Lettre d'information du 5 juillet 2020






Le 5 juillet 2020


Au sommaire de cette lettre… Des textes de loi… une loi comportant des dispositions liées à la crise sanitaire dont j'ai relevé ce qui concerne la santé au travail… une ordonnance modifiant des délais en matière sanitaire et sociale, en particulier pour les AT/MP… un arrêté permettant aux personnels de santé de faire réaliser gratuitement une sérologie pour le Sars-CoV-2… et une question sénatoriale sur le rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi… Des jurisprudences… l'une de la Cour de cassation relative  à la nullité du licenciement d'un salarié reconnu travailleur handicapé… l'autre du Conseil d'Etat sur la possibilité de bénéficier de l'Allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante longtemps après avoir quitté un établissement public qui la permettait… Un point sur le suivi de la réforme de la santé au travail avec évocation de la résolution sur cette réforme votée à l'Assemblée nationale…

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·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Parmi les nombreuses dispositions de ce texte de loi, j'ai retenu les points suivants.
L'article 12 offre certaines garanties aux salariés placés en activité partielle : " Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré. "
La loi traite aussi de la possibilité d'activité partielle spécifique de longue durée dénommée " activité réduite pour le maintien en emploi " destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité (article 53).
Concernant la santé au travail, l'article 21 stipule que " Dans la fonction publique, le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. " On attend toujours l'arrêté pour la pratique de tests de dépistage du Sars-CoV-2 par les médecins du travail prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 (" Le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail. ").

Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19
Je me suis limité aux points qui concernent le Code du travail et de la Sécurité sociale.
Article 1
Cet article modifie l'article 11 bis de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en prolongeant jusqu'au 10 octobre 2020 inclus les dispositions visant à raccourcir un certain nombre de délais concernant des accords en lien avec l'épidémie de la Covid-19. Il abroge néanmoins la réduction à 5 jours du délai de 15 jours de l'article L. 2232-21 du Code du travail [délai pour un employeur de moins de 11 salariés pour les consulter après les avoir informés d'un projet d'accord ou d'un avenant à un accord].
Article 4
Il modifie le premier alinéa du I de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel. Cet article suspendait les dispositions de l'article L. 2311-2 relatif au passage du seuil de 11 salariés et de l'obligation de l'organisation des élections du CSE du 12 mars 2020 jusqu'au 31 août 2020.
Le présent décret permet à l'employeur de décider que la suspension prend fin entre le 3 juillet et le 31 août 2020 à une date qu'il fixe librement.
Article 6
Cet article modifie l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 relatif aux délais de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). Les délais figurant ci-dessous, expirant entre le 12 mars et une date fixée par arrêté du ministre de la Sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 sont prorogés selon les dispositions figurant ci-dessous.
" 1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1 [déclaration d'un AT par la victime], L. 441-2 [déclaration d'un AT par l'employeur à la Cpam] et L. 441-4 [déclaration à la Cpam par l'employeur d'un AT bénin inscrit sur le registre des AT bénins donnant lieu, ensuite, à un arrêt] du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées à la suite des déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. "
Les dispositions suivantes relatives aux procédures des AT/MP qui expirent entre le 12 mars et une date fixée par arrêté du ministre de la Sécurité sociale deviennent :
" III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. "
L'article 13 de l'ordonnance du 22 avril 2020 est relatif aux délais d'introduction des demandes d'expertise de l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale est aussi modifié.
Les délais relatifs à la mise en œuvre de cette expertise, lorsqu'ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre de la Sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 août 2020 sont prorogés de 4 mois.
Il en est exactement de même pour les recours préalables de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale.

Arrêté du 25 juin 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Cet arrêté introduit dans l'arrêté du 23 mars 2020, dans le chapitre des mesures concernant les examens de biologie médicale, un nouvel article 10-2-2 comportant les dispositions suivantes : " Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, la présentation de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du même code ouvre à son titulaire le droit de bénéficier, à sa demande et sans prescription médicale, dans le laboratoire de biologie médicale de son choix, d'examens de détection du génome du SARS-CoV-2, d'examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus ou de ces deux examens, intégralement pris en charge par l'assurance maladie. "

Question parlementaire au Sénat
Question orale n° 1034S de M. Bernard Buis (Drôme - LaREM) - publiée dans le JO Sénat du 05/12/2019 - page 5972
" M. Bernard Buis attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'organisation à mettre en place dans le cadre du rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi au 1er janvier 2021.
En effet, le Premier ministre a annoncé en juillet 2018 la fusion de Cap emploi et Pôle emploi afin d'avoir un lieu unique de droit commun pour les personnes en recherche d'emploi.
Depuis cette date, des temps de concertation et de travail ont été organisés pour réfléchir aux modalités de rapprochement de ces deux entités.
Dans le cadre de ces réflexions, l'un des scénarios retenus serait un rapprochement opérationnel, Cap emploi devenant un service au sein de Pôle emploi chargé spécifiquement de l'accompagnement à l'emploi des personnes en situation de handicap que ce handicap soit installé ou consécutif à un accident de la vie ou encore médical.
Cette organisation se met ainsi en place avec des unités pilotes dans chaque région ainsi que des expérimentations pour évaluer le nouveau dispositif proposé en amont de sa généralisation.
Toutefois, il est à noter que le volet « maintien dans l'emploi », aujourd'hui de la compétence de Cap emploi mais pas de Pôle emploi, est un volet important et indispensable dans l'accompagnement dans l'emploi des salariés en situation de handicap.
Il est donc important de conserver ce volet de compétences de Cap emploi au sein du futur service fusionné.
C'est pourquoi il l'interroge sur l'attention particulière à accorder aux missions de maintien dans l'emploi pour les personnes en situation de handicap dans le rapprochement entre Cap emploi et Pôle emploi. "
Réponse du Ministère du travail publiée dans le JO Sénat du 17/06/2020 - page 5670
" M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, auteur de la question n° 1034, adressée à Mme la ministre du travail.
M. Bernard Buis. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention, bien en amont du 1er janvier 2021, sur l'organisation à mettre en place dans le cadre du rapprochement, prévu à cette échéance, entre Pôle emploi et Cap emploi.
Depuis que le Premier ministre a annoncé, en juillet 2018, la fusion de Cap emploi et Pôle emploi en un lieu unique de droit commun pour les personnes en recherche d'emploi, des temps de concertation et de travail ont été organisés pour réfléchir aux modalités de rapprochement des deux entités.
Un des scénarios retenus dans le cadre de ces réflexions consiste en un rapprochement opérationnel, Cap emploi devenant un service au sein de Pôle emploi, chargé spécifiquement de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, que le handicap soit installé, consécutif à un accident de la vie ou médical. Cette réorganisation se met en place avec des unités pilotes dans chaque région ; des expérimentations sont menées pour évaluer le nouveau dispositif en amont de sa généralisation.
Le maintien dans l'emploi, aujourd'hui de la compétence de Cap emploi mais pas de Pôle emploi, est un volet important et indispensable de l'accompagnement dans l'emploi des salariés en situation de handicap. Il convient donc de le conserver au sein du futur service fusionné. Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer sur l'attention qui sera accordée, dans le cadre de ce rapprochement, aux missions de maintien dans l'emploi en faveur des personnes en situation de handicap ? "
" M. le président. La parole est à Mme la ministre du travail.
Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail. Monsieur le sénateur Bernard Buis, je vous remercie de soulever cette question importante, d'autant que le Gouvernement a fait du handicap et de la construction d'une société inclusive une des priorités du quinquennat.
Avant même la crise que nous connaissons, le taux de chômage des personnes handicapées s'élevait à 18 %, soit deux fois plus que la moyenne nationale. Tout doit donc être fait pour améliorer l'efficacité du maintien dans l'emploi et de l'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap.
En ce qui concerne le rapprochement des deux opérateurs Cap emploi et Pôle emploi, le Premier ministre a appelé de ses vœux un lieu unique d'accompagnement aux fins, justement, de servir encore mieux les personnes en situation de handicap et de les rapprocher des entreprises. J'ai demandé aux deux opérateurs de travailler sur une expérimentation, lancée à la fin de l'année dernière sur dix-neuf sites pilotes répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et d'outre-mer. Nous envisageons une généralisation en 2021.
Il s'agit non pas d'une fusion, mais d'une coordination opérationnelle renforcée, visant à permettre la construction d'une offre de services intégrée et s'appuyant sur la double expertise de ces structures. Comme j'ai pu m'en rendre compte sur le terrain, les synergies opérationnelles sont extrêmement précieuses ; les équipes qui travaillent désormais ensemble le reconnaissent.
Monsieur le sénateur, l'accompagnement dans l'emploi inclut le maintien dans l'emploi des salariés et agents publics exposés à un risque de perte d'emploi du fait de leur handicap. Le réseau de Cap emploi demeure l'opérateur désigné pour assurer cet accompagnement, prévu depuis 2016 et qui nécessite une expertise spécifique.
Les deux expérimentations visent à renforcer les synergies dans les domaines de la désinsertion professionnelle et du maintien dans l'emploi. Dans cette perspective, nous avons lancé un travail commun à la direction générale du travail et à la Caisse nationale d'assurance maladie, qui débouchera sur des propositions au second semestre de cette année. La fédération des Cap emploi, Cheops, est associée à l'échelon national de ces travaux.
Pour l'avoir constaté sur le terrain, je veux souligner à quel point les équipes sont mobilisées. Encore une fois, je le répète, il s'agit non pas de fusionner les opérateurs, mais de les faire travailler ensemble au service du lien entre les personnes en situation de handicap et les secteurs public et privé. C'est ainsi que, pas à pas, nous construisons une société inclusive ! "

·     Jurisprudence
L'absence de mesures appropriées pour maintenir l'emploi d'un travailleur handicapé déclaré inapte peut rendre le licenciement nul
Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2020 - Cass. Soc. n° 18-21993, publié au Bulletin - ayant entraîné un rejet du pourvoi de l'employeur.
Les faits - Un salarié, est embauché en 1998 en qualité d'agent d'entretien au sein de l'agence du Nord-Pas-de-Calais d'une entreprise de nettoyage possédant plusieurs succursales et activités en France. Le 15 juin 2010, il est victime d'un accident, reconnu d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, à la suite duquel il est en arrêt de travail. Le 24 décembre 2010, il est reconnu comme travailleur handicapé.
En juin 2012, l'accident du travail du salarié est consolidé avec séquelles, la quasi-impossibilité de mouvoir son bras droit. En mars 2014, le médecin du travail envisage une reprise en mi-temps thérapeutique sans distances importantes à parcourir et sans port ou manipulation de charges lourdes.
En 2014, le salarié demande, à deux reprises, à son entreprise de consulter le Sameth pour aider à un aménagement de son poste de travail, ce qui ne sera suivi d'aucun effet.
Le salarié, par courrier du 30 mars 2015, déclare s'opposer à un reclassement au-delà de la commune urbaine de Lille.
Il est déclaré inapte par le médecin du travail et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 avril 2015.
Le médecin du travail est sollicité par l'employeur, par un courrier du 8 avril 2015, lui demandant quelles tâches le salarié pourrait remplir sans nuire à sa santé et si le reclassement était impérativement limité à un poste sédentaire. Le médecin du travail a refusé, dans un courrier du 13 avril 2015, d'apporter une réponse, en se retranchant derrière son avis d'inaptitude.
L'employeur se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a annulé le licenciement du salarié en raison d'une discrimination liée à son état de santé et à son handicap et lui a alloué des indemnités de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour nullité du licenciement.
L'employeur argue du fait qu'il a effectué une recherche de reclassement ; que le médecin du travail, selon les préconisations duquel doit être aménagé le poste de travail, n'avait pas répondu à ses sollicitations ; qu'il n'est pas obligé de saisir le Sameth en cas d'inaptitude d'un salarié reconnu travailleur handicapé et, enfin, que le licenciement d'un salarié déclaré inapte n'est pas discriminatoire.
Les attendus de la Cour de cassation sont particulièrement intéressants.
" Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, que l'employeur n'avait pas exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement ;
Attendu, ensuite, que si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, nonobstant l'importance de ses effectifs et le nombre de ses métiers, ne justifiait pas d'études de postes ni de recherche d'aménagements du poste du salarié, et qu'il n'avait pas consulté le Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), bien qu'il y ait été invité à deux reprises par le salarié, a pu en déduire qu'il avait refusé de prendre les mesures appropriées pour permettre à ce dernier de conserver un emploi, ce dont il résultait que le licenciement constitutif d'une discrimination à raison d'un handicap était nul ".
Le pourvoi de l'employeur est rejeté.

Un ouvrier d'Etat d'un établissement pouvant bénéficier de l'Acaata peut y prétendre des années après avoir quitté ses fonctions
Il s'agit d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 juin 2020, n° 431003, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Les faits - M. B… a exercé les fonctions d'ouvrier d'Etat, en tant que charpentier-tôlier, au sein de la Direction des constructions navales (DCNS) du ministère de la défense du 15 septembre 1976 au 30 juin 1985. A cette dernière date, il a quitté cet employeur pour une activité salariée dans le privé.
Le 10 janvier 2014, M. B… demande à bénéficier de l'Acaata (l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante). Sa demande est rejetée par un courriel du 31 janvier 2014. Il forme alors un recours gracieux auprès de la DCNS le 28 février 2014. Il est confronté à un refus implicite.
M. B… saisit le tribunal administratif pour faire annuler le refus implicite de l'entreprise et obtenir l'allocation anticipée de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 de façon rétroactive à compter du 1er mars 2014.
Par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif annule le refus implicite de rejet de l'attribution de l'Acaata. Le ministère des armées fait appel de ce jugement. La cour d'appel rejette cet appel.
Le ministre des armées se pourvoit alors devant le Conseil d'Etat afin de faire annuler l'arrêt de la cour d'appel.
Le Conseil d'Etat rappelle les éléments importants du décret du 21 décembre 2001 : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. (...) ". […] ". Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de ce décret : " Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier de l'Etat formule une demande qui est adressée à l'administration, à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits ".
Le Conseil d'Etat conclut de ces éléments que " En instituant l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, le décret du 21 décembre 2001 a entendu permettre aux ouvriers de l'Etat qui ont été effectivement exposés à l'amiante de cesser leur activité de manière précoce afin qu'il soit tenu compte du risque élevé de baisse d'espérance de vie de ces personnels. Eu égard à son objet, il ne saurait, sauf à méconnaître le principe d'égalité, être interprété comme excluant les ouvriers de l'Etat qui n'ont plus cette qualité à la date de leur demande. Il suit de là qu'en jugeant que ce décret est applicable à l'ensemble des ouvriers de l'Etat remplissant les conditions fixées, y compris à ceux qui n'ont plus cette qualité à la date de leur demande, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. "
Le pourvoi du ministère des armées est rejeté.

·     Suivi du projet de réforme de la santé au travail ?
Le 23 juin 2020 les partenaires sociaux se sont réunis pour la deuxième fois dans le cadre d'une nouvelle négociation sur la santé au travail. Ils se sont donné jusque la fin de l'année pour négocier à ce sujet.
Les prochaines séances auront lieu en abordant les thèmes suivants selon le planning ci-dessous :
ü 3 septembre après-midi : la prévention,
ü 22 septembre après-midi : l’offre de service et l’accompagnement des entreprises et des salariés,
ü 9 octobre matin : thème non encore déterminé,
ü 23 octobre matin : thème non encore déterminé,
ü 13 novembre matin : thème non encore déterminé,
ü 27 novembre matin : gouvernance du système et des acteurs.
La première réunion avait été précédée par l'envoi, durant le week-end d'un document d'orientation du gouvernement que vous pourrez consulter en pièce jointe.
Le 22 juin 2020, l'Assemblée nationale a voté une résolution " Appelant à faire de la France l'un des pays les plus performants en matière de santé au travail ". La proposition de résolution était présentée, entre autres, par Mme Lecocq et soutenue par plus de 150 députés de la République en marche (voir en pièce jointe).
Cette résolution comporte les dispositions suivantes :
" Considérant que la santé au travail constitue un enjeu majeur de santé publique ; Considérant que le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé au travail font partie des obligations et des défis que doivent relever les employeurs dans le cadre de la réussite de leurs objectifs ; Considérant que l’organisation de la santé au travail repose toujours sur les principes définis par la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l’organisation des services médicaux du travail qui a introduit l’obligation, pour un certain nombre d’entreprises, de créer des « services médicaux du travail », assurés par des médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont « le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des travailleurs » ;
Considérant que la crise sanitaire a remis en lumière la nécessité de repenser l’organisation de la santé au travail afin de limiter les risques professionnels subis par les travailleurs et de prévenir les conséquences de l’activité professionnelle sur leur santé ;
Considérant qu’il existe des leviers, notamment organisationnels, permettant d’améliorer la performance de notre système de prévention des risques professionnels ;
Salue la mobilisation du Gouvernement sur la nécessité de repenser l’organisation de la santé au travail ;
Constate que plusieurs rapports, déposés par les parlementaires à l’Assemblée nationale et au Sénat ou commandés par le Gouvernement depuis 2018, fournissent un constat éclairé et des pistes d’évolution ;
Salue la volonté exprimée des partenaires sociaux de se réunir sans délai pour discuter d’une future négociation nationale interprofessionnelle sur la réforme de la santé au travail ;
Annonce sa détermination à légiférer d’ici la fin de la législature sur le sujet de la réorganisation de la gouvernance et du fonctionnement des institutions en charge de la santé au travail, dans une initiative partagée avec le Gouvernement et les partenaires sociaux ;
S’engage sur la mise en œuvre d’une réforme portée par trois ambitions : faire de la santé au travail, et en particulier de la prévention des risques professionnels, un axe prioritaire des politiques publiques des prochaines années ; garantir à tous les travailleurs un accès rapide et de qualité aux services de santé au travail ; renforcer les moyens d’accès et de maintien dans l’emploi des travailleurs les plus vulnérables. "

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances qui permettront je l'espère (un peu) d'oublier les moments difficiles que nous avons traversées…

Jacques Darmon

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.




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