Le
30 mars 2020
Suite
à l'épidémie de covid-19… Plusieurs textes de loi… dont la loi d'urgence
sanitaire du 23 mars 2020 qui est suivie d'ordonnances prises dans ses suites…
et des décrets et arrêtés pris pour compléter ou préciser les dispositions
prévues dans le contexte de l'épidémie ou les textes déjà publiés et, en particulier,
le décret du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19… et quelques
informations ou éléments de réflexion au sujet de cette épidémie…
Bonne
lecture…
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires
Le texte de loi d'urgence
sanitaire
Loi n° 2020-290 du
23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
La loi d'urgence
n° 2020-290 a été votée le 23 mars 2020.
Voici les grands
chapitres de ce texte de loi :
ü
le
Titre I est intitulé " L'état d'urgence sanitaire " dont nous
retiendrons une grande partie des dispositions ;
ü
le
Titre II s'intéresse aux " Mesures d'urgence économique et d'adaptation à
la lutte contre l'épidémie de Covid – 19 ". Nous nous intéresserons
sélectivement aux mesures pouvant toucher le monde du travail ;
ü
le
Titre III prévoit les " Dispositions électorales ".
Je m'intéresserai
dans ce texte de loi à ce qui concerne la santé et le social en lien avec le
travail en laissant de côté ce qui a trait à l''économique et au politique
(élections, fonctionnement des instances représentatives de la nation),
c’est-à-dire une partie du titre II et le titre III.
Le titre I
comprend 8 articles.
Article 2
Cet article
modifie le titre III du livre 1er de la 3e partie du Code
de la santé publique qui est maintenant intitulé " Menaces et crises
sanitaires graves ".
Le chapitre 1er
traite des menaces sanitaires. L'article L. 3131-1 prévoit que "
En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en
cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté
motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure
proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de
lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur
la santé de la population. Le ministre peut également prendre de telles
mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du
présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise
sanitaire. "
Le chapitre 1er
bis comprend les articles suivants.
Article L. 3131-12
" L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du
territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par
les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de
catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé
de la population. "
Cet état d'urgence
est déclaré par décret en conseil des ministres, il est motivé et indique le
champ territorial concerné et la durée de l'état d'urgence.
Le sénat et
l'Assemblée nationale doivent être informés sans délai des mesures prises par
le Gouvernement au titre de l'urgence sanitaire (art. L. 3131-13).
Article 3131-14 : "
La loi autorisant la prorogation au-delà d’un mois de l’état d’urgence
sanitaire fixe sa durée.
Il peut être mis
fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant
l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.
Les mesures prises
en application du présent chapitre cessent d’avoir effet en même temps que
prend fin l’état d’urgence sanitaire. "
L'article L.
3131-15 énumère les mesures que le Premier ministre peut prendre par voie
réglementaire afin de garantir la santé publique.
Nous retiendrons
parmi celles-ci certaines dispositions étant déjà en œuvre :
" 1°
Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les
lieux et aux heures fixés par décret ;
2° Interdire aux
personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement
indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner
des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er
du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles
d’être affectées ;
4° Ordonner des mesures
de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à
leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes
affectées ; […]
7° Ordonner la réquisition
de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe
sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces
services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est
régie par le code de la défense ; […]
9° En tant que de
besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des
patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe
sanitaire ;
10° En tant que de
besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté
d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire
mentionnée à l’article L. 3131-12 du présent code. "
Article L. 3131-19
: " En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni
sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du
Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées
respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le
Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret.
Le comité rend périodiquement des avis sur l’état de la catastrophe sanitaire,
les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y
mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L.
3131-17, ainsi que sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus
publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence
sanitaire "
" Le fait de
ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est
puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.
La violation des
autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L.
3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure
de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de
procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de
quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
Si les violations
prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois
d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de
travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et
selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même
code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans
au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un
véhicule. "
Article 3
" Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter
de la publication de la présente loi, les mesures d’adaptation destinées à
adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les collectivités
régies par l’article 74 de la Constitution [Les collectivités d'outre-mer] et
en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités.
"
Le 25 mars 2020,
24 ordonnances ont été présentées en conseil des ministres couvrant la plus
grande partie du champ de ce texte de loi. Nous en examinerons certaines en
détail, sachant qu'à ce jour toutes n'ont pas été publiées.
Article 4
" Par
dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé
publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux
mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’état d’urgence
sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un
décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la
santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions
territoriales qu’il précise.
La prorogation de
l’état d’urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier
alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.
Il peut être mis
fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant
l’expiration du délai fixé au même premier alinéa. "
Article 7
Il indique que ce
chapitre du Code de la santé publique est applicable jusqu'au 1er
avril 2020.
Article 8
Cet article
précise que " Les prestations en espèces d’assurance maladie
d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de
la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés
mentionnés à l’article L. 711-1 [Les régimes
spéciaux] et au 1° de l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale [Les militaires de carrière et les
militaires servant en vertu d'un contrat et les militaires retraités] dans
des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321-1 du même code sont
versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les
arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la
présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en
application de l’article 4 de la présente loi. "
Article 11
Le I de cet
article 11 comprend au 2° les dispositions suivantes :
" 2° Afin de faire face aux conséquences,
notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de
l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,
toute mesure :
a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et
au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités
administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de
toute instance ou autorité, préalables à la prise d'une décision par une
autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette
décision peut ou doit être prise ou peut naître ainsi que les délais de
réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute
nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d'une
décision de justice ;
b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme
des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription,
inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation
ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et
des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars
2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police
administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de
l'épidémie de covid-19 ;
c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de
l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au
déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et
aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de
l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de
jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la
visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la
juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions ".
[Voir ordonnance 2020-304 ci-dessous.]
Titre II
Parmi les
ordonnances que peut prendre le gouvernement dans un délai de 3 mois à compter
de la publication de cette loi, avec éventuel effet rétroactif au 12 mars 2020
afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales :
" En matière
de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction
publique [les mesures] ayant pour objet :
- de limiter les
ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse
d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle
pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en
adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités
versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de
bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour
l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses
modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la
formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps
partiel [Voir
décret 2020-325 ci-dessous] ;
- d’adapter les
conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à
l’article L. 1226-1 du code du
travail [Voir
ordonnance 2020-322 ci-dessous] ;
- de permettre
à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à
modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six
jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de
prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième
partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs
applicables dans l’entreprise [Voir ordonnance 2020-323 ci-dessous] ;
- de permettre à
tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de
réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de
forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié,
en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au
livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et
accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique [Voir ordonnance
2020-323 ci-dessous] ;
- de permettre
aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la
Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux
règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée
du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical [Voir ordonnance
2020-323 ci-dessous] ;
- de modifier, à
titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes
versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314-9 du
code du travail et au titre de la participation en application de l’article L.
3324-12 du même code ;
- de modifier
la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de
pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24
décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 [NDR – Il s'agit
de la prime défiscalisée pouvant aller jusque 1000 € possible sous condition de
signature d'un accord d'intéressement selon la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2020] ;
- d’adapter
l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122-10-1 du code du
travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en
conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des
conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales
interprofessionnelles ;
- d’aménager
les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs
missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du
travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir
les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les
travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par
le même code ;
- de modifier les
modalités d’information et de consultation des instances représentatives du
personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre
d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus
électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;
- d’aménager les
dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de
permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de
satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement
des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de
rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la
formation professionnelle ;
- d’adapter, à
titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des
revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du
travail ".
Ordonnances faisant suite à la
loi
Ordonnance n°
2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux
contrats de syndic de copropriété
La partie de cette
ordonnance qui m'intéresse porte sur les juridictions de l'ordre judiciaire statuant
en matière non pénale pendant la période entre le 12 mars 2020 et un mois après
l'expiration de l'état d'urgence prévu par la loi 2020-290 du 23 mars 2020
(article 1).
Les dispositions
de l'ordonnance 2020-306 prorogeant les délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette période
s'appliquent aux procédures de l'ordre judiciaire non pénales (article 2).
L'article 3
prévoit que lorsqu'une juridiction de premier degré est dans l'incapacité
totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel
désigne par ordonnance, après avis du procureur général près de cette cour, une
autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître
tout ou partie de la juridiction empêchée (article 3).
Lorsqu'une
audience ou une audition est supprimée si les parties sont assistées ou
représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont accepté la réception des actes
sur le " Portail du justiciable ", elles sont informées du renvoi de
l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique. Dans les
autres cas, les parties sont informées par tout moyen, y compris par lettre
simple.
Si le défendeur ne
comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée, la décision est
rendue par défaut (article 4).
Pendant la période
courant du 12 mars à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, la
juridiction peut statuer avec un juge unique en première instance et en appel,
sur décision de son président;
Le conseil de
prud'hommes statue en formation restreinte comprenant un conseiller employeur
et un conseiller salarié (article 5).
Le président de la
juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience que les débats se
dérouleront en publicité restreinte.
Afin de garantir
les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes
à l'audience, les débats se tiennent en chambre du conseil (de façon non
publique) auxquels les journalistes peuvent assister selon des modalités
définies par le président de la juridiction (article 6).
Le président de la
formation de jugement peut décider, par une décision non susceptible de
recours, que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication
audiovisuelle.
Si ce moyen n'est
pas possible, le président peut décider d'entendre les parties et leurs avocats
par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique,
permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la
transmission et la confidentialité des échanges. Cette décision ne peut faire
l'objet d'un recours (article 7).
Lorsque la
représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou
représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement
peut décider que la procédure se déroule sans audience. Les parties disposent
d'un délai de recours de 15 jours (article 8).
En cas
d'assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la
demande avant l'audience par ordonnance non contradictoire si la demande est
irrecevable ou s'il n'y a pas lieu à référé (article 9).
Les décisions
peuvent être portées à la connaissance des parties par tout moyen (article 10).
Ordonnance n° 2020-306
du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même
période
Cette ordonnance
est importante car elle proroge tous les délais et mesures qui expirent entre
le 12 mars et le délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence
sanitaire prévu dans la loi 2020-290 du 23 mars 2020 commentée ci-dessus
(article 1).
Ainsi, sont
prorogés : " Tout acte, recours, action en justice, formalité,
inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le
règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription,
inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application
d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui
aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera
réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut
excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour
agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même
de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou
de la conservation d'un droit. "
De même, les mesures
administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à
échéance au cours de la période entre le 12 mars et un mois après la fin de la
période d'état d'urgence sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration
d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période :
1° Mesures
conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures
d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de
sanction ;
3° Autorisations,
permis et agréments ;
4° Mesures
d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale
;
5° Les mesures
d'aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge
ou l'autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin,
lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020. "
Ordonnance n°
2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution
de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail
et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de
versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation
L'article L. 1226-1 du Code du
travail prévoit, pour les salariés ayant un an d'ancienneté, un complément
d'indemnisation aux indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Le 5e
alinéa stipule que " Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux
salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires
". L'article D. 1226-1 précise que cette
indemnisation complémentaire vise à atteindre 90% le 1er mois et 60%
le 2e mois de la rémunération brute du salarié. Selon l'article D. 1226-2 " Les
durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq
ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune
d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours. "
L'ordonnance
prévoit que " Afin de faire face aux conséquences économiques, financières
et sociales de la propagation du covid-19, jusqu'au 31 août 2020, l'indemnité
complémentaire mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail est versée :
1° Aux salariés
qui bénéficient d'un arrêt de travail en application des dispositions prises
pour l'application de l'article L. 16-10-1 du code de la
sécurité sociale [NDR - Dans le cas d'un risque sanitaire grave], sans
que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1
du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne
soient requises et sans que l'exclusion des catégories de salariés
mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s'applique ;
2° Aux salariés
en situation d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de
maladie ou d'accident mentionnés à l'article L. 1226-1 du code du travail, sans
que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit
requise et sans que l'exclusion des catégories de salariés mentionnées au
cinquième alinéa du même article ne s'applique.
Un décret peut
aménager les délais et les modalités selon lesquelles l'indemnité mentionnée au
premier alinéa est versée pendant la période prévue à cet alinéa aux salariés
mentionnés aux 1° et 2°. "
L'ordonnance
reporte aussi, à titre exceptionnel, le délai de versement des sommes dues au
titre de la participation et de l'intéressement de 6 mois. Ces sommes doivent
normalement être payées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice,
soit en général au 31 juin de l'année. En l'occurrence, ces sommes devront être
versées au plus tard au 31 décembre 2020.
Ordonnance n°
2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en
matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Les raisons
invoquées pour cette ordonnance sont de faire face aux conséquences
économiques, financières et sociales [NDR – Sur ce dernier point il faut
vraiment oser !] de la propagation du Covid-19.
Cette ordonnance
vise à permettre aux employeurs :
ü
de
déroger à des règles du Code du travail concernant la durée du travail et la
prise des congés payés ;
ü
d'imposer
ou de modifier la prise de jours de jours de RTT ou de jours de repos
conventionnels avec un préavis d'un seul jour franc ;
ü
d'imposer
ou de modifier les journées ou demi-journées de repos acquises par un salarié
en convention de forfait jour ;
ü
d'imposer
la prise de jours du compte épargne temps ;
ü
de
déroger, pour les secteurs jugés essentiels à la continuité de l'activité
économique et à la sécurité de la Nation, à la durée quotidienne maximale du
travail, à la durée maximale du travail d'un travailleur de nuit et à la durée
hebdomadaire maximale du travail.
Les différentes dérogations
au Code du travail, aux dispositions conventionnelles ou aux accords de branche
ou d'entreprise prévues dans les articles suivants sont justifiées par
l'intérêt de l'entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la
propagation du covid-19.
L'entrée en
vigueur de cette ordonnance est immédiate.
Article 1
La possibilité
pour l'employeur de faire prendre, avec un délai de prévenance d'un jour franc,
des congés acquis par le salarié est limitée à 6 jours et doit être prévu par
un accord d'entreprise ou un accord de branche. Cette prise de congés peut
avoir lieu en dehors des périodes prévues.
Article 2
Même s'il y a un
accord d'entreprise ou une disposition conventionnelle prévoyant des jours de
repos, par dérogation, l'employeur peut, sous réserve d'un délai de prévenance
d'un jour franc, imposer à des dates déterminées par lui des jours de repos
acquis par le salarié et modifier unilatéralement les dates de prise des jours
de repos.
Article 3
L'employeur peut,
par dérogation au Code du travail (notamment l'article L. 3131-64) et aux
dispositions conventionnelles ou accords applicables dans l'entreprise pour les
conventions de forfait faire prendre les jours de repos prévus à des dates
qu'il détermine, sous réserve d'un délai de prévenance d'un jour franc.
Article 4
L'employeur peut
imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient
utilisés pour la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, en
respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Article 5
Pour les articles
2 à 4, le nombre de jours maximal que l'employeur peut imposer au salarié, ou
en modifier la date, est de 10. L'ensemble de ces dispositions est valable
jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 6
Il prévoit pour
les entreprises relevant de secteurs d'activité particulièrement nécessaires à
la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale qui
seront déterminés par décret, les dispositions suivantes concernant la durée du
travail :
" 1° La durée
quotidienne maximale de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail
peut être portée jusqu'à douze heures ;
2° La durée
quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à
l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures,
sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la
durée prévue à ce même article ;
3° La durée du
repos quotidien fixée à l'article L. 3131-1 du code du travail peut être
réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un
repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ;
4° La durée
hebdomadaire maximale fixée à l'article L. 3121-20 du code du travail peut être
portée jusqu'à soixante heures ;
5° La durée hebdomadaire
de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives
fixée à l'article L. 3121-22 du code du travail ou sur une période de douze
mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et aux 2°, 3° et 6° de l'article
L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et ayant une activité de
production agricole, peut être portée jusqu'à quarante-huit heures ;
6° La durée
hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de
douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3122-7 du code du travail peut
être portée jusqu'à quarante-quatre heures. "
Un décret doit
préciser quelles dispositions citées ci-dessus s'applique en fonction de
l'entreprise.
Les employeurs qui
souhaitent mettre en œuvre l'une de ces dispositions doit en informer par tout
moyen le CSE ainsi que le Direccte.
Les dérogations
ci-dessus cesseront de faire effet au 31 décembre 2020.
Article 7
Les entreprises
relevant de secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de
la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale, ainsi que celles
qui leur assurent des prestations, pourront aussi déroger à l'obligation du
repos dominical de l'article L. 3132-3 du Code du travail,
de même que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par dérogation
aux articles L.3134-2 à 4.
Autres textes : décrets et arrêtés
Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le
décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire
Je vous avais
fait part, dans la dernière lettre d'information, du débat houleux au sujet du
traitement hydroxychloroquine/azithromycine préconisé par le Pr Didier Raoult
et son équipe de l'Institut Hospitalo-universitaire Méditerranée infectieux.
Traitement qu'ils ont commencé à mettre en œuvre dans leur institut. Sachant
qu'a priori ce traitement est destiné aux stades précoces de la maladie et pas
lorsque le patient est en grande détresse respiratoire où les mécanismes
pathologiques impliqués ne sont plus liés au virus mais aux réactions qu'il
entraîne dans l'organisme. Ainsi, l'IHU Méditerranée " a décidé de pratiquer les tests pour le diagnostic
d'infection à Covid 19 " pour tous les malades fébriles qui viennent
consulter
Pour
tous les patients infectés, dont un grand nombre sont peu symptomatiques et ont
des lésions pulmonaires au scanner, l'hôpital a décidé " de proposer
au plus tôt de la maladie, dès le diagnostic un traitement par l'association
hydroxychloroquine (200 mg x 3 par jour pour 10 jours) + Azithromycine (500 mg
le 1er jour puis 250 mg par jour pour 5 jours de plus).
" Ce " dans le cadre des précautions d'usage de cette
association (avec notamment un électrocardiogramme à J0 et J2)
", mais hors autorisation de mise sur le marché.
Dans les
cas de pneumonie sévère, un antibiotique à large spectre est également associé.
"
Vous
pourrez consulter en pièce jointe et sur le site de l'IHU Méditerranée infection
un pré-print indiquant le résultat de l'analyse de 80 patients mis
sous traitement en termes de baisse de la charge virale et de l'évolution de la
pathologie sous ce traitement auquel est rajouté une céphalosporine en cas
d'infection pulmonaire basse.
Pour mémoire,
le traitement par hydroxychloroquine (mais apparemment sans l'azithromycine) a
été introduit dans l'essai thérapeutique européen Discovery mené par l'Inserm
(voir le communiqué sur cet essai : https://presse.inserm.fr/lancement-dun-essai-clinique-europeen-contre-le-covid-19/38737/).
Néanmoins,
dans l'attente du résultat de cet essai thérapeutique, il est déjà possible
d'utiliser ce traitement en milieu hospitalier (plusieurs équipes hospitalières
avaient déjà commencé à le faire en l'absence de toute possibilité
thérapeutique autre que symptomatique).
C'est ce qui
vient de confirmer ce décret qui rajoute un chapitre 7 au décret du 23 mars
2020 spécifiant les " Dispositions relatives à la mise à disposition de
médicaments ".
" Art.
12-2. - Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique,
l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent
être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin
aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui
les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur
état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.
Les
médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et
pris en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du ode de la santé publique.
Ils sont
vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées
et pris en charge conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ducode de la sécurité sociale. Le cas échéant, ces
dispensations donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre
sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R.160-8 du même code. L'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé est chargée, pour ces médicaments, d'élaborer un
protocole d'utilisation thérapeutique à l'attention des professionnels de santé
et d'établir les modalités d'une information adaptée à l'attention des
patients.
Le recueil
d'informations concernant les effets indésirables et leur transmission au
centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés
par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des
dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché.
La
spécialité pharmaceutique PLAQUENIL© et les préparations à base
d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine
que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de
spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie,
neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription
émanant de tout médecin. "
Lire le coup
de gueule du DrMaudrux au sujet de ce décret sur son blog.
Décret n° 2020-297
du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement dans les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Les trois premiers
alinéas de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 n°2002-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Lorsque les
besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer
des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le
cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent
Lorsque la durée
du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures
supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut
excéder 20 heures. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à
un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures
supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en
multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle
de travail.
Les établissements
mentionnés à l'article 2 de laloi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être autorisés, par
décision du directeur général de l'agence régionale de santé pour les
établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de cette loi, ou
du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du
même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de
continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les
bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour
les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers. "
Arrêté du 28 mars
2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des
professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation
réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19
Cet arrêté
détermine l'indemnisation des médecins, des infirmiers et des étudiants de 3e
cycle des études médicales, de pharmacie, d'odontologie réquisitionnés que je
vous laisse regarder.
A noter que nombre
de médecins sont cités mais pas les médecins du travail !
Décret n° 2020-325
du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
Ce décret, entrant
en vigueur dès sa publication, comprend les dispositions suivantes.
Il modifie
l'article R. 3243-1 relatif au
bulletin de paie en rajoutant un article 16° précisant que celui-ci doit
indiquer, en cas d'activité partielle, les informations suivantes : le nombre
d'hures indemnisées, le pourcentage de la rémunération versée (selon l'article R. 5122-18) et les sommes
versées au salarié au titre de la période considérée.
La demande de mise
en activité partielle prévue à l'article R. 4122-2, qui précise les
informations qu'elle doit fournir, est accompagnée de l'avis du CSE mais, de
façon dérogatoire, cet avis peut être recueilli et adressé postérieurement à la
demande de mise en activité partielle et transmis dans un délai d'un mois.
De façon
dérogatoire par rapport à l'article R.5122-2, où la demande devait être préalable,
durant cette épidémie, la demande peut être faite dans un délai de 30 jours
après la mise en activité partielle des salariés.
Cette activité
partielle peut être, selon l'article R. 5122-9, portée à 12
mois, alors qu'auparavant c'était 6 mois.
L'article R. 5122-12 évoque le taux
horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur qui est
précisée à l'article D. 5122-13. Cette allocation
est égale à un montant de 70% de la rémunération horaire brute du salariée,
limitée à 4.5 fois le montant horaire du Smic (égal à 10.15 €), soit un montant
horaire maximal de 45.67 €.
Ce décret concerne
les demandes d'activité partielle adressées ou renouvelées à compter du 26 mars
2020 et s'applique aux salariés placés en activité partielle depuis le 1er
mars 2020.
Jusqu'au 31
décembre 2020, le délai de reconnaissance implicite de la demande est fixé à
deux jours (au lieu des 15 jours de l'article R. 5122-4), ce qui signifie
que, si l'administration n'a pas répondu dans les deux jours, la demande est
acceptée.
Décret n° 2020-308
du 25 mars 2020 ouvrant la possibilité, en période d'état d'urgence sanitaire
pour faire face à l'épidémie de covid-19, de différer l'établissement des certificats
médicaux périodiques des militaires placés en situation de congé du blessé, de
congé de longue durée pour maladie et de congé de longue maladie
Ce décret donne la
faculté au service de santé des armées, à titre temporaire et pendant la durée
de l'état d'urgence sanitaire, de décider de différer l'établissement des
certificats médicaux périodiques déterminant la prolongation ou la cessation
des situations statutaires de congé du blessé, congé de longue durée pour
maladie et congé de longue maladie.
Arrêté du 19
mars 2020 portant allongement de la durée de validité des visites
médicales périodiques en période d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19
La durée de
validité des aptitudes médicales ayant été prononcées lors des visites
médicales périodiques, prévues à l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2012
susvisé, est portée à trente mois.
Arrêté du 23 mars
2020 portant prorogation de la durée de validité des visites périodiques
d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19
La durée de
validité des visites périodiques d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers,
prononcées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, prévue à l'article 5 de
l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, est prorogée pour une durée de six mois.
· Quelques éléments
d'information et de réflexion sur l'épidémie actuelle
Site
gouvernemental sur le Covid-19
Un
site du Gouvernement est dédié à l'information sur le coronavirus (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus).
Vous pourrez y trouver les données actualisées au jour précédent relatives à
l'épidémie (nombre de patients confirmés positifs, nombre de patients
hospitalisés, admis en réanimation, nombre de décès, etc…). Le site propose
aussi des réponses à des questions que peuvent se poser les citoyens sur le
travail et la santé et on y trouve les différents documents à présenter lorsque
l'on se déplace.
Une
leçon du Collège de France sur le SARS-CoV-2
Vous
trouverez, à l'adresse ci-dessous une vidéo reprenant une conférence, devant un
amphi vide, du professeur Philippe Sansonetti, titulaire de la chaire de
Microbiologie et maladies infectieuses du Collège France intitulée "
Covid-19 ou la chronique d’une émergence annoncée " réalisée le 16
mars 2020.
C'est vraiment
extrêmement intéressant et donne un aperçu assez complet des tenants et
aboutissants de cette épidémie. Je vous recommande d'y consacrer une heure,
cela en vaut la peine.
Le Gouvernement
savait-il ou aurait-il dû savoir ?
Je vous joins un
article de Pascal Marichalar publié dans la Vie des idées (aussi accessible sur
leur site) intitulé " Que pouvait-on savoir et prévoir de l’actuelle
pandémie et de son arrivée sur le territoire français ? Premiers éléments de
réponse à partir d'un corpus bien défini : le très réputé magazine Science, et
les déclarations de l'OMS depuis fin décembre 2019. ". Pascal
Marichalar, sociologue et historien, s'est particulièrement intéressé à la
santé au travail avec une thèse publiée sous le titre " Médecin du
travail, médecin du patron ? – L'indépendance médicale en question ".
Il a plus récemment publié un ouvrage sur le combat des verriers de Gisors pour
faire reconnaître l'origine professionnelle des cancers dont ils étaient
victimes : " Qui a tué les verriers de Gisors ? ".
Bon
courage pour supporter cette période qui n'est pas forcément très facile…
Jacques Darmon
Si vous
souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire
part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.