Le
26 janvier 2020
Dans
cette lettre d'information, nous aborderons les thèmes suivants… Parmi les
textes de loi… un décret abrogeant l'obligation de la vaccination contre la
fièvre typhoïde des sujets travaillant dans les laboratoires de biologie
médicale… un arrêté déterminant les dates des épreuves classantes nationales de
l'internat 2020… Des questions parlementaires du Sénat relatives à la réforme
de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, à la mise en place d'un
registre national des cancers et aux suicides parmi les forces de l'ordre… Deux
jurisprudences de la chambre criminelle de la Cour de cassation… l'une
consacrée en grande partie à la mise en place de travail de nuit qui doit être
justifiée… l'autre à la mise en danger d'autrui du fait d'un manquement de mise
en œuvre d'une prévention efficace pour une exposition à des produits
cancérogènes… Un petit point sur l'évolution de la santé au travail et d'une
négociation qui va s'ouvrir et un article de Santé & Travail sur certains
services de santé au travail… Un site du ministère du travail intitulé "
Le code du travail numérique " permettant d'apporter de nombreuses
réponses à des questions portant sur le droit du travail… Une étude clinique
établissant un lien entre augmentation de la mortalité toutes causes et par
maladie coronarienne et faible latitude décisionnelle… Un commentaire du
rapport sur des dispositifs permettant de prolonger la vie active des seniors
mais qui prend peu en compte, sinon dans le diagnostic, comment on peut permettre
aux personnes ayant été exposées depuis des décennies à des emplois pénibles de
continuer à travailler… Et un article publié par la Fondation Jean-Jaurès qui
aborde la relation qui peut exister entre expositions aux pénibilités et
positionnement vis-à-vis du mouvement sur les retraites et incite à un
changement de paradigme concernant la prise en compte de la pénibilité…
Je
vous transmets en pièce jointe le flyer de la permanence " Conditions de
travail et santé " qui se tient les 1er vendredi et 3e
lundi de chaque mois à la Bourse du travail de Paris, 3 rue du Château d’Eau,
Paris 10e. Cette permanence pluridisciplinaire permet d'apporter un soutien à
des salariés confrontés à des difficultés dans le cadre de leur activité
professionnelle ou du fait de celle-ci (maladie professionnelle, par exemple).
L'accès y est libre, sans rendez-vous.
· Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires
Décret n° 2020-28
du 14 janvier 2020 relatif à l'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde
des personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire de
biologie médicale
Ce décret suspend
l'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde prévue au 2e alinéa
de l'article L. 3111-4 du Code de la
santé publique pour les professionnels exerçant dans les laboratoires de
biologie médicale.
Arrêté du 26
décembre 2019 pris par la Ministre des Solidarités et de la Santé, portant
ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au
troisième cycle des études médicales au titre de l'année universitaire
2020-2021.
Concernant les
épreuves classantes nationales :
" - la
période d'inscription est fixée du 1er au 29 février 2020 ;
- épreuve
mentionnée au 1° de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif
à l'organisation des épreuves classantes nationales
anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales : le 15 juin
2020 de 14 heures à 17 heures, le 16 juin 2020 de 14 heures à 17 heures et le
17 juin 2020 de 14 heures à 17 heures ;
- épreuve
mentionnée au 2° de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif
à l'organisation des épreuves classantes nationales
anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales : le 16 juin
2020 de 9 heures à 12 heures ;
- épreuve
mentionnée au 3° de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2015 : le 17 juin
2020 de 9 heures à 12 heures. "
Les épreuves
mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2015 sont :
" 1° Une
épreuve d'analyse comportant trois sous-épreuves comptant chacune six dossiers
cliniques progressifs. Chaque sous-épreuve est d'une durée de trois heures.
Chaque dossier comporte de 13 à 17 questions à choix multiple. Les dossiers ont
tous la même valeur ;
2° Une épreuve de
120 questions isolées à choix multiple, d'une durée totale de trois heures. Les
questions ont toutes la même valeur ;
3° Une épreuve de
lecture critique de deux articles scientifiques de même valeur, d'une durée
totale de trois heures. Le premier article a une orientation clinique. Le
second article a une orientation physiopathologique. Chaque lecture critique
d'article comporte de 13 à 17 questions à choix multiple, qui sont posées de
manière progressive à l'instar des épreuves du 1° du présent article. "
Questions parlementaires 15e législature (Sénat)
Réforme de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Question écrite n° 08858
de (Meurthe-et-Moselle -
Les Républicains) - publiée dans le JO Sénat du 14/02/2019 - page 785
" M. Jean-François Husson attire l'attention de Mme
la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes
handicapées sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH). La
loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel prévoit une réforme de l'OETH applicable au 1er janvier 2020.
Actuellement, les donneurs d'ouvrage peuvent s'acquitter de leur obligation
d'emploi à hauteur de 50 % maximum en confiant des prestations de services et
de la sous-traitance au secteur du travail protégé et adapté (ESAT – EA). À
partir de 2020, cette possibilité sera abrogée, alors qu'elle concerne 250 000
personnes en situation de handicap dans notre pays, et n'incitera
plus les donneurs d'ordres à avoir recours de la même manière à la
sous-traitance.
Si l'objectif de cette réforme est de favoriser l'emploi
direct en entreprise des travailleurs handicapés, c'est cependant méconnaître le rôle des structures spécialisées (les établissements et services d'aide par
le travail - ESAT et les entreprises adaptées - EA) dans l'accompagnement des
personnes handicapées, notamment mentales et psychiques, pour lesquels le
milieu ordinaire de travail ne saurait être accessible quels que soient les
aménagements effectués. De plus, une telle réforme ne sera pas non plus sans
conséquences financières pour les ESAT, l'ancien dispositif permettant une
compensation de leurs difficultés à concurrencer les entreprises
« ordinaires ». Sur ce point, le Gouvernement indique que les futures
modalités de calcul de recours à la sous-traitance seront définies dans un
décret d'application avec un objectif de « neutralité financière ». Par
conséquent, il lui demande comment le Gouvernement compte garantir une
neutralité financière pour les ESAT et les EA, dont les activités pourraient
être impactées directement et négativement par l'actuelle réforme de l'OETH
pourtant censée améliorer l'accès au travail des personnes en situation de
handicap. Aussi, il souhaite qu'une réintégration des 50 % d'exonération
maximale soit envisagée dans le futur décret d'application lorsque les
entreprises passent des accords importants avec le milieu protégé et adapté.
"
Réponse du Secrétariat d'État auprès du
Premier ministre, chargé des personnes handicapées - publiée dans le JO Sénat
du 16/01/2020 - page 295
" La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la
liberté de choisir son avenir professionnel » réforme l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés. Trente ans après la création de cette obligation par la loi n° 87-517
du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, cette
réforme vise à renforcer l'efficience d'un dispositif qui n'a permis
d'atteindre qu'un taux d'emploi direct de 3,4 % dans le secteur privé pour une
cible de 6 %, avec une progression limitée à 0,1 % par an. La réforme permet de
distinguer plus clairement l'emploi direct, par les entreprises qui salarient
des travailleurs handicapés, de l'emploi indirect, par des entreprises adaptées
ou des ESAT, auxquels les premières concourent à fournir de l'activité via leur
achat de sous-traitance. Il ne s'agit pas d'opposer ces deux formes
d'emploi mais de permettre de décompter, en toute transparence, ce qui est fait par les uns
et les autres. Lors de la phase de concertation avec les partenaires sociaux et
les représentants des associations, l'État s'est engagé à ce que le nouveau
mode de valorisation des achats effectués auprès des secteurs adapté et protégé
s'inscrive dans un principe de neutralité afin de garantir un effet incitatif
de la sous-traitance pour les entreprises. Plusieurs réunions de travail ont eu
lieu fin 2018 et début 2019 pour définir ces modalités de calcul qui sont
inscrites dans le décret n° 2019-523 en date du 27 mai dernier. Le recours à la
sous-traitance des ESAT et des EA continuera de constituer une triple bonne
affaire pour les entreprises pour elles-mêmes, en acquérant des biens ou des
services qui leur sont nécessaires ; pour leurs finances, en réduisant par ces
achats, le montant de leur contribution pour
leur responsabilité sociale, en recourant par ces achats responsables à
soutenir l'emploi de quelques 110 000 travailleurs handicapés en ESAT et 40 000
en entreprises adaptées. L'intention du Gouvernement est très claire : il
s'agit de continuer à valoriser le recours au secteur adapté et protégé qui
joue un rôle majeur dans les parcours d'emploi de nombreux travailleurs
handicapés, et que le gouvernement entend renforcer avec la création de 40 000
emplois supplémentaires dans le secteur adapté d'ici 2022 avec un soutien
public porté à 500 millions d'euros, conformément à l'engagement national
conclu le 12 juillet dernier avec l'Union nationale des entreprises adaptées
(UNEA), APF France handicap et l'Union nationale des associations de parents,
de personnes handicapées mentales, et de leurs amis (UNAPEI). Parallèlement,
le Gouvernement a prévu différentes mesures pour accompagner les entreprises
dans cette réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Tout d'abord, la loi valorise toutes les formes d'emploi des travailleurs
handicapés (stages, période de mise en situation professionnelle, intérim).
Ces formes d'emploi pourront être comptabilisées dans le taux d'emploi
direct des entreprises. Par ailleurs, le Gouvernement a lancé en juillet
2018 une concertation visant à rénover et mettre en cohérence l'offre de
services aux entreprises au bénéfice de l'emploi des travailleurs en situation
de handicap. "
Mise en place d'un registre national des cancers
Question écrite n° 08906 de Mme Sonia de la Provôté (Calvados - UC) - publiée dans le JO
Sénat du 14/02/2019 - page 788
" Mme Sonia de la Provôté attire l'attention de
Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le décompte des cas de
cancer en France.
Alors qu'un nombre croissant de pays européens ouvre des
registres des cancers ayant une couverture nationale, la France ne compte
ses cancers que dans 22 départements. Pour le reste du territoire, il n'y a
aucune donnée.
En effet, les fichiers de l'Assurance maladie alimentés
par les cartes Vitale ne contiennent pas le diagnostic des patients, seulement
le nom des médicaments à rembourser. Or, comme une même molécule thérapeutique
peut être prescrite pour plusieurs pathologies, ils ne permettent pas vraiment
de déduire un diagnostic.
De fait, pour repérer et dénombrer les cancers, il
faut croiser plusieurs sources d'informations, celles des hôpitaux, des
laboratoires d'analyses ou d'imagerie médicales et du registre des décès. Il
s'agit d'un travail complexe réalisé par les registres des cancers, des
structures soit associatives, ou d'équipes de recherche, montées à l'échelle
départementale et qui permettent de calculer l'incidence des cancers sur le
reste du territoire.
Pour 78 % de la population française, il n'y a pas de
registre. Il est impossible d'obtenir des chiffres
crédibles sans croiser davantage d'informations issues des hôpitaux ou des
laboratoires d'analyses.
La France présente pourtant l'un des taux de cancers les
plus forts du monde. Selon l'Institut national du cancer (INCa), on estime
aujourd'hui à 400 000 le nombre de nouveaux cas de cancer en 2017 en France
métropolitaine.
La connaissance exhaustive des cancers permet à la fois
d'en analyser les éventuels éléments de causalité, mais aussi de pouvoir
préciser leur évolution dans le temps ou dans l'espace. Seul un registre peut
mettre en évidence de façon fiable une relation de cause à effet en cas
d'exposition, ou un cluster inhabituel et anormal.
La mise en place d'un registre national des cancers est
donc essentielle et relève d'une
obligation de santé publique.
Aussi, elle demande si le ministère compte prendre des
mesures pour pallier le déficit actuel de données et assurer la mise en place
d'un registre national des cancers. "
Réponse du Ministère des solidarités et de la santé - publiée
dans le JO Sénat du 16/01/2020 - page 299
" Les registres de cancers permettent de
connaître, globalement et selon les organes concernés, le nombre et le
taux de cancers, la durée de survie, et les évolutions de ces paramètres dans
le temps, par l'enregistrement de tous les nouveaux cas de cancers sur une zone
géographique donnée. Ils sont indispensables pour le suivi
épidémiologique et la programmation des besoins en structures de soins. Ce
sont des initiatives locales qui ont conduit à la création des registres et
ont donc déterminé initialement les zones géographiques couvertes. Les plans
cancers successifs ont évalué cette couverture, ce qui a conduit à la création
de deux registres en zone à forte densité de population (registres des
cancers de la Gironde et de Lille et sa métropole) afin d'avoir une
meilleure représentativité de la population (20 %). Le travail
d'enregistrement des cas de cancers par les registres est long et complexe. Il
nécessite de consulter toutes les sources d'informations permettant
d'identifier les cas (dossiers médicaux, bases médico-administratives…). Or, la
France est un territoire étendu (incluant les départements d'outre-mer) avec
une offre de soins décentralisée. Plus de 900 établissements disposent d'une
autorisation pour traiter des personnes atteintes d'un cancer (chirurgie,
chimiothérapie ou radiothérapie). S'y ajoutent les différents centres
d'anatomo-cytopathologie, les établissements de soins non autorisés qui peuvent
accueillir des personnes en soins palliatifs. En limitant la zone géographique,
on réduit le nombre de sources à contacter. Le fait de ne pas avoir un
registre national n'empêche pas d'avoir des estimations scientifiquement
valides à un niveau infranational si une couverture de 20 % est obtenue.
La récente publication des incidences des cancers au niveau départemental en
témoigne (sites de l'INCa
[http://lesdonnees.e-cancer.fr/Themes/Incidence-et-mortalite-regionales-et-departementales]
et de Santé Publique France [http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses]
). Pour ce faire, les données des registres sont croisées avec d'autres sources
d'informations comme le programme de médicalisation des systèmes d'information,
les affections de longue durée ou les données de mortalité. Ainsi, pour
permettre de répondre aux questions posées en santé publique sur les cancers,
la France dispose d'une multiplicité d'outils. Les registres sont un de ces
outils. Les cohortes, les études d'expositions, les études cas-témoins, le
Système national des données de santé (SNDS)… en sont d'autres. Chaque outil a
ses avantages et ses inconvénients. Ainsi, pour les registres : il existe une
identification exhaustive des cas dans une population clairement identifiée
mais en revanche il y a peu d'informations sur chaque cas. Ceci permet d'avoir
des données épidémiologiques (incidence, survie), mais ne permet pas par
exemple de faire des enquêtes d'exposition. Mutualiser les données issues de
différents outils, permet de répondre à davantage de questions. Par exemple, des
travaux sont en cours afin d'associer les données des registres des cancers
avec celles du système national des données de santé (SNDS). Les données
des registres viennent ainsi améliorer la qualité de l'information présente
dans le SNDS (qui est souvent insuffisante) et le SNDS permet d'avoir des
informations plus nombreuses sur le suivi des personnes. La couverture du
registre des cancers pédiatriques est nationale et inclut les départements d'outre-mer
ce qui est rendu possible par le faible nombre de cas de cancers chez les
enfants et de la centralisation des centres de soins. Enfin, le coût d'un
registre est important. À titre d'exemple, pour les registres des cancers
qui couvrent environ 20 % de la population, 8 millions d'euros sont
dépensés chaque année pour le seul recueil des cas. À ceci viennent
s'ajouter les coûts d'exploitation des données et des études portant sur
celles-ci. "
Taux de suicide
chez les forces de police
Question écrite n°
10596 de M. François Bonhomme (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A)
publiée dans le JO
Sénat du 30/05/2019 - page 2831
" M. François
Bonhomme interroge M. le ministre de l'intérieur sur le taux de suicide chez
les forces de l'ordre et notamment chez les policiers.
En effet, vingt-huit
fonctionnaires de police se sont donné la mort depuis le mois de janvier 2019.
Le rapport déposé le 27 juin 2018 par la commission d'enquête sénatoriale sur
l'état des forces de sécurité intérieure pointait ainsi un taux de suicide «
trop élevé au sein des forces de sécurité intérieure par rapport à la moyenne
nationale ». En 2018, trente-cinq policiers et trente-trois gendarmes se
sont donné la mort. En 2017, un membre des forces de l'ordre s'est suicidé
chaque semaine. On estime ainsi que le taux de suicide dans la police
est supérieur à 36 % à celui de la population générale, en tenant compte
des différences de structures sociodémographiques par âge et sexe.
Bien que les
raisons du passage à l'acte se révèlent multifactorielles, il est
incontestable qu'il existe une véritable souffrance des forces de l'ordre,
particulièrement sollicitées depuis de nombreux mois. Le contexte actuel,
marqué par la confrontation continue entre police et manifestants, pourrait en
effet être un élément se mélangeant au stress professionnel et à d'autres
circonstances plus structurelles.
La cellule alerte
prévention suicide inaugurée par le Gouvernement le 29 avril 2019 est présentée
comme le réceptacle des pratiques et devrait ainsi faire des propositions au
ministre de l'intérieur afin d'endiguer le phénomène.
Face à l'urgence
de la situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les actions
immédiates envisagées par le Gouvernement afin de prévenir ce risque, notamment pour
ce qui a trait aux conditions de travail des forces de l'ordre. "
Réponse du
Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/01/2020 - page 412
" Lors de son
déplacement à l'hôpital des gardiens de la paix à Paris le 12 avril 2019, le
ministre de l'intérieur, qui a fait de la lutte contre le suicide une priorité
dès sa prise de fonctions, a solennellement appelé chacun à la mobilisation et
à la vigilance. Les actions menées depuis des années ont, tout d'abord,
permis, par la mise en place d'instances de dialogue et d'écoute, de développer
une culture destinée à mieux détecter et prévenir les suicides et leurs
tentatives. Ainsi, la police nationale est dotée d'un service de soutien
psychologique opérationnel (SSPO), à visée psychothérapeutique et préventive,
avec 89 psychologues cliniciens répartis sur l'ensemble du territoire,
qui travaillent en collaboration avec les autres acteurs de l'accompagnement.
Depuis début juillet 2019, le SSPO, qui disposait déjà d'une astreinte téléphonique
nationale, a vu son système évoluer avec un numéro vert (0805
201 717). Il permet, en journée, d'être orienté vers le psychologue de
secteur en fonction du département d'affectation de l'agent et de
basculer automatiquement sur le psychologue d'astreinte en dehors des horaires
de bureau. Depuis début septembre, un second numéro (également en
0 800) donne accès à un dispositif d'écoute psychologique vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. La gendarmerie nationale
dispose également d'un dispositif d'accompagnement psychologique de 39
psychologues cliniciens, en complément du service de santé des armées qui
assure la médecine de prévention au profit des personnels militaires. Un
schéma directeur des psychologues cliniciens est en cours de diffusion et
prévoit notamment des recrutements sur cinq ans, renforçant ainsi
l'accessibilité des spécialistes à tous les personnels. Par ailleurs, la
gendarmerie et la police nationales ont mis en place et développent des modules
de formation à destination de l'encadrement et des personnels pour une prise en
compte plus efficiente des facteurs de risques psycho-sociaux (RPS) et une
meilleure identification du rôle et des missions des acteurs du réseau santé au
travail. Ces formations visent notamment à intégrer la dimension relationnelle
dans l'exercice de l'encadrement et à permettre aux encadrants d'apporter une
réponse adaptée selon le degré d'urgence identifié. Certaines d'entre elles,
centrées sur des thématiques telles que la souffrance, le suicide et la
résilience, sont déjà dispensées dans les écoles et centres de formation de
gendarmerie. De même, des séminaires ont été organisés dans chaque zone de
défense et de sécurité depuis le printemps et les participants ont reçu un
dossier comprenant notamment un mémento pratique pour les encadrants et un
guide concernant la gestion de crise et la communication après un suicide. Par
une instruction du 27 mai 2019, le directeur général de la police nationale a
ainsi rappelé à l'encadrement l'importance qui s'attache à favoriser les
activités de cohésion, les liens, l'esprit d'équipe, qui sont autant de
facteurs de protection contre l'isolement ou la détresse. Ces dispositifs de
prévention reposent sur un réseau d'acteurs centraux et locaux. Ainsi, une « cellule
alerte prévention suicide » a été installée dès la fin avril 2019 au sein
de la police. Elle porte la mise en œuvre du programme de mobilisation contre
le suicide, dans l'ensemble des services et exerce un rôle d'alerte et de
veille sur le suicide et développe des partenariats avec les acteurs externes
de la prévention et de la prise en charge, par exemple hospitaliers. Son
travail s'appuie, notamment, sur des ressources externes (Observatoire national
du suicide, etc.). Elle a aussi pour mission de suivre et d'évaluer les
avancées obtenues. La gendarmerie dispose également d'une commission nationale
de prévention implantée au niveau central et de cinquante et une commissions
locales implantées dans chaque région ou formation assimilée, qui permettent
l'identification des situations professionnelles fragilisantes et la réduction
de leur impact sur la santé des personnels. Enfin, il convient de rappeler la
politique menée par le Gouvernement pour améliorer les conditions de travail
des forces de sécurité intérieure. Ces efforts sont menés tant sur le
plan matériel et humain (recrutements, politique immobilière,
renouvellement du parc automobile, etc.) que sur le plan organisationnel
avec les mesures engagées pour réduire les tâches indues et alléger les charges
administratives ou procédurales afin de permettre aux forces de sécurité
intérieure, qui attendent aussi beaucoup sur ce plan, de se concentrer sur les
missions qui sont au cœur de leur vocation et de leur fierté. Le Livre
blanc sur la sécurité intérieure et la future loi de programmation permettront
d'apporter de nouvelles réponses aux fortes et légitimes attentes des
policiers. Ainsi, il convient de noter que la police nationale lance une
expérimentation de nouveaux cycles de travail susceptibles d'améliorer le
bien-être des agents en offrant notamment aux effectifs de voie publique un
plus grand nombre de week-end de repos, avec pour objectif d'améliorer la
conciliation vie privée-vie professionnelle tout en maintenant le potentiel
opérationnel des services et en respectant les dispositions relatives à la
préservation de la santé des agents. Cette expérimentation a été approuvée à
l'unanimité en comité technique ministériel le 5 septembre 2019.
"
· Jurisprudence
Le travail de nuit
doit être justifié, même s'il existe un accord de branche le permettant
Il s'agit d'un
arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 7 janvier
2020 - Cass. Crim. n° 18-83074, publié au Bulletin - qui met en évidence le
caractère d'ordre public de l'article du Code du travail limitant le travail de
nuit à des circonstances précises.
Les faits – Un établissement
d'une chaîne de magasins de commerce de détail à prédominance alimentaire a mis
en oeuvre du travail de nuit et les dimanches. Des syndicats (dont Sud et Unsa)
ont porté plainte devant le tribunal de police contre l'employeur pour avoir
fait travailler des salariés après 21 heures du 1er février au 30
juillet 2015, pour avoir fait travailler des salariés tous les dimanches matins
tous ces mêmes mois et pour le fait que le dimanche 28 juin, trois salariés ont
travaillé jusque 20 heures et un autre jusque 16 heures 15, et que des salariés
avaient travaillé tous les lundis avec une amplitude horaire de 6 heures du
matin à plus de minuit jusqu'au 13 juillet 2015.
Le juge du fond a
condamné l'employeur mais, lors de l'appel qu'il a interjeté, de même que le
ministère public, il a été relaxé du fait, entre autres, qu'un accord de
branche prévoyait des dérogations au Code du travail permettant ces activités.
Les syndicats se
sont pourvus en cassation.
La Cour de
cassation n'a pas la même appréciation de l'application des textes de loi que
la cour d'appel.
Travail de nuit
Le premier moyen
du pourvoi concerne le travail de nuit pour lequel la cour d'appel a relaxé
l'employeur de l'infraction de mise en place illégale de travail de nuit et a
rejeté la demande indemnitaire des syndicats.
Au visa de
l'article L. 3122-32 [NDR – abrogé le 10 août 2016], devenu l'article L. 3122-1 du Code du
travail, ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, la Cour de
cassation constate qu'il résulte de ce texte que le travail de nuit ne peut
être mis en œuvre que de façon exceptionnelle et en prenant en considération
propre chaque établissement dépendant de la convention collective. Plus
précisément, selon les dispositions de l'article L. 3122-1 du Code du travail "
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les
impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est
justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou
des services d'utilité sociale. "
Le fait qu'une
convention collective prévoie le travail de nuit, même si l'accord est valide,
ne suffit donc pas à établir que l'ensemble des conditions énoncées à l'article
L. 3122-1 sont réunies.
Or, pour infirmer
le jugement et relaxer l'employeur, du chef de mise en œuvre illégale du
travail de nuit, l'arrêt de la cour d'appel indique que celui-ci a été mis en
œuvre en respectant les articles L. 3122-32 et L. 3122-1.
En effet l'article 5-12 de
la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à
prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, signée par les organisations
syndicales énonce que l'utilité sociale d'un commerce alimentaire ouvrant après
21 heures est importante pour répondre aux besoins de travailleurs finissant
leur activité professionnelle très tard le soir. Cet article autorise donc le
travail de nuit en prévoyant des compensations et des garanties liées au
volontariat.
Pour la Haute
juridiction, " attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs ne
répondant pas aux exigences des dispositions d’ordre public de l’article L.
3122-32, devenu L. 3122-1 du code du travail, alors qu’il lui appartenait de
mieux contrôler si ces exigences étaient remplies dans le cas de
l’établissement en cause, fût-ce en écartant les clauses d’une convention ou
accord collectif non conformes, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ".
La cassation est donc encourue.
Travail du
dimanche
Le 2e
moyen du pourvoi est consacré au travail du dimanche pour lequel la cour
d'appel a relaxé l'employeur de l'infraction d'emploi dérogatoire des salariés non
conforme le dimanche et a rejeté la demande indemnitaire.
Les articles du
Code du travail visés par ce moyen sont les articles L. 3122-3, L. 3122-13, L. 3122-20, L. 3122-25-3, L. 3132-25-5 et R. 3135-2, de même que
l'article 591 du Code de
procédure pénale.
Pour la Cour de
cassation, la possibilité de déroger à la règle du repos dominical après 13
heures ne peut résulter que d'une disposition légale précise. Or la cour
d'appel justifie la dérogation uniquement par le fait que la convention
collective prévoit que les établissements pourront moduler l'ouverture des
établissements le dimanche.
La Haute
juridiction considère que la cour d'appel a méconnu les textes visés et la
cassation est encourue.
Violation d'une
décision administrative de fermeture
Les articles visés
sont les articles L. 3132-29 et R. 3135-2 du
Code du travail, l'article 112-1 du Code pénal et 591
du Code de procédure pénale.
Ce 3e
moyen a trait au fait que le juge de la cour d'appel a relaxé l'employeur de
l'infraction d'ouverture au public d'un établissement malgré une décision
administrative de fermeture hebdomadaire.
Selon l'article L.
3132-29 du Code du travail, le préfet peut ordonner la fermeture d'un
établissement au public pendant les heures de repos par un arrêté. Ce qui a été
le cas d'un arrêté du 15 novembre 1990, abrogé seulement le 17 juillet 2017.
D'où il s'ensuit
que, sur la période sur laquelle les faits portent, le premier arrêté, pris en
application de l'article L. 3132-29 du Code du travail, était valable. La
cassation est donc de nouveau encourue.
Finalement,
l'arrêt de la Cour de cassation casse le jugement de la cour d'appel dans ses
dispositions civiles (indemnitaires) et renvoie l'affaire devant la même cour
d'appel autrement composée.
Un employeur qui
n'a pas pleinement mis en œuvre toutes les mesures de prévention d'une
exposition à des produits CMR peut être condamné pour mise en danger d'autrui
Il s'agit d'un
arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 novembre 2019 –
Cass. Crim. n° 18-82718 – qui fait l'objet d'une large diffusion, au Bulletin
et dans les arrêts de la Cour de cassation et sur son site Internet, car créant
des obligations pour les juges du fond.
Les faits – Des salariés
d'une usine de fabrication de piles et de batteries saisissent le tribunal
correctionnel, en 2013, pour faire condamner leur employeur à des indemnités au
titre d'un manquement à son obligation de sécurité et à une mise en danger
d'autrui selon l'article 223-1 du Code pénal
dont la formulation mériterait d'être adaptée à l'exposition à des produits
cancérogènes dont les manifestations apparaissent tardivement par rapport à
l'exposition.
Les plaignants se
pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a relaxé le
directeur et la société pour les faits de risque causé à autrui et a débouté
les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
Les pourvois des
parties n'ayant pas fait appel sont déclarés irrecevables par la Cour de
cassation.
L'arrêt de la Cour
de cassation rappelle, dans un premier temps, l'ensemble des obligations de
l'employeur en termes de prévention des expositions à des produits
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR).
Selon les articles
R. 4412-29 et R. 4412-70 du Code du
travail, l'employeur qui produit ou utilise des produits CMR doit mettre au
point un processus de travail et des mesures techniques visant à diminuer ou
supprimer l'exposition à ces produits. En l'absence de système clos, il doit
faire en sorte que l'exposition à ces produits CMR, en l'occurrence le cadmium
et le nickel, soit aussi faible que possible.
Or, un expert
mandaté par le CHS-CT avait constaté le dépôt de poussières dans les ateliers
de l'usine où l'on utilisait le cadmium et le nickel et la présence de
poussières de ces métaux dans l'atmosphère lors de sa visite de l'usine et dans
l'organisme des travailleurs suite à des examens biologiques qui ont été
pratiqués.
Le respect des
VLEP atmosphériques et biologiques ne devaient pas être considéré par
l'employeur comme lui permettant de s'abstenir de la mise en œuvre des mesures
visant à diminuer autant que possible, ou supprimer, l'exposition des
travailleurs.
Selon l'article R. 4412-75, l'employeur doit
réduire, lors des opérations d'entretien et de maintenance, la durée
d'exposition des travailleur et prévoir les mesures telles que le port de
vêtements de protection et d'équipement individuel de protection.
Selon les article R. 4412-68 et R. 4412-70 (2°)
l'employeur a une obligation de résultat pour isoler les postes exposés aux
agents CMR dans un système clos et limiter le nombre de travailleurs exposés ou
susceptibles de l'être.
Des articles R.
4412-70 et R. 4222-13 du Code du
travail, il résulte que les installations de captage et de ventilation doivent
être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère de substances chimiques ne soient dangereuses
nulle part pour la santé et la sécurité des salariés.
Mais il s'avère
que, selon la Cour de cassation, sur l'ensemble de ces points, la cour d'appel
n'a pu juger que les mesures mises en œuvre par l'employeur répondaient de
façon correcte aux obligations créées par le Code du travail pour protéger les
salariés.
En conséquence, au
visa de l'article 223-1 du Code pénal, la Cour de cassation écrit "
Attendu qu’en application de ce texte, il incombe au juge de rechercher, au
besoin d’office et sans qu’il soit tenu par les mentions ou l’absence de
mention de la citation pour mise en danger sur ce point, l’existence d’une
obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le
règlement dont la violation est susceptible de permettre la caractérisation du
délit ; qu’il lui appartient ensuite d’apprécier le caractère immédiat
du risque créé, puis de rechercher si le manquement relevé ressort d’une
violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité "
La Haute
juridiction constate alors les manquements de l'employeur aux obligations qui
découlent des articles du Code du travail cités ci-dessus et des obligations
générales de protection de la santé et la sécurité des travailleurs tirées de
l'article L. 4121-1 du Code du
travail.
La Cour de
cassation considère que l'employeur, malgré un protocole de prévention de
l'exposition au cadmium élaboré en 2003, a directement exposé des salariés "
à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité " en :
ü
concevant
des procédés de travail ne limitant pas l'exposition des salariés à des
produits dangereux pour leur santé ;
ü
omettant
de mettre en place du matériel adéquat et efficace d'aspiration collective pour
éviter la propagation de poussières contenant de substances cancérogènes dans
l'usine ;
ü
ne
mettant pas en place des équipements de protection collective dans certains
ateliers et en mettant en place, dans d'autres ateliers, des installations
collectives inefficaces, ce qui entraînait la dispersion dans l'environnement
de travail de substances chimiques dangereuses ;
ü
n'équipant
pas l'ensemble des travailleurs affectés aux postes exposés de masques à
ventilation assistée correspondant aux normes en vigueur ;
ü
s'abstenant
d'organiser les examens médicaux et les examens complémentaires à tous les
salariés exposés au cadmium suite à la découverte d'un cancer bronchopulmonaire
en 2012 ;
ü
s'abstenant
de mettre à la disposition des salariés de vêtements de protection appropriés
lors de leur prise de service ;
ü
n'isolant
pas les parties où étaient manipulés des produits cancérogènes du reste de
l'usine ;
l'usine ;
ü
ne
remettant pas aux salariés les attestations d'exposition à des produits CMR
lors de la cession de l'usine à une autre société en 2013.
Pour justifier la
relaxe de la société du chef de mise en danger d'autrui la cour d'appel indique
" qu’aucun grief n’est établi au regard d’une obligation particulière
de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ladite
obligation devant s’entendre, conformément à la jurisprudence et à la doctrine,
comme une norme suffisamment précise pour que soit déterminable sans équivoque
la conduite à tenir dans telle ou telle situation et pour que les écarts à ce
modèle puissent être aisément identifiés comme hypothèse de mise en danger
".
Elle indique en
outre que si certaines règles de prudence n'ont pas été respectées, cela n'a
pas le caractère de violation délibérée de ces normes.
La cour d'appel
relève aussi que " s’il ressort du rapport G... [l'expert mandaté
par le CHS-CT], sur lequel les parties civiles assoient leurs demandes, que
le procès industriel peut être amélioré à plusieurs égards afin de diminuer
l’exposition des salariés aux agents CMR, ledit rapport ne comporte aucune
analyse ni mesure des produits que contiennent les dépôts de poussière dont il
constate l’existence en différents ateliers du site de Nersac, en sorte qu’il
ne peut combattre utilement les mesures effectuées régulièrement et depuis
plusieurs années par le bureau Véritas, communiquées par la défense, qui
révèlent que les niveaux d’exposition des salariés au nickel et au cadmium sont
inférieurs aux valeurs limites d’exposition professionnelles promues par les
pouvoirs publics ".
La Haute
juridiction conclut ainsi " Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors
qu’il lui incombait de rechercher celles des obligations particulières de
prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement régissant l’emploi
d’agents CMR, qui, objectives, immédiatement perceptibles et clairement
applicables sans faculté d’appréciation personnelle du sujet, étaient
susceptibles d’avoir été méconnues, puis, d’apprécier dans cette hypothèse, si
compte tenu des modalités de l’exposition aux agents CMR, les plaignants
avaient été exposés à un risque immédiat, de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, enfin, de rechercher si
le ou les manquements le cas échéant relevés ressortaient à une violation
manifestement délibérée de l’obligation de sécurité, la cour d’appel a méconnu
le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ".
L'arrêt de la cour
d'appel est cassé dans sa partie déboutant les salariés de leurs demandes
d'indemnités et renvoie l'affaire devant la même cour d'appel autrement
composée.
· Réforme de la santé au travail
Nous en étions
restés au mois de juillet 2019 où à la fin des travaux du Groupe permanent
d'orientation du Coct avait permis de constater l'impossibilité d'un consensus
entre les partenaires sociaux sur une réforme de la santé au travail.
En particulier,
les employeurs établissaient des lignes rouges sur des points essentiels tels
que le financement des services de santé au travail, leur gouvernance et le
regroupement des services de santé au travail dans une structure régionale.
Le Medef a
souhaité relancer une négociation avec les organisations syndicales. Cette
négociation qui débuterait en février 2020 porterait sur trois axes : la
prévention, la qualité de vie au travail et l'organisation des services de
santé au travail.
Le mystère demeure
sur les organisations syndicales qui y participeraient, outre la CFDT.
C'est l'occasion
de vous transmettre, avec l'aimable autorisation de la revue, un article de
Santé & travail intitulé " Les sous et dessous de la médecine du
travail ", fruit d'une enquête sur certains éléments financiers
concernant des services de santé au travail. Vous pourrez aussi accéder à cet
article sur le site de S &T à l'adresse suivante : https://www.sante-et-travail.fr/sous-et-dessous-medecine-du-travail.
· Un nouveau site : " Le code du travail numérique "
Vous pourrez
accéder à l'adresse internet ci-dessous, sur le site du ministère du travail, à
un nouvel outil mis à disposition de la population, le " Code du
travail numérique ". Ce service a été mis en place le 16 janvier 2020.
Cet outil permet
aux utilisateurs de chercher des réponses à des questions qu'ils se poseraient
au sujet du Code du travail.
C'est assez
pratique, j'ai ainsi pu le tester sur le calcul des indemnités de licenciement
et le résultat en a été assez probant.
Le site aborde
neuf grands thèmes concernant le droit du travail :
ü embauche et
contrat de travail,
ü salaire et
rémunération,
ü temps de travail,
ü congés et repos,
ü emploi et
formation professionnelle,
ü santé, sécurité et
conditions de travail,
ü représentation du
personnel et négociation collective,
ü départ de l'entreprise,
ü conflits au
travail et contrôle de la négociation.
Le thème consacré
à la santé, la sécurité et aux conditions de travail comprend plusieurs entrées
: conditions de travail, risques professionnels et prévention, santé au travail
et travailleurs et secteurs spécifiques.
Concernant la
santé au travail, il est possible d'accéder à des informations concernant la
maladie, les accidents du travail et les maladies professionnelles,
l'inaptitude et le suivi médical des salariés. Sur chacun de ces items, le site
répond à des questions précises. En outre, il est possible, complémentairement,
de contacter les services du ministère du travail en région pour obtenir des
précisions.
· Exposition à des facteurs de RPS et mortalité (Etude clinique)
Une méta-analyse publiée dans le Scandinavian Journal of Work,
Environment & Health nous fournit des données sur les liens qui peuvent
exister entre l'exposition à certains facteurs de risques psychosociaux et la
mortalité toutes causes confondues et par pathologie coronarienne.
Le titre de cette méta-analyse est " Psychosocial work stressors
and risk of all-cause and coronary heart disease mortality: A systematic review
and meta-analysis ". Il s'agit d'une étude publiée dans
le numéro 46(1) de la revue (p. 19-31) (doi:10.5271/sjweh.3854). Elle est
signée par Mme Y. Taouk et al. Vous pourrez y accéder par le "doi"
ci-dessus et à l'adresse internet du site de la revue en fin de commentaire.
Méthodes
Cette méta analyse inclut 32 études qui se sont intéressées aux relations
entre une exposition aux risques psychosociaux et la mortalité toutes causes
ainsi que la mortalité coronarienne, 21 ont porté sur la mortalité toutes
causes confondues et 18 sur la mortalité coronarienne. Aucune des études prises
en compte n'était jugée de forte qualité.
Les facteurs de risques psychosociaux (j'ai ainsi traduit les termes "psychosocial
work stressors") retenus sont une faible latitude décisionnelle, une
forte demande psychologique et le "job strain", estimés avec le
questionnaire de Karasek, le travail posté et l'insécurité du travail.
Le suivi médian des sujets dans les études était compris entre 4 et 30
ans.
Résultats
Les résultats que je présente, dont certains fournissent des données
séparées pour hommes et femmes, proviennent, d'une part, des diagrammes de
l'article et, d'autre part, des données complémentaires accessibles à partir de
cet article.
Je n'ai fourni les résultats après analyses multivariées que lorsqu'ils
étaient significatifs.
Exposition aux facteurs de risques psychosociaux et
mortalité toutes causes confondues
Pour l'ensemble de ces résultats, la comparaison a porté sur la fréquence
de la mortalité chez les sujets exposés à celle chez les sujets non exposés.
Faible latitude décisionnelle
Les données résultent de 3 études portant sur 16 516 sujets dont deux, de
8770 participants, ont différencié les résultats entre hommes et femmes.
Globalement, on retrouve un Hasard Ratio (HR) montrant une augmentation significative de l'association d'une
faible latitude décisionnelle avec une mortalité toutes causes confondues par rapport à une forte latitude décisionnelle : HR de 1.21 [1.07-1.37].
L'association entre faible latitude décisionnelle et mortalité toutes
causes confondues est augmentée significativement pour les hommes (HR de 1.20
[1.05-1.36]) mais non significativement pour les femmes (HR de 1.09
[0.65-1.24]).
Après ajustement multivarié, l'association entre faible latitude décisionnelle
et mortalité toutes causes confondues reste statistiquement significative, pour
l'ensemble des études, avec un HR de 1.05 [1.01-1.10] pour hommes et femmes.
Forte demande
psychologique
Les données sont celles fournies par les trois études mentionnées
ci-dessus.
Globalement, il y a une diminution non significative de l'association
entre forte demande psychologique et mortalité toutes causes confondues par
rapport à une faible demande psychologique avec un HR de 0.93 [0.81-1.08].
L'association entre forte demande psychologique et mortalité toutes
causes est diminuée significativement pour les femmes (HR de 0.81 [0.71-0.92])
mais augmentée, non significativement, pour les hommes (HR de 1.08
[0.98-1.18]).
Exposition au "Job strain"
La comparaison est faite entre sujets exposés au "job strain"
et sujets non exposés. Rappelons que le "job strain" est caractérisé
par une faible latitude décisionnelle associée à une forte demande
psychologique et que ces composantes sont appréciées par le questionnaire de
Karasek.
Les données résultent de 3 études ayant porté sur 19 986 participants
dont deux, de 12 240 participants au total, ont fourni des données séparées
pour hommes et femmes.
Globalement, il y a une augmentation non significative de l'association
entre exposition au "job strain" et mortalités toutes causes avec un
HR de 1.07 [0.82-1.39].
Pour les femmes, il y a diminution non significative de l'association (HR
de 0.87 [0.72-1.06]) alors que pour les hommes, l'association est augmentée non
significativement (HR de 1.08 [0.64-1.83]).
Travail posté
Les études concernant le travail posté, au nombre de 5, ont rassemblé 43
847 participants, avec une étude portant sur 18 015 infirmières.
Au total, les résultats indiquent une faible augmentation non
significative de l'association entre travail posté et mortalité toutes causes
confondues avec un HR de 1.01 [0.96-1.07]. L'étude consacrée aux femmes montre
une diminution non significative de l'association du travail posté avec une
mortalité toutes causes confondues (HR de 0.98 [0.86-1.12]) alors que pour les
hommes il y a une augmentation non significative de l'association avec un HR de
1.02 [0.96-1.07].
Insécurité de l'emploi
Les données estimant l'association entre l'insécurité de l'emploi et la
mortalité toutes causes confondues proviennent de 4 études regroupant 16 806
participants. L'une d'entre elles présentant des résultats séparés pour hommes
et femmes comprend 8723 participants.
Aucun des résultats n'est statistiquement significatif.
Globalement, il y a une augmentation non significative de l'association
entre insécurité de l'emploi et mortalité toutes causes avec un HR de 1.33
[0.94-1.88]. L'étude présentant des données séparées pour hommes et femmes,
fournit les résultats suivants avec une augmentation non significative de
l'association avec, pour les femmes, un HR de 1.31 [0.66-2.58] et, pour les hommes,
un HR de 1.08 [0.83-1.40].
Exposition aux
facteurs de risques psychosociaux et mortalité coronarienne
Les pathologies coronariennes prises en compte sont l'insuffisance
coronarienne et l'infarctus du myocarde figurant sur les certificats de décès.
A chaque fois la comparaison a porté sur les sujets exposés et non
exposés au stresseur professionnel.
Faible latitude décisionnelle
Au total, les 5 études prises en compte ont concerné 105 567
participants, l'une d'entre elle, de 595 participants a fourni des données
séparées pour hommes et femmes et une autre (Kivimaki) a rassemblé 92 351
participants, avec une augmentation significative importante de l'association
entre latitude décisionnelle et mortalité coronarienne : HR de 1.90
[1.08-3.37]. A noter une étude de Karasek de 1981 portant sur 22 hommes et
ayant donné une augmentation non significative de l'association entre faible
latitude décisionnelle et mortalité coronarienne (HR de 1.70 [0.60-4.70]).
Au total, la méta-analyse retrouve une
augmentation de l'association entre faible latitude décisionnelle et décès par
pathologies coronariennes avec un HR de 1.50 [1.42-1.58].
La prise en compte chez les femmes montre une association augmentée non
significativement avec un HR de 1.21 [0.83-1.76]. Les 3 études prenant en
compte séparément les hommes indiquent une augmentation significative de
l'association entre une faible latitude décisionnelle et la mortalité coronarienne
avec un HR de 1.38 [1.16-1.58].
Après ajustement multivarié, l'association entre faible latitude
décisionnelle et mortalité toutes causes confondues reste statistiquement
significative avec un HR de 1.23 [117-1.30] pour l'ensemble des études et de
1.24 [1.17-1.31] pour celles portant sur hommes et femmes.
Forte demande psychologique
La méta-analyse de 4 études fournissant les données a porté sur 94 651
participants dont la plus importante a suivi 92 351 sujets. Une seule de 595
participants a fourni des résultats séparés pour hommes et femmes.
Globalement, les résultats indiquent une diminution non significative de
l'association entre une forte demande psychologique et la mortalité coronarienne
avec un HR de 0.89 [0.81-1.29]. Chez les femmes, cette diminution de
l'association devient statistiquement significative avec un HR de 0.58
[0.39-0.89]. Chez les hommes, la diminution de l'association est plus faible et
elle n'est pas significative puisque le HR est de 0.97 [0.55-1.72].
L'étude de Kivimaki, portant sur 92 351 participants, nous indique une
augmentation non significative de l'association entre forte demande
psychologique et mortalité coronarienne, avec un HR de 1.35 [0.77-2.36].
"Job strain"
Sept études ont porté sur l'étude de la relation entre une exposition au
"job strain" et la survenue de décès liés à une pathologie coronarienne.
Ces études ont rassemblé 158 266 participants, deux uniquement consacrées aux
femmes ont porté respectivement sur 35 038 et 22 068 participantes.
Le résultat global de cette méta-analyse montre une augmentation non
significative de l'association entre "job strain" et décès par
atteinte coronarienne avec un HR de 1.31 [0.91-1.89].
Chez les femmes, il y a une diminution non significative de l'association
entre "job strain" et mortalité coronarienne avec HR de 0.85
[0.53-1.37] et, chez les hommes, une augmentation non significative de
l'association entre "job strain" et décès par pathologie coronarienne
avec un HR de 1.37 [0.75-2.50].
En revanche, lorsque l'on prend en compte les deux études ayant porté sur
hommes et femmes ensemble (98 860 participants), le résultat indique une
augmentation significative de l'association entre "job strain" et
décès dus à une pathologie coronarienne avec un HR de 2.26 [1.30-3.94], l'étude
de la plus importante population (92 351) de Kivimaki donnant un HR de 2.20
[1.16-4.17].
Travail posté
Huit études se sont intéressées à la relation entre travail posté et
décès par pathologie coronarienne. Elles ont porté sur 25 456 participants.
Deux de ces études, de 654 participantes, ont fourni des résultats distincts pour
les femmes et six ont fourni des résultats pour les hommes (24 802
participants).
Le résultat pour l'ensemble des études indique une augmentation non
significative de l'association entre travail posté et décès coronariens avec un
HR de 1.08 [0.94-1.25]. Tant chez les femmes que chez les hommes, il y a une
augmentation non significative de l'association entre travail posté et décès
par pathologie coronarienne avec des HR respectifs de 1.21 [0.94-1.57] et 1.05
[0.88-1.26].
Conclusion
Les résultats de cette méta-analyse montrent que les travailleurs
disposant d'une faible latitude décisionnelle ont un risque augmenté de 21% de
mortalité toutes causes confondues et de 50% de décès par pathologie
coronarienne comparés aux travailleurs disposant d'une forte latitude
décisionnelle. Cette augmentation significative du risque subsistait après une
analyse multivariée sur les facteurs confondants, bien qu'atténuée.
Une diminution de ces risques pour les travailleurs avec une forte
latitude décisionnelle était retrouvée dans les analyses mais elle n'était pas
significative statistiquement, de même, l'exposition au "job strain"
et à l'insécurité de l'emploi était associée avec une augmentation du risque de
mortalité mais non significativement. En revanche, cette méta-analyse n'a pas
apporté de preuve d'une association entre le travail posté et la mortalité
toutes causes ou par atteinte coronarienne.
·
Favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés (Rapport)
Vous pourrez accéder à ce rapport remis au gouvernement le 14 janvier
2020 sur le site du ministère du travail à l'adresse figurant à la fin du
commentaire et en pièce jointe.
Introduction
Ce rapport a été rédigé par Mme Sophie Bellon, présidente du conseil
d'administration de Sodexo, M. Olivier Mériaux, ancien directeur général de
l'Anact, et M. Jean-manuel Soussan, directeur général adjoint de Bouygues, en
charge, entre autres, des ressources humaines.
Il s'agit d'un rapport très intéressant et très riche en informations
d'un peu plus d'une centaine de pages faisant un point précis sur l'emploi des
seniors et son évolution au cours des dernières décennies. En effet, depuis les
années 1990, des politiques d'emploi ont été menées afin d'augmenter l'activité
des seniors. Outre les adaptations législatives prises pour augmenter la vie au
travail, des mesures ont aussi été prises pour diminuer la charge financière
qu'entraîne le vieillissement de la population et le nombre croissant de
retraités. Nous ne nous attarderons pas sur ces dernières mais en citerons trois.
La première est celle, prise en 1993 par le gouvernement de M. Balladur
de prendre en compte comme base, pour calculer le montant des pensions de
retraite, non plus les dix meilleures années de salaires mais les 25
meilleures. La seconde, plus récente, datant de février 2019 a été de limiter
l'augmentation des retraites à 0.3% alors que l'inflation 2018 avait été de
1.8%. Dans le même genre d'idées d'action à visée financière, en 2014, le
gouvernement a repoussé d'un an la revalorisation des retraites.
J'aborderai le commentaire de ce document selon les points suivants :
ü les mesures adoptées pour rallonger la durée de vie au travail,
ü les effets de ces mesures sur l'emploi des seniors,
ü les effets négatifs de ces évolutions,
ü la plus grande partie des propositions du rapport, particulièrement
celles concernant la santé au travail et, éventuellement, la formation pour
permettre de faire évoluer les compétences.
Le titre du rapport évoque l'emploi des travailleurs expérimentés mais en
réalité fait référence à l'emploi des seniors dont l'acceptation la plus
fréquente est la population des 55 à 64 ans, parfois élargie à partir de 50
ans.
Les mesures visant au rallongement
de la durée de vie au travail
Afin de rallonger la durée de vie au travail, deux grands types de
mesures ont été adaptées, celles visant à supprimer les départs anticipés à la retraite
et celles visant à augmenter la durée de vie au travail.
La suppression de dispositifs de départ anticipé à la
retraite
Entre la fin des années 1970 et le début des années 1990, la diminution
du taux d'emploi des seniors a été en large mesure due à un ensemble de dispositifs
de pré-retraite et de cessation anticipée d'activité. L'abaissement de l'âge
légal de départ à la retraite de 65 ans à 60 ans en 1983 a aussi joué un rôle
important en ce sens.
Ainsi, différents dispositifs de pré-retraite à financement public ont
été supprimés dès le milieu des années 1990 puis davantage dans les années
2000.
[NDR – Vous pourrez trouver sur le site de la Dares un document, sur les cessations anticipées d'activité au fil du temps recensant un certain nombre de ces dispositifs et leur évolution dans le
temps. Parmi ces dispositifs supprimés, la cessation anticipée d'activité des
travailleurs salariés permettant un départ anticipé à des salariés exposés à
des travaux pénibles - dont l'entrée dans le dispositif est supprimée depuis
2006 - et la dispense de recherche d'emploi permettant à des salariés de
toucher les indemnités chômage entre 57 ans et 60 ans sans recherche d'emploi,
ce qui était particulièrement utile pour les travailleurs inaptes, qui a été
complètement supprimée en 2012.]
A ce jour, les dispositifs permettant un départ anticipé à la retraite
les plus importants sont les carrières longues (en 2018, 150 049 travailleurs
ont pu en bénéficier) instaurées en 2003 en compensation de l'allongement de la
durée de cotisation de la loi Fillon, la cessation d'activité anticipée des
travailleurs de l'amiante (4354 départs anticipés à la retraite en 2018), les
retraites anticipées des travailleurs handicapés (2822 départs à la retraite en
2018) et les retraites à 60 ans pour incapacité permanente liée à la pénibilité
issues de la loi 2010 de réforme des retraites (3267 départs à la retraite en
2018).
Le dispositif pour carrières longues, a permis une augmentation
importante des départs à la retraite entre 2004 et 2008 puis ces départs ont
diminué jusque 2011. A la suite d'un assouplissement de ce dispositif à partir
de 2012 (possibilité de départ anticipé pour les travailleurs ayant commence
leur activité avant 20 ans au lieu des 17 ans initialement), on a pu constater une
augmentation des retraites prises à ce titre.
Les mesures
paramétriques permettant d'allonger la duré de vie au travail
Les mesures
paramétriques permettant d'allonger la durée de vie au travail et de reculer
l'âge de la retraite sont, d'une part, l'augmentation du nombre de trimestres à
cotiser et, d'autre part, l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite
pour pouvoir bénéficier du taux plein de la Sécurité sociale pour le calcul de
la pension (0.5). Les différentes lois de réforme des retraites ont joué sur
ces deux paramètres (et l'actualité met en débat un âge pivot ou d'équilibre à
64 ans qui revient plus ou moins à relever l'âge de départ à la retraite).
Les principales
évolutions dans ce domaine au cours des dernières décennies sont :
ü la réforme de 1993
alors que M. Balladur était premier ministre qui a fait passer (outre l'aspect
financier évoqué plus haut) le nombre d'annuités nécessaires pour une retraite
à taux plein de 37.5 à 40 ans ;
ü la loi Fillon a
augmenté la durée de cotisation pour les fonctionnaires (passage de 37.5 à 40
annuités) et a prévu un allongement graduel du nombre d'annuités pour
atteindre, pour tous, 41 ans en 2012 ;
ü la réforme des
retraites de 2010 et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 ont
prévu un relèvement progressif de l'âge d'ouverture des droits à la retraite de
60 à 62 ans et le départ au taux plein pour les sujets qui n'auraient pas le
nombre de trimestres cotisés nécessaires est passé de 65 à 67 ans ;
ü la loi du 20
janvier 2014 a prévu une nouvelle augmentation progressive du nombre de
trimestres pour l'obtention du taux plein qui est portée à 43 ans pour la
génération 1972 dans le privé et 1976 dans la fonction publique.
Ces réformes ont
entraîné une augmentation de l'âge moyen de départ à la retraite qui est passé
de 60 ans et 7 mois en 2004 à 62 ans et 1 mois en 2017.
Conclusion
Selon le rapport
(p. 29), " Au total, ces différentes mesures ont entraîné un recul
rapide de la part de bénéficiaires de cessations anticipées d’activité à
financement public entre 55 et 64 ans, entre fin 2006 (9,6 %) et fin 2012 (3,4
%). Avec la hausse des effectifs de bénéficiaires des retraites anticipées pour
carrière longue, cette proportion s’est redressée à partir de fin 2014 (4,1 à
4,2% de la fin 2016 à la fin 2018). Ces mesures ont ainsi affecté fortement les
évolutions du taux d’emploi des seniors de 55 à 64 ans sur la période récente.
"
Les effets sur l'emploi des seniors
L'ensemble des mesures évoquées ci-dessus ont concouru à une augmentation
notable de l'emploi des seniors. Ainsi, en moyenne, en 2018, 56% des personnes
âgées de 55 à 64 ans étaient actives (selon le Bureau international du travail,
en emploi ou au chômage) en France, 52.1% en emploi et 6.9% au chômage.
Ainsi, depuis 2015, les taux d'activité et d'emploi des 55-64 ans ont
atteint des niveaux supérieurs à ceux des années 1970, après un creux au milieu
des années 1990 puis une augmentation marquée à partir des années 2000.
Cependant, concernant le taux d'emploi des seniors, on constate une diminution
à partir de 53-54 ans puis une chute entre 59 et 62 ans avant de diminuer
encore davantage jusque 65 ans et aux âges plus élevés.
En 2018, le taux d'emploi des 50-54 ans est au niveau de celui des 25-49
ans (80.5% versus 80.6%) mais le taux d'emploi des 55-59 ans est plus faible, à
72.1%, et le taux d'emploi des 60-64 ans n'est que de 31%. Au-delà, les taux
d'emploi sont très faibles avec respectivement, pour les 65-69 ans et les 70
ans et plus, des taux respectifs de 6.5% et 1.4%.
Depuis 2007, les taux d'emploi des 55-59 ans et des 60-64 ans ont
augmenté de respectivement 16.8% et 15.1% et, depuis 2000, de respectivement
23.2% et 20.5%.
Le taux d'emploi des 65-69 ans a aussi augmenté depuis 2007, mais de
façon plus modérée, de 3.3%.
Cette augmentation du taux d'emploi des seniors est différenciée selon
les sexes. Le redressement du taux d'emploi à partir des années 2000 a, pour
beaucoup, été dû à l'emploi des femmes. Depuis 1975, le taux d'emploi des
femmes de 55-59 ans et de 60-64 ans a augmenté respectivement de 27.4% et de
3.4% alors que celui des hommes reste inférieur à celui de 1975 de
respectivement 4.9% et 21% pour ces deux tranches d'âges.
Comparé à celui d'autres pays, le taux d'emploi des 55 à 64 ans de 52.1%,
malgré son augmentation au cours des dernières décennies, reste inférieur
comparé aux données internationales, 58.7% pour l'Union européenne et 61.4%
pour les pays de l'OCDE. Par rapport à certains pays européens, la France
présente un taux d'emploi des 55-64 ans nettement plus faible : Suède (72.6%),
Allemagne (72.1%), Danemark (69.2%), Pays-Bas (67.7%), etc…
Mais si le taux d'emploi des 55-59 ans est au niveau de la moyenne des
pays européens, le taux d'emploi français des 60-64 ans est l'un des plus
faible avec un taux de 31% en 2018 contre 44.4% pour l'ensemble de l'Union
européenne et 51.4% pour les pays de l'OCDE.
Le taux d'emploi des seniors en France, comme dans les autres pays, s'accroît
avec le niveau d'études initial, tant pour les hommes que pour les femmes.
En 2018, le taux d'emploi des personnes de 50 ans ou plus est 37.7% pour
celles sans diplôme ou titulaires d'un certificat d'études primaires, de 48.9%
pour celles avec le brevet, de 60.3% pour celles avec un niveau bac + 2 et de
72.7% pour celles avec diplôme de l'enseignement supérieur.
Ainsi, selon les estimations de l'OCDE et de la Commission européenne, le
taux d'emploi des seniors de 55 à 64 ans pourrait augmenter de 3 à 5% d'ici
2035 à 2050, sans changer les politiques d'emploi, du fait des seuls effets de
l'élévation du niveau de diplôme initial au cours des dernières décennies.
C'est un point important car si le différentiel d'emploi global des 55-64 ans
par rapport à la moyenne européenne est de - 3.6%, celui des sujets avec
diplômes intermédiaires est de - 8% et celui des diplômés du supérieur est de -
6.6%.
Les effets négatifs liés à ces
réformes
Une augmentation du taux de chômage des seniors
Au cours de la dernière décennie, le taux de chômage des seniors au
augmenté. Il est passé de 4.3% en 2007 à 6.5% en 2018 pour les 55 ans et plus,
6.8% pour les hommes et 6.2% pour les femmes.
Néanmoins, le taux de chômage des seniors demeure inférieur à celui de
l'ensemble des actifs qui est de 9.1%. Son taux a augmenté de façon comparable
à celui de l'ensemble de la population active suite à la crise de 2008/2009
mais il a moins baissé depuis ces dernières années.
En outre, 2.6% des 55-64 ans font partie du halo du chômage (celui-ci est
défini comme les " personnes inactives au sens du BIT qui soit
recherchent un emploi mais qui ne sont pas disponibles dans les deux semaines
pour travailler, soit souhaitent travailler mais n’ont pas effectué de démarche
active de recherche d’emploi dans le mois précédent "). Inférieur au
halo du chômage dans l'ensemble de la population (3.8%), depuis 2007 il a
augmenté de 0.8% contre 0.7% pour l'ensemble de la population.
Un retour à l'emploi plus difficile
Les chômeurs seniors ont plus de mal à retrouver un emploi que les sujets
plus jeunes. En 2018, 15.8% des personnes de plus de 50 ans au chômage un
trimestre donné avaient retrouvé un emploi le trimestre suivant contre 28.1%
pour les jeunes de 15 à 24 ans et 23.3% pour les sujets de 25 à 49 ans.
De la même façon, le taux de sortie du chômage pour un emploi est plus
faible pour les seniors que pour les autres classes d'âge. Entre août et
septembre 2017, il a été de 1.8% contre 4.4% pour l'ensemble des chômeurs.
Ceci entraîne une part de chômeurs de longue durée plus élevée pour les
seniors, 60.2% des 55 ans et plus sont au chômage depuis au moins un an, contre
41.8% pour les 15 ans ou plus.
Des fins de carrières discontinues et problématiques
Une proportion notable des seniors passe par une période de chômage ou
d'inactivité entre le moment où ils sortent effectivement du marché du travail
et celui où ils peuvent prétendre au départ à la retraite à taux plein.
Dans les années 2016 à 2018, à 60 ans, près de 28% des personnes ne sont
ni en emploi ni à la retraite : 7% sont au chômage ou dans le halo du chômage
tel que défini par le Bureau international du travail et près de 21% des
personnes sont inactives, hors du halo du chômage (11.3% sont passées en
inactivité après 50 ans et 9.6% sont sorties du marché du travail avant 50 ans
ou n'ont jamais travaillé).
La part des personnes qui ne sont ni en emploi ni à la retraite est
d'environ 20% à 50 ans puis elle va augmenter progressivement à un peu moins de
30% entre 59 ans et 61 ans puis va diminuer à partir de 62 ans. Ainsi, les
personnes en inactivité et sorties du marché du travail après 50 ans augmente
de 3.7% à 55 ans et de 11.7% à 61 ans.
Par exemple, pour la génération des retraités nés en 1946 seulement un
peu plus de la moitié de la population était en emploi l'année précédant la
retraite, 58% soit 54% des femmes et 61% des hommes. Près de la moitié des
sujets de cette génération ont connu, après 50 ans, une période significative
de chômage, de maladie, d'invalidité ou d'absence par rapport au marché du
travail.
La fréquence des situations hors emploi et hors retraite parmi les
seniors de 53 à 69 ans a diminué entre 2005 et 2012, passant de 19.5% à 14.6%
puis elle est restée stable, autour de 15% de 2013 à 2017.
Cette situation n'est pas sans retentissement sur les revenus. Parmi ces
personnes ni en emploi ni en retraite de 53 à 69 ans, la moitié perçoit des
prestations sociales constituées, pour 26% d'entre elles par des allocations
chômage, y compris l'allocation de solidarité spécifique (dont bénéficient les
personnes en fin de droits aux indemnités chômage), et pour 24% à des pensions
dont la pension d'invalidité (13%). Environ 1 personnes sur 5 perçoit l'un des
deux principaux minima sociaux, 11% l'allocation aux adultes handicapés et 11%
le revenu de solidarité active. Enfin un quart de ces personnes ne perçoivent
ni revenu personnel ni minimum social mais sont en couple avec un conjoint
ayant des ressources personnelles.
Une étude de la DREES de 2015 décrit la population de ces seniors qui ne
sont ni en emploi ni en retraite entre 53 et 69 ans. Il s'agit majoritairement
de femmes, à 66%, alors que celles-ci ne représentent que 52% de cette
population. Ces personnes sont peu diplômées, 29% se déclarent en mauvaise
santé contre 7% des seniors en emploi et 10% de ceux en retraite. Une minorité
de 13% est au chômage. Près du tiers des seniors sans emploi ni retraite vivent
ainsi en dessous du seuil de pauvreté, 32.1%, contre 6% des seniors retraités
et 7.4% des seniors en emploi. C'est le cas de 46.8% des personnes sans emploi
âgées de 25 à 52 ans.
Les propositions du rapport
concernant la santé au travail et la formation
Ces propositions sont regroupées selon 5 axes et 38 propositions afin de
favoriser l'emploi des seniors en évitant leur sortie du monde du travail.
Axe 1 - Mettre les enjeux
du vieillissement au cœur des politiques de prévention et de santé au travail
Améliorer les démarches
négociées de prévention de l’usure à la hauteur du défi de l'allongement de la
vie professionnelle
Proposition 1
" Indépendamment de la généralisation du C2P [compte personnel de prévention], dynamiser les démarches négociées de
prévention en entreprise, en abaissant les seuils déclenchant l’obligation de
négocier un accord (ou à défaut d’élaborer un plan d’action) de prévention de
la pénibilité (art. D. 4162-1 du Code du Travail), et en rendant obligatoires de
traiter les thèmes de l’aménagement des fins de carrière et du maintien en
activité des salariés exposés aux facteurs de risque dans les accords ou plans
d’action (art. D. 4162-3). "
Proposition 2
" Renforcer l’accompagnement individuel des salariés ayant ouvert
des droits à la pénibilité afin d’activer davantage le C2P pour financer des
formations longues de reconversion. "
Faire de la prévention de l'usure professionnelle une
composante majeure de l'offre de service d'un système rénové de santé au
travail
Proposition 3
" Profiter
de l'expérimentation des plateformes de prévention de la désinsertion
professionnelle (art 56 PLFSS 2020) pour tester une approche pluridisciplinaire
et territoriale élargie, intégrant notamment les expertises des préventeurs des
Carsat et du réseau Anact-Aract, et identifier les moyens permettant de
détecter les « signaux faibles » en amont de la délivrance d’arrêts de travail.
"
Cet article 56 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) pour 2020 a été considéré comme inconstitutionnel par le Conseil d'Etat
et ne figure donc plus dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour
2020.
Voici ce qu'en a dit le Conseil d'Etat dans sa décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019 : " Ces dispositions n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les
dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement."
Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe
V de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne
trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de
ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de
constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles
lui sont donc contraires. "
Proposition 4
" Intégrer les compétences pluridisciplinaires indispensables aux
démarches de prévention de l’usure professionnelle dans le futur référentiel de
certification des SST. "
Proposition 5
" Mettre rapidement en oeuvre les propositions du rapport
Bérard-Oustric-Seiller pour améliorer les synergies dans le triptyque médecin
du travail/médecin traitant/entreprise et mieux anticiper les actions
d’adaptation nécessitées par la réduction progressive des capacités de travail
avec l’âge, avant survenue de l’inaptitude. "
Mobiliser davantage de moyens pour l'investissement en
prévention, en ciblant davantage les problématiques liées au vieillissement
Proposition 6
" Augmenter la part du budget de la branche AT/MP consacrée à la
prévention, en renforçant la place des problématiques liées au vieillissement
dans les actions prioritaires définies par le futur PST4 [Plan santé travail]. "
Proposition 7
" Intégrer
explicitement les actions de prévention de l'usure et de la désinsertion
professionnelle des salariés âgés parmi les actions de prévention finançables
par le "degré élevé de Solidarité" des accords de branche
prévoyance/santé (article R. 912-2 du Code de la
sécurité sociale). "
Proposition 8
" Stimuler l'investissement de l'entreprise en prévention en
initiant des programmes d'innovation technologique éligibles au crédit d’impôt
recherche. "
Axe 2 – Prévenir les
risques d'obsolescence des compétences en seconde partie de carrière et
favoriser la transmission des savoirs
Opérationnaliser les démarches de gestion
prévisionnelle de l'emploi et des compétences en modulant les obligations et
objectifs selon la taille des entreprises
Proposition 9
" Inscrire
explicitement l’objectif du développement de l’employabilité des travailleurs
âgés comme un volet de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois
et des parcours professionnels prévue par le code du travail à l’article L. 2242-20. "
Proposition 10
" Dans
les entreprises de plus de 300 salariés, rendre obligatoire la définition d’un
plan d’action unilatéral en faveur de l’emploi des seniors lorsque la
négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours
professionnels n’aboutit pas. "
Proposition 11
" Pour les entreprises de moins de 300 salariés, renforcer les
ressources méthodologiques et d’accompagnement : charger les branches
d'élaborer des référentiels simplifiés pour des accords ou des plans d'action,
renforcer les dispositifs publics d’appui RH en les ouvrant aux problématiques
du vieillissement actif, positionner davantage les OPCO [Opérateurs de compétences] en appui de proximité, développer la
dimension territoriale. "
Rééquilibrer l'effort de formation continue pour
soutenir les transitions vers des "secondes carrières"
Proposition 17
" Accroître la part des dépenses publiques de formation consacrée
aux dispositifs de reconversion et de transition (CPF de transition et Pro-A),
en renforçant les modalités d’accès aux actifs à partir de 45 ans et à ceux
ayant démarré leur carrière dans les métiers les plus exposés aux risques
d’usure professionnelle. "
Proposition 18
" Inciter un déplafonnement du compte personnel de formation pour
les salariés à partir de 45 ans, dans le cadre d’accords d’entreprise prévoyant
un co-investissement pour des formations longues de reconversion. "
Proposition 19
" Prévoir un mécanisme d'incitation à mobiliser son CPF dans une
perspective de préparation à la retraite "active" (bénévolat, mandats
associatifs ou politiques, etc.) et adapter les formations éligibles dans cette
perspective. "
Axe 3 - Faciliter et
organiser les mobilités et transitions professionnelles favorables à l'emploi
Faciliter les mobilités internes qui permettent de
rester plus longtemps en emploi
Proposition 20
" Simplifier la procédure de mise à disposition temporaire de
salariés au sein d’un même groupe. "
Mieux organiser la pluriactivité et les formes
d'emploi permettant le maintien dans l'activité
Proposition 21
" Mieux organiser le marché du travail des travailleurs âgés au
travers de plateformes de services et d’animation territoriale. "
Proposition 22
" Expérimenter, dans quelques bassins d’emploi, la suppression du
délai de carence et le relèvement de durée des missions d’intérim à 36 mois
pour les salariés de plus de 55 ans. "
Agir en prévention pour réduire les risques liés aux
transitions professionnelles
Proposition 23
" Permettre aux salariés des entreprises de moins de 300 salariés de
pouvoir bénéficier d’une mobilité volontaire sécurisée et relancer une
communication sur le dispositif. "
Proposition 24
" Généraliser
par voie d’accord de branche les dispositifs de mutualisation et de péréquation
des obligations à la charge de l’employeur, notamment les indemnités en cas de
rupture du contrat de travail pour inaptitude (articles L. 1226-4-1 et L. 3253-14 du code du
travail). "
Axe 4 – Favoriser des
transitions plus progressives entre "pleine activité" et "pleine
retraite"
Elargir et faciliter l'accès à la retraite progressive
ans un cadre simplifié et harmonisé
Proposition 25
" Étendre le dispositif de retraite progressive aux salariés au
forfait jour, aux professions libérales et aux agents publics. "
Proposition 26
" Initier un chantier de simplification du traitement administratif
de la liquidation provisoire [de la retraite]
en privilégiant les logiques et les points de vue des usagers. "
Proposition 27
" Communiquer
plus clairement sur le dispositif : intégrer la retraite progressive dans les
simulateurs de retraite proposés par les opérateurs. "
Elargir le recours
au cumul Emploi-Retraite, le rendre plus attractif
Proposition 28
" Ouvrir plus largement le Cumul Emploi Retraite et rendre créatrices
de droits à la retraite les cotisations prélevées sur les revenus d’activité
exercée dans le cadre d’un cumul entre un emploi et une retraite à taux plein.
"
Mettre en cohérence le cadre social et fiscal des
indemnités de rupture pour promouvoir une co-responsabilité des entreprises et
des salariés
Proposition 29
" Expérimenter
et évaluer les effets d’une bonification à compter de 57 ans pour les salariés
licenciés (sous condition d’ancienneté) convertible en rachat de
trimestres/points pour la retraite. "
Proposition 30
" Suppression de la contribution de 50% sur les indemnités de mise à
la retraite. "
Proposition 31
" Engager une réflexion sur les moyens d’éviter
les pratiques de contournement liées aux différences du régime social et fiscal
des indemnités de départ volontaire à la retraite et de l’indemnité de
licenciement. "
Favoriser des logiques d'aménagement des fins de
carrière
Proposition 32
" Expérimenter, au niveau de branches et d’entreprises volontaires,
la mise en oeuvre d'un "droit de
demander" (right to request) un "aménagement raisonnable" de
l'organisation du travail, notamment pour les salariés de plus de 50 ans en
fonction de leurs besoins et contraintes propres. Cet aménagement pourrait notamment prendre la forme, comme c’est déjà
le cas dans certaines entreprises, d’un passage à temps partiel avec maintien
des cotisations sur la base d’un temps plein (en levant le risque URSSAF de
traitement de l’écart en avantage en nature). "
Proposition 33
" Inciter les branches à négocier un dispositif « d’aménagement
conventionnel de fin de carrière » permettant à un salarié volontaire de voir
sa rémunération baisser corrélativement à un allègement de ses responsabilités,
en contrepartie du versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement
(art. 7.13 de la convention collective nationale des cadres des Travaux Publics
et art. 7.15 de la convention collective nationale des cadres du Bâtiment)
"
Ci-après, les dispositions de l'article 7.13 de la Convention collective nationale des cadres des travaux publics : " Déclassement En vigueur non étendu Tout changement de
qualification au sens de la présente convention collective (titre III),
entraînant un déclassement ou une diminution de rémunération, convenu entre le
cadre et son entreprise, sera consigné dans une note en double exemplaire,
datée et signée par les parties, dont un exemplaire sera remis à chacune
d'elles. Le déclassement donne lieu, à titre de dommages et intérêts, au
versement de l'indemnité de licenciement et le nouveau contrat devient
générateur d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, calculées
dans les conditions énoncées à l'article 7.12. "
·
Pénibilité au travail et retraite (Enquête)
Vous pourrez accéder au document, signé par
M. Fourquet - politologue
et directeur du département « opinion et stratégies d’entreprise » de
l'institut de sondages Ifop –, et Mme
Gariazzo - directrice adjointe de ce département - à l'adresse figurant en fin
de commentaire et en pièce jointe.
Le titre de l'article est " La pénibilité au travail, un sujet
éminemment politique ".
Introduction
Je recommande fortement la lecture complète de ce document dont, après
cette introduction, je fournirai principalement les éléments du sondage
permettant d'apprécier la relation des travailleurs avec leur position
vis-à-vis du mouvement social contre la réforme des retraites et leur
exposition à des pénibilités (qui peuvent être physiques mais aussi, de plus en
plus, psychiques).
Les auteurs indiquent qu'il y a un fort investissement de certaines
catégories de travailleurs dans la retraite vécue comme " un havre de paix
" après une longue carrière professionnelle, parfois très difficile.
Résultats du sondage
Exposition aux pénibilités
La moitié des personnes interrogées se disent exposées à des pénibilités
dans le cadre de leur activité professionnelle, 26% se disent tout à fait
exposées, 24% indiquent qu'elles sont plutôt exposées et 19% indiquent qu'elles
ne le sont pas du tout.
Selon l'enquête, les pénibilités prises en compte sont l’accomplissement
de tâches ou de gestes répétitifs, le port de charges lourdes, des horaires
décalés ou de nuit, du travail en position debout ou l’exposition au bruit ou
aux intempéries.
Ces expositions à des tâches pénibles sont présentes dans des secteurs
reconnus comme comportant des activités pénibles, tels l'industrie et le
bâtiment, mais aussi dans d'autres secteurs et activités de l'économie
"tertiarisée" comme la restauration, la grande distribution
(caissières), le nettoyage (femmes de ménage), les transports (chauffeurs
routiers), la logistique, les personnels des EHPAD, les agents de maintenance,
etc…
Positionnement vis-à-vis d'évolutions possibles du
système de retraite
Les questions ont porté sur quatre items :
ü " Faut-il allonger la
durée de cotisation des actifs ? " La moyenne des Français à être
d'accord avec cette proposition est de 29% avec 18% pour ceux très exposés à la
pénibilité, 34% pour ceux assez exposés mais respectivement 39% et 50% pour ceux
peu ou pas du tout exposés ;
ü " Faut-il augmenter les cotisations des actifs ? " Là, les taux sont plus resserrés, 23% en moyenne, mais 31% pour les
sujets très exposés, 28% pour ceux assez exposés, 24% pour ceux peu exposés et
19% pour ceux pas du tout exposés ;
ü " Il n'est pas nécessaire de mener une réforme des retraites ". En moyenne, 34% des sujets sont d'accord avec cela mais 48% des sujets
très exposés, 36% de ceux assez exposés, 33% de ceux peu exposés et 29% des
sujets non exposés ;
ü Enfin, les personnes interrogées sont très peu d'accord avec le fait de
baisser les pensions des nouveaux retraités, 4% en moyenne, 3.6% pour les
sujets très exposés, 2% pour ceux assez exposés, 4% pour ceux assez peu
exposées et 2% pour ceux qui ne sont pas du tout exposées.
Ainsi, pour les auteurs du document, l'acceptation d'un allongement de la
durée de vie au travail est inversement corrélée à l'exposition aux
pénibilités, plus cette dernière est importante moins les sujets sont enclins à
travailler plus longtemps. En revanche, au maximum, 50% des actifs non exposés
à des pénibilités seraient prêts à travailler plus longtemps. Les personnes
très exposées aux pénibilités seraient, par contre, plus disposées à voir leurs
cotisations augmenter (31%) et peu favorables à une réforme des retraites (48%).
Des sondages menés en 2010, lors de la réforme des retraites, avaient mis
en évidence que 71% des professions intellectuelles et des cadres supérieurs
étaient prêts à travailler deux ans de plus, comme la réforme l'a mis en œuvre,
mais c'était le cas de seulement 48% des sujets des professions intermédiaires
et 33% des employés et des ouvriers.
Un sondage réalisé les 19 et 20 décembre 2019 montrait que 71% des
personnes interviewées ressentant de la pénibilité au travail avaient de la
sympathie pour le mouvement contre la réforme des retraites contre 43% de ceux
qui ne se ressentaient pas exposées à la pénibilité.
Exposition aux pénibilités et soutien et sympathie
pour le mouvement contre la réforme des retraites
En moyenne, selon le sondage commenté, 51% des Français expriment un soutien
et de la sympathie envers le mouvement contre la réforme des retraites [NDR –
Un sondage plus récent de janvier 2020 indique que 61% des Français sont pour
le retrait du projet de réforme des retraites mais 56% pour la fin de la
grève.]
Ce taux est le plus important, 71%, chez les personnes qui ont tout à
fait la sensation d'exercer un métier pénible, 53% chez celles qui ont la
sensation de plutôt exercer un métier pénible, et respectivement 45% et 43%
chez les personnes n'ayant plutôt pas ou pas du tout la sensation d'exercer un
métier pénible.
Popularité des présidents de la République en fonction
des CSP
Les auteurs du document citent un sondage (Baromètre Ifop/Journal du
dimanche) comparant la popularité des derniers présidents de la République
auprès, d'une part, des cadres et professions intellectuelles (CSP +) et,
d'autre part, des ouvriers.
Il apparaît que cette popularité est très proche, voire identique, pour
les trois présidents précédents, M. Chirac (48% pour les CSP + et 47% pour les
ouvriers), M. Sarkozy (30% pour les deux populations), M. Hollande (18% pour
les CSP + et 17% pour les ouvriers).
En revanche, pour M. Macron, il y a un fort clivage avec une popularité
de 45% des CSP + et de 18% des ouvriers, soit un différentiel de 27%.
Ils indiquent ainsi que " Dans les deux grands moments de tension
sociale récents (crise des « gilets jaunes » et conflit sur la réforme des
retraites), cette polarisation à l’égard de l’exécutif a fonctionné à plein :
les cadres et les professions intellectuelles affichent un haut niveau de
soutien quand les catégories populaires sont particulièrement défiantes,
l’hostilité étant la plus intense dans la composante de ces milieux populaires
la plus exposée à la pénibilité du travail. "
CSP et exposition aux pénibilités et identification
aux "gilets jaunes"
Le taux d'identification aux "gilets jaunes" est inversement
corrélé au niveau des catégories socio-professionnelles : 11% des CSP +, 13%
des professions intermédiaires, 15% des retraités, 23% des employés, 25% des
travailleurs indépendants et 31% des ouvriers.
Ce taux d'identification aux "gilets jaunes" était, selon un
sondage Ifop de décembre 2018, de 18% pour l'ensemble des Français.
Il existe aussi une différence importante de l'identification aux
"gilets jaunes" en fonction de l'exposition aux pénibilités, 29% pour
ceux qui y sont exposés versus 12% pour ceux qui n'y sont pas exposés.
De même, au sein des ouvriers et des employés, pour lesquels la moyenne
d'identification aux "gilets jaunes" est de 26%, elle est de 35% pour
les sujets se disant tout à fait exposés, 29% pour ceux qui indiquent plutôt
l'être contre respectivement 18% et 16% pour ceux qui ne sont plutôt pas
exposés ou pas du tout.
Les auteurs constatent donc une identification aux "gilets
jaunes" d'autant plus importante que les sujets exercent un métier
pénible.
En guise de conclusion : "La délicate
question de l'évaluation de la pénibilité
" Si au sujet de la pénibilité un consensus s’opère sur les
carrières longues et les métiers avec de fortes contraintes physiques, les études menées par l’Ifop montrent
que cette notion apparaît aujourd’hui totalement revisitée. Les conditions de travail dans le tertiaire amènent notamment à
rebattre les cartes de la pénibilité et posent la délicate question de son
évaluation. « On parle souvent
de pénibilité physique mais je crois qu’une nouvelle forme de pénibilité
apparaît : la souffrance psychologique, le stress et la pression des
entreprises » indique un sondé. Aborder dans
le cadre des négociations sur la réforme des retraites ce sujet revient donc à
ouvrir la boîte de Pandore sur les conditions de travail aujourd’hui…
Amenés à décrire les formes de pénibilité qu’ils ressentent, les interviewés qui se sentent exposés à une
pénibilité importante dans le cadre de leur activité professionnelle se
montrent en effet très diserts. Certes, la
plupart des ouvriers, employés mais aussi les agriculteurs et les artisans mentionnent
des conditions d’exercice physiquement difficiles. Mais, à côté d’eux, d’autres
employés, des professions intermédiaires mais aussi des cadres supérieurs et
professions libérales reviennent sur la pression qu’ils ressentent au
quotidien, sur l’épuisement et la souffrance au travail qu’ils peuvent éprouver. Sont particulièrement mentionnées les
situations d’amplitudes horaires importantes, de rythmes soutenus, les
contextes de sous-effectifs qui augmentent la charge de travail, mais également
les situations de stress liées aux pressions à la fois internes (poids du management, pression du résultat) et externes (exigences voire violence des usagers/clients) : « On a beaucoup de
pression de la part de nos supérieurs, des journées harassantes », «
l’agression des usagers, les violences verbales », « on est fliqué, noté », «
il y a une usure psychologique », « c’est le stress dû aux objectifs de
rendements à atteindre, aux absences à remplacer », « l’ambiance générale est
de plus en plus morose car on fait la course à la marge pour les actionnaires
», « il y a beaucoup plus de dépressions maintenant dans les entreprises par rapport
à avant. Y a des suicides, du stress, du harcèlement ».
Ce ressenti se trouve, par ailleurs, souvent amplifié par le sentiment d’un manque de reconnaissance qui vire
pour certains à une forme d’irrespect de leur direction ou de leurs clients. Le monde du travail a changé et avec lui les formes de pénibilité qu’il
comporte. Le sujet apparaît donc éminemment épineux pour le gouvernement. La
reconnaissance du stress, des risques psychosociaux et de mauvaises conditions
de travail dans le secteur tertiaire rend, en effet, la gestion du dossier
beaucoup plus compliquée. Mais, les attentes sont fortes de voir les politiques
arrêter de se cacher derrière la complexité du sujet pour ne jamais s’y
atteler. "
Jacques
Darmon
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