Le 14 juin 2020
Au
sommaire de cette lettre d’information… Des textes de loi… un décret attribuant
une prime exceptionnelle pour les agents des établissements sociaux et
médico-sociaux… un décret relatif aux mesures générales de prévention dans la
phase actuelle de déconfinement… un décret consacré à la médecine de prévention
dans la fonction publique d’Etat avec des médecins de prévention qui deviennent
des médecins du travail… un arrêté fixant les dates des épreuves classantes
nationales 2020 pour le choix par les futurs internes des spécialités médicales
ou chirurgicales… Des jurisprudences… l’une consacrée au harcèlement sexuel
pour lequel une relaxe au pénal n’empêche pas une condamnation devant le
conseil de prud’hommes… une autre relative à la protection de la maternité… et
un arrêt publié au Bulletin de la Cour de cassation sur l’obligation pour
l’employeur de diligenter une enquête, même si, finalement, un harcèlement
moral n’est pas reconnu… Un commentaire sur la réforme de la santé au travail
qui pourrait être relancée… Un extrait du rapport du Défenseur des droits 2019
relatif aux discriminations dans l'emploi… Une étude sur le risque de décès
cardiovasculaire en lien avec les facteurs de risque psychosociaux mis en
évidence par le questionnaire de Karasek… Et une autre étude sur le risque
d’infarctus du myocarde en lien avec l’activité physique professionnelle…
Je
vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an
sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires
Décret n° 2020-711
du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels
des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19
Une prime
exceptionnelle de 1500 € ou 1000 € est attribuée aux personnels des
établissements sociaux et médico-sociaux qui ont exercé leur activité entre le
1er mars et le 30 avril 2020.
Le Décret n° 2020-568
du 14 mai 2020
avait déjà prévu le versement d'une prime exceptionnelle aux agents des
établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du
ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre
de l'épidémie de Covid-19.
Les départements ont
été répartis en deux groupes, a priori déterminés en fonction de la gravité de
la pandémie, ceux du groupe 1 étant, a priori, les plus touchés.
Prime de 1500 €
" Peuvent
bénéficier d'une prime exceptionnelle d'un montant de mille cinq cents euros
les agents relevant des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°,
7°, 9°, 11°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles,
ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R.
6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des
établissements mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à
un établissement public de santé, dont le lieu d'exercice est situé dans les
départements du premier groupe défini en annexe au présent décret. "
Prime de 1000 €
" Peuvent bénéficier d'une indemnité
exceptionnelle d'un montant de mille euros :
1° Les agents relevant des établissements et services
mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles rattachés à un établissement public de
santé, dont le lieu d'exercice est situé dans les départements du second groupe
défini en annexe au présent décret ;
2° Les agents relevant des établissements et services
mentionnés aux 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1 et L. 349-2 du code
de l'action sociale et des familles, au troisième alinéa de l'article L. 631-11
et au quatrième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la
construction et de l'habitation, ainsi qu'à
l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile.
Peuvent bénéficier d'une indemnité exceptionnelle d'un
montant maximal de mille euros les agents relevant des établissements et
services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles. "
Des dispositions
spécifiques sont prévues selon le statut de l'emploi et en fonction des
personnels des différentes fonctions publiques, d'Etat, hospitalière ou
territoriale.
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Ce décret abroge le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, relatif
à la première phase du déconfinement, afin de prendre en compte la phase
actuelle de reprise d'activité. Selon les règles générales d'entrée en vigueur
d'un décret, celui-ci entre en vigueur le 2 juin 2020, lendemain de sa
publication au Journal Officiel.
Les principales mesures sont les suivantes.
Dispositions générales
Article 1
" I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux
personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être
observées en tout lieu et en toute circonstance.
II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils
et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas
interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict
respect de ces mesures. "
Article 3
Toute réunion ou activité sur la voie publique ou dans un
lieu ouvert au public de plus de 10 personnes est interdite.
Ceci ne concerne cependant pas les rassemblements,
réunions ou activités à caractère professionnel, les transports, les
établissements recevant du public ainsi que les rassemblements, réunions ou
activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation.
Le 13 juin 2020, une décision du
Conseil d'Etat jugeant en référé, suie à une saisine, entre
autres, de la Ligue des droits de l'homme et de la CGT, a considéré que "
les requérants sont fondés à soutenir que l’exécution de
l’article 3 du décret du 31 mai 2020 porte à ce jour une atteinte grave et
manifestement illégale aux libertés fondamentales mentionnées au point 10 en
tant que l’interdiction qu’il prévoit en son I s’applique aux manifestations
sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable en
vertu de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure. La condition
d’urgence devant être également regardée comme remplie, eu égard à l’imminence
de plusieurs des manifestations prévues dont les requérants se prévalent, il y
a lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée dans
cette mesure la suspension de l’exécution de ces dispositions, sans qu’il y ait
lieu d’assortir cette suspension d’une injonction. "
Article 4
Le territoire est classé en zones verte, orange et rouge
en fonction de la situation sanitaire " déterminée notamment en
fonction du taux d'incidence de nouveaux cas quotidiens cumulés sur sept jours,
du facteur de reproduction du virus, du taux d'occupation des lits de
réanimation par des patients atteints par le Covid-19, du taux de positivité
des tests recueillis trois jours auparavant et du nombre de tests réalisés,
ainsi que de la vulnérabilité particulière des territoires concernés. "
Dispositions concernant les transports
Article 15
Cet article traite du transport terrestre.
Toute personne de plus de 11 ans doit être munie d'un
masque et, en l'absence de celui-ci, l'accès peut lui être refusé. Sans
préjudice des sanctions pénales de l'article L. 3136-1 du Code
de la Santé publique.
Article 16
Tout opérateur de transport public ou privé collectif de
voyageurs doit informer les voyageurs des mesures d'hygiène et de distanciation
par des annonces sonores et par affichage dans les espaces accessibles au public.
L'accès à un point d'eau avec savon ou à du gel
hydroalcoolique doit être possible.
Article 17
Les préfets peuvent réserver à certaines heures la
possibilité d'utiliser les transports en commun aux trajets, notamment entre le
domicile et le lieu de travail, entre le domicile et un lieu de consultation ou
de soins de santé, un trajet pour un motif personnel impérieux ou un
déplacement résultant d'une convocation émanant d'une juridiction
administrative ou judiciaire.
Article 19
Pour les transports en train ou en car, la réservation
doit être obligatoire et l'opérateur doit veiller, dans la mesure du possible,
à la distanciation physique des voyageurs.
Article 20
Dans les transports publics particuliers de transport,
les transports collectifs de moins de neuf personnes et le co-voiturage,
personne ne peut s'asseoir à côté du conducteur.
Article 22
Cet article traite du transport de marchandises. Il
prévoit que les véhicules doivent être équipés d'une réserve d'eau et de savon
et de serviettes à usage unique ou de gel hydroalcoolique.
Ces mêmes éléments doivent être disponibles sur le lieu
de déchargement ou de chargement des marchandises.
La remise et la signature des documents de transport
doivent être réalisées sans contact entre les personnes.
En cas de livraison à domicile, la marchandise doit être
déposée devant la porte et la réception du colis confirmée par des méthodes
alternatives, sans signature du destinataire.
Mise en quarantaine
Article 24
Le préfet est habilité à mettre en œuvre une mesure de
mise en quarantaine ou de placement à l'isolement à l'entrée sur le territoire
national ou en Corse.
Article 25
Cette mesure de quarantaine ou d'isolement se déroule,
selon le choix de la personne, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement
adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires.
Dispositions concernant les établissements et activités
Article 27
Dans les établissements recevant du public, les règles
figurant à l'article 1 de ce décret doivent s'appliquer, avec la possibilité
d'en limiter l'accès.
Des informations relatives aux mesures barrières doivent
être affichées.
Si la distanciation physique n'est pas possible entre le
professionnel et le client ou l'usager, des mesures sanitaires de nature à
prévenir les risques de propagation du virus doivent être mises en œuvre.
Dans certains établissements, le port du masque est
obligatoire.
Article 29
Le préfet peut interdire, restreindre ou réglementer les
activités qui ne sont pas interdites. Il peut ainsi ordonner, après mise en
demeure restée sans suite, la fermeture des établissements recevant du public
qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.
Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
Article 37
Dans les départements classés en zone orange, le préfet,
après avis du maire, peut interdire l'ouverture d'un centre commercial de
surface supérieure ou égale à 70 000 m2. Cependant, cela ne fait pas
obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, de commerces de
détail figurant en annexe 3, comprenant notamment les commerces alimentaires,
de fournitures informatiques, de réparation de motocycles et cycles, de vente
de journaux, etc…
Article 38
Les marchés, couverts ou non, peuvent fonctionner sans
limitation à 10 personnes en mettant en œuvre les mesures sanitaires
appropriées.
Article 40
Cet article concerne les restaurants et les débits de
boissons.
Les règles sont que les personnes accueillies doivent
avoir une place assise. A une même table ne peuvent être assises que des
personnes venues ensemble, dans la limite de 10. Il doit y avoir une distance
d'au moins un mètre entre les tables occupées.
Dans les zones orange, les règles sont plus restrictives pour
les restaurants en limitant l'accueil du public aux terrasses et aux espaces de
plein air et en réservant l'activité à la livraison ou à la vente à emporter.
Le personnel doit porter un masque, ainsi que les usagers
lorsqu'ils se déplacent.
Article 41
Dans les zones classées en orange, les établissements
suivants ne peuvent accueillir du public : les auberges collectives ; les
résidences de tourisme ; les villages résidentiels de tourisme ; les villages
de vacances et maisons familiales de vacances et les terrains de camping et de caravanage.
Néanmoins, par dérogation, les quatre premiers types
d'établissements peuvent accueillir des personnes mises en quarantaine.
Dispositions de contrôle des prix
Article 48
Le prix des gels hydroalcooliques est, pour des
contenants d'un volume inférieur ou égal à 50 ml, au maximum de 35.17 € TTC le
litre, soit 1.76 € TTC le flacon de 50 ml. Pour les contenants entre 50 et 100
ml, le prix maximum est de 26.38 € TTC le litre, soit 2.64 € TTC pour un flacon
de 100 ml.
Ces prix peuvent être modifiés par le ministre de
l'économie d'un coefficient qui ne peut être inférieur à 0.5 ou supérieur à
1.5.
Article 49
Le prix de vente maximum des maques anti-projections
respectant la norme EN 14683 ou disposant d'une dérogation à cette norme est
fixé à 0.95 € TTC.
Dispositions portant réquisition
Article 50
En cas de crise sanitaire, le préfet peut ordonner la
réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi
que de tout bien, service ou personnel nécessaire au fonctionnement de ces
établissements, notamment les personnels de santé.
Dispositions relatives aux mesures de reconfinement
Si l'évolution de la situation sanitaire le justifie, le
préfet de département peut de nouveau limiter les déplacements à plus de 100
kilomètres du domicile des personnes et la sortie du département. Avec des
dérogations pour les déplacements professionnels, les déplacements pour se
rendre à des consultations médicales ou à des soins spécialisés, pour raison
familiale impérieuse, etc…
De même, le préfet peut ordonner des mesures restreignant
les déplacements au sein du département et interdire les déplacements des
personnes hors de leur lieu de résidence, de même que cela a été mis en œuvre
lors de la période de confinement.
Il peut aussi interdire l'accueil du public dans les
établissements recevant du public tels que les salles d'audition, de
conférences, de réunions et de spectacles. Il en est de même pour
l'interdiction des marchés couverts ou non.
Décret n° 2020-647
du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction
publique de l'Etat
Dans la foison des
textes de loi de ces derniers mois, ce décret important m'avait échappé. La lettre
d'information Santé PACA me l'a heureusement rappelé.
Ce décret modifie
le décret n° 82-453
du 28 mai 1982
relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique d'Etat. Il est entré en vigueur le 28 mai
2020 et vous accéderez à la version actuelle par le lien donné ci-avant.
Les dispositions
principales modifiant le fonctionnement des services de prévention et la
prévention dans le décret du 28 mai 1982 figurent ci-dessous.
Sachant que
l'article 24 du présent décret remplace dans le texte du décret du 28 mai 1982
la dénomination de médecin de prévention par médecin du travail (avec néanmoins
un petit oubli à l'article 28-1 du décret !).
Article 2
Après le 6e
alinéa de l'article 6 consacré à la formation à l'hygiène et à la sécurité, il
est introduit un nouvel alinéa spécifiant que " Dans chaque service où
sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu
obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d'urgence. "
Article 3
Il modifie
l'article 10 du décret de 1982 en précisant l'ensemble des compétences qui
peuvent être mises en œuvre dans le service de médecine de prévention : "
Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, paramédicales,
techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques
professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, le service de
médecine de prévention fait appel, en tant que de besoin, aux côtés
du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail, à des
professionnels de la santé au travail ou à des organismes possédant des
compétences dans ces domaines. Il dispose de l'appui d'un secrétariat.
"
Ce qui constitue
une équipe pluridisciplinaire qui est " placée sous la responsabilité
du chef de service et est animée et coordonnée par un médecin du travail.
"
Dans cet article
10, il est aussi précisé que le service de médecine de prévention peut
accueillir des internes en médecine du travail.
Enfin, il est
rajouté un alinéa spécifiant que " Les professionnels de santé au
travail mentionnés au présent décret peuvent recourir, pour l'exercice de leurs
missions, à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les
technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours
à ces pratiques, l'agent en est informé et son consentement est recueilli par
écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de
la confidentialité. "
Article 4
Il modifie
l'article 11 du décret 82-453 qui prévoit plusieurs cadres d'action d'une
équipe pluridisciplinaire.
" Les
missions du service de médecine de prévention sont assurées par les membres
d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail
qui appartiennent :
- soit au service
créé par l'administration ou l'établissement public ;
- soit à un
service commun à plusieurs administrations, collectivités ou établissements
relevant du présent décret, du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale ou de l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
- soit à un
service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième
partie du code du travail avec lequel l'administration ou l'établissement
public passe une convention après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. Dans ce cas, les articles du code du travail régissant
les organes de surveillance et de consultation des services de santé au travail
interentreprises ne s'appliquent pas et le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail compétent est informé pour avis de l'organisation et des
modalités de fonctionnement de ce secteur médical ;
- soit à un
service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code
rural et de la pêche maritime avec lequel l'administration ou l'établissement
public passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38
du même code ;
- soit, à défaut,
à un organisme à but non lucratif dont l'objet social couvre la médecine du
travail et avec laquelle l'administration ou l'établissement public passe une
convention, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail compétent, dans le respect des dispositions du présent décret.
L'équipe
pluridisciplinaire dispose des locaux, matériels et équipements lui permettant
d'assurer ses missions. "
Article 5
La lettre de
mission du médecin du travail, prévue à l'article 11-1 du décret 82-453, doit
préciser " les conditions d'exercice de ses missions ainsi que le temps
de travail. " Auparavant, le temps que devait consacrer le médecin de
prévention à ses missions, figurant à l'article 12 du décret était fonction du
statut des agents dont il assurait la surveillance médicale (fonctionnaires et
contractuels, ouvriers et agents soumis à une surveillance médicale
particulière).
Article 6
La formulation de
l'article 12 du décret de 1982 est la suivante
" L'autorité administrative détermine les
moyens du service de médecine de prévention en fonction des caractéristiques
des services suivis, notamment en termes d'effectifs et d'exposition aux
risques professionnels, après avis du médecin du travail qui anime et coordonne
l'équipe "
Il y avait
auparavant une durée d'activité du médecin de prévention en fonction du type
d'agent suivi.
Article 7
Il complète
l'article 13 du décret de 1982, consacré aux conditions à remplir pour exercer
en tant que médecin de prévention, par cet alinéa " L'autorité
administrative organise l'accès des médecins du travail à la formation
continue. Elle leur permet également de satisfaire à leur obligation de développement
professionnel continu. "
Article 8
Il insère, après
l'article 13 du décret 82-453, les deux nouveaux articles figurant ci-dessous.
Article 13-1
" L'infirmier
recruté par l'autorité administrative est titulaire d'un diplôme, certificat,
titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-6 du code de la
santé publique.
Il doit par
ailleurs avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une
formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé de la
fonction publique
L'autorité
administrative organise son accès à la formation continue. Elle lui permet
également de satisfaire à son obligation de développement professionnel
continu. "
L'article 30 du
présent décret indique que les dispositions du 2e alinéa de
l'article 13-1, ci-dessus, entrent en application deux ans après la parution de
l'arrêté déterminant le programme de formation mentionné à ce même alinéa.
Article 13-2
" Le médecin
du travail fixe les objectifs et modalités de fonctionnement du service de
médecine de prévention dans un protocole écrit applicable :
1° Aux
collaborateurs médecins
2° Aux infirmiers.
Les activités des
autres membres de l'équipe pluridisciplinaire font également l'objet d'une
formalisation écrite.
Pour les
professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé
publique,
ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des
professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code. "
Article 10
L'article 15 du
décret 82-453 qui reprenait les missions du médecin de prévention est
maintenant ainsi rédigé :
" Le médecin
du travail est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs
représentants en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration
des conditions de vie et de travail dans les services ;
2° L'évaluation
des risques professionnels ;
3° La protection
des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de
service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
4° L'adaptation
des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine,
en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;
5° L'hygiène
générale des locaux de service ;
6° L'hygiène dans
les restaurants administratifs ;
7° L'information
sanitaire."
Article 11
Cet article
précise que la fiche recensant les risques professionnels, rédigée par le
médecin du travail évoquée à l'article 15.1 du décret 82-453 et remise au chef
de service ou d'établissement, doit être annexée au document unique
d'évaluation des risques professionnels.
Article 12
Il insère un article
15-2 dans le décret de 1982 qui stipule que " Le médecin du travail
signale par écrit, au chef de service, les risques pour la santé des agents
qu'il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail. "
Article 14
Il précise,
concernant l'information du médecin du travail de l'utilisation de substances
ou produits dangereux, que " L'autorité administrative transmet au
médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les
fournisseurs de ces produits. "
Article 15
L'article 21 du
décret n° 82-453 comprend maintenant les dispositions suivantes : " Le
médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un
tiers du temps dont il dispose.
Les membres de
l'équipe pluridisciplinaire participent aux actions sur le milieu de travail
dans les conditions fixées à l'article 13-2.
Tous ont libre
accès aux lieux et aux locaux de travail. "
Le premier alinéa
était déjà présent dans le décret mais les 2e et 3e
alinéas ont été rajoutés.
Article 16
Il modifie
l'article 23 du décret de 1982 en précisant les choses pour la réalisation
d'examens complémentaires :
" Le médecin
du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires
nécessaires :
1° A la
détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé
de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une
contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage
d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de
résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
3° Au dépistage
des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.
La prise en charge
financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.
Dans le respect du
secret médical, le médecin du travail informe l'administration de tous risques
d'épidémie "
Article 17
Cet article
modifie l'article 24 du décret 82-453 consacré à la surveillance spéciale de
certaines catégories d'agents. Il est maintenant ainsi rédigé : " Le médecin du travail exerce une
surveillance médicale particulière à l'égard :
- des personnes en
situation de handicap ;
- des femmes
enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
- des agents
réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- des agents
occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus ;
- et des agents souffrant
de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail.
Le médecin du
travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette
surveillance médicale, dont la périodicité ne peut être supérieure à quatre
ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé
mentionnés à l'article 24-1. Ces visites présentent un caractère obligatoire. "
Article 18
Cet article
reprend, dans le décret 82-453, les modalités des visites médicales du Code du
travail.
Ainsi, l'article
24-1 devient : " Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24
bénéficient d'une visite d'information et de prévention tous les cinq ans.
Cette visite peut
être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un
infirmier dans le cadre d'un protocole écrit. « La visite d'information et de
prévention a pour objet :
1° D'interroger
l'agent sur son état de santé ;
2° De l'informer
sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le
sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D'identifier si
son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une
orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer
sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la
possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa
demande avec le médecin du travail.
A l'issue de toute
visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le
médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut,
s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du
travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la
possibilité d'être reçu par un médecin du travail.
Les agents
fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette
obligation. "
Article 19
Il complète le
type des visites médicales possibles dans deux nouveaux articles du décret de
1982.
Article 24-2
"
Indépendamment du suivi prévu aux articles 24 et 24-1, l'agent peut demander à
bénéficier d'une visite avec le médecin du travail ou un membre de l'équipe
pluridisciplinaire sans que l'administration ait à en connaître le motif.
"
Article 24-3
"
L'administration peut demander au médecin du travail de recevoir un agent.
Elle doit informer l'agent de cette démarche. "
Elle doit informer l'agent de cette démarche. "
Article 20
L'article 25 du
décret 82-453 est ainsi rédigé : " Des autorisations d'absence sont
accordées pour permettre aux agents de bénéficier des examens médicaux et des
visites avec le médecin ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire
prévus aux articles 23,24,24-1,24-2 et 24-3 "
Article 21
Cet article
précise qu'à l'article 26 du décret, seul le médecin du travail est habilité à
demander des aménagements de postes.
Article 22
Il prévoit qu'à
l'article 28-1 du décret n° 82-453, en cas de contestation par un agent d'un
avis du médecin du travail, le médecin inspecteur du travail compétent peut
être saisi par le chef de service.
Article 23
Le premier alinéa
de l'article 28-2 du décret de 1982 est modifié et ainsi rédigé : " Un
dossier médical en santé au travail est constitué sous la responsabilité du
médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8
du code du travail. La tenue de ce dossier garantit le respect des
règles de confidentialité et du secret professionnel. Lors du premier examen
médical, le médecin de du travail retrace, dans le respect des dispositions
prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la
santé publique, les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi
que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 63 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat. "
Un nouvel alinéa
est rajouté concernant la transmission du dossier médical en cas de changement
d'affectation d'un agent avec changement de médecin du travail : " En
cas de changement de service de médecine de prévention assurant le suivi d'un
agent, son dossier médical en santé au travail est communiqué au médecin du
travail pour assurer la continuité de la prise en charge, sous réserve du
recueil par écrit du consentement préalable de l'agent. "
Articles 25 à 30
Les articles 25 à
29 remplacent dans tout un ensemble de textes la dénomination de médecin de
prévention par médecin du travail.
L'article 30 l'effectuant
pour le décret du 28 mai 1982.
Arrêté du 29 mai
2020 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2019 portant ouverture des épreuves
classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études
médicales au titre de l'année universitaire 2020-2021
Les épreuves
classantes nationales visant à attribuer les postes d'internes dans les
différentes spécialités médicales et chirurgicales sont prévues aux dates
suivantes en 2020 : du 6 au 8 juillet 2020.
En cas de
nécessité de reprogrammation, les dates retenues sont les 9 et 10 juillet 2020.
Le jury ayant pour
mission de valider le classement des étudiants se réunit le 16 juillet 2020.
· Jurisprudence
Une relaxe au
pénal pour harcèlement sexuel n'empêche pas, dans certains cas, une
condamnation devant le conseil de prud'hommes
Il s'agit d'un
arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2020 - Cass. Soc. n° 18-23682 -
intéressant car si une faute intentionnelle est nécessaire pour une
condamnation pénale - son absence entraînant une relaxe - l'article 4-1 du Code de
procédure pénale permet d'avoir gain de cause devant les juridictions civiles,
même en l'absence de faute intentionnelle. Cet arrêt a été publié au Bulletin
d'information et au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation.
Les faits - Une salariée a
été embauchée le 2 juillet 2012 pour un contrat de professionnalisation en
qualité d'assistante dentaire. Le 25 octobre 2013, elle est licenciée pour
faute grave.
La salariée saisit
le conseil de prud'hommes, le 12 octobre 2013, pour contester son licenciement
et faire reconnaître un harcèlement sexuel.
Le tribunal
correctionnel, par un jugement définitif du 25 juillet 2016, relaxe l'employeur
du chef de harcèlement sexuel.
L'employeur se
pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé le licenciement
nul et l'a condamné pour harcèlement sexuel.
Pour le premier
moyen soulevé par l'employeur, l'argumentation principale est que le juge
correctionnel ayant définitivement éliminé le harcèlement sexuel, la cour
d'appel civile ne pouvait retenir ce fait à son encontre et qu'elle a violé le
principe d'autorité de la chose jugée au pénal et les articles 1355 du Code civil et 4 du Code de
procédure pénale.
La réponse de la cour
de cassation est la suivante : " Il résulte des articles 1351 du code civil,
dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de
procédure civile, que les décisions définitives des juridictions pénales
statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard
de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à
l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou
l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
La cour d'appel a
relevé qu'en l'espèce, le jugement de relaxe du tribunal correctionnel était
fondé sur le seul défaut d'élément intentionnel.
La caractérisation
de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à
l'article L. 1153-1, 1°, du code du
travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel.
Par conséquent,
c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision du juge pénal,
qui s'est borné à constater l'absence d'élément intentionnel, ne privait pas le
juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de
la part de l'employeur. "
Le second moyen de
l'employeur critique la nullité du licenciement. Pour lui, la nullité ne peut
être encourue que si la raison du licenciement est recensée en tant que cause
de nullité. Or, dans ce cas, la cause du licenciement est une faute grave et ne
présente pas de lien avec un harcèlement sexuel.
Pour la Cour de
cassation, " Ayant constaté que les liens de subordination et a
fortiori de tutorat inhérents à la formation que la salariée suivait, en
contrat de professionnalisation, l'empêchant de quitter le cabinet sous peine
de perdre également la possibilité d'obtenir son diplôme, l'avaient logiquement
et naturellement retenue dans l'expression de ses plaintes jusqu'à la mise à
pied conservatoire et qu'au demeurant, elle avait déclaré à l'officier de
police lors de la plainte que lorsqu'elle avait voulu parler à l'employeur de
ses propos, il lui avait répondu qu'elle devait « se décoincer », la cour
d'appel a fait ressortir le lien entre les faits de harcèlement sexuel qu'elle
constatait et le licenciement, justifiant ainsi légalement sa décision "
Ainsi les deux
moyens ne sont pas fondés et le pourvoi de l'employeur est rejeté.
La protection de
la maternité joue même en cas de fermeture de l'agence où la femme travaille
C'est un arrêt du
4 mars de la Cour de cassation - Cass. Soc. n° 18-19189 - publié au Bulletin
d'information et au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, donc, bien
qu'il s'agisse d'un rejet du pourvoi, d'une certaine importance.
Les faits - Une salariée a
été embauchée le 14 octobre 2013 par une société en qualité de consultante et
affectée au bureau d'Annecy. Le 7 septembre 2015, elle annonce à son employeur
qu'elle est enceinte.
Après la signature
d'un accord de mobilité interne, le 21 octobre 2015, l'employeur adresse aux
salariés du bureau d'Annecy, dont la salariée en cause, une proposition de
mobilité. La salariée refuse cette mobilité.
Elle est convoquée,
pour le 14 janvier 2016, à un entretien préalable auquel elle ne se rend pas.
L'entreprise lui a adressé une documentation relative au contrat de
sécurisation professionnelle ainsi qu'un document, un "mémorandum",
fournissant des motifs pour le licenciement envisagé. Le motif invoqué est le
refus de la salariée d'accepter le proposition de mobilité formulée dans le
cadre de l'accord de mobilité interne du 21 octobre 2015 et l'impossibilité du
maintien de son poste à Annecy. Cette impossibilité du maintien du poste à
Annecy est due à de graves difficultés financières que rencontre ce bureau qui
ne représente pas un volume de production propre à assurer sa rentabilité et à
fournir une charge de travail suffisante pour la salariée.
Le 8 janvier 2016,
la salariée accepte la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Mais
elle saisit le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître la nullité de son
licenciement.
L'employeur se
pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a reconnu la
nullité du licenciement.
L'employeur appuie
sa demande contestant la nullité du licenciement reconnue par les juges de la
cour d'appel :
ü
aux
termes de l'article L. 2242-19 du Code du
travail alors en vigueur, lorsqu'un salarié refuse l'application des
stipulations d'un accord de mobilité, son licenciement économique est justifié
;
ü
le
juge ne peut déroger à cela, même dans le cadre de la protection de la
maternité ;
ü
le
juge a dénaturé les faits en jugeant que l'impossibilité de maintenir le
contrat de travail ne découlait pas du "mémorandum", que les
difficultés financières n'étaient pas démontrées et que le licenciement était
dû au refus de la mobilité ;
ü
en
retenant, pour conclure à la nullité du licenciement de la salariée, que les
graves difficultés financières du bureau d'Annecy, non démontrées, ne
justifiaient pas de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
2242-19 et L. 1225-4 du Code du
travail ;
ü
enfin,
aux termes de l'article L. 1225-4 du Code du travail, l'employeur peut résilier
le contrat de travail d'une salariée enceinte s'il justifie de l'impossibilité
dans laquelle il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de le
maintenir.
La Haute
juridiction confirme néanmoins l'arrêt de la cour d'appel :
" Il
résulte de l'article L. 2242-19 du code du travail, dans sa rédaction issue
de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsqu'un ou plusieurs salariés
refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord
relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-17, leur
licenciement repose sur un motif économique.
Cependant, un
tel refus ne caractérise pas, par lui-même, l'impossibilité dans laquelle se
trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte
pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Par ailleurs, la
cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à retenir que la réalité des
difficultés économiques de l'agence d'Annecy n'était pas établie, a relevé
que la fermeture de cette agence n'était pas évoquée dans le mémorandum adressé
à la salariée, que l'accord de mobilité prévoyait qu'avant d'envisager la
fermeture totale d'un bureau, l'entreprise devrait étudier toutes les solutions
alternatives possibles et que s'il n'y avait pas de travail suffisant
pour huit salariés au sein de l'agence d'Annecy il n'était pas démontré qu'il
ne pouvait pas y en avoir pour certains d'entre eux. Ayant déduit de ces
éléments, hors toute dénaturation, que l'employeur ne caractérisait pas
l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif
étranger à sa grossesse, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument
omises. "
Le pourvoi de
l'employeur est donc rejeté.
Publication dans le Bulletin
d'information de la Cour de cassation 920 du 15 avril 2020
L'employeur peut
être condamné à une indemnité pour manquement à l'article L. 4121-1 du Code du
travail pour ne pas avoir diligenté une enquête, même si le harcèlement moral
n'a pas été retenu
Voici le résumé de
cet arrêt du 27 novembre 2019 – Cass. Soc. n° 18-10551 :
" L’obligation
de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du
travail
dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre
2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte
de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par
l’article L. 1152-1 du code du travail
et ne se confond pas avec elle.
Dès lors, doit
être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour débouter la salariée de sa
demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
retient qu’aucun agissement répété de harcèlement moral n’étant établi, il ne
peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et, par
là-même, d’avoir manqué à son obligation de sécurité. "
· Un nouveau round de négociations sur la santé au travail et une
réforme ?
J'avais évoqué récemment l'appel lancé par 158 députés de
la majorité, à l'initiative de Mme Lecocq, co-rédactrice du rapport sur la
santé au travail publié en août 2018, demandant l'évolution de la santé au
travail.
Certains ont-ils senti une menace ? En tout cas, cette
initiative a incité le Medef à relancer une négociation avec les partenaires
sociaux, comme il l'indique dans un communiqué : " la négociation interprofessionnelle sur la santé au
travail, qui devait se tenir avant la crise du Covid, apparaît plus que jamais
nécessaire. Elle s’ouvrira lundi 15 juin. "
Cette négociation s'engagera donc à partir du 15 juin
2020 au sein du Groupe permanent d'orientation du Coct.
Il y a une certaine pression au sujet de l'évolution de
la santé au travail. Le 12 juin 2020, Mme Lecocq a déclaré à l'AFP qu'une
proposition de loi visant à réformer la santé au travail devrait être déposée
en septembre pour être discutée au Parlement en fin d'année. Une proposition de résolution devrait être
examinée à l'Assemblée nationale dès le 22 juin 2020 (une résolution est un acte par lequel l’Assemblée émet un avis sur
une question déterminée).
Un document d'orientation sur la " Négociation
sur l'amélioration de la santé au travail " aurait été communiqué aux
partenaires sociaux (j'ai en main ce document provenant d'une source mais n'ai
pu le vérifier par une autre source). Ce document attend une finalisation de la
négociation pour la fin de l'année 2020.
Ce document indique que :
" Les objectifs à poursuivre sont clairement identifiés :
- mieux protéger la sécurité et la santé des
travailleurs et favoriser leur maintien dans l’emploi tout au long de la
vie ;
- pour cela, accompagner plus efficacement les
entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur d’activité et leur
environnement, pour qu’elles adoptent des mesures de prévention adaptées aux
risques qui leurs sont propres. Les entreprises qui mettent en place de bonne
foi les mesures de prévention permettant de protéger la santé et la sécurité
des salariés doivent être sécurisées ;
- au service de cet objectif général
d’amélioration de la prévention au bénéfice des employeurs et des salariés,
améliorer l’efficacité de la gouvernance de la santé au travail. "
Le document aborde 7 points sur lesquels le ministère du
travail souhaite que les partenaires sociaux négocient, allant d'ailleurs, par
les thèmes traités, au-delà de la réforme des services de santé au travail :
ü " Renforcer la prévention primaire au sein des
entreprises grâce à un accompagnement adapté et renforcé, en favorisant
l'internalisation de la gestion du risque ". Le gouvernement attend des propositions concrètes dans
ce domaine ;
ü
" Définir
l'offre de services à fournir aux entreprises et aux salariés, notamment en
matière de prévention et d'accompagnement " On peut constater que le lobbying de Presance a bien
fonctionné auprès du ministère (comme auprès de l'Igas), en "vendant"
cette idée d'offre de services "socle". Pour cela, le gouvernement
attend néanmoins un mouvement de rationalisation des services de santé au
travail ;
ü
" Développer
l'accompagnement par les branches professionnelles " dans le domaine de préconisations de prévention ;
ü
" Mieux
accompagner certains publics vulnérables " pour le suivi desquels il est demandé un partage des
informations [ NDR - Le décret n° 91-730
du 23 juillet 1991 (article 3) prévoyait déjà que les services
de santé au travail qui suivaient les intérimaires devaient disposer d'un
fichier commun pour être agréés. Disposition qui a apparemment disparu du Code
du travail !] et pour lesquels il est proposé un suivi par le service
médical de l'entreprise utilisatrice (la caractéristique des intérimaires étant
qu'ils en changent souvent !) ;
ü
" Lutter contre
la désinsertion professionnelle " qui
nécessiterait d'abord que l'on mette en œuvre une prévention efficace qui
permette d'éviter toutes les altérations de santé liées au travail car même des
régions très en pointe dans ce domaine, comme les Hauts-de-France ont des
résultats très décevants ;
ü
" Améliorer la
qualité de vie au travail "
ü
" Réformer la
gouvernance et le financement de la santé au travail ". L'orientation dans le domaine de la gouvernance est
d'arriver à une simplification de la gouvernance nationale et régionale avec
pour objectif l'amélioration du service rendu aux salariés et aux employeurs en
termes de prévention des risques professionnels. Quant à ce qui concerne le
financement de la santé au travail, les orientations sont très floues,
indiquant que " les employeurs doivent pouvoir bénéficier et faire
bénéficier leurs salariés d'un socle minimal de prestations, homogènes sur tout
le territoire. " Les partenaires sociaux devront étudier les modalités
concrètes de financement des mesures de prévention qu'ils auront déterminées.
Cette négociation sur la santé au travail va se dérouler
alors que vient d'être publié un rapport
de l'Igas qui émet des recommandations qui pourraient
être mises en œuvre quelle que soit l'évolution de la santé au travail dans le
futur. Voici un commentaire de ce rapport publié dans Protection sociale
informations du 20 mai 2020 qui résume assez bien le contenu de ce rapport : "
Les constats de l’Igas rejoignent ceux des
précédents rapports. Les SSTI sont «les premiers acteurs de proximité en
matière de santé au travail». Spécifique, leur gouvernance «souffre d’un
investissement insuffisant des partenaires sociaux dans un contexte où les
contrôles internes et externes sont très limités». Malgré les réformes, les
SSTI «peinent à accomplir leurs missions de manière homogène». Ils font l’objet
de critiques sur le service rendu et le montant très dispersé des cotisations.
«L’absence de véritable tête de réseau, d’un pilotage satisfaisant et de
systèmes d’information interopérables contribue à freiner l’amélioration de
leur action.» L’Igas, prudente, propose des évolutions «structurantes pour les
SSTI», mais «compatibles avec différents schémas de réorganisation» du système.
1/Accroître la qualité du service rendu,
en redéfinissant «un socle de prestations de base en contrepartie de la
cotisation» ou en développant un référentiel de certification des SSTI.
2/Optimiser leurs ressources et
fonctionnement, en promouvant par exemple la télémédecine en santé au travail.
3/Améliorer la transparence de la
gestion des SSTI.
4/Renforcer leur pilotage et partenariat
avec les acteurs de la prévention. L’Igas recommande de créer un « cadre de
partenariat régulier et formalisé entre l’État, la Cnam, l’INRS, l’OPPBTP,
l’Anact et une représentation des SSTI » ou de définir une nouvelle politique
d’agrément des services.
5/Mettre en place un système
d’information, qui permette notamment aux SSTI d’utiliser l’identifiant
national de santé. "
Vous trouverez sur le site de Santé & Travail, ainsi
qu'en pièce jointe dans un document Word, un article très intéressant à ce
sujet intitulé " La réforme de la
santé au travail relancée ".
· Discriminations et emploi selon le rapport du Défenseur des droits
Vous pourrez
accéder à l'ensemble du rapport 2019 du Défenseur des droits à l'adresse
figurant à la fin de l'extrait, ci-dessous, concernant les discriminations au
travail.
En 2019, les
discriminations concernent fréquemment le handicap (premier critère de
discrimination avec 22% des réclamations au Défenseur des droits) et l'état de
santé (10% des réclamations).
Ces
discriminations liées au handicap se produisent dans un tiers des cas dans le
domaine de l’emploi.
" L’emploi
demeure de loin le 1er domaine concerné par les discriminations
portées à la connaissance de l’institution. Les réclamations reçues liées à des
discriminations ont lieu dans 27 % des cas dans l’emploi privé et dans
19 % des cas dans l’emploi public. Ces résultats sont cohérents avec ceux
de l’enquête « Accès aux droits » qui indique qu’une personne sur deux
considère que les discriminations sont fréquentes au cours d’une recherche
d’emploi, une sur trois dans la carrière, et un tiers de la population active
(34 %) rapporte des discriminations dans son parcours professionnel au cours
des 5 dernières années. Les principaux critères évoqués par les réclamantes et
réclamants sont le handicap, l’origine, l’état de santé, l’activité syndicale,
le sexe, l’âge et enfin la grossesse. Ces 7 critères regroupent 80 % des
réclamations liées à des discriminations dans le milieu professionnel. Les
femmes interpellent régulièrement le Défenseur des droits pour des
discriminations dans l’emploi liées à la grossesse et à la situation de
famille. Le 11e baromètre des discriminations dans l’emploi, réalisé
annuellement avec l’Organisation internationale du travail (OIT), a révélé
l’importance de l’exposition de la population active au harcèlement et aux
propos ou comportements sexistes, homophobes, racistes, liés à la religion, ou
à l’état de santé pouvant contribuer à créer des situations de harcèlement
discriminatoire. Une personne active sur quatre déclare avoir fait l’objet de
ce type de propos ou comportement aux cours des 5 dernières années, selon
l’enquête « Accès aux droits ». Les femmes restent particulièrement exposées au
risque de harcèlement discriminatoire, notamment dans le cadre du retour de
congé maternité. "
·
Mortalité cardiovasculaire et exposition à des
facteurs de risque psychosociaux (Etude)
Il s'agit d'une
étude française publiée en pré-print en ligne en anglais dans une revue
scandinave. Le titre est " Psychosocial work exposures of the job
strain model and cardiovascular mortality in France: results from the STRESSJEM
prospective study " et elle est signée par Mme Niedhammer et al. Vous
pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site du journal à l'adresse en fin
de commentaire.
L'objectif de ce
travail est d'étudier les liens entre la mortalité cardiovasculaire globale,
par atteinte cardiaque ischémique et par accident vasculaire cérébral et
l'exposition à des facteurs de risque psychosociaux tels que mis en évidence
par le questionnaire de Karasek.
Complémentairement,
il était aussi question d'examiner cette association selon les moments des
expositions.
Matériel et
méthode
Cette étude,
intitulée STRESSJEM, met en lien les données issues de l'enquête Sumer 2003
permettant d'apprécier les expositions professionnelles aux risques
psychosociaux avec les données de l'étude Cosmop sur la mortalité
professionnelle. L'étude Cosmop met en relation les données des DADS
(déclarations de données sociales annuelles), comportant un historique des
activités professionnelles, avec les causes de décès recueillies par le
programme CépiDc de l'Inserm.
Le lien entre
Sumer et Cosmop se fait sur trois items : le métier du salarié, le secteur
économique d'activité et la taille de l'entreprise.
L'échantillon des
DADS retenu pour cette étude STRESSJEM comprend 1 496 332 dossiers de sujets,
798 547 hommes et 697 785 femmes dont l'âge moyen d'inclusion dans l'étude est
respectivement de 28 et 27 ans. La durée moyenne de suivi a été de 17 ans pour
les deux sexes, soit un suivi respectif de 13.6 et 11.6 millions d'années-personnes.
Les résultats sont donnés séparément pour hommes et femmes.
L'étude porte sur
la période 1976-2002.
Les risques
psychosociaux pris en compte par le questionnaire de Karasek, sont la demande
psychologique, la latitude décisionnelle, le job strain (correspondant à une
forte demande psychologique et une faible latitude décisionnelle), l'iso-strain
correspondant à un job strain avec faible support social. Enfin, selon le
croisement des résultats aux réponses à la demande psychologique et à la
latitude décisionnelle, on obtient quatre catégories de situations
professionnelles : active (fortes demande psychologique et latitude
décisionnelle), job strain (forte demande psychologique et faible latitude
décisionnelle), passive (faibles demande psychologique et faible latitude
décisionnelle) et un faible job strain (faible demande psychologique et forte
latitude décisionnelle).
La relation entre les décès et les expositions ont été exprimés selon trois modalités : l'exposition professionnelle actuelle, l'exposition cumulative calculée en tenant compte de la durée d'exposition dans chaque activité jusque l'activité actuelle et une exposition cumulée entre les expositions passées et actuelle avec pondération plus importante des exposition les plus récentes.
La relation entre les décès et les expositions ont été exprimés selon trois modalités : l'exposition professionnelle actuelle, l'exposition cumulative calculée en tenant compte de la durée d'exposition dans chaque activité jusque l'activité actuelle et une exposition cumulée entre les expositions passées et actuelle avec pondération plus importante des exposition les plus récentes.
Les effets des
expositions aux risques psychosociaux sont considérés comme persistants au
moins cinq ans après la fin de l'exposition, avec une décroissance linéaire
jusque l'absence d'effet au terme des cinq ans.
Dans les résultats
que nous avons présentés, nous avons le plus souvent pris en compte les
variables séparément.
[NDR – Afin de
fournir une approche de la population française exposée à ces risques
psychosociaux, je reprends les données fournies dans le document Dares analyses n°
041 de septembre 2019
intitulé " Comment ont évolué les expositions des salariés du secteur
privé aux risques professionnels sur les vingt dernières années ? Premiers
résultats de l’enquête Sumer 2017 ".
En 2017, sur la même population que celle de 1994, c’est-à-dire
excluant quasiment toute la fonction publique et, donc, représentative de 18.5
millions de travailleurs, les données sont les suivantes : les médianes de la
latitude décisionnelle et de la demande psychologique sont respectivement d'un
score sur le questionnaire Karasek de 69.8 et 21.5. Une proportion de 31.6% de
salariés sont en situation de job strain et 17.9% en situation d'iso-strain.]
Résultats
Il y a eu, sur la
période 1976-2002, 19 264 décès par atteinte cardiovasculaire chez les hommes
et 6 181 chez les femmes.
Association entre
mortalité cardiovasculaire et exposition aux risques psychosociaux actuelle
Les données
présentées ci-dessous concernent 2 988 décès cardiovasculaires chez les hommes
et 474 chez les femmes durant l'activité professionnelle actuelle.
Les résultats sont
exprimés en Hazard ratio (HR) avec intervalle de confiance à 95%.
Les éléments
associés à une augmentation significative de la mortalité cardiovasculaire chez
hommes et femmes (HR respectifs entre parenthèses) sont :
ü une faible
latitude décisionnelle (HR respectifs de 1.36 [1.25-1.48] et 1.67 [1.28-2.18])
;
ü un faible support
social (HR de 1.24 [1.14-1.35] et 1.56 [1.26-1.93]) ;
ü le faible job strain
étant la référence, on trouve une augmentation significative avec HR pour les situations
professionnelles passives respectivement pour hommes et femmes de 1.28
[1.13-1.44] et
2.05 [134-3.13] ainsi que pour le job strain avec HR respectifs pour hommes et
femmes de 1.34 [1.15-1.56] et 2.04 [1.33-3.14].
L'association
entre mortalité cardiovasculaire et facteurs de risque psychosociaux est
augmentée significativement différemment pour hommes et femmes pour les items
suivants :
ü une forte demande
psychologique diminue significativement le risque de mortalité chez les hommes
avec un HR de 0.89 [0.81-0.98] alors que le HR est égal à 1 chez les femmes ;
ü le job strain
augmente significativement le risque de mortalité cardiovasculaire ave un HR de
1.30 [1.16-1.46] chez les hommes alors que, chez les femmes, il est augmenté de
façon non significative avec un HR de 1.24 [0.97-1.58] ;
ü l'iso-strain augmente
significativement le risque de mortalité cardiovasculaire chez l'homme (HR de
1.26 [1.11-1.42]) et non significativement chez la femme (HR de 1.24 [0.97-1.58]).
Association entre
exposition cumulative aux risques psychosociaux jusqu'au 31 décembre 2002 et
mortalité cardiovasculaire
Ci-dessous, les
données concernent 19 264 décès cardiovasculaires chez les hommes et 6181 chez
les femmes.
Il existe une
association significative entre l'exposition cumulative aux facteurs de risque
psychosociaux et à la mortalité cardiovasculaire respectivement pour hommes et
femmes pour :
ü une faible
latitude décisionnelle avec HR de 1.19 [1.16-1.23] et de 1.35 [1.26-1.44] ;
ü
un
faible soutien social avec HR de 1.09 [1.06-1.13] et 1.10 [1.03-1.16] ;
ü le quadrant faible stress (situation
"détendue") étant pris en référence, le quadrant passif présentait
respectivement pour hommes et femmes des HR de 1.13 [1.08-1.17] et de 1.33
[1.19-1.48] et le quadrant de job strain des HR de 1.17 [1.10-1.23] et 1.22
[1.09-1.36] ;
ü une forte demande
psychologique associée à une baisse de la mortalité cardiovasculaire pour
hommes et femmes avec des HR respectifs de 0.92 [0.89-0.96] et de 0.88
[0.93-0.93].
L'association
n'était significative que pour les hommes pour :
ü le job strain avec
HR de 1.09 [1.13-1.24] ;
ü l'iso-strain avec
HR de 1.17 [1.11-1.23] ;
ü et une diminution
de l'association avec le quadrant des actifs avec un HR de 0.91 [0.87-0.96].
Association entre
la mortalité cardiovasculaire et l'exposition cumulée aux risques psychosociaux
pondérée
Ci-dessous, les
données concernent 19 264 décès cardiovasculaires chez les hommes et 6181 chez
les femmes.
Dans ce modèle, un
poids plus important est donné aux expositions les plus récentes. Ce modèle va
jusqu'au 31 décembre 2002.
L'association de
la mortalité cardiovasculaire avec les différents facteurs de risque
psychosociaux est significativement positive pour hommes et femmes pour les
items suivants :
ü une faible
latitude décisionnelle avec HR de 1.24 [1.17-1.30] et 1.53 [1.32-1.77] ;
ü un faible soutien
social avec HR de 1.12 [1.06-1.18] et 1.23 [1.09-1.38] ;
ü le job strain avec
HR de 1.26 [1.17-1.36] et 1.16 [1.01-1.33] ;
ü l'iso-strain avec
HR de 1.19 [1.09-1.28] et 1.16 [1.01-1.33] ;
ü un faible stress
étant pris en référence, le quadrant passif est associé à des HR respectifs
pour hommes et femmes de 1.13 [1.05-1.21] et 1.45 [1.15-1.81].
L'association
entre mortalité cardiovasculaire et exposition cumulée pondérée aux risques
psychosociaux était significative uniquement pour les hommes pour :
ü une forte demande
psychologique avec diminution de l'association avec la mortalité
cardiovasculaire avec HR de 0.91 [0.86-0.97] ;
ü le quadrant faible
stress étant pris en référence, l'association est diminuée chez les hommes pour
une situation professionnelle active avec un HR de 0.88 [0.81-0.95].
Calcul des
fractions attribuables
Le calcul des
fractions de décès par mortalité cardiovasculaire attribuables à l'exposition
courante au job strain et à l'iso-strain a été réalisé. La fraction de décès
attribuable au stress professionnel est de 5.64% avec intervalle de confiance
(IC) de [3.09-8.42] chez les hommes et de 6.44% avec IC de [0-14.3] chez les
femmes.
Pour l'iso-strain,
la fraction attribuable des décès par mortalité cardio-vasculaire est de 3.20%
avec IC de 1.38-5.09] chez les hommes et de 4.02% avec IC de [0-9.20] chez les
femmes.
Relations entre
mortalité par atteintes ischémique et AVC et facteurs de risque psychosociaux
Ces relations
n'ont été développées que dans les tableaux complémentaires de l'étude et pas
dans l'article même.
Je rapporte ici
seulement les relations entre l'exposition aux facteurs de risque psychosociaux
pondérés sur leur présence la plus récente et la mortalité par atteinte cardiaque
ischémique et par AVC jusqu'au décès du sujet ou au 31 décembre 2002.
Association de la
mortalité par atteinte ischémique et exposition aux facteurs de risque
Elle est présentée
dans le tableau S8. Une association significative n'est retrouvée que pour les
7 680 décès d'origine cardiaque ischémique chez les hommes pour :
ü une faible
latitude décisionnelle avec HR de 1.17 [1.08-1.27] ;
ü un faible support
social avec un HR de 1.12 [1.04-1.21] ;
ü le job strain avec
HR de 1.20 [1.08-1.35] ;
ü l'iso-strain avec
HR de 1.16 [1.03-1.31] ;
ü une situation
professionnelle active étant la référence, une situation passive avec HR de
1.15 [1.03-1.28] et une situation de stress avec HR de 1.25 [1.11-1.41].
Même si certains
HR sont augmentés pour les femmes, aucun n'atteint la significativité pour les
différents facteurs de risque psychosociaux.
Association de la
mortalité par AVC et exposition aux facteurs de risque
On trouve pour la
mortalité par AVC de 3 435 hommes et 1 617 femmes une association significative
pour les deux sexes avec un facteur de risque psychosocial (avec HR respectifs
pour hommes et femmes) :
ü une faible
latitude décisionnelle avec HR de 1.30 [1.15-1.47] et 1.59 [1.23-2.06] ;
ü le quadrant de la
situation active étant la référence, la situation passive augmente le risque
d'atteinte mortelle par AVC avec HR de 1.37 [1.15-1.63] et 1.85 [1.35-2.52] et
la situation de job strain avec HR de 1.62 [1.35-1.96] et 1.56 [1.15-2.12].
Pour les hommes
seuls, l'association est significative pour :
ü le job strain avec
HR de 1.41 [1.19- 1.67] ;
ü l'iso-strain avec
HR de 1.22 [1.01-1.47] ;
ü la situation
"détendue" augmente le risque d'AVC avec un HR de 1.26 [1.05-1.51].
Conclusion
Les auteurs
concluent que les résultats de cette étude suggèrent que les expositions
professionnelles aux risques psychosociaux de faible latitude décisionnelle,
faible support social, job strain, iso-strain, fort stress et passivité
présentent une association inquiétante avec la mortalité cardiovasculaire. De
telles associations ont été mises en évidence pour les atteintes ischémiques
cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, particulièrement parmi les
hommes. La fraction attribuable à l'exposition aux risques psychosociaux des
décès par mortalité cardiovasculaire est conséquente et confirme le besoin de
politiques de prévention professionnelle pour améliorer la santé
cardiovasculaire.
· Risque d’infarctus aigu du myocarde et activité physique
professionnelle (étude)
Vous pourrez
accéder à cette étude intitulée " Acute myocardial infarction in
relation to physical activities at work: a nationwide follow-up study based on
job-exposure matrices " signé par Bonde JPE et al. En pièce
jointe et sur le site de la revue à l’adresse en fin de commentaire.
[NDR – Des données
concernant les expositions prises en compte pour cette étude sont disponibles
pour la population des travailleurs français dans le document Synthèse.Stat' n°
24 de février 2019,
" Contraintes physiques et intensité du travail ". L'étude
Conditions de travail fournissant ces données prend en compte un échantillon
représentatif de 23 236 000 travailleurs, 11 611 000 femmes et 11 625 000
hommes. Le port de charges lourdes concerne, en 2016, 39.7% des travailleurs,
36.2% des femmes et 43.3% des hommes. La station debout prolongée concerne
49.7% des travailleurs, 47.2% des femmes et 52.2% des hommes alors que le fait
d'effectuer des déplacements à pied longs ou fréquents est le fait de 37.3% des
travailleurs, 31.7% des femmes et 42.9% des hommes.]
Introduction
De fortes preuves
existent quant au bénéfice qu’apporte, sur le plan cardiovaculaire, en termes
de morbidité et de mortalité, la pratique d’une activité physique de loisir. Le
seuil d'efficacité pour ce bénéfice cardiovasculaire est, selon le département
de la santé américain, une activité hebdomadaire de 150 mn d'une activité
d'intensité modéré, comme une marche rapide, ou de 75 mn par semaine pour une
activité physique intense.
Cependant, des
études récentes ont rapporté un risque augmenté d'atteinte cardiaque ischémique
avec une activité physique intense au travail.
Cette discordance
entre les effets de l'activité physique de loisir et celle professionnelle a
été qualifiée de paradoxale.
Cette étude vise à
estimer les effets sur la morbidité ou la mortalité par infarctus aigu du
myocarde de deux types d'activités physiques professionnelles : d'une part, le
port de charges et, d'autre part, la station debout / marche.
Matériel et
méthodes
Il s'agit du suivi
sur 20 ans d'une cohorte de 1.15 million de travailleurs danois âgés de 31 à 50
ans en 1995 dont étaient exclus tous ceux présentant une atteinte ischémique
cardiaque avant le début de l'étude.
L'activité
physique des sujets était appréciée par des matrices emploi-exposition
regroupant 122 activités professionnelles homogènes.
Les co-variables
prises en compte étaient le sexe, l'âge, le niveau d'éducation, l'indice de
masse corporelle, le tabagisme, l'activité physique de loisir, etc…
Le port de charges
était apprécié, pour le risque à court terme, en tonnes par jour et, pour le
risque à long terme en tonnes par an de 1976 à l'année précédente.
La station debout
/ marche était appréciée comme jamais présente, rare, ¼ du temps, ½ du temps, ¾
du temps de travail et presque toujours présente, ce qui permettait de classer
les groupes en percentiles (25, 50, 75 et 90 selon la fréquence de l'exposition
à ce facteur de risque professionnel).
Résultats
Je ne donne que
les résultats avec justification sur toutes les autres variables.
Exposition au port
de charges
Risques à court
terme
On retrouve chez
les hommes une augmentation significative du risque d'IDM aigu pour une charge
portée par jour de 0 à 100 kilos l'année précédente avec un ratio d'incidence
relatif (IRR) de 1.13 [1.02-1.25] mais les résultats ne sont pas significatifs
pour des charges plus élevées.
Pour les femmes,
il y a une augmentation significative du risque d'IDM aigu seulement pour des
charges de 100 à 620 Kg par jour l'année précédente avec un IRR de 1.14
[1.06-1.22].
Risques à long
terme
L'exposition a été
appréciée en tonnes-années entre 1976 et l'année précédente.
Dans ce cas,
l'étude retrouve une augmentation de l'association du risque d'IDM aigu avec le
port cumulé de charges, avec quasiment un gradient selon l'augmentation des
charges portées;
Pour les hommes,
l'IRR ajusté sur toutes les variables donne les résultats suivants, la
référence étant inférieure à 3.1 tonnes-années et ceci avec un gradient avec
p<0.001 :
ü 1.06 [1.01-1.11]
pour 3.1 à 11.7 tonnes-années,
ü 1.08 [1.03-1.15]
pour 11.7 à 25.6 tonnes-années,
ü 1.09 [1.03-1.15]
pour 25.6 à 45.2 et 45.2 à 126.6 tonnes-années.
Pour les femmes,
il y a aussi un gradient avec p<0.001, la référence étant un port de charges
de 0 à 0.5 tonnes-années :
ü 1.06 [0.98-1.15]
pour 0.5 à 1.5 tonnes-années,
ü 1.13 [1.05-1.23]
pour 1.5 -12.4 tonnes-années,
ü 1.22 [1.12-1.34]
pout 12.4 - 22 tonnes-années,
ü 1.27 [1.15-1.40]
pour 22 - 118 tonnes-années.
Exposition à la
station debout / marche
L'association de
la station debout / marche avec la survenue d'un IDM aigu n'est pas
significative, tant pour les hommes que les femmes, pour une exposition à cette
contrainte l'année précédente.
Pour une
exposition cumulée entre 1976 et l'année précédente, les auteurs indiquent
qu'il n'y pas d'association entre cette contrainte et le risque d'IDM aigu pour
les hommes. En revanche, il existe, chez les femmes, une augmentation de
l'association entre la survenue d'IDM aigu et la station debout / marche pour
les scores de durées cumulées. Cette augmentation de l'association de cette
contrainte ne devient significative que pour les plus fortes valeurs avec des
IRR de 1.10 [1.01-1.20] et 1.18 [1.07-1.30] avec un gradient p<0.001 pour la
tendance.
Conclusion
Les auteurs
concluent de cette étude qu'elle apporte un soutien limité à l'hypothèse qu'une
activité physique professionnelle de long terme avec port de charges ou
contrainte posturale ou de marche peut être en lien avec une augmentation du
risque d'infarctus du myocarde aigu.
Jacques Darmon
Si
vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en
faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
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