Le
5 juillet 2020
Au
sommaire de cette lettre… Des textes de loi… une loi comportant des
dispositions liées à la crise sanitaire dont j'ai relevé ce qui concerne la
santé au travail… une ordonnance modifiant des délais en matière sanitaire et
sociale, en particulier pour les AT/MP… un arrêté permettant aux personnels de
santé de faire réaliser gratuitement une sérologie pour le Sars-CoV-2… et une
question sénatoriale sur le rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi… Des
jurisprudences… l'une de la Cour de cassation relative à la nullité du licenciement d'un salarié
reconnu travailleur handicapé… l'autre du Conseil d'Etat sur la possibilité de
bénéficier de l'Allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante
longtemps après avoir quitté un établissement public qui la permettait… Un
point sur le suivi de la réforme de la santé au travail avec évocation de la
résolution sur cette réforme votée à l'Assemblée nationale…
Je
vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an
sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires
Loi n° 2020-734
du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise
sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne
Parmi les nombreuses
dispositions de ce texte de loi, j'ai retenu les points suivants.
L'article 12 offre
certaines garanties aux salariés placés en activité partielle : " Les
salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans
les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à
l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques
d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude et le risque
chômage, ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de
départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces
garanties lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle,
indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les garanties
dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat
collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a
adhéré. "
La loi traite
aussi de la possibilité d'activité partielle spécifique de longue durée dénommée
" activité réduite pour le maintien en emploi " destiné à
assurer le maintien dans l'emploi dans des entreprises confrontées à une
réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur
pérennité (article 53).
Concernant la
santé au travail, l'article 21 stipule que " Dans la fonction publique,
le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage du covid-19,
selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. " On
attend toujours l'arrêté pour la pratique de tests de dépistage du Sars-CoV-2
par les médecins du travail prévue par l'article 2 de
l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 (" Le médecin du
travail peut procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole
défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail. ").
Ordonnance n°
2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures
en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la
propagation de l'épidémie de covid-19
Je me suis limité
aux points qui concernent le Code du travail et de la Sécurité sociale.
Article 1
Cet article
modifie l'article 11 bis de
l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en prolongeant jusqu'au 10 octobre
2020 inclus les dispositions visant à raccourcir un certain nombre de délais
concernant des accords en lien avec l'épidémie de la Covid-19. Il abroge
néanmoins la réduction à 5 jours du délai de 15 jours de l'article L. 2232-21 du Code du
travail [délai pour un employeur de moins de 11 salariés pour les consulter
après les avoir informés d'un projet d'accord ou d'un avenant à un accord].
Article 4
Il
modifie le premier alinéa du I de l'article 1 de
l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures
d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel. Cet article
suspendait les dispositions de l'article L. 2311-2 relatif au
passage du seuil de 11 salariés et de l'obligation de l'organisation des
élections du CSE du 12 mars 2020 jusqu'au 31 août 2020.
Le présent décret
permet à l'employeur de décider que la suspension prend fin entre le 3 juillet
et le 31 août 2020 à une date qu'il fixe librement.
Cet article
modifie l'article 11 de
l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 relatif aux délais de reconnaissance
des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). Les délais
figurant ci-dessous, expirant entre le 12 mars et une date fixée par arrêté du
ministre de la Sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020
sont prorogés selon les dispositions figurant ci-dessous.
" 1° Les
délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles
L. 441-1 [déclaration d'un
AT par la victime], L. 441-2 [déclaration d'un
AT par l'employeur à la Cpam] et L. 441-4 [déclaration à la
Cpam par l'employeur d'un AT bénin inscrit sur le registre des AT bénins donnant
lieu, ensuite, à un arrêt] du code de la sécurité sociale sont prorogés,
respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais
relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier
et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la
sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour
formuler des réserves motivées à la suite des déclarations d'accidents du
travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la
sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour
répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les
maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles
lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la
sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global
de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de
reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la
sécurité sociale est prorogé de vingt jours. "
Les dispositions
suivantes relatives aux procédures des AT/MP qui expirent entre le 12 mars et
une date fixée par arrêté du ministre de la Sécurité sociale deviennent :
" III. - Dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à
l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou
statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une
date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus
tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
IV. - Dans le
cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai
à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère
professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre
2020 inclus.
V. - Dans le cadre
de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées
à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel
la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre
2020 inclus. "
L'article 13 de
l'ordonnance du 22 avril 2020 est relatif aux délais d'introduction des
demandes d'expertise de l'article L. 141-1 du Code de la
Sécurité sociale est aussi modifié.
Les délais
relatifs à la mise en œuvre de cette expertise, lorsqu'ils expirent entre le 12
mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre de la Sécurité sociale qui
ne peut être postérieure au 10 août 2020 sont prorogés de 4 mois.
Il en est
exactement de même pour les recours préalables de l'article L. 142-6 du Code de la
sécurité sociale.
Arrêté du 25 juin
2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Cet arrêté
introduit dans l'arrêté du 23
mars 2020,
dans le chapitre des mesures concernant les examens de biologie médicale, un
nouvel article 10-2-2 comportant les dispositions suivantes : " Par
dérogation à l'article L. 6211-10
du code de la santé publique et à l'article L.
162-13-2 du code de la sécurité sociale, la présentation
de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du même code
ouvre à son titulaire le droit de bénéficier, à sa demande et sans prescription
médicale, dans le laboratoire de biologie médicale de son choix, d'examens de
détection du génome du SARS-CoV-2, d'examens de recherche des anticorps dirigés
contre ce virus ou de ces deux examens, intégralement pris en charge par
l'assurance maladie. "
Question parlementaire au Sénat
Question orale n°
1034S de M. Bernard
Buis (Drôme
- LaREM) - publiée dans le JO Sénat du 05/12/2019 - page 5972
" M.
Bernard Buis attire l'attention de Mme la ministre du travail sur
l'organisation à mettre en place dans le cadre du rapprochement entre Pôle
emploi et Cap emploi au 1er janvier 2021.
En effet, le
Premier ministre a annoncé en juillet 2018 la fusion de Cap emploi et Pôle
emploi afin d'avoir un lieu unique de droit commun pour les personnes en
recherche d'emploi.
Depuis cette date,
des temps de concertation et de travail ont été organisés pour réfléchir aux
modalités de rapprochement de ces deux entités.
Dans le cadre de
ces réflexions, l'un des scénarios retenus serait un rapprochement
opérationnel, Cap emploi devenant un service au sein de Pôle emploi chargé
spécifiquement de l'accompagnement à l'emploi des personnes en situation de
handicap que ce handicap soit installé ou consécutif à un accident de la vie ou
encore médical.
Cette organisation
se met ainsi en place avec des unités pilotes dans chaque région ainsi que des
expérimentations pour évaluer le nouveau dispositif proposé en amont de sa
généralisation.
Toutefois, il est
à noter que le volet « maintien dans l'emploi », aujourd'hui de la compétence
de Cap emploi mais pas de Pôle emploi, est un volet important et indispensable
dans l'accompagnement dans l'emploi des salariés en situation de handicap.
Il est donc
important de conserver ce volet de compétences de Cap emploi au sein du futur
service fusionné.
C'est pourquoi il
l'interroge sur l'attention particulière à accorder aux missions de maintien
dans l'emploi pour les personnes en situation de handicap dans le rapprochement
entre Cap emploi et Pôle emploi. "
Réponse du
Ministère du travail publiée dans le JO Sénat du 17/06/2020 - page 5670
" M. le
président. La parole est à M. Bernard Buis, auteur de la question
n° 1034, adressée à Mme la ministre du travail.
M. Bernard
Buis.
Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention, bien en amont du 1er janvier
2021, sur l'organisation à mettre en place dans le cadre du rapprochement,
prévu à cette échéance, entre Pôle emploi et Cap emploi.
Depuis que le
Premier ministre a annoncé, en juillet 2018, la fusion de Cap emploi
et Pôle emploi en un lieu unique de droit commun pour les personnes en
recherche d'emploi, des temps de concertation et de travail ont été organisés
pour réfléchir aux modalités de rapprochement des deux entités.
Un des scénarios
retenus dans le cadre de ces réflexions consiste en un rapprochement
opérationnel, Cap emploi devenant un service au sein de Pôle emploi, chargé
spécifiquement de l'accompagnement des personnes en situation de handicap,
que le handicap soit installé, consécutif à un accident de la vie ou médical.
Cette réorganisation se met en place avec des unités pilotes dans chaque
région ; des expérimentations sont menées pour évaluer le nouveau
dispositif en amont de sa généralisation.
Le maintien dans
l'emploi, aujourd'hui de la compétence de Cap emploi mais pas de Pôle emploi,
est un volet important et indispensable de l'accompagnement dans l'emploi des
salariés en situation de handicap. Il convient donc de le conserver au sein du
futur service fusionné. Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer sur
l'attention qui sera accordée, dans le cadre de ce rapprochement, aux missions
de maintien dans l'emploi en faveur des personnes en situation de
handicap ? "
" M. le
président. La parole est à Mme la ministre du travail.
Mme Muriel
Pénicaud, ministre du travail. Monsieur le sénateur Bernard Buis, je
vous remercie de soulever cette question importante, d'autant que le
Gouvernement a fait du handicap et de la construction d'une société inclusive
une des priorités du quinquennat.
Avant même la
crise que nous connaissons, le taux de chômage des personnes handicapées
s'élevait à 18 %, soit deux fois plus que la moyenne
nationale. Tout doit donc être fait pour améliorer l'efficacité du maintien
dans l'emploi et de l'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation
de handicap.
En ce qui concerne
le rapprochement des deux opérateurs Cap emploi et Pôle emploi, le
Premier ministre a appelé de ses vœux un lieu unique d'accompagnement aux fins,
justement, de servir encore mieux les personnes en situation de handicap et de les
rapprocher des entreprises. J'ai demandé aux deux opérateurs de travailler
sur une expérimentation, lancée à la fin de l'année dernière sur dix-neuf sites
pilotes répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et d'outre-mer.
Nous envisageons une généralisation en 2021.
Il s'agit non pas
d'une fusion, mais d'une coordination opérationnelle renforcée, visant à
permettre la construction d'une offre de services intégrée et s'appuyant
sur la double expertise de ces structures. Comme j'ai pu m'en rendre compte sur
le terrain, les synergies opérationnelles sont extrêmement précieuses ; les
équipes qui travaillent désormais ensemble le reconnaissent.
Monsieur le
sénateur, l'accompagnement dans l'emploi inclut le maintien dans l'emploi
des salariés et agents publics exposés à un risque de perte d'emploi du fait de
leur handicap. Le réseau de Cap emploi demeure l'opérateur désigné pour
assurer cet accompagnement, prévu depuis 2016 et qui nécessite une
expertise spécifique.
Les deux
expérimentations visent à renforcer les synergies dans les domaines de la
désinsertion professionnelle et du maintien dans l'emploi. Dans cette
perspective, nous avons lancé un travail commun à la direction générale du
travail et à la Caisse nationale d'assurance maladie, qui débouchera sur des
propositions au second semestre de cette année. La fédération des
Cap emploi, Cheops, est associée à l'échelon national de ces travaux.
Pour l'avoir
constaté sur le terrain, je veux souligner à quel point les équipes sont
mobilisées. Encore une fois, je le répète, il s'agit non pas de fusionner
les opérateurs, mais de les faire travailler ensemble au service du lien entre
les personnes en situation de handicap et les secteurs public et privé.
C'est ainsi que, pas à pas, nous construisons une société inclusive !
"
· Jurisprudence
L'absence de
mesures appropriées pour maintenir l'emploi d'un travailleur handicapé déclaré
inapte peut rendre le licenciement nul
Il s'agit d'un
arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2020 - Cass. Soc. n° 18-21993, publié
au Bulletin - ayant entraîné un rejet du pourvoi de l'employeur.
Les faits - Un salarié, est
embauché en 1998 en qualité d'agent d'entretien au sein de l'agence du
Nord-Pas-de-Calais d'une entreprise de nettoyage possédant plusieurs succursales
et activités en France. Le 15 juin 2010, il est victime d'un accident, reconnu
d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, à la
suite duquel il est en arrêt de travail. Le 24 décembre 2010, il est reconnu
comme travailleur handicapé.
En juin 2012,
l'accident du travail du salarié est consolidé avec séquelles, la
quasi-impossibilité de mouvoir son bras droit. En mars 2014, le médecin du
travail envisage une reprise en mi-temps thérapeutique sans distances
importantes à parcourir et sans port ou manipulation de charges lourdes.
En 2014, le
salarié demande, à deux reprises, à son entreprise de consulter le Sameth pour
aider à un aménagement de son poste de travail, ce qui ne sera suivi d'aucun
effet.
Le salarié, par
courrier du 30 mars 2015, déclare s'opposer à un reclassement au-delà de la
commune urbaine de Lille.
Il est déclaré
inapte par le médecin du travail et licencié pour inaptitude et impossibilité
de reclassement le 7 avril 2015.
Le médecin du
travail est sollicité par l'employeur, par un courrier du 8 avril 2015, lui
demandant quelles tâches le salarié pourrait remplir sans nuire à sa santé et
si le reclassement était impérativement limité à un poste sédentaire. Le
médecin du travail a refusé, dans un courrier du 13 avril 2015, d'apporter une
réponse, en se retranchant derrière son avis d'inaptitude.
L'employeur se
pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a annulé le
licenciement du salarié en raison d'une discrimination liée à son état de santé
et à son handicap et lui a alloué des indemnités de préavis et congés payés
afférents et de dommages-intérêts pour nullité du licenciement.
L'employeur argue
du fait qu'il a effectué une recherche de reclassement ; que le médecin du
travail, selon les préconisations duquel doit être aménagé le poste de travail,
n'avait pas répondu à ses sollicitations ; qu'il n'est pas obligé de saisir le
Sameth en cas d'inaptitude d'un salarié reconnu travailleur handicapé et,
enfin, que le licenciement d'un salarié déclaré inapte n'est pas
discriminatoire.
Les attendus de la
Cour de cassation sont particulièrement intéressants.
" Mais attendu, d'abord, que la
cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de
preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, que l'employeur
n'avait pas exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement
;
Attendu, ensuite, que si le
manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence
de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude
et impossibilité de reclassement, l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin
de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des
travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une
situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de
conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y
progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit
dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges
consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu
de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou
partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus
de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de
l'article L. 1133-3 ;
Et attendu que la cour d'appel,
qui a constaté que l'employeur, nonobstant l'importance de ses effectifs et
le nombre de ses métiers, ne justifiait pas d'études de postes ni de recherche
d'aménagements du poste du salarié, et qu'il n'avait pas consulté le Service
d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH),
bien qu'il y ait été invité à deux reprises par le salarié, a pu en déduire
qu'il avait refusé de prendre les mesures appropriées pour permettre à ce
dernier de conserver un emploi, ce dont il résultait que le licenciement
constitutif d'une discrimination à raison d'un handicap était nul ".
Le pourvoi de
l'employeur est rejeté.
Un ouvrier d'Etat
d'un établissement pouvant bénéficier de l'Acaata peut y prétendre des années
après avoir quitté ses fonctions
Il s'agit d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 juin 2020, n° 431003, mentionné dans les
tables du recueil Lebon.
Les faits - M. B… a exercé
les fonctions d'ouvrier d'Etat, en tant que charpentier-tôlier, au sein de la
Direction des constructions navales (DCNS) du ministère de la défense du 15
septembre 1976 au 30 juin 1985. A cette dernière date, il a quitté cet
employeur pour une activité salariée dans le privé.
Le 10 janvier
2014, M. B… demande à bénéficier de l'Acaata (l'allocation de cessation
anticipée des travailleurs de l'amiante). Sa demande est rejetée par un
courriel du 31 janvier 2014. Il forme alors un recours gracieux auprès de la
DCNS le 28 février 2014. Il est confronté à un refus implicite.
M. B… saisit le
tribunal administratif pour faire annuler le refus implicite de l'entreprise et
obtenir l'allocation anticipée de cessation d'activité des travailleurs de
l'amiante prévue par le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 de façon
rétroactive à compter du 1er mars 2014.
Par un jugement du
15 décembre 2016, le tribunal administratif annule le refus implicite de rejet
de l'attribution de l'Acaata. Le ministère des armées fait appel de ce
jugement. La cour d'appel rejette cet appel.
Le ministre des
armées se pourvoit alors devant le Conseil d'Etat afin de faire annuler l'arrêt
de la cour d'appel.
Le Conseil d'Etat
rappelle les éléments importants du décret du 21 décembre 2001 : " Une allocation
spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande,
aux ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des
établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation
navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle,
lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou
avoir travaillé dans un des établissements ou parties
d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par
arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et
de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions,
au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux
contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes
mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté
du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la
sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3.
(...) ". […] ". Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de ce
décret : " Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation
anticipée d'activité, l'ouvrier de l'Etat formule une demande qui est
adressée à l'administration, à la collectivité ou à l'établissement qui
l'emploie, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses
droits ".
Le Conseil d'Etat
conclut de ces éléments que " En instituant l'allocation spécifique
de cessation anticipée d'activité, le décret du 21 décembre 2001 a
entendu permettre aux ouvriers de l'Etat qui ont été effectivement exposés à
l'amiante de cesser leur activité de manière précoce afin qu'il soit tenu
compte du risque élevé de baisse d'espérance de vie de ces personnels. Eu
égard à son objet, il ne saurait, sauf à méconnaître le principe d'égalité,
être interprété comme excluant les ouvriers de l'Etat qui n'ont plus cette
qualité à la date de leur demande. Il suit de là qu'en jugeant que ce
décret est applicable à l'ensemble des ouvriers de l'Etat remplissant les
conditions fixées, y compris à ceux qui n'ont plus cette qualité à la date de
leur demande, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. "
Le pourvoi du ministère
des armées est rejeté.
· Suivi du projet de réforme de la santé au travail ?
Le 23 juin 2020 les partenaires sociaux se sont réunis
pour la deuxième fois dans le cadre d'une nouvelle négociation sur la santé au
travail. Ils se sont donné jusque la fin de l'année pour négocier à ce sujet.
Les prochaines séances auront lieu en abordant les thèmes
suivants selon le planning ci-dessous :
ü 3 septembre après-midi : la prévention,
ü 22 septembre après-midi : l’offre de service et
l’accompagnement des entreprises et des salariés,
ü 9 octobre matin : thème non encore déterminé,
ü 23 octobre matin : thème non encore déterminé,
ü 13 novembre matin : thème non encore déterminé,
ü 27 novembre matin : gouvernance du système et des acteurs.
La première réunion avait été précédée par l'envoi,
durant le week-end d'un document d'orientation du gouvernement que vous pourrez
consulter en pièce jointe.
Le 22 juin 2020, l'Assemblée nationale a voté une
résolution " Appelant à faire de la France l'un des pays les plus
performants en matière de santé au travail ". La proposition de
résolution était présentée, entre autres, par Mme
Lecocq et soutenue par plus de 150 députés de la République en marche (voir en
pièce jointe).
Cette résolution comporte les dispositions suivantes :
" Considérant que la santé au travail constitue un
enjeu majeur de santé publique ; Considérant que le suivi individuel de l’état
de santé des travailleurs, la prévention des risques professionnels et la
promotion de la santé au travail font partie des obligations et des défis que
doivent relever les employeurs dans le cadre de la réussite de leurs objectifs
; Considérant que l’organisation de la santé au travail repose toujours sur les
principes définis par la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l’organisation
des services médicaux du travail qui a introduit l’obligation, pour un certain
nombre d’entreprises, de créer des « services médicaux du travail », assurés
par des médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont « le
rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions
d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des
travailleurs » ;
Considérant que la crise sanitaire a remis en lumière
la nécessité de repenser l’organisation de la santé au travail afin de limiter
les risques professionnels subis par les travailleurs et de prévenir les
conséquences de l’activité professionnelle sur leur santé ;
Considérant qu’il existe des leviers, notamment
organisationnels, permettant d’améliorer la performance de notre système de
prévention des risques professionnels ;
Salue la mobilisation du Gouvernement sur la nécessité de
repenser l’organisation de la santé au travail ;
Constate que plusieurs rapports, déposés par les
parlementaires à l’Assemblée nationale et au Sénat ou commandés par le
Gouvernement depuis 2018, fournissent un constat éclairé et des pistes
d’évolution ;
Salue la volonté exprimée des partenaires sociaux de se
réunir sans délai pour discuter d’une future négociation nationale
interprofessionnelle sur la réforme de la santé au travail ;
Annonce sa détermination à légiférer d’ici la fin de la
législature sur le sujet de la réorganisation de la gouvernance et du
fonctionnement des institutions en charge de la santé au travail, dans une initiative partagée avec le Gouvernement et
les partenaires sociaux ;
S’engage sur la mise en œuvre d’une réforme portée par
trois ambitions : faire de la santé au travail, et en particulier de la
prévention des risques professionnels, un axe prioritaire des politiques
publiques des prochaines années ; garantir à tous les travailleurs un accès
rapide et de qualité aux services de santé au travail ; renforcer les moyens
d’accès et de maintien dans l’emploi des travailleurs les plus vulnérables.
"
Je
vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances qui permettront je l'espère (un
peu) d'oublier les moments difficiles que nous avons traversées…
Jacques Darmon
Si
vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en
faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
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