Le 6 septembre 2020

Lettre d'information de reprise en douceur… Au sommaire… Des textes de loi… un décret fournissant la nouvelle définition des personnes à risque grave de la Covid-19 et qui met fin à l'activité partielle pour les sujets vivant sous le même toit qu'une personne vulnérable… un arrêté déterminant le nombre de postes ouverts aux épreuves classantes nationales pour la médecine et santé au travail… et un autre arrêté sur les modalités d'exercice de l'expert auprès du CSE… Des jurisprudences…. l'une consacrée au fait que même si un harcèlement moral ou sexuel n'a pas été reconnu, l'employeur peut être mis en cause pour manquement à l'obligation de prévention… et l'autre du Tribunal des conflits tranchant en faveur de la compétence de la justice administrative les contentieux sur les plans de sauvegarde de l'emploi, même s'il y a des risques psychosociaux… Un point sur la dernière négociation entre partenaires sociaux sur la santé au travail… Les points qui m'apparaissent importants dans le Protocole national du 31 août 2020… L'abondement à partir du 1er juillet 2020 d'une somme de 7 500 € du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle présentant une incapacité permanente d'au moins 10%....

Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires
Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
Ce décret entre en vigueur le 31 août 2020.
Il a pour objet de définir les sujets considérés comme vulnérables vis-à-vis du coronavirus, c’est-à-dire les personnes susceptibles de faire une forme grave de la maladie, mais qui, a priori, ne sont pas plus exposées que les autres à l'atteinte par le SARS-CoV-2.
La liste de pathologies permettant la reconnaissance comme des personnes vulnérables est plus réduite que la liste auparavant décrite :
" 1° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
2° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou Le 6 septembre 2020


Lettre d'information de reprise en douceur… Au sommaire… Des textes de loi… un décret fournissant la nouvelle définition des personnes à risque grave de la Covid-19 et qui met fin à l'activité partielle pour les sujets vivant sous le même toit qu'une personne vulnérable… un arrêté déterminant le nombre de postes ouverts aux épreuves classantes nationales pour la médecine et santé au travail… et un autre arrêté sur les modalités d'exercice de l'expert auprès du CSE… Des jurisprudences…. l'une consacrée au fait que même si un harcèlement moral ou sexuel n'a pas été reconnu, l'employeur peut être mis en cause pour manquement à l'obligation de prévention… et l'autre du Tribunal des conflits tranchant en faveur de la compétence de la justice administrative les contentieux sur les plans de sauvegarde de l'emploi, même s'il y a des risques psychosociaux… Un point sur la dernière négociation entre partenaires sociaux sur la santé au travail… Les points qui m'apparaissent importants dans le Protocole national du 31 août 2020… L'abondement à partir du 1er juillet 2020 d'une somme de 7 500 € du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle présentant une incapacité permanente d'au moins 10%....

Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires
Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
Ce décret entre en vigueur le 31 août 2020.
Il a pour objet de définir les sujets considérés comme vulnérables vis-à-vis du coronavirus, c’est-à-dire les personnes susceptibles de faire une forme grave de la maladie, mais qui, a priori, ne sont pas plus exposées que les autres à l'atteinte par le SARS-CoV-2.
La liste de pathologies permettant la reconnaissance comme des personnes vulnérables est plus réduite que la liste auparavant décrite :
" 1° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
2° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.
Les salariés présentant ces pathologies peuvent être placées en activité partielle sur présentation à leur employeur d'un certificat d'un médecin considérant qu'ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19.
En revanche, le placement en activité partielle des salarié(e)s partageant le domicile d'une personne vulnérable n'est plus possible.
Arrêté du 5 août 2020 fixant au titre de l'année universitaire 2020-2021 le nombre d'étudiants susceptibles d'être affectés à l'issue des épreuves classantes nationales en médecine par spécialité et par centre hospitalier universitaire
Vous trouverez, page 6 du document pdf joint, le nombre de postes proposés aux épreuves classantes nationales pour la médecine et la santé au travail.
Au total, 124 postes d'internes en médecine et santé au travail sont proposés.
Ce qui est nettement moins que les 140 postes prévus par un arrêté du 7 août 2017 pour l'année universitaire 2020/2021.
Voici le nombre de postes le plus important mis à disposition pour les différentes régions :
ü Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 23 postes ;
ü Hospices civils de Lyon, 8 postes ;
ü CHU de Lille, 8 postes ;
ü Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, 8 postes ;
ü CHU de Bordeaux, 7 postes ;
ü CHU de Toulouse, Brest et Rennes, 6 postes.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042216223&fastPos=3&fastReqId=1830802818&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique
Voici la portée de ce texte telle qu'elle apparaît dans la notice : " le présent arrêté détermine les modalités et conditions de certification des experts mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, notamment :
a) La nature et l'objectif de l'expertise conduite par les experts ;
b) Les exigences nécessaires à l'exercice de leurs missions d'expertise, notamment celles permettant de garantir le caractère impartial de l'expertise et d'assurer la confidentialité des informations détenues dans ce cadre ;
c) La qualification, la compétence, l'expérience professionnelle et le rôle au sein de l'organisme expert des personnes assurant des fonctions de chargé de projet ;
d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs. "

·     Jurisprudence
Un harcèlement moral et/ou sexuel peut ne pas être reconnu mais le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mis en cause
Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 – n° de pourvoi 18-24320, publié au Bulletin d'information de la Cour de cassation - qui précise que l'obligation de prévention des risques professionnels liée aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 est distincte de l'interdiction et de la reconnaissance des faits de harcèlement sexuel ou moral.
Les faits - Une salariée est embauchée en juin 2003 dans une société de prévoyance retraite en tant que gestionnaire carrières.
Le 26 septembre 2015, la salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le conseil des prud'hommes le 23 octobre 2015 afin de faire requalifier cette prise d'acte en licenciement nul du fait de harcèlement sexuel et demander diverses indemnités en lien avec cette requalification (sachant que la nullité du licenciement permet au juge de s'abstraire de l'application du barème des indemnités de licenciement de l'article L 1234-3 au bénéfice de l'article L. 1235-3-1).
La salariée est déboutée par la cour d'appel de sa reconnaissance du harcèlement sexuel et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la prise d'acte est requalifiée en démission.
La salariée se pourvoit en cassation.
Sur le harcèlement sexuel, la Cour de cassation confirme " l'appréciation souveraine " de la cour d'appel : " La cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, a, d'une part constaté que certains des éléments de fait invoqués par la salariée comme étant susceptibles de constituer un harcèlement sexuel n'étaient pas établis et, d'autre part estimé, sans dénaturation et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, s'agissant des autres faits qu'elle a examinés dans leur ensemble, qu'ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ".
En revanche, elle n'est pas en phase avec le refus de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes : " Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
[…] L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
[…]. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que dès lors que les seules déclarations de la salariée ne sont pas suffisantes pour établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement sexuel et que celle-ci n'établit pas l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, il n'y a pas lieu d'examiner si un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de ce harcèlement sexuel et moral invoqué.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés "
L'arrêt de la cour d'appel est cassé en ce qu'il requalifie la prise d'acte de la rupture en démission et refuse le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de sécurité et renvoie l'affaire sur ces points devant la même cour d'appel autrement composée.

Le tribunal des conflits tranche en faveur de la compétence de la justice administrative en cas de plan de sauvegarde de l'emploi même accompagné de risques psychosociaux
Il s'agit d'un arrêt n° 4189 du 8 juin 2020 du Tribunal des conflits qui tranche dans le débat entre compétence des juridictions administrative et judiciaire en cas de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) avec présence de risques psychosociaux (RPS). Des juridictions judiciaires avaient décidé que, dès lors qu'il y avait un manquement à la prévention du fait de risques psychosociaux, elles étaient compétentes pour agir et, souvent, bloquer le PSE.
Ce débat était allé jusque la Cour de cassation qui avait jugé, dans un arrêt du 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-13887, publié au Bulletin, que le juge judiciaire était compétent avec ce résumé : " Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. En revanche, une cour d'appel, qui constate être saisie de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en œuvre d'un projet de restructuration, en déduit exactement que le juge judiciaire est compétent "
Pour information, voici ce que dit le site de la Cour de cassation du Tribunal des conflits :
" Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire composée de 9 membres dont le Ministre de la justice faisant fonction de président, 3 conseillers de la Cour de cassation désignés par leurs pairs, 3 conseillers d’État désignés par le Conseil d’État et deux autres membres désignés par les précédents. Le ministère public est constitué de deux maîtres des requêtes et de deux avocats généraux.
Le Tribunal des conflits siège au Palais-Royal dans les locaux du Conseil d’État.
Le tribunal des conflits a pour mission de veiller au respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il a vocation à connaître principalement deux types de conflits : le conflit de décisions et le conflit d’attribution.
Le conflit de décisions concerne l’hypothèse où un ordre juridique et un ordre administratif ont chacun rendu une décision sur le fond, chacune s’avérant contraire à celle rendue par l’autre. Le plaideur saisi lui-même le tribunal pour que celui-ci juge sur le fond et évite ainsi le déni de justice.
Le conflit d’attribution comprend deux subdivisions. Le conflit est positif lorsque l’Administration prétend qu’un ordre judiciaire a été saisi à tort. Le conflit est négatif lorsque deux juridictions d’ordres différents ont décliné la compétence de l’ordre auxquelles elles appartiennent pour connaître du même litige. "
Les faits - L'affaire qui a été jugée au Tribunal des conflits concerne une filiale de Général Electric, Grid Solutions, qui a initié, en juin 2019, un projet de réorganisation de ses établissements du Rhône et de Savoie. Un PSE a été adopté dans le cadre d'un accord majoritaire et soumis à la validation de la Direccte qui l'a validé en décembre 2019.
En novembre 2019, le syndicat CGT saisit le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre pour demander la suspension du projet de réorganisation jusqu'à ce qu'il soit réalisé l'évaluation des RPS et leur prévention.
Après diverses mesures procédurales, l'affaire aboutit devant le Tribunal des conflits.
Celui-ci prend la décision suivante :
" . En vertu des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, le contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi incombe à l'autorité administrative, lors de sa décision de validation ou d'homologation.
[…] Dans le cadre d'une réorganisation qui donne lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative de vérifier le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; à cette fin, elle doit contrôler, tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée, ce contrôle n'étant pas séparable de ceux qui sont mentionnés au point 7 [" le contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi "]. Il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la contestation de la décision prise par l'autorité administrative.
[…] Le juge judiciaire est pour sa part compétent pour assurer le respect par l'employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l'origine du litige, soit est sans rapport avec le projet de licenciement collectif et l'opération de réorganisation et de réduction des effectifs en cours, soit est liée à la mise en œuvre de l'accord ou du document ou de l'opération de réorganisation. "
L'ordonnance du président du TGI de Nanterre qui avait suivi la demande syndicale est annulée.

        Suivi de la réforme de la santé au travail
Ces informations sont tirées d'un article de Liaisons sociales quotidien.
Comme cela était annoncé, les négociations entre partenaires sociaux sur la santé au travail ont repris le 3 septembre 2020. La délégation patronale avait fourni une trame de texte fin juin et les organisations syndicales avaient apporté des contributions.
Cette réunion de négociation du 3 septembre 2020 portait sur la prévention. Elle marque déjà des divergences entre les organisations syndicales et les employeurs qui, en particulier, étaient réticents à prendre en compte les risques psychosociaux et organisationnels et le suivi des expositions aux produits chimiques.
Selon ce qu'ont rapporté les organisations syndicales, le Medef était surtout intéressé à engager la négociation sur l'offre de services (ce qui intéresse particulièrement les services de santé au travail ) et amoindrir autant que possible la responsabilité des employeurs en termes de santé au travail.

        Protocole national du 31 août 2020
Vous trouverez, en pièce jointe et sur le site du ministère du travail, le " Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 – 31 août 2020 ". J'incite toutes les personnes impliquées dans la santé et sécurité au travail à le parcourir dans un contexte où le nombre de cas d'atteinte par le SARS-CoV-2 augmente (+ 8975 cas en 24 heures le 3 septembre 2020, mais il est vrai dans le cadre d'un dépistage beaucoup plus massif qu'en mars/avril 2020) mais avec, aussi maintenant, une augmentation des hospitalisations et des décès (+ 1668 hospitalisations ces derniers 7 jours dont 285 en réanimation et 484 clusters suivis dont 208 en Ehpad.
Je ne reprends que des points qui me paraissent particulièrement intéressants dans ce protocole.
Modalités de mise en œuvre des mesures de protection dans l'entreprise dans le cadre d'un dialogue social
Les auteurs du protocole préconisent un travail de réflexion commun entre l'employeur, les représentants du personnel et les délégués syndicaux afin de mettre en œuvre la prévention contre la Covid-19.
Ce travail de réflexion doit faire l'objet d'une information des salariés et d'un recueil de leur avis afin de trouver les solutions les plus adaptées à l'activité réelle.
Un référent Covid dans l'entreprise devrait être nommé. Il peut s'agir de l'employeur dans les petites entreprises.
Les entreprises peuvent, pour la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention, s'appuyer sur les services de santé au travail.
Les employeurs doivent accorder une attention particulière à certaines catégories de salariés :
ü d'une part, les travailleurs saisonniers, les intérimaires et les titulaires de contrat de courte durée afin de les informer du mode de propagation du virus et des mesures de prévention à adopter ;
ü d'autre part, les travailleurs à risque de forme grave de la Covid-19 pour lesquels il est important de limiter les contacts. Pour ces salariés, le télétravail est la solution à privilégier. Pour les personnes vivant au domicile d'une personne à risque de forme grave de la Covid-19 qui, selon le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 (voir ci-dessus dans les textes de loi), depuis le 1er septembre, n'ont plus accès à l'activité partielle, l'activité en télétravail est à favoriser. Si celui-ci n'est pas possible, des mesures de prévention renforcées doivent être prises : mise à disposition de masques chirurgicaux, recommandation d'un lavage régulier des mains et, si possible, aménagement du poste de travail avec un bureau dédié ou une limitation du risque avec écran de protection.
Les mesures de protection des salariés
Mesures d'hygiène et de distanciation physique
Le télétravail qui constitue un mode d'organisation du travail est fortement recommandé dans le cadre des mesures de prévention car il permet de diminuer le nombre de salariés dans l'entreprise et donc les contacts possibles et il permet, en outre, d'éviter les déplacements en transports en commun.
Dans l'entreprise, chaque fois que cela sera possible, il faudra limiter le risque d'affluence et de concentration dans les mêmes lieux.
Il est aussi possible de modifier les horaires de travail afin de diminuer la présence simultanée de salariés sur les lieux de travail.
Prévention des risques de contamination manuportée
L'employeur doit mettre en place des procédures de nettoyage / désinfection régulière, au moins une fois par jour, et à chaque rotation sur le poste. Ceci doit se pratiquer avec un produit virucide pour le SARS-CoV-2.
Autres situations ou points de vigilance
L'utilisation des vestiaires doit respecter les mesures d'hygiène et de distanciation physique et les casiers doivent être à usage strictement individuel.
Si possible, il faut organiser une aération régulière des espaces de travail. Au moins un quart d'heure toutes les trois heures, sinon s'assurer d'un apport d'air neuf par le système de ventilation.
Port du masque
À la suite des recommandations du Haut conseil de la santé publique du 28 août 2020 (sur lesquelles je n'ai pas pu mettre la main), le port du masque grand public doit être systématique au sein des entreprises, dans les lieux collectifs clos. Il doit être associé à une distanciations physique d'au moins un mètre entre les salariés ainsi que des autres gestes barrières, de la désinfection des outils de travail avec un produit efficace sur le SARS-CoV-2, de la ventilation et de l'aération des locaux et de la gestion des flux du personnel.
Les masques grand public doivent répondre à la norme AFNOR S76-001.
Des adaptations à ce principe général peuvent être organisées en entreprise en fonction de la spécificité de leur activité, après analyse des risques et échanges avec le personnel et leurs représentants.
Ces adaptations dépendent du niveau de circulation du virus dans le département de l'entreprises (déclaration d'état d'urgence sanitaire, départements avec zone active de circulation du virus (niveau 1) – incidence supérieure à 50/jour pour 100 000 habitants sur les derniers 7 jours) -, départements de niveau 2 – incidence de 11 à 50 cas/j pour 100 000 habitants – et niveau 3 - jusque 10/j pour 100 000 habitants.
Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau, le port du maque ne s'impose pas.
Les tests de dépistage
Le rapport indique que les entreprises ont un rôle à jouer dans la stratégie nationale de dépistage (mais comme on le verra, ce rôle est bien cadré !).
Quel est le rôle des entreprises dans le cadre de cette pandémie :
ü elles doivent relayer les messages des autorités sanitaires. Toute personne présentant des symptômes d'infection à la Covid-19 doit être incitée à ne pas se rendre sur son lieu de travail et à se faire dépister et, éventuellement, isoler. Il en est de même des personnes ayant eu un contact rapproché avec une personne infectée ;
ü les salariés présentant des symptômes sur leur lieu de travail doivent être incités à le quitter pour retourner à leur domicile en portant un masque chirurgical fourni par l'employeur, si possible en n'utilisant pas les transports en commun ;
ü les entreprises doivent évaluer les risques de contamination encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités et mettre en place des mesures de prévention adaptées ;
ü elles doivent collaborer avec les autorités sanitaires si elles venaient à être contactées dans le cadre du "contact tracing" ou pour la réalisation d'un campagne de dépistage en cas de cluster.
" Des campagnes de dépistage peuvent être menées auprès des salariés sur décision des autorités sanitaires. En revanche, il n'est pas du rôle des entreprises d'organiser des campagnes de dépistage virologique pour leurs salariés. "
Protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés
L'entreprise, en lien avec le service de santé au travail, doit élaborer préventivement, une procédure de prise en charge de salariés infectés.
La prise en charge doit prévoir les éléments suivants :
ü isolement,
ü protection,
ü recherche de signes de gravité.
Les éléments importants de la procédure
La personne présentant des symptômes de la Covid-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, douleurs musculaires, pertes du goût et de l'odorat) doit être immédiatement installée dans un local dédié.
Le professionnel de santé, s'il y en a dans l'entreprise, un sauveteur/ secouriste du travail. ou la personne formée au risque Covid doit être mobilisé.
En l'absence de signes de gravité tels que des difficultés respiratoires, une fréquence respiratoire augmentée, il faut contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son médecin traitant.
En cas de signes de gravité, il faut appeler le Samu et fournir tous les renseignements pour qu'il puisse venir chercher la personne.
Si le cas de Covid est confirmé, l'identification et la prise en charge des contacts seront organisés par les niveaux 1 et 2 du contact tracing, en l'occurrence le médecin ayant pris en charge le salarié et la plateforme de l'Assurance maladie.
La prise de température
Le contrôle de la température à l'entrée des établissements n'est pas recommandé. Le ministère des solidarités et de la santé conseille à toute personne de surveiller sa température à domicile en cas de sensation de fièvre.

Annexes
Des annexes présentent des documents complémentaires intéressants :
ü de bonnes pratiques à promouvoir pour la gestion des flux de personnes ;
ü nettoyage et désinfection des surfaces et aération des locaux ;
ü information sur les différents types de masques ;
ü règles de port du masque dans les lieux collectifs clos.

·     Abondement du compte personnel de formation pour les victimes d'AT/MP
Les dispositions suivantes sont prévues par les articles R. 432-9-3 et R. 432-12 du Code de la Sécurité sociale.
Selon Ameli, depuis le 1er juillet 2020, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, à compter du 1er janvier 2019, justifiant une incapacité permanent d'au moins 10%, peuvent bénéficier d'un abondement de leur compte personnel de formation d'un montant de 7 500 €.
L'utilisation de cet abondement peut être fractionnée pour servir à différentes actions de formation, ceci pendant deux ans.

J'espère pouvoir reprendre le même rythme des lettres d'informations, comme avant les congés car j'ai encore des informations intéressantes dans ma besace… Alors à bientôt…

Jacques Darmon

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.


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4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.
Les salariés présentant ces pathologies peuvent être placées en activité partielle sur présentation à leur employeur d'un certificat d'un médecin considérant qu'ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19.
En revanche, le placement en activité partielle des salarié(e)s partageant le domicile d'une personne vulnérable n'est plus possible.
Arrêté du 5 août 2020 fixant au titre de l'année universitaire 2020-2021 le nombre d'étudiants susceptibles d'être affectés à l'issue des épreuves classantes nationales en médecine par spécialité et par centre hospitalier universitaire
Vous trouverez, page 6 du document pdf joint, le nombre de postes proposés aux épreuves classantes nationales pour la médecine et la santé au travail.
Au total, 124 postes d'internes en médecine et santé au travail sont proposés.
Ce qui est nettement moins que les 140 postes prévus par un arrêté du 7 août 2017 pour l'année universitaire 2020/2021.
Voici le nombre de postes le plus important mis à disposition pour les différentes régions :
ü Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 23 postes ;
ü Hospices civils de Lyon, 8 postes ;
ü CHU de Lille, 8 postes ;
ü Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, 8 postes ;
ü CHU de Bordeaux, 7 postes ;
ü CHU de Toulouse, Brest et Rennes, 6 postes.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042216223&fastPos=3&fastReqId=1830802818&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique
Voici la portée de ce texte telle qu'elle apparaît dans la notice : " le présent arrêté détermine les modalités et conditions de certification des experts mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, notamment :
a) La nature et l'objectif de l'expertise conduite par les experts ;
b) Les exigences nécessaires à l'exercice de leurs missions d'expertise, notamment celles permettant de garantir le caractère impartial de l'expertise et d'assurer la confidentialité des informations détenues dans ce cadre ;
c) La qualification, la compétence, l'expérience professionnelle et le rôle au sein de l'organisme expert des personnes assurant des fonctions de chargé de projet ;
d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs. "

·     Jurisprudence
Un harcèlement moral et/ou sexuel peut ne pas être reconnu mais le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mis en cause
Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 – n° de pourvoi 18-24320, publié au Bulletin d'information de la Cour de cassation - qui précise que l'obligation de prévention des risques professionnels liée aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 est distincte de l'interdiction et de la reconnaissance des faits de harcèlement sexuel ou moral.
Les faits - Une salariée est embauchée en juin 2003 dans une société de prévoyance retraite en tant que gestionnaire carrières.
Le 26 septembre 2015, la salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le conseil des prud'hommes le 23 octobre 2015 afin de faire requalifier cette prise d'acte en licenciement nul du fait de harcèlement sexuel et demander diverses indemnités en lien avec cette requalification (sachant que la nullité du licenciement permet au juge de s'abstraire de l'application du barème des indemnités de licenciement de l'article L 1234-3 au bénéfice de l'article L. 1235-3-1).
La salariée est déboutée par la cour d'appel de sa reconnaissance du harcèlement sexuel et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la prise d'acte est requalifiée en démission.
La salariée se pourvoit en cassation.
Sur le harcèlement sexuel, la Cour de cassation confirme " l'appréciation souveraine " de la cour d'appel : " La cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, a, d'une part constaté que certains des éléments de fait invoqués par la salariée comme étant susceptibles de constituer un harcèlement sexuel n'étaient pas établis et, d'autre part estimé, sans dénaturation et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, s'agissant des autres faits qu'elle a examinés dans leur ensemble, qu'ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ".
En revanche, elle n'est pas en phase avec le refus de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes : " Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
[…] L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
[…]. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que dès lors que les seules déclarations de la salariée ne sont pas suffisantes pour établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement sexuel et que celle-ci n'établit pas l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, il n'y a pas lieu d'examiner si un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de ce harcèlement sexuel et moral invoqué.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés "
L'arrêt de la cour d'appel est cassé en ce qu'il requalifie la prise d'acte de la rupture en démission et refuse le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de sécurité et renvoie l'affaire sur ces points devant la même cour d'appel autrement composée.

Le tribunal des conflits tranche en faveur de la compétence de la justice administrative en cas de plan de sauvegarde de l'emploi même accompagné de risques psychosociaux
Il s'agit d'un arrêt n° 4189 du 8 juin 2020 du Tribunal des conflits qui tranche dans le débat entre compétence des juridictions administrative et judiciaire en cas de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) avec présence de risques psychosociaux (RPS). Des juridictions judiciaires avaient décidé que, dès lors qu'il y avait un manquement à la prévention du fait de risques psychosociaux, elles étaient compétentes pour agir et, souvent, bloquer le PSE.
Ce débat était allé jusque la Cour de cassation qui avait jugé, dans un arrêt du 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-13887, publié au Bulletin, que le juge judiciaire était compétent avec ce résumé : " Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. En revanche, une cour d'appel, qui constate être saisie de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en œuvre d'un projet de restructuration, en déduit exactement que le juge judiciaire est compétent "
Pour information, voici ce que dit le site de la Cour de cassation du Tribunal des conflits :
" Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire composée de 9 membres dont le Ministre de la justice faisant fonction de président, 3 conseillers de la Cour de cassation désignés par leurs pairs, 3 conseillers d’État désignés par le Conseil d’État et deux autres membres désignés par les précédents. Le ministère public est constitué de deux maîtres des requêtes et de deux avocats généraux.
Le Tribunal des conflits siège au Palais-Royal dans les locaux du Conseil d’État.
Le tribunal des conflits a pour mission de veiller au respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il a vocation à connaître principalement deux types de conflits : le conflit de décisions et le conflit d’attribution.
Le conflit de décisions concerne l’hypothèse où un ordre juridique et un ordre administratif ont chacun rendu une décision sur le fond, chacune s’avérant contraire à celle rendue par l’autre. Le plaideur saisi lui-même le tribunal pour que celui-ci juge sur le fond et évite ainsi le déni de justice.
Le conflit d’attribution comprend deux subdivisions. Le conflit est positif lorsque l’Administration prétend qu’un ordre judiciaire a été saisi à tort. Le conflit est négatif lorsque deux juridictions d’ordres différents ont décliné la compétence de l’ordre auxquelles elles appartiennent pour connaître du même litige. "
Les faits - L'affaire qui a été jugée au Tribunal des conflits concerne une filiale de Général Electric, Grid Solutions, qui a initié, en juin 2019, un projet de réorganisation de ses établissements du Rhône et de Savoie. Un PSE a été adopté dans le cadre d'un accord majoritaire et soumis à la validation de la Direccte qui l'a validé en décembre 2019.
En novembre 2019, le syndicat CGT saisit le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre pour demander la suspension du projet de réorganisation jusqu'à ce qu'il soit réalisé l'évaluation des RPS et leur prévention.
Après diverses mesures procédurales, l'affaire aboutit devant le Tribunal des conflits.
Celui-ci prend la décision suivante :
" . En vertu des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, le contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi incombe à l'autorité administrative, lors de sa décision de validation ou d'homologation.
[…] Dans le cadre d'une réorganisation qui donne lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative de vérifier le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; à cette fin, elle doit contrôler, tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée, ce contrôle n'étant pas séparable de ceux qui sont mentionnés au point 7 [" le contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi "]. Il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la contestation de la décision prise par l'autorité administrative.
[…] Le juge judiciaire est pour sa part compétent pour assurer le respect par l'employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l'origine du litige, soit est sans rapport avec le projet de licenciement collectif et l'opération de réorganisation et de réduction des effectifs en cours, soit est liée à la mise en œuvre de l'accord ou du document ou de l'opération de réorganisation. "
L'ordonnance du président du TGI de Nanterre qui avait suivi la demande syndicale est annulée.

        Suivi de la réforme de la santé au travail
Ces informations sont tirées d'un article de Liaisons sociales quotidien.
Comme cela était annoncé, les négociations entre partenaires sociaux sur la santé au travail ont repris le 3 septembre 2020. La délégation patronale avait fourni une trame de texte fin juin et les organisations syndicales avaient apporté des contributions.
Cette réunion de négociation du 3 septembre 2020 portait sur la prévention. Elle marque déjà des divergences entre les organisations syndicales et les employeurs qui, en particulier, étaient réticents à prendre en compte les risques psychosociaux et organisationnels et le suivi des expositions aux produits chimiques.
Selon ce qu'ont rapporté les organisations syndicales, le Medef était surtout intéressé à engager la négociation sur l'offre de services (ce qui intéresse particulièrement les services de santé au travail ) et amoindrir autant que possible la responsabilité des employeurs en termes de santé au travail.

        Protocole national du 31 août 2020
Vous trouverez, en pièce jointe et sur le site du ministère du travail, le " Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 – 31 août 2020 ". J'incite toutes les personnes impliquées dans la santé et sécurité au travail à le parcourir dans un contexte où le nombre de cas d'atteinte par le SARS-CoV-2 augmente (+ 8975 cas en 24 heures le 3 septembre 2020, mais il est vrai dans le cadre d'un dépistage beaucoup plus massif qu'en mars/avril 2020) mais avec, aussi maintenant, une augmentation des hospitalisations et des décès (+ 1668 hospitalisations ces derniers 7 jours dont 285 en réanimation et 484 clusters suivis dont 208 en Ehpad.
Je ne reprends que des points qui me paraissent particulièrement intéressants dans ce protocole.
Modalités de mise en œuvre des mesures de protection dans l'entreprise dans le cadre d'un dialogue social
Les auteurs du protocole préconisent un travail de réflexion commun entre l'employeur, les représentants du personnel et les délégués syndicaux afin de mettre en œuvre la prévention contre la Covid-19.
Ce travail de réflexion doit faire l'objet d'une information des salariés et d'un recueil de leur avis afin de trouver les solutions les plus adaptées à l'activité réelle.
Un référent Covid dans l'entreprise devrait être nommé. Il peut s'agir de l'employeur dans les petites entreprises.
Les entreprises peuvent, pour la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention, s'appuyer sur les services de santé au travail.
Les employeurs doivent accorder une attention particulière à certaines catégories de salariés :
ü d'une part, les travailleurs saisonniers, les intérimaires et les titulaires de contrat de courte durée afin de les informer du mode de propagation du virus et des mesures de prévention à adopter ;
ü d'autre part, les travailleurs à risque de forme grave de la Covid-19 pour lesquels il est important de limiter les contacts. Pour ces salariés, le télétravail est la solution à privilégier. Pour les personnes vivant au domicile d'une personne à risque de forme grave de la Covid-19 qui, selon le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 (voir ci-dessus dans les textes de loi), depuis le 1er septembre, n'ont plus accès à l'activité partielle, l'activité en télétravail est à favoriser. Si celui-ci n'est pas possible, des mesures de prévention renforcées doivent être prises : mise à disposition de masques chirurgicaux, recommandation d'un lavage régulier des mains et, si possible, aménagement du poste de travail avec un bureau dédié ou une limitation du risque avec écran de protection.
Les mesures de protection des salariés
Mesures d'hygiène et de distanciation physique
Le télétravail qui constitue un mode d'organisation du travail est fortement recommandé dans le cadre des mesures de prévention car il permet de diminuer le nombre de salariés dans l'entreprise et donc les contacts possibles et il permet, en outre, d'éviter les déplacements en transports en commun.
Dans l'entreprise, chaque fois que cela sera possible, il faudra limiter le risque d'affluence et de concentration dans les mêmes lieux.
Il est aussi possible de modifier les horaires de travail afin de diminuer la présence simultanée de salariés sur les lieux de travail.
Prévention des risques de contamination manuportée
L'employeur doit mettre en place des procédures de nettoyage / désinfection régulière, au moins une fois par jour, et à chaque rotation sur le poste. Ceci doit se pratiquer avec un produit virucide pour le SARS-CoV-2.
Autres situations ou points de vigilance
L'utilisation des vestiaires doit respecter les mesures d'hygiène et de distanciation physique et les casiers doivent être à usage strictement individuel.
Si possible, il faut organiser une aération régulière des espaces de travail. Au moins un quart d'heure toutes les trois heures, sinon s'assurer d'un apport d'air neuf par le système de ventilation.
Port du masque
À la suite des recommandations du Haut conseil de la santé publique du 28 août 2020 (sur lesquelles je n'ai pas pu mettre la main), le port du masque grand public doit être systématique au sein des entreprises, dans les lieux collectifs clos. Il doit être associé à une distanciations physique d'au moins un mètre entre les salariés ainsi que des autres gestes barrières, de la désinfection des outils de travail avec un produit efficace sur le SARS-CoV-2, de la ventilation et de l'aération des locaux et de la gestion des flux du personnel.
Les masques grand public doivent répondre à la norme AFNOR S76-001.
Des adaptations à ce principe général peuvent être organisées en entreprise en fonction de la spécificité de leur activité, après analyse des risques et échanges avec le personnel et leurs représentants.
Ces adaptations dépendent du niveau de circulation du virus dans le département de l'entreprises (déclaration d'état d'urgence sanitaire, départements avec zone active de circulation du virus (niveau 1) – incidence supérieure à 50/jour pour 100 000 habitants sur les derniers 7 jours) -, départements de niveau 2 – incidence de 11 à 50 cas/j pour 100 000 habitants – et niveau 3 - jusque 10/j pour 100 000 habitants.
Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau, le port du maque ne s'impose pas.
Les tests de dépistage
Le rapport indique que les entreprises ont un rôle à jouer dans la stratégie nationale de dépistage (mais comme on le verra, ce rôle est bien cadré !).
Quel est le rôle des entreprises dans le cadre de cette pandémie :
ü elles doivent relayer les messages des autorités sanitaires. Toute personne présentant des symptômes d'infection à la Covid-19 doit être incitée à ne pas se rendre sur son lieu de travail et à se faire dépister et, éventuellement, isoler. Il en est de même des personnes ayant eu un contact rapproché avec une personne infectée ;
ü les salariés présentant des symptômes sur leur lieu de travail doivent être incités à le quitter pour retourner à leur domicile en portant un masque chirurgical fourni par l'employeur, si possible en n'utilisant pas les transports en commun ;
ü les entreprises doivent évaluer les risques de contamination encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités et mettre en place des mesures de prévention adaptées ;
ü elles doivent collaborer avec les autorités sanitaires si elles venaient à être contactées dans le cadre du "contact tracing" ou pour la réalisation d'un campagne de dépistage en cas de cluster.
" Des campagnes de dépistage peuvent être menées auprès des salariés sur décision des autorités sanitaires. En revanche, il n'est pas du rôle des entreprises d'organiser des campagnes de dépistage virologique pour leurs salariés. "
Protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés
L'entreprise, en lien avec le service de santé au travail, doit élaborer préventivement, une procédure de prise en charge de salariés infectés.
La prise en charge doit prévoir les éléments suivants :
ü isolement,
ü protection,
ü recherche de signes de gravité.
Les éléments importants de la procédure
La personne présentant des symptômes de la Covid-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, douleurs musculaires, pertes du goût et de l'odorat) doit être immédiatement installée dans un local dédié.
Le professionnel de santé, s'il y en a dans l'entreprise, un sauveteur/ secouriste du travail. ou la personne formée au risque Covid doit être mobilisé.
En l'absence de signes de gravité tels que des difficultés respiratoires, une fréquence respiratoire augmentée, il faut contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son médecin traitant.
En cas de signes de gravité, il faut appeler le Samu et fournir tous les renseignements pour qu'il puisse venir chercher la personne.
Si le cas de Covid est confirmé, l'identification et la prise en charge des contacts seront organisés par les niveaux 1 et 2 du contact tracing, en l'occurrence le médecin ayant pris en charge le salarié et la plateforme de l'Assurance maladie.
La prise de température
Le contrôle de la température à l'entrée des établissements n'est pas recommandé. Le ministère des solidarités et de la santé conseille à toute personne de surveiller sa température à domicile en cas de sensation de fièvre.

Annexes
Des annexes présentent des documents complémentaires intéressants :
ü de bonnes pratiques à promouvoir pour la gestion des flux de personnes ;
ü nettoyage et désinfection des surfaces et aération des locaux ;
ü information sur les différents types de masques ;
ü règles de port du masque dans les lieux collectifs clos.

·     Abondement du compte personnel de formation pour les victimes d'AT/MP
Les dispositions suivantes sont prévues par les articles R. 432-9-3 et R. 432-12 du Code de la Sécurité sociale.
Selon Ameli, depuis le 1er juillet 2020, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, à compter du 1er janvier 2019, justifiant une incapacité permanent d'au moins 10%, peuvent bénéficier d'un abondement de leur compte personnel de formation d'un montant de 7 500 €.
L'utilisation de cet abondement peut être fractionnée pour servir à différentes actions de formation, ceci pendant deux ans.

J'espère pouvoir reprendre le même rythme des lettres d'informations, comme avant les congés car j'ai encore des informations intéressantes dans ma besace… Alors à bientôt…

Jacques Darmon

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.




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