coûts moyens des incapacités permanentes (IP) sont répartis en 4 tranches selon le taux attribué, soit les IP de moins de 10%, de 10 à 19%, de 20 à 39% et de 40% et plus au décès.

Pour information, le Rapport annuel de l'Assurance maladie – Risques professionnels (tableau 52 page 70), évoqué plus haut, indique, pour 2019, le nombre de taux d'IP notifiés :  42 890 IP de moins de 10%, 16 366 IP de 10 à 19%, 5 336 IP de 20 à 39%, et 2 575 IP de 40% et plus (731 de 40 à 59%, 691 de 60 à 79% et 1 153 de 80% et plus).

La fourchette du coût moyen de chaque tranche de taux d'IP est comprise, selon le CTN, entre :

ü pour les taux de moins de 10% : 2 125 € pour les activités de service I (CTN H) et 2 299 € pour les industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication (CTN C) ;

ü pour les taux de 10 à 19% : 51 260 € pour les activités de service II (CTN I) et 63 765 pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü pour les taux de 20 à 39% : 99 720 € pour les activités de service II (CTN I) et 137 037 pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü pour les taux de 40% et plus : 441 028 € pour les services, commerces et industries de l'alimentation (CTN D) et 730 445 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E), 632 398 € pour les activités de service I (CTN H et 605 105 € pour les industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu (CTN F).

Le coût moyen des incapacités permanentes pour les industries du bâtiment et des travaux publics (CTN B) (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) est pris en compte de façon différente. Pour les IP de 20% et plus, le coût moyen est de 141 453 € pour le gros œuvre, 157 931 € pour le second œuvre et 202 734 € pour les fonctions support.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731279

 

Conseil d'Etat

Décision nos 444000, 444665 du 18 décembre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

" Les articles 2 et 4 du décret du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 [relatif à l'activité partielle des personnes vulnérables] sont annulés en tant qu'ils dressent la liste des pathologies et situations permettant de considérer une personne comme vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 et qu'ils ne diffèrent pas au 4 septembre 2020 l'application de l'article 3 du même décret. "

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042896882

 

·     Réforme de la santé au travail

La négociation entre les partenaires sociaux pour un accord national interprofessionnel sur la santé au travail a abouti, le 9 décembre 2020, à un texte. Ce texte a recueilli l'aval de la majorité des partenaires sociaux, patronaux et syndicats de salariés, à l'exception de la CGT, qui ont donc signé un accord national interprofessionnel sur la santé au travail. Cet accord national interprofessionnel a été commenté dans la lettre d'information du 13 décembre 2020 (voir sur le blog).

L'une des conditions émises dans cet accord, du fait que ses auteurs considéraient qu'il constituait un tout, était qu'il devait être repris dans le texte de loi annoncé par la proposition de résolution de Mmes Lecocq et Grandjean et de députés LREM " appelant à faire de la France l'un des pays les plus performants en matière de santé au travail " votée le 22 juin 2020. Selon la résolution des députés, un texte de loi devait être présenté avant la fin 2020.

L'idée initiale de cette réforme de la santé au travail était une reprise dans la loi, au moins en partie, du rapport rédigé par Mme Lecocq et MM. Dupuis et Forest et remis au Premier ministre en août 2018.

Suite à l'accord national interprofessionnel évoqué plus haut, une proposition de loi a été élaborée par Mme Lecocq et Grandjean et d'autres députés de la République en marche (une proposition de loi, à la différence d'un projet de loi émanant du gouvernement, est rédigé par un ou des députés).

Cette proposition de loi du 23 décembre 2020 " pour renforcer la prévention en santé au travail ", que vous trouverez en pièce jointe, reprend largement les dispositions de l'accord national interprofessionnel.

Je vous mets ci-dessous la teneur de l'ensemble des articles de cette proposition de loi telle que présentée par les auteurs afin d'en avoir une idée relativement précise (en me permettant parfois de les préciser ou d'apporter une information complémentaire dans une note personnelle). Lorsque le texte sera voté par l'Assemblée, a priori pour une mise en œuvre au plus tard le 31 mars 2022, je détaillerai les modifications du Code du travail que le texte de loi définitif entraîne.

" Le titre Ier regroupe les dispositions visant à renforcer la prévention au sein des entreprises et à décloisonner la santé publique et la santé au travail.

Ainsi, l’article 1er entreprend-il de renommer les services de santé au travail « services de prévention et de santé au travail » (SPST) au sein du code du travail et des autres textes législatifs en vigueur et permet de renforcer la prévention du harcèlement sexuel en entreprises en harmonisant sa définition entre le code pénal et le code du travail. [NDR – La répression du harcèlement sexuel est prévue à l'article 223-33 du Code pénal et sa définition est donnée à l'article L. 1153-1 du Code du travail. La définition de base du harcèlement sexuel est identique dans les deux articles mais l'infraction est plus détaillée dans le Code pénal et des peines y sont prévues.]

L’article 2 prévoit dans la loi et renforce les dispositions du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et le plan annuel d’actions de prévention qui en fait partie, afin que les représentants du personnel, le SPST et les branches aident à leur élaboration et leur mise à jour. [NDR – C'est là un apport important de cet accord national interprofessionnel.]

L’article 3 prévoit la création du passeport prévention, listant toutes les formations suivies et certifications obtenues en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels, et sa gestion par l’employeur.

L’article 4 étend les missions des services de prévention et de santé au travail à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise, ainsi qu’aux actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage. [NDR – La seule modification notable aux missions des SSTI, mentionnées à l'article L. 4622-2 du Code du travail, qu'apporte cet article, c'est que les SPST " Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage. "]

L’article 5 prévoit l’intégration du médecin du travail dans les communautés professionnelles territoriales de santé et les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes, afin que le médecin du travail soit partie prenante du parcours de soins. [NDR – Voici, selon le ministère de la santé, la définition des communautés professionnelles de santé : " Les CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) ont pour rôle de coordonner les professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser – à leur initiative – autour d’un projet de santé pour répondre à des problématiques communes : organisation des soins non programmés, coordination ville-hôpital, attractivité médicale du territoire, coopération entre médecins et infirmiers pour le maintien à domicile… "]

L’article 6 prévoit que le Gouvernement présente, au sein du rapport annexé au projet de loi de finances de l’année consacré à la politique de santé publique, les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels tant au sein du secteur public que du secteur privé.

L’article 7 favorise la prévention primaire des risques professionnels en renforçant les pouvoirs de surveillance du marché des équipements de protection individuelle et des machines non conformes.

Le titre II définit l’offre de services que les services de prévention et de santé au travail interentreprises doivent fournir aux entreprises et aux salariés, notamment en matière de prévention et d’accompagnement.

L’article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail.

Il prévoit également comment les SPST feront l’objet d’une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments tarifaires afférents.

L’article 9 met en œuvre la transparence et la responsabilité en matière de cotisations et de tarification des SPST, en prévoyant que leur assemblée générale devra les approuver. L’article 10 prévoit la communication et la publicité des éléments d’activité des SPST, qui pourront faire l’objet d’une étude et d’une comparaison facilitée.

L’article 11 organise l’accès, après accord du patient, du dossier médical partagé par les médecins du travail et infirmiers, afin de favoriser la connaissance de l’état de santé de la personne par le médecin du travail (et notamment les traitements ou pathologies incompatibles avec l’activité professionnelle).

Réciproquement, l’article 12 ouvre le dossier médical en santé au travail (DMST) aux médecins et professionnels de santé en charge du diagnostic et du soin, notamment afin d’apporter aux médecins les informations relatives aux expositions à des facteurs de risques professionnels du travailleur patient. Il prévoit également que le DMST devra suivre le travailleur tout au long de sa carrière professionnelle.

L’article 13 prévoit de permettre l’exploitation scientifique des données médicales anonymisées du DMST.

Le titre III vise à mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables, et à lutter contre la désinsertion professionnelle.

L’article 14 prévoit qu’au sein des services de prévention et de santé au travail, autonomes et interentreprises, une cellule sera dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Elle pourra notamment proposer des actions de sensibilisation, identifier les situations individuelles et proposer, en lien avec l’employeur et le salarié, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail.

[NDR – Il est intéressant de lire la formulation du nouvel article L. 4622-8-1 qui met en œuvre cette disposition et semble oublier, dans la boucle, le médecin du travail ayant en charge l'entreprise et, a priori, la préconisation des aménagements de postes : " Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

1° De proposer des actions de sensibilisation ;

D’identifier les situations individuelles ;

De proposer, en lien avec l’employeur et le salarié, un plan de retour au travail comprenant notamment des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail favorisant le retour au travail, mentionnées à l’article L. 4624-2-3 [nouvel article créé par la proposition de texte de loi].

Elle effectue ses missions en collaboration avec les professionnels de santé en charge des soins, les services médicaux de l’assurance maladie, notamment dans le cadre de leurs missions mentionnées aux articles L. 262-1 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale, et les organismes en charge de l’insertion professionnelle. "

L’article 15 prévoit le développement des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine et de la téléexpertise pour le suivi des travailleurs.

L’article 16 prévoit qu’une visite de mi-carrière professionnelle sera réalisée à 45 ans, ou à une échéance définie par la branche, pour établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié et aller vers davantage d’anticipation en matière de prévention de la désinsertion professionnelle.

L’article 17 étend et améliore le suivi en santé au travail de certains travailleurs par les SPST. Les intérimaires, les salariés d’entreprises sous-traitantes ou prestataires pourront être suivis par le service de prévention et de santé au travail de l’entreprise utilisatrice ou donneuse d’ordre. Les travailleurs indépendants et chefs d’entreprise non-salariés pourront être suivis par les SPST, dans le cadre d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

L’article 18 revoit le dispositif de visite de reprise par le médecin du travail, après un congé maladie de longue durée ou une maladie professionnelle, et le dispositif de visite de pré-reprise, afin d’organiser le retour d’un salarié dans les meilleures conditions possibles à l’issue de son congé maladie de longue durée. Pour cela, il crée le rendez-vous de pré-reprise, permettant à l’employeur, au salarié, au médecin conseil et au SPST de préparer les conditions de ce retour en mobilisant les instruments existants au sein de l’entreprise et du SPST en matière de visite médicale, de prévention des risques et d’adaptation des conditions de travail.

[NDR – Il apparaît intéressant de lire les textes de loi qui vont permettre de mettre en œuvre un rendez-vous de pré-reprise entre le salarié et l'employeur, " associant, le cas échéant, le service de prévention et de santé au travail " ainsi que la visite de pré-reprise à l'initiative de l'employeur ou du médecin du travail :

" Art. L. 1226-1-2 et L. 1226-7-1 [respectivement en cas de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle et d'atteinte professionnelle] – Lorsque l’absence au travail du salarié mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1226-1 est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de pré-reprise entre le travailleur et l’employeur, associant le cas échéant le service de prévention et de santé au travail.

L’employeur ou le service de prévention et de santé au travail peut informer le salarié des modalités permettant de bénéficier des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues par l’article L. 4622-4-1, de l’examen de pré-reprise prévu par l’article L. 4624-2-4 et des mesures d’aménagement du poste de travail et des horaires prévues par L. 4624-3.

Art. L. 4624-2-2. – Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un professionnel de santé au travail dans un délai déterminé par décret.

Art. L. 4624-2-3.En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de pré-reprise par le médecin du travail, notamment pour étudier les mesures d’adaptation individuelles prévues par l’article L. 4624-3, organisé à l’initiative du travailleur, de l’employeur, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé. "

L’article 19 inscrit la priorité donnée aux salariés à risque de désinsertion professionnelle dans le dispositif de transition professionnelle.

Le titre IV entreprend de réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail, au sein des SPST interentreprises comme aux niveaux national et régional.

L’article 20 met en œuvre la réforme de la gouvernance des services de prévention et de santé au travail. Il prévoit que l’assemblée générale approuve les statuts, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du service, et le barème des cotisations pour les services obligatoires et la grille tarifaire des services complémentaires. Il réforme les procédures de désignation des administrateurs, comme prévu par l’accord national interprofessionnel.

[NDR – Cet article 20 prévoit, à l'article L. 4622-11, l'élection, par les représentants salariés, d'un vice-président du conseil d'administration du SPST qui est salarié. L'article L. 4622-12 est complété par les dispositions suivantes :

D'une part " Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. " et d'autre part " Ce comité ou cette commission [de contrôle] peut saisir de l’organisation ou de la gestion du service de prévention et de santé au travail le comité régional de prévention et de santé au travail compétent géographiquement. "]

L’article 21 ouvre la possibilité de recourir à des médecins praticiens correspondants, disposant d’une formation en médecine du travail, pour contribuer au suivi autre que le suivi médical renforcé des travailleurs.

[NDR – MG France représente 30% des médecins syndiqués en 2019. Voici sa position vis-à-vis de cette disposition sur son site :

" Médecine du travail : pas le job des MG !

Compte tenu de la pénurie observée en médecins du travail, le gouvernement envisage de confier au médecin généraliste la visite périodique d'aptitude, en réservant les visites d'aptitude complexes au médecin du travail.

Dans le même temps, le même gouvernement, confronté à la pénurie de médecins généralistes (qu'il a négligée si longtemps), envisage de confier à une profession intermédiaire le soin de remplir une partie du travail des .... médecins généralistes.

Et il se réjouit de distribuer à d'autres professions une partie de leurs tâches

Cherchez l'erreur...

Le médecin généraliste est capable de beaucoup de miracles. Faire tenir 3 à 5 motifs dans une seule consultation à 25€ par exemple.

Mais déterminer l'aptitude d'un travailleur à un poste qu'il ne connaît pas, et balayer d'un revers de main le conflit de loyauté du médecin traitant vis à vis de son patient ?

Respectons l'expertise de chaque métier.

La santé au travail, c'est sérieux.

Cette réforme n'est souhaitable ni dans l'intérêt des travailleurs ni dans celui des médecins généralistes. Pour MG France, c'est NON "]

L’article 22 réaffirme le rôle du médecin du travail en prévoyant qu’il doit passer un tiers de son temps sur le terrain en milieu de travail et qu’il doit disposer du temps nécessaire pour participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination.

L’article 23 prévoit le statut de l’infirmier en santé au travail, qui doit disposer d’une formation adaptée. Il ouvre également la possibilité pour les infirmiers disposant de la qualification nécessaire d’exercer en pratique avancée en matière de prévention et de santé au travail, et ainsi de se voir déléguer des missions avancées au sein des SPST.

[NDR – Il n'y a dans l'article du Code du travail envisagé ni la notion d'indépendance de l'infirmier de santé au travail, ni la protection garantissant l'indépendance technique, sur le modèle de celles du médecin du travail. Ce qui apparaît essentiel tant l'implication des infirmiers devient importante en santé au travail. Et pour l'infirmier en pratique avancée, il faudra examiner le détail de ce qui est envisagé en termes de délégation de tâches.]

L’article 24 permet de développer les délégations de tâches au sein des SPST, et notamment l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire et réaffirme le rôle du directeur dans la mise en œuvre du contrat d’objectifs et de moyens et du projet de service.

L’article 25 prévoit la création au sein du conseil d’orientation des conditions de travail et les missions dévolues au comité national de prévention et de santé au travail. Au niveau régional.

[NDRVoici les missions du comité national de prévention et de santé au travail telles qu'elles apparaîtront dans un nouvel article L. 4641-2-1 : " Il participe à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

Il définit la liste et les modalités de mise en œuvre des services obligatoires en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus par l’article L. 4622-9-1.

Il élabore les référentiels et les principes guidant l’accréditation des organismes indépendants de certification des services de prévention et de santé au travail prévue par l’article L. 4622-9-2.]

L’article 26 prévoit la création et les missions du comité régional de prévention et de santé au travail.

[NDR – Cet article prévoit que " Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ". Les missions de ce comité national de la prévention et de la santé au travail sont les suivantes " Il promeut l’action en réseau de l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels.

Il contribue à la coordination des outils de prévention mis à disposition des entreprises.

Il suit l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail. "]

L’article 27 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2021 un rapport sur la manière de mettre en conformité le réseau formé par l’Anact et ses associations régionales, les Aract avec le droit de la commande publique et les principes budgétaires et comptables.

L’article 28 augmente la durée minimale des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent sécurité et prévoit que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, celles-ci puissent être prises en charge par les opérateurs de compétences (Opco). "

 

Pour les prochaines lettres, il y a déjà des sujets intéressants à aborder… Alors à bientôt…

Jacques Darmon 


 

 

 

 

 


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