Lettre d'information du 30 03 2020



Le 30 mars 2020

Suite à l'épidémie de covid-19… Plusieurs textes de loi… dont la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 qui est suivie d'ordonnances prises dans ses suites… et des décrets et arrêtés pris pour compléter ou préciser les dispositions prévues dans le contexte de l'épidémie ou les textes déjà publiés et, en particulier, le décret du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19… et quelques informations ou éléments de réflexion au sujet de cette épidémie…
Bonne lecture…

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires

Le texte de loi d'urgence sanitaire
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
La loi d'urgence n° 2020-290 a été votée le 23 mars 2020.
Voici les grands chapitres de ce texte de loi :
ü  le Titre I est intitulé " L'état d'urgence sanitaire " dont nous retiendrons une grande partie des dispositions ;
ü  le Titre II s'intéresse aux " Mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie de Covid – 19 ". Nous nous intéresserons sélectivement aux mesures pouvant toucher le monde du travail ;
ü  le Titre III prévoit les " Dispositions électorales ".
Je m'intéresserai dans ce texte de loi à ce qui concerne la santé et le social en lien avec le travail en laissant de côté ce qui a trait à l''économique et au politique (élections, fonctionnement des instances représentatives de la nation), c’est-à-dire une partie du titre II et le titre III.
Le titre I comprend 8 articles.
Article 2
Cet article modifie le titre III du livre 1er de la 3e partie du Code de la santé publique qui est maintenant intitulé " Menaces et crises sanitaires graves ".
Le chapitre 1er traite des menaces sanitaires. L'article L. 3131-1 prévoit que " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. "
Le chapitre 1er bis comprend les articles suivants.
Article L. 3131-12 " L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. "
Cet état d'urgence est déclaré par décret en conseil des ministres, il est motivé et indique le champ territorial concerné et la durée de l'état d'urgence.
Le sénat et l'Assemblée nationale doivent être informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l'urgence sanitaire (art. L. 3131-13).
Article 3131-14 : " La loi autorisant la prorogation au-delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée.
Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.
Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire. "
L'article L. 3131-15 énumère les mesures que le Premier ministre peut prendre par voie réglementaire afin de garantir la santé publique.
Nous retiendrons parmi celles-ci certaines dispositions étant déjà en œuvre :
" 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ; […]
7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ; […]
9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;
10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 du présent code. "
Article L. 3131-19 : " En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire "
L'article L. 3136-1 du Code de la santé publique est complété des dispositions suivantes :
" Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.
La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule. "
Article 3
" Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d’adaptation destinées à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution [Les collectivités d'outre-mer] et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités. "
Le 25 mars 2020, 24 ordonnances ont été présentées en conseil des ministres couvrant la plus grande partie du champ de ce texte de loi. Nous en examinerons certaines en détail, sachant qu'à ce jour toutes n'ont pas été publiées.
Article 4
" Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise.
La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.
Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa. "
Article 7
Il indique que ce chapitre du Code de la santé publique est applicable jusqu'au 1er avril 2020.
Article 8
Cet article précise que " Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711-1 [Les régimes spéciaux] et au 1° de l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale [Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat et les militaires retraités] dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la présente loi. "
Article 11
Le I de cet article 11 comprend au 2° les dispositions suivantes :
" 2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :
a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d'une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naître ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d'une décision de justice ;
b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions ". [Voir ordonnance 2020-304 ci-dessous.]
Titre II
Parmi les ordonnances que peut prendre le gouvernement dans un délai de 3 mois à compter de la publication de cette loi, avec éventuel effet rétroactif au 12 mars 2020 afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales :
" En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique [les mesures] ayant pour objet : 
- de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel [Voir décret 2020-325 ci-dessous] ;
- d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail [Voir ordonnance 2020-322 ci-dessous] ;
- de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise [Voir ordonnance 2020-323 ci-dessous] ;
- de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique [Voir ordonnance 2020-323 ci-dessous]
- de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical [Voir ordonnance 2020-323 ci-dessous] ;
- de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de l’article L. 3324-12 du même code ;
- de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 [NDR – Il s'agit de la prime défiscalisée pouvant aller jusque 1000 € possible sous condition de signature d'un accord d'intéressement selon la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020] ;
- d’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
- d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ;
- de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;
- d’aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
- d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ".

Ordonnances faisant suite à la loi
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
La partie de cette ordonnance qui m'intéresse porte sur les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période entre le 12 mars 2020 et un mois après l'expiration de l'état d'urgence prévu par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 (article 1).
Les dispositions de l'ordonnance 2020-306 prorogeant les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette période s'appliquent aux procédures de l'ordre judiciaire non pénales (article 2).
L'article 3 prévoit que lorsqu'une juridiction de premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près de cette cour, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître tout ou partie de la juridiction empêchée (article 3).
Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont accepté la réception des actes sur le " Portail du justiciable ", elles sont informées du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique. Dans les autres cas, les parties sont informées par tout moyen, y compris par lettre simple.
Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée, la décision est rendue par défaut (article 4).
Pendant la période courant du 12 mars à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, la juridiction peut statuer avec un juge unique en première instance et en appel, sur décision de son président;
Le conseil de prud'hommes statue en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié (article 5).
Le président de la juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience que les débats se dérouleront en publicité restreinte.
Afin de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, les débats se tiennent en chambre du conseil (de façon non publique) auxquels les journalistes peuvent assister selon des modalités définies par le président de la juridiction (article 6).
Le président de la formation de jugement peut décider, par une décision non susceptible de recours, que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Si ce moyen n'est pas possible, le président peut décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Cette décision ne peut faire l'objet d'un recours (article 7).
Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule sans audience. Les parties disposent d'un délai de recours de 15 jours (article 8).
En cas d'assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l'audience par ordonnance non contradictoire si la demande est irrecevable ou s'il n'y a pas lieu à référé (article 9).
Les décisions peuvent être portées à la connaissance des parties par tout moyen (article 10).

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
Cette ordonnance est importante car elle proroge tous les délais et mesures qui expirent entre le 12 mars et le délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prévu dans la loi 2020-290 du 23 mars 2020 commentée ci-dessus (article 1).
Ainsi, sont prorogés : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. "
De même, les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période entre le 12 mars et un mois après la fin de la période d'état d'urgence sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période :
1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
Autorisations, permis et agréments ;
Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Les mesures d'aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l'autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020. "

Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation
L'article L. 1226-1 du Code du travail prévoit, pour les salariés ayant un an d'ancienneté, un complément d'indemnisation aux indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Le 5e alinéa stipule que " Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires ". L'article D. 1226-1 précise que cette indemnisation complémentaire vise à atteindre 90% le 1er mois et 60% le 2e mois de la rémunération brute du salarié. Selon l'article D. 1226-2 " Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours. "
L'ordonnance prévoit que " Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, jusqu'au 31 août 2020, l'indemnité complémentaire mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail est versée :
Aux salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l'application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale [NDR - Dans le cas d'un risque sanitaire grave], sans que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne soient requises et sans que l'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s'applique ;
Aux salariés en situation d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident mentionnés à l'article L. 1226-1 du code du travail, sans que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit requise et sans que l'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s'applique.
Un décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l'indemnité mentionnée au premier alinéa est versée pendant la période prévue à cet alinéa aux salariés mentionnés aux 1° et 2°. "
L'ordonnance reporte aussi, à titre exceptionnel, le délai de versement des sommes dues au titre de la participation et de l'intéressement de 6 mois. Ces sommes doivent normalement être payées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, soit en général au 31 juin de l'année. En l'occurrence, ces sommes devront être versées au plus tard au 31 décembre 2020.

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Les raisons invoquées pour cette ordonnance sont de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales [NDR – Sur ce dernier point il faut vraiment oser !] de la propagation du Covid-19.
Cette ordonnance vise à permettre aux employeurs :
ü de déroger à des règles du Code du travail concernant la durée du travail et la prise des congés payés ;
ü d'imposer ou de modifier la prise de jours de jours de RTT ou de jours de repos conventionnels avec un préavis d'un seul jour franc ;
ü d'imposer ou de modifier les journées ou demi-journées de repos acquises par un salarié en convention de forfait jour ;
ü d'imposer la prise de jours du compte épargne temps ;
ü de déroger, pour les secteurs jugés essentiels à la continuité de l'activité économique et à la sécurité de la Nation, à la durée quotidienne maximale du travail, à la durée maximale du travail d'un travailleur de nuit et à la durée hebdomadaire maximale du travail.
Les différentes dérogations au Code du travail, aux dispositions conventionnelles ou aux accords de branche ou d'entreprise prévues dans les articles suivants sont justifiées par l'intérêt de l'entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.
L'entrée en vigueur de cette ordonnance est immédiate.
Article 1
La possibilité pour l'employeur de faire prendre, avec un délai de prévenance d'un jour franc, des congés acquis par le salarié est limitée à 6 jours et doit être prévu par un accord d'entreprise ou un accord de branche. Cette prise de congés peut avoir lieu en dehors des périodes prévues.
Article 2
Même s'il y a un accord d'entreprise ou une disposition conventionnelle prévoyant des jours de repos, par dérogation, l'employeur peut, sous réserve d'un délai de prévenance d'un jour franc, imposer à des dates déterminées par lui des jours de repos acquis par le salarié et modifier unilatéralement les dates de prise des jours de repos.
Article 3
L'employeur peut, par dérogation au Code du travail (notamment l'article L. 3131-64) et aux dispositions conventionnelles ou accords applicables dans l'entreprise pour les conventions de forfait faire prendre les jours de repos prévus à des dates qu'il détermine, sous réserve d'un délai de prévenance d'un jour franc.
Article 4
L'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés pour la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Article 5
Pour les articles 2 à 4, le nombre de jours maximal que l'employeur peut imposer au salarié, ou en modifier la date, est de 10. L'ensemble de ces dispositions est valable jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 6
Il prévoit pour les entreprises relevant de secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale qui seront déterminés par décret, les dispositions suivantes concernant la durée du travail :
" 1° La durée quotidienne maximale de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures ;
2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article ;
3° La durée du repos quotidien fixée à l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ;
4° La durée hebdomadaire maximale fixée à l'article L. 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu'à soixante heures ;
5° La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3121-22 du code du travail ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu'à quarante-huit heures ;
6° La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures. "
Un décret doit préciser quelles dispositions citées ci-dessus s'applique en fonction de l'entreprise.
Les employeurs qui souhaitent mettre en œuvre l'une de ces dispositions doit en informer par tout moyen le CSE ainsi que le Direccte.
Les dérogations ci-dessus cesseront de faire effet au 31 décembre 2020.
Article 7
Les entreprises relevant de secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale, ainsi que celles qui leur assurent des prestations, pourront aussi déroger à l'obligation du repos dominical de l'article L. 3132-3 du Code du travail, de même que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par dérogation aux articles L.3134-2 à 4.
Autres textes : décrets et arrêtés

Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Je vous avais fait part, dans la dernière lettre d'information, du débat houleux au sujet du traitement hydroxychloroquine/azithromycine préconisé par le Pr Didier Raoult et son équipe de l'Institut Hospitalo-universitaire Méditerranée infectieux. Traitement qu'ils ont commencé à mettre en œuvre dans leur institut. Sachant qu'a priori ce traitement est destiné aux stades précoces de la maladie et pas lorsque le patient est en grande détresse respiratoire où les mécanismes pathologiques impliqués ne sont plus liés au virus mais aux réactions qu'il entraîne dans l'organisme. Ainsi, l'IHU Méditerranée " a décidé de pratiquer les tests pour le diagnostic d'infection à Covid 19 " pour tous les malades fébriles qui viennent consulter
Pour tous les patients infectés, dont un grand nombre sont peu symptomatiques et ont des lésions pulmonaires au scanner, l'hôpital a décidé " de proposer au plus tôt de la maladie, dès le diagnostic un traitement par l'association hydroxychloroquine (200 mg x 3 par jour pour 10 jours) + Azithromycine (500 mg le 1er jour puis 250 mg par jour pour 5 jours de plus). " Ce " dans le cadre des précautions d'usage de cette association (avec notamment un électrocardiogramme à J0 et J2) ", mais hors autorisation de mise sur le marché.
Dans les cas de pneumonie sévère, un antibiotique à large spectre est également associé. "
Vous pourrez consulter en pièce jointe et sur le site de l'IHU Méditerranée infection un pré-print indiquant le résultat de l'analyse de 80 patients mis sous traitement en termes de baisse de la charge virale et de l'évolution de la pathologie sous ce traitement auquel est rajouté une céphalosporine en cas d'infection pulmonaire basse.
Pour mémoire, le traitement par hydroxychloroquine (mais apparemment sans l'azithromycine) a été introduit dans l'essai thérapeutique européen Discovery mené par l'Inserm (voir le communiqué sur cet essai : https://presse.inserm.fr/lancement-dun-essai-clinique-europeen-contre-le-covid-19/38737/).
Néanmoins, dans l'attente du résultat de cet essai thérapeutique, il est déjà possible d'utiliser ce traitement en milieu hospitalier (plusieurs équipes hospitalières avaient déjà commencé à le faire en l'absence de toute possibilité thérapeutique autre que symptomatique).
C'est ce qui vient de confirmer ce décret qui rajoute un chapitre 7 au décret du 23 mars 2020 spécifiant les " Dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments ".
" Art. 12-2. - Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.
Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du ode de la santé publique.
Ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées et pris en charge conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ducode de la sécurité sociale. Le cas échéant, ces dispensations donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R.160-8 du même code. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour ces médicaments, d'élaborer un protocole d'utilisation thérapeutique à l'attention des professionnels de santé et d'établir les modalités d'une information adaptée à l'attention des patients.
Le recueil d'informations concernant les effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL© et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin. "
Lire le coup de gueule du DrMaudrux au sujet de ce décret sur son blog.

Décret n° 2020-297 du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Les trois premiers alinéas de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 n°2002-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent
Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 20 heures. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.
Les établissements mentionnés à l'article 2 de laloi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de cette loi, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers. "

Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19
Cet arrêté détermine l'indemnisation des médecins, des infirmiers et des étudiants de 3e cycle des études médicales, de pharmacie, d'odontologie réquisitionnés que je vous laisse regarder.
A noter que nombre de médecins sont cités mais pas les médecins du travail !

Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
Ce décret, entrant en vigueur dès sa publication, comprend les dispositions suivantes.
Il modifie l'article R. 3243-1 relatif au bulletin de paie en rajoutant un article 16° précisant que celui-ci doit indiquer, en cas d'activité partielle, les informations suivantes : le nombre d'hures indemnisées, le pourcentage de la rémunération versée (selon l'article R. 5122-18) et les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
La demande de mise en activité partielle prévue à l'article R. 4122-2, qui précise les informations qu'elle doit fournir, est accompagnée de l'avis du CSE mais, de façon dérogatoire, cet avis peut être recueilli et adressé postérieurement à la demande de mise en activité partielle et transmis dans un délai d'un mois.
De façon dérogatoire par rapport à l'article R.5122-2, où la demande devait être préalable, durant cette épidémie, la demande peut être faite dans un délai de 30 jours après la mise en activité partielle des salariés.
Cette activité partielle peut être, selon l'article R. 5122-9, portée à 12 mois, alors qu'auparavant c'était 6 mois.
L'article R. 5122-12 évoque le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur qui est précisée à l'article D. 5122-13. Cette allocation est égale à un montant de 70% de la rémunération horaire brute du salariée, limitée à 4.5 fois le montant horaire du Smic (égal à 10.15 €), soit un montant horaire maximal de 45.67 €.
Ce décret concerne les demandes d'activité partielle adressées ou renouvelées à compter du 26 mars 2020 et s'applique aux salariés placés en activité partielle depuis le 1er mars 2020.
Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai de reconnaissance implicite de la demande est fixé à deux jours (au lieu des 15 jours de l'article R. 5122-4), ce qui signifie que, si l'administration n'a pas répondu dans les deux jours, la demande est acceptée.

Décret n° 2020-308 du 25 mars 2020 ouvrant la possibilité, en période d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19, de différer l'établissement des certificats médicaux périodiques des militaires placés en situation de congé du blessé, de congé de longue durée pour maladie et de congé de longue maladie
Ce décret donne la faculté au service de santé des armées, à titre temporaire et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, de décider de différer l'établissement des certificats médicaux périodiques déterminant la prolongation ou la cessation des situations statutaires de congé du blessé, congé de longue durée pour maladie et congé de longue maladie.

Arrêté du 19 mars 2020 portant allongement de la durée de validité des visites médicales périodiques en période d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
La durée de validité des aptitudes médicales ayant été prononcées lors des visites médicales périodiques, prévues à l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé, est portée à trente mois.

Arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de la durée de validité des visites périodiques d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
La durée de validité des visites périodiques d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers, prononcées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, prévue à l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, est prorogée pour une durée de six mois.
·     Quelques éléments d'information et de réflexion sur l'épidémie actuelle
Site gouvernemental sur le Covid-19
Un site du Gouvernement est dédié à l'information sur le coronavirus (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus). Vous pourrez y trouver les données actualisées au jour précédent relatives à l'épidémie (nombre de patients confirmés positifs, nombre de patients hospitalisés, admis en réanimation, nombre de décès, etc…). Le site propose aussi des réponses à des questions que peuvent se poser les citoyens sur le travail et la santé et on y trouve les différents documents à présenter lorsque l'on se déplace.
Une leçon du Collège de France sur le SARS-CoV-2 
Vous trouverez, à l'adresse ci-dessous une vidéo reprenant une conférence, devant un amphi vide, du professeur Philippe Sansonetti, titulaire de la chaire de Microbiologie et maladies infectieuses du Collège France intitulée " Covid-19 ou la chronique d’une émergence annoncée " réalisée le 16 mars 2020.
C'est vraiment extrêmement intéressant et donne un aperçu assez complet des tenants et aboutissants de cette épidémie. Je vous recommande d'y consacrer une heure, cela en vaut la peine.
Le Gouvernement savait-il ou aurait-il dû savoir ?
Je vous joins un article de Pascal Marichalar publié dans la Vie des idées (aussi accessible sur leur site) intitulé " Que pouvait-on savoir et prévoir de l’actuelle pandémie et de son arrivée sur le territoire français ? Premiers éléments de réponse à partir d'un corpus bien défini : le très réputé magazine Science, et les déclarations de l'OMS depuis fin décembre 2019. ". Pascal Marichalar, sociologue et historien, s'est particulièrement intéressé à la santé au travail avec une thèse publiée sous le titre " Médecin du travail, médecin du patron ? – L'indépendance médicale en question ". Il a plus récemment publié un ouvrage sur le combat des verriers de Gisors pour faire reconnaître l'origine professionnelle des cancers dont ils étaient victimes : " Qui a tué les verriers de       Gisors ? ".

Bon courage pour supporter cette période qui n'est pas forcément très facile…

Jacques Darmon

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.