Lettre d'information 01 du 12 janvier 2020



Le 12 janvier 2020

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2020…

Au sommaire… Parmi les textes de loi…les décrets relatifs respectivement à la procédure et à l'indemnité de rupture conventionnelle des agents de la fonction publique…  l'arrêté de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 2020… les articles intéressants de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 pour laquelle la numérotation a été mise à jour, suite à la publication du texte définitif après avis du Conseil d'Etat, comme je l'annonçais dans la dernière lettre d'information… des questions parlementaires… l'une relative à une demande d'inaptitude d'un agent d'une collectivité territoriale déclarant qu'il ne peut accomplir certaines tâches et l'autre relative au Pôle social créé auprès du tribunal de grande instance… Les risques professionnels mis en évidence par l'enquête Sumer 2016/2017 dans les trois fonctions publiques et le privé…

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires

Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique
Ce décret définit les modalités de mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans la fonction publique prévue dans l'article 72 de la loi n° 2019-828 du6 août 2019. Il prend en compte chacun des agents (fonctionnaires et contractuels) et les différentes fonctions publiques.
Le décret entre en vigueur au 1er janvier 2020 avec, pour les fonctionnaires, une expérimentation de cette rupture sur six ans, jusqu'au 31 décembre 2025.
La mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans la fonction publique reprend à peu près les modalités de celle prévue pour le privé dans le Code du travail aux articles L. 1237-11 et suivants.
Procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025
L'article 1 du décret précise que la rupture conventionnelle (RC) résulte de l'accord du fonctionnaire et de son administration, de l'autorité territoriale ou de la direction de l'établissement médical ou médico-social.
L'article 2 prévoit que la procédure est engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de son employeur.
Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par une demande remise en main propre contre signature.
Le fonctionnaire adresse cette demande, au choix, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Un entretien relatif à la demande doit être tenu à une date prévue au moins 10 jours à l'avance et au plus tard un mois après réception de la demande de RC.
Cet entretien est mené par l'autorité hiérarchique, territoriale ou celle investie du pouvoir de nomination.
Outre l'entretien évoqué ci-dessus, d'autres entretiens peuvent être organisés.
L'article 3 précise que le fonctionnaire qui le souhaite peut se faire accompagner par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens prévus. Le fonctionnaire doit, préalablement à l'entretien, informer l'autorité de son choix.
A défaut d'organisation représentative, le fonctionnaire peut se faire accompagner d'un représentant du personnel de son choix d'une organisation syndicale non représentative au sein du comité social territorial ou du comité social d'établissement.
Le conseiller du fonctionnaire est soumis à une obligation de confidentialité.
L'article 4 précise le contenu des entretiens préalables qui doivent principalement porter sur les points suivants :
" 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 432-13 ducode pénal. "
L'article 5 du décret prévoit la signature d'une convention de rupture par les deux parties qui est établie selon un modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La signature de cette convention doit avoir lieu au moins 15 jours francs après le dernier entretien entre le fonctionnaire et son employeur.
La convention doit stipuler le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret, la date de cessation définitive des fonctions qui ne peut intervenir, au plus tôt, qu'un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 6.
Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention de RC et une copie est versée dans le dossier du fonctionnaire.
L'article 6 du décret indique que chacune des parties dispose d'un droit de rétractation qui doit s'exercer dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de signature de la convention de RC. Cette rétractation doit être faite par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature.
L'article 7 stipule qu'en l'absence de rétractation de l'une des parties, le fonctionnaire est radié des cadres à la date déterminée dans la convention pour la cessation des fonctions.
L'article 8 du décret stipule que " Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat, sont tenus de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.
Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, un emploi en qualité d'agent public dans la fonction publique de l'Etat adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. "
Procédure de rupture conventionnelle applicable aux agents contractuels de la fonction publique de l'Etat
L'article 9 du décret modifie le décret 86-83 du 17janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l'application del'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il y rajoute un chapitre consacré à la rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle des agents contractuels reprend globalement les mêmes conditions et procédures que celle des fonctionnaires.
Cependant des exclusions sont précisées. La rupture conventionnelle ne peut être mise en œuvre :
" 1° Pendant la période d'essai ;
2° En cas de licenciement ou de démission ;
3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;
4° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels. "
Le présent décret modifie le décret n°88-145 du15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale pour y introduire la rupture conventionnelle. Les modalités et procédures sont les mêmes que celles évoquées pour la RC des agents contractuels de la fonction publique d'Etat.
Procédure de rupture conventionnelle applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière
Le décret du 31 décembre 2019 modifie le décret n° 91-155du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en y introduisant la rupture conventionnelle selon les mêmes modalités et procédures que celle des contractuels des fonctions publiques d'Etat et territoriale.
Autres mises en œuvre de la rupture conventionnelle
La possibilité de mettre en oeuvre une rupture conventionnelle s'applique aussi :
ü aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;
ü aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l'article L. 6152-1 du Code de santé publique.
L'article 25 du décret précise qu'il entre en vigueur le 1er janvier 2020 et qu'il s'applique à toute procédure de rupture conventionnelle engagée à compter de cette date.
[NDR – Aucun des décrets et textes du Code de la santé publique n'a été modifié en fonction de ce décret alors qu'il est entré en vigueur le 1er janvier 2020.]

Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles
Ce décret détermine les indemnités de rupture conventionnelle qui a été créée par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et dont les modalités ont été définies dans le décret 2019-1593 du 31 décembre 2019 commenté ci-dessus.
Le présent décret détermine, à l'article 2, les montants minimum de l'indemnité de rupture conventionnelle :
"- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;
- un demi-mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;
- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans. "
L'article 3 précise que le montant maximum de l'indemnité de rupture conventionnelle ne peut excéder un montant d'un douzième de la rémunération annuelle brute par année d'ancienneté, dans la limite de 24 ans d'ancienneté.
La rémunération prise en compte est celle de l'année civile précédant la date de la rupture conventionnelle. Sont exclues du calcul de la rémunération servant de base au montant de l'indemnité les éléments suivants :
" 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi. "

Arrêté du 27 décembre 2019 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2020
Cet arrêté détermine, d'une part, les taux nets collectifs pour les différents codes risque et le taux net collectif national qui s'établit, pour l'année 2020 à 2.21%, et, d'autre part, les coûts moyens des incapacités temporaires et permanentes pour les accidents du travail et les maladies professionnelles en fonction de la durée de l'arrêt et du comité technique national auquel sont rattachées les entreprises.
Pour mémoire, concernant la tarification AT/MP, les entreprises:
ü de moins de 20 salariés se voient appliquer le taux brut collectif correspondant à leur code risque (voir ci-dessous des exemples de codes risque) ;
ü  celles de 20 à 149 se voient appliquer un taux mixte comprenant une part de taux collectif et une part de taux réel. La part de taux réel étant d'autant plus importante que l'effectif se rapproche de 149 salariés ;
ü et les entreprises à partir de 150 salariés sont uniquement au taux réel.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le document " Comprendre votre tarification AT/MP " de l'Assurance maladie – Risques professionnels.
Pour les entreprises assujetties totalement ou partiellement au taux brut collectif sont rajoutées des majorations permettant d'aboutir au taux net applicable à la masse salariale de l'entreprise. Le montant de ces majorations mentionnées dans l'article D. 242-6-9 du Code de la Sécurité sociale sont déterminés dans un autre arrêté du 27 décembre 2019.
Taux nets collectifs applicables en fonction des codes risque
Exemples de taux nets collectifs parmi les plus élevés :
ü ouvriers dockers maritimes intermittents, soumis au régime de la vignette, et effectuant quel que soit le classement de l’entreprise qui les emploie, des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention de marchandises (code risque 63.1AZ) : taux brut de 35% ;
ü fonderie de fonte, d’acier moulé ou de fonte malléable. Fabrication de fonte, d’acier, d’articles ou tubes en fonte. Fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central, la cuisine (code risque 27.1ZF) : 8.2% ;
ü construction, réparation ou peinture de navires en acier (y compris équipements spécifiques de bord) (code risque 35.1BF) : 8.2% ;
ü toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels (relevant généralement de professions du bâtiment) (code risque 95.0ZD) : 8.1% ;
ü manutention, chargement, déchargement, entreposage de marchandises ou fret dans les ports maritimes et fluviaux, et les aéroports (code risque 63.1BE) : 7.2%.
Exemples de taux nets collectifs parmi les plus faibles :
ü agents statutaires des industries électriques et gazières (code risque 40.1ZE) : 0.2% ;
ü caisses de congés payés dans les ports et dans certaines entreprises de manutention et de transport (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes) (code risque 75.3CC) : 0.69% ;
ü salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises du BTP (code risque 00.00A) : 0.8% :
ü organismes et auxiliaires financiers - Bourse de commerce (code risque 65.1AB) : 0.8% ;
ü activités de télécommunications, y compris les activités de télésurveillance (sans personnel d’intervention sur le site surveillé) (code risque 64.2BB) : 0.9% ;
ü intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement (code risque 51.1NB) : 0.9%.
Pour les services interentreprises de médecine du travail, inclus dans les activités de services II, dont le code risque est 85.1CB, le taux collectif net est de 1%.
Barèmes 2020 des coûts moyens d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente
Coûts moyens extrêmes des incapacités temporaires
Parmi les coûts les plus élevés pour les incapacités temporaires (IT), on retrouve le comité technique national (CTN) F comprenant les industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu dont les coûts moyens sont les suivants :
ü sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours, 475 €,
ü arrêts de travail de 4 jours à 15 jours, 576 €,
ü arrêts de travail de 16 jours à 45 jours, 1857 €,
ü arrêts de travail de 46 jours à 90 jours, 5242 €,
ü arrêts de travail de 91 jours à 150 jours, 9608 €,
ü arrêts de travail de plus de 150 jours, 34 456 €.
Parmi les coûts les moins élevés pour les incapacités temporaires, on trouve le CTN H correspondant aux activités de services 1 (banques, assurances et administrations) :
ü sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours, 140 €,
ü arrêts de travail de 4 jours à 15 jours, 426 €,
ü arrêts de travail de 16 jours à 45 jours, 1387 €,
ü arrêts de travail de 46 jours à 90 jours, 4160 €,
ü arrêts de travail de 91 jours à 150 jours, 8131 €,
ü arrêts de travail de plus de 150 jours, 30 347 €.
Coûts moyens des incapacités permanentes
Parmi les coûts les plus importants pour les incapacités permanentes (IP) on retrouve les CTN B et CTN C.
Le CTN B, comprenant les industries du bâtiment et des travaux publics, présente les coûts moyens d'IP suivants :
ü pour les IP de plus de 10%, un coût de 128 881 € pour les IP des salariés du gros œuvre, 138 492 € pour les IP des salariés du second œuvre et 190 759 € pour les salariés des fonctions support.
Le CTN C est constitué des industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication, les coûts moyens des IP sont :
ü IP de moins de 10%, 2251 €,
ü IP de 10% à 19%, 59 152 €,
ü IP de 20 à 39%, 115 036 €
ü IP de 40% et plus et décès de la victime, 521 063 €.
Parmi les coûts moyens les moins importants pour les incapacités permanentes, on trouve le CTN D qui correspond aux services, commerces et industries de l'alimentations dont les coûts moyens sont :
ü IP de moins de 10%, 2192 €,
ü IP de 10% à 19%, 51 379 €,
ü IP de 20 à 39%, 98 480 €,
ü IP de 40% et plus et décès de la victime, 401 911 €.

Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Vous pourrez accéder au texte de ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 sur le site de l'Assemblée nationale à l'adresse figurant en fin de commentaire. Les articles pouvant avoir un lien avec la santé au travail dans ce texte de loi figurent ci-dessous avec leur numérotation dans le texte finalement publié après examen par le Conseil constitutionnel.
Dépenses et recettes de la Branche AT/MP
Article 1
Il reprend des données financières relatives à l'équilibre financier des différentes branches de l'assurance maladie en 2018.
Les données 2018 concernant le Régime général (RG) indiquent que la Branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) a eu 12.7 milliards (Md) € de recettes pour 12 Md € de dépenses, soit un solde positif de 0.7 Md €.
La Branche déficitaire est celle de la maladie avec un déficit de 0.7 Md €.
Au total, l'ensemble des Branches présente un solde positif de 0.7 Md € qui devient négatif de 1.2 Md € après transfert au fonds de solidarité vieillesse.
Article 5
Cet article reprend les mêmes données pour 2019. Pour le Régime général, les prévisions de recettes de la Branche AT/MP seraient de 13.2 Md € et les dépenses de 12.1 Md €, soit un solde positif de 1.1 Md €. La Branche maladie serait déficitaire de 3 Md € et la Branche vieillesse de 2.1 Md €.
Au total, le RG serait déficitaire de 3.1 Md € et de 5.4 Md € après transfert au Fonds de solidarité vieillesse.
Articles 27 et 28
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 prévoit, aux articles 27 et 28, des recettes pour la Branche AT/MP du Régime général de 15 Md € et des dépenses de 13.6 Md €, soit un solde positif de 1.4 Md €.
Comme pour les années précédentes, les Branches maladie et vieillesse seront en déficit de respectivement 3.4 Md € et 3.2 Md €.
Au total, le Régime général sera en déficit de 4.1 Md € hors transferts entre Branches et de 5.4 Md € après transfert vers le Fonds de solidarité vieillesse.
Article 90
Cet article reprend certains des transferts de la Branche AT/MP.
Pour 2020, la Branche AT/MP contribuera à hauteur de :
ü 260 millions (M.) € au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA),
ü 414 M. € au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
ü 1 Md € à la Branche maladie au titre de l'article L. 176-1 du Code de la Sécurité sociale (dépenses liées aux atteintes professionnelles indument prises en charge par la Branche maladie),
ü 157.4 M. € pour les dépenses engendrées par les départs anticipés à la retraite en application de l'article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale (départ anticipé à la retraite à 60 ans suite à une incapacité permanente d'un salarié exposé à la pénibilité).
Prime exceptionnelle défiscalisée
Article 7
Cet article renouvèle, pour 2020, la prime attribuée, en 2019, aux salariés et aux agents publics ayant perçu au cours des 12 derniers mois une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic [NDR – Ce montant correspond donc pour 2019 à 18 255 € multiplié par trois, soit 54 765 €]. Pour mémoire, la prime attribuée dans ces conditions, dans la limite de 1000 €, est exonérée d'impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts (participation des employeurs à la construction) et L. 6131-1 du Code du travail (contribution des employeurs pour la formation).
Cependant, il est précisé que cette prime n'est attribuable que dans les entreprises ou établissements publics qui auront signé un accord d'intéressement entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. Cet accord, par dérogation à l'article L. 3312-5 du Code du travail, pourra porter sur une durée inférieure à 3 ans, sans être inférieure à un an.
Cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération versé par l'employeur, de même qu'elle ne peut remplacer une augmentation des rémunérations ou des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.
Une entreprise utilisatrice de travailleurs intérimaires qui distribuera cette prime devra en faire part à l'entreprise de travail temporaire qui devra verser une prime selon les mêmes modalités que l'entreprise utilisatrice. Elle ne pourra cependant verser cette prime que si elle a conclu un accord d'intéressement, comme évoqué ci-dessus.
Cette prime peut aussi être versée, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à l'exception de l'obligation d'accord d'intéressement, aux travailleurs handicapés travaillant dans un établissement ou service d'aide par le travail.
Rupture conventionnelle des agents de la fonction publique
Article 13
Il spécifie que, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 82 272 € [NDR - Selon l'arrêté du 2 décembre 2019, le plafond mensuel de la Sécurité sociale a été fixé pour 2020 à 3428 € mensuel, soit 41 136 € par an], les indemnités de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux ouvriers des établissement industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public sont exonérées de cotisations sociales. Il en est de même pour les employeurs de ces agents.
Les indemnités supérieures à 10 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale sont totalement assujetties à ces cotisations [NDR - Qu'en est-il entre les deux ?].
Parcours de soins global après traitement d'un cancer
Article 59
Cet article de la loi prévoit la création dans le Code de la Santé publique d'une section intitulée " Parcours de soins global après le traitement d'un cancer " avec la création de l'article L. 1415-8 comportant les dispositions suivantes dont les modalités d'application seront déterminées par un décret en en Conseil d'Etat :
" L’agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu’une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur. "
Les motifs invoqués pour la publication d'un tel article sont que plus de trois millions de personnes vivent aujourd'hui en France avec un cancer, dont de très nombreuses femmes ayant eu un cancer du sein.
Le gouvernement souhaite améliorer l'état de santé et la qualité de vie des personnes ayant eu un cancer après la période du traitement en leur garantissant l'accès à un accompagnement autant physique que psychologique.
Accompagnement des patients atteints de sclérose en plaque
Article 60
Cet article comprend les dispositions suivantes :
" I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d’un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.
Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l’orienter vers des consultations de psychologues.
Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l’expérimentation.
II. – Un décret précise les modalités de mise en oeuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. "
Aidants familiaux
Article 68
Il est inséré dans le Code de la Sécurité sociale (titre VI du livre I) un chapitre VIII bis intitulé " Allocation journalière du proche aidant " comprenant les articles L. 168-8 à L. 168-16.
Ce chapitre prévoit une allocation journalière pour les proches aidants bénéficiant d'un congé à ce titre prévu à l'article L. 3142-16 du Code du travail. Les personnes mentionnée à l'article L. 544-8 du Code de la Sécurité sociale ainsi que les agents publics bénéficiant d'un congé de proche aidant peuvent en bénéficier dans des conditions fixées par décret (article L. 168-8 du Code de la Sécurité sociale).
Le montant de cette allocation est défini par décret avec possibilité d'une majoration lorsque l'aidant est une personne isolée. Le nombre maximal d'allocations journalières versées au bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est de 66 et il ne peut être supérieur à un nombre mensuel qui sera fixé par décret (article L. 168-9).
Les allocations de proche aidant sont servies et contrôlées par les organismes débiteurs des prestations familiales, soit la Caisse d'allocations familiales (article L. 168-11).
Les modalités d'application de ce chapitre seront déterminées par décret (article L. 168-16).
L' exposé des motifs indique que 8 à 11 millions de personnes aident un proche en situation de dépendance en raison d'une situation de handicap, de l'âge ou d'une maladie régulière. Ces aidants participent fortement au maintien à domicile des personnes qu'ils aident. Or, du fait du vieillissement et d'une perte d'autonomie de la population, le rôle de ces aidants sera primordial.
C'est ce qui explique l'instauration d'une allocation de proche aidant.
Article 14
Cet article prévoit que les sommes perçues au titre du dédommagement pour les aidants familiaux versées par une personne percevant une prestation de compensation du handicap, dans les conditions prévues à l'article L. 245-12 du Code de l'action sociale et des familles, sont exonérées du paiement de l'impôt sur ces sommes.
Indemnisation des victimes des pesticides
Article 70
Il est inséré dans le Code de la Sécurité sociale un titre 9 consacré à l'indemnisation des victimes des pesticides qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Selon l'article L. 491-1 nouvellement créé, les personnes atteintes d'une maladie causée par les pesticides pourront obtenir sur demande une indemnisation.
Cette indemnisation se fera :
ü pour les salariés au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pour les régimes général et agricole et les non-salariés agricoles ;
ü au titre de la solidarité nationale pour les autres personnes touchées.
Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle selon les voies de recours de droit commun.
Dispositions relatives aux AT/MP
Article 83
Il prévoit deux dispositions que l'on peut mentionner.
La première concerne les taux de cotisation et de classification des risques AT/MP des employeurs qui leur seront désormais notifiés par voie électronique. Disposition par rajout d'un paragraphe à l'article L. 242-5 du Code de la Sécurité sociale.
L'article L. 434-3 du Code de la Sécurité sociale est modifié, avec suppression du premier alinéa suivant " En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. "
L'objectif de cette modification est de supprimer la possibilité pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles de transformer leur rente en capital.
Dispositions relatives à l'invalidité
Article 84
L'article L. 341-1 du Code de la Sécurité sociale consacré à la pension d'invalidité devient " L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. "
Ainsi, la référence qui existait auparavant à " la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie " disparaît et la référence à la rémunération est uniquement celle de la profession du salarié.
Dans les articles suivants le terme gain est systématiquement remplacé par rémunération.
L'article L. 341-11 précise maintenant que la pension d'invalidité peut être modifié en fonction de l'état de santé " à l'initiative de la caisse ou de l'intéressé ".
L'article L. 341-12 indique que la pension d'invalidité peut être suspendue en tout ou partie si la rémunération du salarié atteint un certain seuil déterminé par décret.
L'article L. 341-14 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la rémunération qui est maintenue lorsque le sujet invalide fait l'objet d'un traitement ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
Temps partiel thérapeutique et indemnités journalières
Article 85
L'article L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale  indique maintenant que le délai de carence institué au premier alinéa de l'article L. 323-1 en cas d'arrêt maladie ne s'applique pas pour le paiement des indemnités journalières lors d'un temps partiel thérapeutique.
L'article L. 323-4 est ainsi rédigé : " L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État. "
Concernant les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le 3e alinéa de l'article L. 433-1 indique que " Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. "
Disposition expérimentale sur la désinsertion professionnelle
Le IV de l'article 85 de la loi de financement de la Sécurité sociale a été jugé inconstitutionnel par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 20 décembre 2019, a priori pour une question de procédure. Voici ce qu'il concernait :
" À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 422-6 du code de la sécurité sociale et pour une durée maximale de deux ans, afin de prévenir la désinsertion professionnelle, la Caisse nationale de l’assurance maladie met en place des plateformes départementales pluridisciplinaires placées auprès des caisses primaires d’assurance maladie désignées à cette fin et coordonnant l’intervention des différents services de l’assurance maladie sur le territoire et des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-2 du code du travail. Ces plateformes peuvent, le cas échéant, associer à leurs actions d’autres acteurs intervenant dans le domaine de la prévention de la désinsertion professionnelle. Elles interviennent dès qu’un assuré en arrêts de travail fréquents ou prolongés est identifié comme exposé à un risque de désinsertion professionnelle par son employeur, un service social ou un professionnel de santé. La plateforme départementale, avec l’accord de l’assuré et en coordination avec l’ensemble des professionnels de santé impliqués, notamment le médecin du travail, le médecin traitant et le médecin conseil, réalise un diagnostic de la situation de l’assuré, définit un parcours d’accompagnement approprié, en assure le suivi et établit un bilan de suivi.
La Caisse nationale de l’assurance maladie, responsable de traitement, assure une synthèse anonymisée des situations des assurés et de leur évolution en exploitant ces bilans, afin de mesurer les résultats et l’impact du dispositif pour lutter contre la désinsertion professionnelle. "

Questions parlementaires 15e législature

Vérification de l'inaptitude d'un agent
Question écrite n° 11142 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 27/06/2019 - page 3322
" M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un employé d'une commune qui refuse d'exécuter certaines tâches au motif qu'il serait inapte physiquement. Il lui demande si la commune peut provoquer la saisine du comité médical ou du médecin du travail pour qu'il soit statué sur l'inaptitude alléguée par cet agent. "
Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics.
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 26/12/2019 - page 6362
" Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. En application de l'article 14 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine. L'article 24 précise que les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'article 1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions prévoit que l'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Quant au comité médical, aucune disposition règlementaire ou législative ne prévoit expressément sa saisine pour statuer sur l'inaptitude alléguée par un agent qui ne sollicite pas un congé de maladie. Cependant, rien ne s'oppose à ce qu'une autorité administrative sollicite l'avis d'un organisme consultatif sans y être légalement tenue. Dans ce cas, la Cour administrative d'appel de Marseille a précisé, dans un arrêt n° 00MA00555 du 27 mai 2003, que cette consultation devait respecter les règles de procédure applicables comme le caractère contradictoire de la procédure. "

Création d'un pôle social auprès du tribunal de grande instance
Question écrite n° 08401 de M. Jacques Genest (Ardèche - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 03/01/2019 - page 9
" M. Jacques Genest attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé au sujet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle qui prévoit le transfert du contentieux social aux tribunaux de grande instance à partir du 1er janvier 2019. En effet, un pôle social sera créé auprès du tribunal de grande instance, regroupant ainsi les tribunaux des affaires de la sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité.
Les associations de défense des assurés sociaux et des personnes handicapées qui accompagnent et défendent les justiciables dans leurs démarches font part de leurs inquiétudes.
En effet, la représentation par un avocat deviendra obligatoire pour les appels formés, à compter du 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur de la réforme des juridictions sociales, risquant de fragiliser davantage la situation de certains assurés sociaux qui n'auront pas les moyens financiers de faire appel aux services d'un avocat pour les défendre.
C'est pourquoi ces associations les plus impliquées souhaiteraient la reconnaissance définitive de leur statut de défenseur social, à l'instar des syndicats professionnels qui depuis longtemps déjà détiennent celui de défenseur syndical.
Il souhaite donc connaître les mesures qu'envisage de mettre en place le Gouvernement pour assurer une meilleure défense des justiciables en partenariat avec les associations de défense des assurés sociaux et des personnes handicapées qui ont fait largement leur preuves sur le terrain. "
Transmise au Ministère de la justice.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 26/12/2019 - page 6405
" Depuis le 1er janvier 2019 les tribunaux des affaires de sécurité sociales (TASS), les tribunaux du contentieux des affaires de sécurité sociales (TCI) et les commissions départementales d'aide sociale (CDAS) sont regroupées au sein de 116 tribunaux de grande instance. Il s'agit d'une étape importante dans la démarche de simplification et d'accessibilité aux juridictions sociales pour un public bien souvent fragilisé par la maladie, l'accident du travail ou le handicap. En première instance comme en appel il n'y a aucune représentation obligatoire par un avocat devant l'ensemble des juridictions sociales. Ainsi les associations pourront continuer de s'impliquer dans l'aide, le soutien et la défense des justiciables concernés. "

·     Exposition aux risques professionnels en 2017 (Dares)
Vous pourrez accéder à ce n° 31 de Synthèse.Stat' de décembre 2019 en pièce jointe et sur le site du ministère du travail à l'adresse figurant en fin de commentaire.
Ce document est intitulé " les expositions aux risques professionnels dans la fonction publique et le secteur privé en 2017 – Etude Sumer 2017 " et il est signé par Mmes B. Matinet et E. Rosankis.
Introduction
Les données présentées dans ce document sont issues de l'enquête Sumer qui a été menée en 2016/2017 par des médecins du travail du privé et hospitaliers et des médecins de prévention des fonctions publiques d'Etat et territoriale.
Pour la première fois, l'enquête Sumer a aussi pris en compte les 1er et 2e degrés de l'éducation nationale.
Les données ont été redressées afin de donner un aperçu représentatif de l'ensemble de la population en activité.
Les expositions qui ont été prises en compte sont les contraintes physiques et organisationnelles, les expositions aux produits biologiques et chimiques et, de façon très limitées, celles aux risques psychosociaux (reconnaissance au travail, "job strain" et comportements hostiles).
Pour chaque type d'employeur, les données concernant le secteur et celles socio-démographiques des agents/salariés seront présentées puis les diverses expositions aux risques, sachant que la référence en est l'ensemble des travailleurs de tous les employeurs.
Résultats
Fonction publique de l'Etat (FPE)
Description du secteur
La FPE comprend 2 070 300 agents dont la durée moyenne de travail est de 40.3 heures. Il y a 11.9% d'agents à temps partiel et 71.2% des salariés sont couverts par un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER).
Près de trois quarts des agents (74.8%) remplissent leurs fonctions dans des établissements de plus de 50 agents (28.7% dans des établissements de 50 à 199 agents, 7.2% dans des établissements de 200 à 499 agents et 38.9% dans des établissements de 500 agents ou plus).
Une grande majorité des agents est fonctionnaire ou contractuel en CDI et 10.1% sont en CDD.
Profil des agents
Les agents de la FPE appartiennent majoritairement à des catégories socio-professionnelles de niveau élevé, 31.4% de cadres et professions intellectuelles supérieures (14.7% d'hommes et 16.8% de femmes), 26.8% de professions intermédiaires (13.8% d'hommes et 22.9% de femmes). Il y a 11.4% d'employés administratifs (3.1% d'hommes et 8.4% de femmes) et 17.6% d'employés de commerce et de service (14% d'hommes et 3.8% de femmes).
Enfin, une majorité des agents a plus de 30 ans : 22.8% de 30 à 49 ans, 34.7% de 40 à 49 ans, 25.7% de 50 à 59 ans et 4.9% de 60 ans ou plus.
Les expositions
Contraintes physiques
Globalement, les agents de la FPE sont moins exposés aux contraintes physiques que l'ensemble des travailleurs (entre parenthèses, les taux pour l'ensemble des types d'employeurs) :
ü situations avec contraintes visuelles, 29.5% (30%) ;
ü nuisances thermiques, 18.8% (21%) ;
ü manutention manuelle de charges, 13.5% (34.3%) ;
ü travail avec des outils vibrants, 3.4% (13.8%)
ü mais nuisances sonores, 41.5% (32.9%).
Cependant, si l'on rentre dans le détail des contraintes physiques, sur certaines d'entre elles, l'exposition des agents de la FPE est plus marquée que celle de l'ensemble des travailleurs (entre parenthèses) :
ü exposition à un niveau sonore supérieur à 80 dB(A), 17.5% (14%) et supérieur à 85 dB(A), 13.5% (12.9%) ;
ü travaux aux intempéries, 14.9% (14.4%).
Contraintes organisationnelles
Dans ce domaine, les agents de la FPE sont plutôt plus exposés à des contraintes que l'ensemble des travailleurs (entre parenthèses). C'est notamment le cas pour les contraintes suivantes :
ü être en contact avec le public, 79.8% (74%) ;
ü travail souvent ou toujours prolongé au-delà de l'horaire officiel, 47.7% (26.6%) ;
ü travailler au moins 10 dimanches dans l'année, 43.6% (20.5%) ;
ü ne pas pouvoir interrompre son travail quand on le souhaite, 41.5% (21.4%) ;
ü emporter souvent ou toujours du travail à domicile, 41.4% (8.2%) ;
ü temps insuffisant pour effectuer correctement son travail, 41.1%, (8.2%) ;
ü devoir toujours ou souvent se dépêcher, 38.8% (35%) ;
ü ne pas avoir une formation suffisante et adaptée pour effectuer correctement son travail, 35.7% (16.8%) ;
ü ne pas disposer des moyens matériels adaptés et suffisants pour effectuer correctement son travail, 33.7% (18.2%) ;
ü ne pas avoir 48 heures de repos consécutives, 26.3% (18%) ;
ü travail de nuit entre 0 et 5 heures, même occasionnel, 22.3% (18%) ;
Exposition à des agents biologiques
Dans ce domaine, les expositions des agents de la FPE sont un peu plus marquées que celles de l'ensemble des travailleurs (entre parenthèses) :
ü exposition à un ou plusieurs agents biologiques, 26.6% (24.9%) ;
ü travailler au contact d'un réservoir humain, 24% (16.8%).
Les agents de la FPE sont globalement moins exposés (14.6%) à un ou plusieurs agents chimiques que l'ensemble des travailleurs (32.3%).
Ils sont néanmoins plus exposés au plomb (3.8% versus 0.8%), aux huiles synthétiques (3.7% versus 2.9%), à des hydrocarbures pétroliers tels que des essences A, B, F, G (3.2% versus 1.2%), etc…
Exposition à des risques psychosociaux
Vis-à-vis des critères pris en compte, la FPE se distingue par un taux d'agents de 61.1% indiquant un manque de reconnaissance contre 50.6% pour l'ensemble des travailleurs. [NDR - Le manque de reconnaissance est un facteur de risque psychosocial important. Selon un document Dares analyses n° 4 de janvier 2016 (p. 5), le manque de reconnaissance du travail est associé, respectivement pour hommes et femmes, à une augmentation d'une santé perçue mauvaise ou très mauvaise de facteurs 3.06 et 3.02, à une augmentation des symptômes dépressifs de facteurs 2.08 et 1.94 et à une augmentation des symptômes anxieux de facteurs 1.91 et 2.06.]
Le taux d'agents en "job strain" est plus faible que celui de l'ensemble des travailleurs, 22.2% versus 26.9%.
Enfin, les comportements hostiles sont un peu plus fréquents dans la FPE (17.6%) que pour l'ensemble des employeurs (16%).
La fonction publique territoriale emploie 1 981 200 agents. La durée moyenne de travail de ces agents est de 36.2 heures. Il y a un taux important d'agents travaillant à temps partiel (23.8% versus 20.8% dans le privé et 11.9% dans la FPE). Seulement 61.5% des agents travaillent dans un établissement ou une collectivité couverte par un document unique d'évaluation des risques professionnels.
Plus de 50% des agents travaillent dans des structures de moins de 200 agents (6.8% dans des structures de 1 à 9 agents, 25% dans celles de 10 à 49 agents et 23.7% dans celles de 50 à 199 agents). Mais 33.1% exercent leurs fonctions dans des structures de 500 agents et plus.
Les agents sont à 89.2% des fonctionnaires ou des contractuels en CDI et seulement 9% des travailleurs sont des intérimaires ou sont en CDD.
Profil des agents
Dans la FPT, il y a peu de cadres, 8% (2.1% d'hommes et 5.9% de femmes) et de professions intermédiaires, 15% (3% d'hommes et 12% de femmes). Les postes sont majoritairement des employés administratifs,18% (1.7% d'hommes et 21.4% de femmes), des employés de commerce et de service, 25.1% (3.8% d'hommes et 3.5% de femmes), des ouvriers qualifiés, 22.8% (19.3% d'hommes et 3.5% de femmes) et des ouvriers non qualifiés, 11.2% (9.2% d'hommes et 2% de femmes).
Les agents de la FPT sont plutôt âgés, 31.6% ont de 40 à 49 ans, 30.3% de 50 à 59 ans et 8.9% ont 60 ans et plus.
Les expositions
Contraintes physiques
Globalement, les agents de la FPT sont nettement plus exposés à des contraintes physiques que l'ensemble des travailleurs (entre parenthèses, les taux pour l'ensemble des travailleurs) :
ü contraintes posturales et articulaires, 80.6% (71.5%) ;
ü nuisances sonores, 43.1% (32.9%) ;
ü manutention manuelle de charges, 38.2% (34.3%) ;
ü nuisances thermiques, 30.2% (21%) ;
ü travail avec des outils vibrants, 19% (13.8%).
Si l'on rentre dans les détails de ces contraintes on peut constater qu'elles sont souvent plus importantes que celles de l'ensemble des travailleurs (entre parenthèses) :
ü position debout ou piétinement, 53% (48,7%) ;
ü déplacements à pied dans le travail, 51,9% (43,2%) ;
ü contraintes posturales rachidiennes, 39% (35,5%) ;
ü position à genoux et/ou accroupi, 33,5% (22,2%) ;
ü position fixe de la tête et du cou, 28,5% (25,5%) ;
ü travail aux intempéries, 26,4% (14,4%) ;
ü maintien des bras en l'air, 24,2% (19,4%) ;
ü travail exigeant une position forcée d'une ou plusieurs articulations, 21,1% (18,2%) ;
ü exposition à un bruit supérieur à 80 dB(A), 20% (14,0%) ou à un bruit supérieur à 85 dB(A), 16,6% (12,9%) ;
ü gestes répétitifs à cadence élevée, 17,4% (14,9%) ;
ü outils transmettant des vibrations aux membres supérieurs, 15,6% (10,6%) ;
ü travail au froid imposé (températures < 15°C ), 8% (6,1%) ;
ü travail en milieu humide imposé par le processus, 6,1% (2,5%).
Contraintes organisationnelles
Les agents de la FPT sont aussi exposés à des contraintes organisationnelles non négligeables allant, pour un certain nombre d'entre elles, au-delà de celles de l'ensemble des travailleurs comme on peut le constater ci-dessous :
ü avoir un ou des entretien(s) individuel(s) d'évaluation par an, 87,6% (61,3%) ;
ü être en contact direct avec le public, 84,5% (74%) ; de vive voix ou en face-à-face 81,4% (69,4%) ;
ü contact tendu avec le public même occasionnellement, 55,7% (49,9%) ;
ü ne pas avoir un nombre de collègues suffisant pour effectuer correctement son travail, 21,3% (20,2%) ;
ü tourner sur différents postes pour pallier les absences, 21,2% (18,4%) ;
ü ne pas avoir de moyens matériels adaptés et suffisants pour effectuer correctement son travail, 19,5% (18,2%) ;
ü ne pas disposer d’informations claires et suffisantes pour effectuer correctement son travail, 16,2% (15,8%) ;
ü effectuer des astreintes, 13,% (9,4%) ;
Néanmoins, sur certains aspects, les agents des collectivités territoriales sont moins touchés par les contraintes organisationnelles que l'ensemble des travailleurs :
ü  devoir toujours ou souvent se dépêcher, 22.3% versus 35% ;
ü  disposer d'un temps insuffisant pour effectuer correctement son travail, 21,8% versus 28% ;
ü  ne pas pouvoir interrompre son travail quand il le souhaite, 19,8% versus 21,4% ;
ü  dépendance vis-à-vis du travail des collègues, 20,1% versus 23,6 % ;
ü  suivre des procédures de qualité strictes (certification iso, accréditation EAQF qui est un référentiel, exigences qualité des constructeurs automobiles français, etc..), 18% versus 40,4% ;
ü  contrôle ou suivi informatisé du travail, 17,7% versus 30,5% ;
ü  horaires variables d'un jour à l'autre, 15,9% versus 23,9% ;
ü  surveillance permanente de la hiérarchie, 15,9% versus 23,6% ;
ü  atteindre des objectifs chiffrés précis, 12,5% versus 26,5% ;
ü  travail au moins 10 dimanches par an, 12,5% versus 20,5% ;
ü  travail au moins 20 samedis par an, 12,1% versus 26,1 %.
Expositions à des agents biologiques
Les agents de la FPT sont plus exposés que l'ensemble des travailleurs à des agents biologiques :
ü exposition à un ou plusieurs agents biologiques, 43% versus 24,9% ;
ü travailler au contact d'un réservoir humain, 24,2% versus 15,8% ;
ü traitement des déchets, 10,4% versus 2,6% ;
ü soins d'hygiène, nursing et assistance à la personnes, 8,6% versus 6,7% ;
ü travailler au contact d'un réservoir animal, 6,1% versus 2,6% ;
ü travailler dans l'assainissement, 2,4% versus 0,6%.
Exposition à des agents chimiques
Globalement, les agents de la FPT sont plus exposés à des agents chimiques que l'ensemble des travailleurs, 38.5% versus 32.3%. Cette exposition est plus marquée (au-delà de 10%) pour certaines substances (entre parenthèses les taux pour l'ensemble des travailleurs) :
ü ammoniums quaternaires et cationiques, 10.2% (7.4%) ;
ü autres agents tensio-actifs, 13.8% (6.9%) ;
ü essence automobile, 10.4% (3.1%) ;
ü autres carburants, 10.2% (4.5%).
Exposition à des risques psychosociaux
Les agents de la FPT se plaignent un peu moins (47.6%) d'un manque de reconnaissance que l'ensemble des autres travailleurs (50.6%). Ils sont aussi moins nombreux à se trouver dans une situation de "job strain", 23.4% versus 26.9%.
En revanche, ils se disent un peu plus exposés à des comportements hostiles, 17.4% versus 16%.
Fonction publique hospitalière (FPH)
Description du secteur
L'effectif de la FPH comprend 1 189 300 agents dont la durée moyenne de travail est de 37.8 heures. Près d'un quart des agents de la FPH (23.5%) travaillent à temps partiel.
La quasi-totalité des effectifs (92.9%) est couverte par un document unique d'évaluation des risques professionnels.
Les agents de la FPH exercent principalement dans de grands établissements, 77% dans des établissements de 500 agents et plus, 7.8% dans des établissements de 200 à 499 agents et 13.2% dans des établissements de 50 à 199 agents.
Profil des agents de la FPH
Parmi les agents de la FPH, on trouve deux populations importantes, celles des professions intermédiaires, 38% (6.1% d'hommes et 31.9% de femmes) et des employés, 33.7% (5.3% d'hommes et 28.3% de femmes). On y trouve aussi un taux de 13% de cadres et professions intellectuelles supérieures (5.9% d'hommes et 7.1% de femmes), 7.3% d'employés administratifs (0.5% d'hommes et 6.8% de femmes) et 6.4% d'ouvriers qualifiés (3.6% d'hommes et 2.8% de femmes) ainsi que 1.6% d'ouvriers non qualifiés (0.8% d'hommes et de femmes).
Une majorité des agents (78.1%) ont entre 30 ans et 59 ans, 26% de 30 à 39 ans, 24.4% de 40 à 49 ans et 27.7% de 50 à 59 ans.
Contraintes physiques
Les agents de la FPH sont plus exposés que l'ensemble des travailleurs à plusieurs grands types de contraintes physiques (entre parenthèses, les taux parmi l'ensemble des travailleurs) :
ü contraintes posturales articulaires, 82.7% (71.5%) ;
ü manutention manuelle de charges, 53.5% (34.3%) ;
ü radiations et rayonnements, 7.5% (2.7%).
Si l'on s'intéresse aux détails de ces contraintes physiques, on retrouve des expositions plus importantes des agents de la FPH que l'ensemble des travailleurs (entre parenthèses) pour les contraintes suivantes :
ü position debout ou piétinement, 65.8% (48.7%) ;
ü déplacements à pied lors du travail, 64.5% (43.2%) ;
ü contraintes posturales rachidiennes, 41.5% (35.5%) ;
ü positions à genoux et/ou accroupie 29.5% (22.2%) ;
ü travail exposant à une position forcée d'une ou plusieurs articulations, 25.1% (18.2%) ;
ü maintien des bras en l'air, 20.3% (19.4%) ;
ü exposition à des radiations ionisantes, 5.9% (1.4%) et non ionisantes, 2.1% (1.4%).
Contraintes organisationnelles
Sur de nombreuses contraintes organisationnelles, les agents de la FPH sont plus nombreux à être touchés que l'ensemble des travailleurs. Nous donnerons les exemples suivants :
ü être en contact direct avec le public, 88,5% versus 74% ;
ü être en contact avec le public de vive voix, en face-à-face, 86,8% versus 69,4% ;
ü avoir un ou des entretien(s) individuel(s) d'évaluation par an, 84,2% versus 61,3% ;
ü contact tendu avec le public même occasionnellement, 69,1% versus 49,9% ;
ü suivre des procédures de qualité strictes (certification iso, accréditation EAQF, etc…), 66,1% versus 40,4% ;
ü abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue, 65,8% versus 57,6% ;
ü travail au moins 10 dimanches par an, 45,6% versus 20,5% et travail au moins 20 samedis par an, 33,3% versus 26,1% ;
ü devoir toujours ou souvent se dépêcher, 44,5% versus 35% ;
ü temps insuffisant pour effectuer correctement son travail, 37,2% versus 28% ;
ü dépendance vis-à-vis du travail des collègues, 36,1% versus 23,6% ;
ü ne pas avoir un nombre de collègues suffisant pour effectuer correctement son travail, 35.1% versus 20.2% ;
ü ne pas pouvoir interrompre son travail quand il le souhaite, 31,8% versus 21,4% ;
ü travail souvent ou toujours prolongé au-delà de l'horaire officiel, 27,1% versus 26,6% ;
ü travail de nuit entre 0 et 5 heures même occasionnel, 26,7% versus 14,2% ;
ü tourner sur différents postes par rotation régulière, 25,1% versus 21,5% ;
ü travail posté en équipes, variable d'un jour à l'autre, 23,7 % versus 7,5% ;
ü ne pas disposer d’informations claires et suffisantes pour effectuer correctement son travail, 20,2 versus 15,8% ;
ü travail posté en équipe fixe, 17,6% versus 6,5% ;
ü travail de nuit entre 0 et 5 heures 45 nuits ou plus par an, 11% versus 5,1%.
Exposition à des agents biologiques
Comme l'on pouvait s'y attendre, les agents de la FPH sont particulièrement exposés à des tâches avec risque biologique ou à des agents biologiques. Nous citerons les exemples suivants où les expositions des agents de la FPH sont comparés à l'ensemble des travailleurs :
ü exposition à un ou plusieurs agents biologiques, 72,8% versus 24,9% ;
ü travailler au contact d'un réservoir humain, 69,4% versus 15,8% ;
ü soins d'hygiène, nursing et assistance à la personne, 38,8% versus 6,7% ;
ü soins médicalisés avec gestes invasifs, 19% versus 1,4% ;
ü gestes techniques en laboratoire d’analyse médicale d’anatomo-pathologie et de recherche, 4,1% versus 0,4%.
Exposition à des agents chimiques
Les agents de la FPH sont globalement nettement plus exposés à des agents chimiques que l'ensemble des travailleurs, 57% versus 32.3%. Parmi les plus fortes expositions à des substances chimiques comparées à celles de l'ensemble des travailleurs, on trouve :
ü certains alcools (éthanol, butanol, isopropanol, …), 34,5% versus 7,4% ;
ü ammoniums quartenaires et cationiques, 30,4% versus 7,4% ;
ü autres agents tensio-actifs, 16% versus 6,9% ;
ü eau de javel, 13,1% versus 6,5% ;
ü médicaments allergisants pour les salariés les manipulant, 7,8% versus 0,7% ;
ü cytostatiques, 5,3% versus 0,4%.
Types d'exposition à des risques psychosociaux
Une majorité de 57.7% des agents de la FPH indiquent qu'ils manquent de reconnaissance de leur travail, contre 50.6% de l'ensemble des travailleurs.
Un pourcentage plus important d'agents de la FPH que dans l'ensemble des travailleurs se trouvent en situation de "job strain", 35.3% versus 26.9%.
Enfin, les comportements hostiles dans la FPH (18.5%) sont un peu plus fréquents que chez l'ensemble des travailleurs (16%).
Secteur privé
Description du secteur
L'effectif du secteur privé est de 19 547 200 salariés qui ont une durée moyenne de travail hebdomadaire pour les temps complets de 38.5 heures. Les temps partiels représentent 20.8% des emplois.
Les salariés couverts par un document unique d'évaluation des risques sont de 59%.
Les salariés du privé travaillent majoritairement dans des entreprises ou établissements de moins de 200 salariés (81.7%), 30.3% dans des entreprises de 1 à 9 salariés, 26.4% dans des entreprises de 10 à 49 salariés et 25% dans des entreprises de 50 à 199 salariés. Néanmoins, 10.5% des salariés travaillent dans des entreprises ou établissements de 500 salariés ou plus.
Une majorité de 89% des salariés du privé sont en CDI et 9.3% en CDD ou travaillent en intérim.
Les secteurs d'activité employant majoritairement les salariés du privé sont le tertiaire (75.2%) et l'industrie (16.1%). La construction fait appel à 7% de l'ensemble des salariés du privé.
Profil des salariés
Les salariés du privé sont à peu près également répartis dans les différentes catégories socioprofessionnelles : cadres et professions intellectuelles supérieures, 16.5% (10.5% d'hommes et 6% de femmes), professions intermédiaires,18% (9.9% d'hommes et 8.1% de femmes), employés administratifs, 13.7% (2.8% d'hommes et 10.9% de femmes), employés de commerce et de service, 22% (6.5% d'hommes et 15.5% de femmes), ouvriers qualifiés, 19.9% (17.7% d'hommes et 2.2% de femmes) et ouvriers non qualifiés et agricoles, 10% (6.4% d'hommes et 3.6% de femmes).
Une majorité de 75% des salariés ont un âge compris entre 30 et 59 ans, 24.8% de 30 à 39 ans, 25.9% de 40 à 49 ans et 24.5% de 50 à 59 ans. Et 5.9% des salariés ont 60 ans ou plus.
Les expositions
Contraintes physiques
Les expositions globales aux contraintes physiques des salariés du privé sont très proches de celles de l'ensemble des travailleurs (entre parenthèses) :
ü contraintes posturales et articulaires, 71,6% (71,5%) ;
ü manutention manuelle de charges, 35% (34,3%) ;
ü conduite (machine mobile, automobile, camion), 32,8% ( 31,2%) ;
ü nuisances sonores, 31,4% (32,9%) ;
ü situations avec contraintes visuelles, 30,3% (30%) ;
ü nuisances thermiques, 20,8% ( 21,0%) ;
ü travail avec machines et outils vibrants, 14,9% (13,8%) ;
ü exposition aux radiations et aux rayonnements, 2,6% (2,7%).
Parmi les expositions les plus fréquentes susceptibles de retentir sur l'état de santé des salariés du privé (entre parenthèses pour l'ensemble des travailleurs), on peut noter :
ü position debout ou piétinement, 48% (48,7%) ;
ü déplacement à pied dans le travail, 42,5% (43,2%) ;
ü contraintes posturales rachidiennes, 36,4% (35,5%) ;
ü Position fixe de la tête et du cou, 25,5% (25,5%) ;
ü position à genoux et/ou accroupi, 22% (22,2%) ;
ü maintien de bras en l'air, 19% (19,4%) ;
ü travail exigeant une position forcée d'une ou plusieurs articulations, 18,8% (18,2%) ;
ü gestes répétitifs à cadence élevée, 15,9% (14,9%) ;
ü travail aux intempéries, 13,8% (14,4%) ;
ü bruit supérieur à 80 dB(A), 13,4% (14%) et bruit supérieur à 85 dB(A), 13% (12,9%) ;
ü outils transmettant des vibrations aux membres supérieurs, 11,3% (10,6%).
Contraintes organisationnelles
Parmi les contraintes organisationnelles les plus fréquentes, touchant au moins un quart des salariés, auxquelles sont exposés les salariés du privé (entre parenthèses le taux pour l'ensemble des travailleurs) on trouve :
ü être en contact direct avec le public, 71,5% (74%) ;
ü être en contact avec le public de vive voix, en face à face, 66,3% (69,4%) ;
ü abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue, 57,6% (57,6%) ;
ü avoir un ou des entretien(s) individuel(s) d'évaluation par an, 57,1% (61,3%) ;
ü demande extérieure obligeant à une réponse immédiate, 55,4% (53,4%) ;
ü contact tendu avec le public même occasionnellement, 46,6% (49,9%) ;
ü suivre des procédures de qualité strictes (certification iso, accréditation EAQF, etc…), 43,3% (40,4%) ;
ü ne pas pouvoir faire varier les délais, 41,3% (40,2%) ;
ü devoir toujours ou souvent se dépêcher, 35,3% (35%) ;
ü contrôle ou suivi informatisé du travail, 32,1% (30,5%) ;
ü atteindre des objectifs chiffrés, précis, 29,7% (26,5%) ;
ü travail au moins 20 samedis par an, 26,9% (26,1%) ;
ü temps insuffisant pour effectuer correctement son travail, 26,6% (28%) ;
ü travail souvent ou toujours prolongé au-delà de l'horaire officiel, 25,7% (26,6%) ;
ü surveillance permanente de la hiérarchie, 25,1% (23,6%).
Exposition aux agents biologiques
Les salariés du privé sont moins exposés que l'ensemble des travailleurs à des agents biologiques, 20% versus 24% et ils sont 10.8% à travailler au contact d'un réservoir humain contre 15.8% de l'ensemble des travailleurs. A noter, 4.7% des salariés du privé effectuent des soins d'hygiène, de nursing et d'assistance à la personne contre 6.7% pour l'ensemble des travailleurs.
Exposition aux agents chimiques
Les salariés du privé sont 32.1% à être exposés à un ou plusieurs agents chimiques, contre 32.3% de l'ensemble des travailleurs.
Les expositions à des agents chimiques des salariés du privé sont inférieures à 10% : 6.5% pour l'eau de javel, 6.4% à certains alcools (éthanol, butanol, isopropanol et aux ammoniums quaternaires et 6.3% à d'autres agents tensio-actifs.
Types d'exposition à des risques psychosociaux
Le manque de reconnaissance est un peu moins marqué pour les salariés du privé (49.3%) que pour l'ensemble des travailleurs (50.6%) mais néanmoins très proche des 50%.
Le "job strain" est un peu plus fréquent chez les salariés du privé (27.2%) que chez l'ensemble des travailleurs ((26.9%).
Enfin, des comportements hostiles sont évoqués par 15.5% des salariés du privé contre 16% de l'ensemble des travailleurs.
Conclusion (personnelle)
Cette étude des expositions professionnelles dans les fonctions publiques et le privé permet de confirmer certaines données qui étaient apparues lors de l'étude Sumer 2010 sur l'importance des expositions dans la fonction publique (voir l'article de Références en santé au travail n° 133 de mars 2013).
Le présent travail distingue les expositions selon les différentes fonctions publiques, à la différence de l'étude évoquée ci-dessus prenant en compte globalement la fonction publique.
On peut constater l'importance des expositions aux contraintes physiques comme les contraintes posturales et articulaires des agents dans les fonctions publiques territoriale (80.6%) et hospitalière (82.7%) ainsi que les manutentions manuelles de charge avec respectivement des expositions de 38.2% et 53.5% des agents.
Les expositions à des agents biologiques sont aussi importante puisque, pour la fonction publique territoriale, 43% des agents sont exposés à un ou plusieurs agents biologiques et que c'est le cas de 72.8% des agents de la fonction publique hospitalière.
L'exposition à des agents chimiques est aussi plus marquée dans ces deux fonctions publiques que pour l'ensemble des travailleurs où 32.3% des travailleurs sont exposés à un ou plusieurs agents chimiques. C'est le cas de 38.5% des agents de la fonction publique territoriale et, surtout, de 57% des agents de la fonction publique hospitalière.
Les contraintes organisationnelles, dans ces deux fonctions publiques, sont aussi importantes (entre parenthèses respectivement pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière) pour le contact avec le public (87.6% et 88.5%), celui-ci étant majoritairement tendu même occasionnellement (55.7% et 69.1%). Certaines contraintes organisationnelles en termes de type ou de modalités de travail sont particulièrement fréquentes dans la FPH : travailler au moins 10 dimanches (45.6%) ou 20 samedis par an (33.3%), travail de nuit entre 0 heure et 5 heures, même occasionnellement (26.7%) et travail posté en équipe fixe (17.6%).
Les agents de la fonction publique d'Etat sont aussi soumis de façon non négligeable à des contraintes organisationnelles portant sur les contacts avec le public (79.8%), le travail le dimanche (43.6%), un manque de moyens pour faire son travail correctement (33.7%), etc…
Enfin, l'exposition au stress, le "job strain" est plus marquée dans le privé (27.2%) et, surtout, la FPH (35.3%) que pour l'ensemble des travailleurs (26.9%). Le manque de reconnaissance est très fréquent pour les agents de la fonction publique d'Etat (61.1%) et ceux de la fonction publique hospitalière (57.7%).
On peut donc constater que l'exposition aux pénibilité, les facteurs de risque professionnels, est donc loin d'être négligeable pour l'ensemble des travailleurs, en particulier les agents des fonctions publiques.

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