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Le 23 mai 2021
Dans cette lettre,
nous abordons les thèmes suivants… Textes de loi… Un décret crée le tableau 101
des maladies professionnelles consacré aux cancers du rein liés à l'exposition
au trichloréthylène… Jurisprudence… Un arrêt du Conseil d'Etat sur le
licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé et un rappel de la doctrine dans
ce domaine…un arrêt de la Cour de cassation sur les modalités de mise en œuvre
des dispositions spécifiques en cas d'inaptitude professionnelle… et un rappel
sur la jurisprudence en termes de qualification de la visite de reprise et de
délivrance du Cerfa d'indemnité temporaire d'inaptitude… Une intéressante étude
sur les symptômes persistants de la Covid-19 six mois après une forme sévère
avec hospitalisation… Un commentaire d'un document sur les conduites addictives
en population active…
Veille juridique
de l'Inspection médicale d'Ile de France
Vous pourrez
trouver, en pièce jointe, la toujours très intéressante veille juridique de
l'Inspection médicale d'Ile de France. Il s'agir de la 2e veille de
2021 qui recense les textes de loi et réglementaires du 2e trimestre
et une sélection de jurisprudences concernant la santé au travail.
Je vous rappelle
que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à
l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat
Décret n° 2021-636
du 20 mai 2021 révisant et complétant les tableaux des maladies
professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale
Ce décret crée le
tableau 101 des maladies professionnelles intitulé " Affections
cancéreuses provoquées par le trichloréthylène ".
Les
caractéristiques de ce tableau sont :
ü désignation des
maladies : cancer primitif du rein ;
ü délai de prise en
charge : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) ;
ü liste limitative
des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène :
Dégraissage et nettoyage de l'outillage, des appareillages mécaniques ou électriques,
de pièces métalliques avant 1995.
Selon la revue
Santé & Travail, ce tableau était prêt depuis 2017 et il a fallu presque
quatre ans pour qu'il soit publié voir en pièce jointe, avec l'aimable
autorisation de la revue S&T, l'article à ce sujet).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523521
· Jurisprudence
L'autorisation
de licenciement de l'inspecteur du travail pour inaptitude d'un salarié protégé
est justifiée si l'employeur a suivi les préconisations du médecin du travail
faites après l'avis d'inaptitude
Il
s'agit d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 avril 2021 – n° 433905,
mentionné dans les tables du recueil Lebon – qui apporte encore des précisions
en cas d'inaptitude et de licenciement d'un salarié protégé pour lequel une
demande d'autorisation administrative est obligatoire pour le licenciement.
Préambule
Depuis
2013, la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation sont
unifiées en termes d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié
protégé déclaré inapte par le médecin du travail. Dans son arrêt du 20 novembre
2013 – CE,
pourvoi n° 340591,
publié au recueil Lebon – le Conseil d'Etat affirme " que lorsque le
licenciement de l'un de ces salariés [protégés] est envisagé,
il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives
normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ;
que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude
physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au
ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette
inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des
caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de
l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des
exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la
possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise "
Il
en ressort que " si l'administration
doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle
et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans
l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y
compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral
dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du
contrat de travail ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail
ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir
devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de
l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur ".
Dans
son arrêt du 27 novembre 2013 sur le même thème - Cass.
Soc. pourvoi n° 12-20301, publié au Bulletin - la Cour de
cassation est en phase en écrivant : " Mais attendu que dans le cas
où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée
par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de
vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son
licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice
de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le
cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon
les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du
travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce
faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail
ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions
judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il
l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ". Cet
arrêt a été commenté dans le Rapport
2013
de la Cour de cassation (page 567).
Cette
position de la Cour de cassation a été confirmée dans un arrêt plus récent, en
date du 29 juin 2017 – Cass. Soc. pourvoi n° 15-15.775, publié au Bulletin –
, où il s’agissait d'une médecin du travail reconnue inapte après avoir
subi un harcèlement. La Cour de cassation écrit " qu'appréciant
souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour
d'appel, qui a relevé que la salariée avait subi pendant de nombreuses années
des changements de secrétaires de plus en plus fréquents, ayant entraîné une
désorganisation de son service avec de très nombreux dysfonctionnements et un
accroissement de sa charge de travail, que malgré ses nombreuses plaintes,
l'employeur n'avait procédé à aucune modification de ses conditions de travail,
lesquelles avaient eu des répercussions sur sa santé mentale, a estimé que cet
employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité, dont la
salariée était fondée à solliciter la réparation du préjudice en résultant et,
ayant fait ressortir que l'inaptitude de la salariée était en lien
avec ce manquement, a exactement décidé que celle-ci était en droit de
percevoir, outre une indemnité pour perte d'emploi, une indemnité compensatrice
du préavis dont l'inexécution était imputable à l'employeur ".
Jurisprudence
du jour
Les
faits – A la suite d'un accident du travail, une salariée, Mme
A…, a été déclarée inapte à son poste d'auxiliaire de vie dans une association
d'accompagnement et de maintien à domicile.
Le
31 mars 2015, l'inspectrice du travail autorise le licenciement de cette
salariée. La salariée saisit le tribunal administratif qui confirme
l'autorisation de licenciement, le 10 mai 2017. Mais la cour d'appel
administrative, saisie par la salariée, fait droit à ses demandes, le 25 juin
2019, en infirmant le jugement du tribunal administratif et en annulant
l'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail.
L'employeur
se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.
Le
Conseil d'Etat rappelle les obligations de l'article L.
1226-10 en cas d'inaptitude suite à un accident du travail de
rechercher un poste de reclassement en prenant en compte les préconisations du
médecins du travail et de l'article L.
1226-12, pour licencier le salarié, de justifier de
l'impossibilité de reclassement ou du refus du salarié d'un poste compatible
avec les préconisations du médecin du travail.
Le
Conseil d'Etat revient sur le rôle de l'administration : " Dans
le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par
l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer,
sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a,
conformément aux dispositions de l'article L.
1226-2 du code du travail, cherché à reclasser
le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités,
le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que
mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de
travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où
l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses
capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de
l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le
lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec
elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
Lorsqu'après son constat d'inaptitude, le médecin du travail apporte des
précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses
préconisations peuvent, s'il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le
caractère sérieux de la recherche de reclassement de l'employeur. "
La
conclusion du Conseil d'Etat est donc la suivante : " Dès lors,
en jugeant que l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile ne
pouvait, en vue de justifier du caractère sérieux de sa recherche de
reclassement de Mme A..., se prévaloir, notamment, des échanges qu'elle
avait eus, après le constat d'inaptitude, avec le médecin de travail sur les
possibilités de reclassement de cette salariée, sans pour autant retenir
qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de tenir compte de ces préconisations,
la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi,
l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile est fondée à
demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ".
Le
Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel et renvoie
l'affaire devant cette même cour.
Conseil
d'Etat n° 433905 du 16 avril 2021
Il
s'agit d'un arrêt du 5 mai 2021 de la chambre sociale de la Cour de cassation -
Cass. Soc. pourvoi n° 20-13551, inédit - qui a le mérite de rappeler les
modalités de mise en œuvre des dispositions spécifiques de l'article L.
1226-14 du Code du travail lorsqu'une inaptitude est
susceptible d'être, au moins partiellement, d'origine professionnelle. Ces
dispositions protectrices des victimes de pathologies en lien avec le travail sont,
d'une part, le doublement de l'indemnité de licenciement et, d'autre part, le
droit à une indemnité compensatrice de préavis. Parmi les dispositions
spécifiques figure aussi la possibilité, si le médecin délivre et remplit le
Cerfa pour l'indemnité temporaire d'inaptitude, que la période maximale d'un
mois après l'inaptitude, normalement non rémunérée par l'employeur, soit prise
en charge par l'Assurance maladie au titre de l'article R.
4524-56 du Code du travail.
Les
faits – Un salarié a été embauché le 1er octobre
2001 par une société de transport en qualité de chauffeur routier. Le 15
septembre 2014, à l'issue d'un arrêt maladie, il est déclaré, en une seule
visite, inapte à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat.
Le
salarié est licencié par son employeur le 15 novembre 2014 pour inaptitude et impossibilité
de reclassement.
Il
saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la
rupture de son contrat de travail.
L'employeur
se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a, notamment,
condamné à payer l'indemnité spéciale de licenciement et compensatrice de
préavis au titre de l'articles L. 1226-14 et une indemnité pour manquement aux
dispositions de l'article L.
1226-15 du Code du travail. L'employeur critique la décision
de la cour d'appel qui a décidé d'appliquer les dispositions spécifiques de ces
articles du Code du travail en déduisant du fait qu'il était mentionné sur
l'avis du médecin du travail qu'il y avait un danger immédiat en lien avec le
travail, que cette inaptitude était d'origine professionnelle.
La
réponse de la Cour de cassation rappelle la jurisprudence constante en la
matière depuis des années et en tire les conclusions :
"
Vu l'article L.
1226-10 du code du travail dans sa version issue
de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 :
Il
résulte de ce texte que les règles applicables aux victimes d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude
du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au
moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
Pour
retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt énonce que si la
cour n'a pas retenu pour établi le harcèlement moral, il apparaît du dossier
que dès le 15 septembre 2014, l'employeur a connaissance de l'inaptitude et de
son origine professionnelle, étant informé par l'avis d'inaptitude de
l'existence d'une situation de danger immédiat en lien donc avec le travail. En
se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si
l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du
travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision. "
L'arrêt
de la cour d'appel est cassé sur l'ensemble des indemnités accordées au salarié
et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.
Cour
de cassation - pourvoi n° 20-13551 du 5 mai 2021
Visite
de reprise et délivrance du Cerfa d'ITI
D'une
part, lors de mes consultations de pathologie professionnelle à l'Hôtel Dieu,
j'ai constaté qu'à plusieurs reprises des médecins du travail ont refusé de
recevoir ou n'ont pas voulu donner un avis (voire émettre une inaptitude) en
visite de reprise des salariés car ces salariés étaient encore en arrêt de
travail, parfois pour leur dernier jour.
D'autre
part, certains médecins du travail, alors qu'a priori l'inaptitude était, d'évidence,
en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne
remplissaient pas le formulaire d'incapacité temporaire d'inaptitude (ITI, Cerfa
14103*1), qui permet une prise en charge financière, par un
équivalent des indemnités journalières, durant le délai maximum d'un mois
pendant lequel le salarié attend son reclassement ou son licenciement. Ce
document marque le lien entre l'inaptitude et la pathologie professionnelle et
permet au salarié de bénéficier d'un droit. Ceci alors que parfois j'en ai fait
explicitement mention dans le courrier adressé au médecin du travail.
Aussi,
je souhaite rapporter la jurisprudence au sujet de ces deux thèmes, qui date un
peu mais n'a pas été depuis, à ma connaissance, contredite.
Qualification
de la visite de reprise
Voici donc ce
qu'affirme cet arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2011 - Cass. Soc. pourvoi
n° 09-68544 - publié au Bulletin d'information de la Cour de cassation,
quant à la qualification de la visite de reprise : " Mais attendu,
d'abord, qu'après avoir exactement rappelé que la visite de reprise, dont
l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut être sollicitée par le
salarié auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur
de cette demande, la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et
adoptés, que le médecin du travail avait, le 15 mars 2007, rendu un
avis d'inaptitude totale et définitive en visant l' existence d' un danger
immédiat et l'article R. 241-51-1 du code du travail lui permettant de déclarer
l'inaptitude du salarié après un seul examen, a pu déduire de ses
énonciations que cet examen correspondait à une visite de reprise. "
Ainsi, les
conditions cumulatives suivantes sont nécessaires pour qu'une visite soit
qualifiée de visite de reprise :
ü la visite a été
demandée au médecin du travail, ou au service de santé au travail, par
l'employeur ou le salarié. Si le salarié en a fait directement la demande,
l'employeur doit être informé de cette demande de visite de reprise
(personnellement, je conseille au salarié de prendre rendez-vous auprès du
service de santé au travail et d'adresser, par lettre recommandée avec accusé
de réception, la date du rendez-vous à l'employeur, avec éventuellement copie
au médecin du travail afin qu'il soit sûr que l'employeur est averti) ;
ü le médecin du travail
indique sur l'avis qu'il s'agit d'une visite de reprise.
Quant
à la possibilité, si les conditions ci-dessus sont réunies, de réaliser une
visite de reprise, et de prononcer une inaptitude, alors que le salarié est
encore en arrêt de travail, elle est énoncée dans une jurisprudence publiée au
Bulletin d'information de la Cour de cassation en date du 24 juin 2009 (Cass.
Soc. pourvoi n° 08-42618). L'arrêt indique que " attendu,
d'une part, que l'envoi par un salarié de la prolongation d'un arrêt de
travail n'interdit pas de retenir la qualification de visite de reprise et
qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Mme X..., qui invoquait
l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement des salaires à
l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite du 28 juillet
2004, ait admis avoir été en arrêt de travail, sans discontinuer jusqu'au 27
juillet 2004 ;
Attendu,
d'autre part, que la salariée ayant été déclaré inapte par le médecin du
travail, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne pouvait avoir pour
conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de
travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ".
Dans
cette affaire, la salariée qui a passé la visite de reprise le 13 juillet 2004
(qui était, à l'époque la première visite de la procédure d'inaptitude qui se
déroulait en 2 visites espacées d'au moins 15 jours) avait été en arrêt de
travail sans discontinuer depuis le 4 juin jusqu'au 27 juillet 2004 (et elle
avait alors passé la 2e visite de la procédure d'inaptitude). Elle
était donc en arrêt de travail lorsqu'elle a passé la visite de reprise et que
l'avis d'inaptitude a été émis, le 13 juillet 2004.
Dans
un autre arrêt un peu antérieur du 9 avril 2008 (Cass.
Soc. pourvoi n° 07-40832, inédit) la Cour de cassation avait déjà
établi que si les conditions requises pour qualifier une visite de reprise
étaient remplies, le fait que le salarié soit en arrêt de travail importait
peu. C'est ce qu'écrit la Cour de cassation au visa des articles L. 122-24-4 et
R. 241-51 du Code du travail alors en vigueur.: " Qu'en statuant ainsi,
sans rechercher comme il lui était demandé si l'avis du médecin du travail
n'avait pas été délivré à la demande de la salariée qui en avait informé son
employeur, en vue de la reprise du travail, ce dont il résulterait que la
période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 du
code du travail, avait pris fin, peu important à cet égard que la salariée
ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés
"
Dans
cet arrêt, le jugement de la cour d'appel est cassé car elle a considéré le
licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse car l'inaptitude
avait été déclarée alors que la salariée était en arrêt maladie, et donc en
période de suspension de son contrat de travail puisqu'elle avait décidé que la
visite de reprise n'était pas validée du fait d'un arrêt de travail en cours.
Indemnité
temporaire d'inaptitude
Selon
l'article R.
4624-56 du Code du travail, " Lorsque le médecin du travail constate
que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un
accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le
formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale. "
Or
certains médecins du travail refusent de remplir ce document sous le prétexte
que l'accident du travail n'a pas été reconnu par la Sécurité sociale (parfois
d'ailleurs parce que la procédure de reconnaissance est en cours, surtout pour
les maladies professionnelles).
Aussi,
je souhaite rappeler que, pour deux autres dispositions, aussi liées à
l'inaptitude d'un salarié, en lien avec un accident du travail ou une maladie
professionnelle, le doublement de l'indemnité légale de licenciement et le
paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la jurisprudence n'exige pas
la reconnaissance de la maladie par la Sécurité sociale. En effet, " les
règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que
soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement,
pour origine cet accident ou cette maladie. " (Voir l'arrêt
ci-dessus).
Au-delà
même de la décision prise dans la jurisprudence précédente, un arrêt du 9 juin
2010, plus ancien, de la Cour de cassation, publié au Bulletin - Cass.
Soc. pourvoi n° 09-41040) -, et dont je n'ai pas trace qu'il
a été contredit, indique que les dispositions favorables en cas d'inaptitude
d'origine professionnelle ont vocation à s'appliquer en dehors de la position
de la caisse primaire d'assurance maladie. Voilà l'attendu de cet arrêt : "
les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude
du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au
moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que
l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment
du licenciement ; que l'application
de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la
reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de
causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'ayant relevé que le
salarié avait bénéficié d'un arrêt de travail, le 22 juillet 2002 pour rechute
d'accident du travail initial et qu'il n'avait pas repris le travail ensuite
jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, la cour
d'appel, qui a constaté que l'inaptitude avait au moins partiellement pour
origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au
moment du licenciement, a légalement justifié sa décision. "
Dans
un autre arrêt inédit du 28 avril 2011 (Cass.
Soc. pourvoi n° 09-43550), la Cour réitère son point de vue
au sujet d'un arrêt qui pour juger que le salarié " ne pouvait bénéficier des règles protectrices relatives aux accidents du
travail ou maladies professionnelles, l’arrêt retient que l’organisme social
n’a pas reconnu l’origine professionnelle de la maladie du salarié lorsqu’il se
trouvait en arrêt de travail du 2 juin 2005 au 23 octobre 2006 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’application des dispositions
protectrices des victimes d’accident du travail n’est pas subordonnée à la
reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité
entre l’accident du travail et l’inaptitude, et qu’il appartenait aux juges
du fond de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité, la cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision "
En
conclusion :
ü dès
lors que le salarié vient pour passer une visite de reprise à sa demande ou à
celle de son employeur– même s'il n'y a aucune idée de reprise réelle – et que
l'employeur a été prévenu de cette visite, il est tout à fait possible de
déclarer une inaptitude, même si le salarié est en arrêt maladie ;
ü le
document Cerfa d'indemnité temporaire d'inaptitude devrait systématiquement
être rempli si " il est susceptible d'être en lien " -
comme l'indique le Cerfa - avec un accident du travail ou une maladie
professionnelle. C'est un droit social dont doit bénéficier la victime d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Voir l'article
76 du Code de déontologie médicale.
·
Symptomatologie
persistante après Covid-19 (Etude)
Cet
article est sous presse pour la revue Clinical Microbiology and Infection sous
le titre " Persistent COVID-19 symptoms are highly prévalent 6
months after hospitalization: results from a large prospective cohort ".
Il est signé de Jade Ghosn and al. Vous pourrez y accéder sur le site de la
revue à l'adresse en fin de commentaire et en document joint.
Introduction
La
phase initiale de la Covid-19 se présente sous diverses formes cliniques,
depuis la forme asymptomatique jusqu'à une phase aiguë couramment accompagnée
de symptômes comme une toux, une dyspnée, de symptômes tels ceux de la grippe,
des douleurs articulaires, des troubles gastro-intestinaux et de l'anosmie et
de l'agueusie.
En
France, 83% des patients hospitalisés pour une Covid-19 sévère étaient vivants
deux mois après leur admission.
Récemment,
des études ont mis en évidence la persistance de symptômes de la maladie jusque
trois mois après la sortie de l'hôpital.
Cependant,
peu est connu sur la fréquence et la nature de ces symptômes au-delà de trois
mois.
Aussi,
une étude prospective longitudinale a été mise en œuvre afin d'estimer les
symptômes persistant six mois après une admission à l'hôpital.
Matériel et méthodes
Les
patients de cette étude ont été hospitalisés pour un Covid-19, biologiquement
confirmé, entre le 24 janvier et le 10 avril 2020, et enrôlés dans un suivi de
6 mois.
Sur
les 2858 patients enrôlés durant cette période, 292 (10%) sont décédés durant
leur hospitalisation initiales, 29 (1%) sont décédés entre leur sortie de
l'hôpital et le 6e mois de l'étude, 35 patients ont retiré leur
consentement et 2 patients n'ont pas été présent à la consultation au 6e
mois.
Ainsi,
au total, il y a eu 1137 participants répartis dans 63 centres.
Résultats
Caractéristiques
des patients lors de l'hospitalisation
L'âge
médian des patients était de 61 ans, les femmes au nombre de 424 représentaient
37% des patients hospitalisés.
Cette
étude fournit, étonnamment, des résultats sur l'origine ethnique des patients,
comme les études anglo-saxonnes. N'ayant pas d'effet sur les résultats, je ne
fournis pas ces données.
Une
majorité des patients (65%) n'avait jamais fumé et respectivement 29% et 6%
étaient d'anciens fumeurs et des fumeurs actuels.
Les
comorbidités les plus fréquentes chez les patients étaient l'hypertension
(38%), une obésité (22%), une pathologie cardiaque chronique (18%) et un
diabète de type 1 ou 2. On notait une absence de comorbidités chez 29% des
patients, 32% en présentaient une ou deux et 62% en présentaient trois ou plus.
Suivi
durant l'hospitalisation
Durant
l'hospitalisation, 29% des patients ont été admis en unité de soins intensifs,
72% ont bénéficié d'une oxygénothérapie et 15% d'une ventilation non invasive.
Les
traitements administrés durant l'hospitalisation : produit antiviral (22%),
hydroxychloroquine (16%), antibiotique (64%), immunomodulateur (2%) et
corticostéroïde (18%).
La
durée moyenne d'hospitalisation a été de 9 jours avec un intervalle de 5 à 15
jours.
Suivi
après la sortie
La
durée médiane entre l'apparition des symptômes et la consultation à 6 mois a
été de 194 jours avec un intervalle de 188 à 205 jours et la durée médiane de
l'intervalle entre la sortie de l'hôpital et la consultation à 6 mois a été de
177 jours avec un intervalle compris entre 168 et 186 jours.
Evolution
de la symptomatologie chez les patients
Trois
mois après la sortie de l'hôpital, 32% des patients ne présentaient aucun
symptôme, 42% en présentaient 1 ou 2 et 27% en présentaient 3 ou plus.
Six
mois après la sortie de l'hôpital, 40% des patients ne présentaient plus aucun
symptôme, 36% en présentaient 1 ou 2 et 24% en présentaient trois ou plus.
Evolution
de la présence des symptômes chez les patients sur les trois périodes de
l'étude, au moment de l'admission à l'hôpital puis trois mois et six mois après
la sortie de l'hôpital :
ü fatigue,
970, 944 et 1063 (soit, pour cette dernière période juste un peu moins de 40%
des sujets et environ 18% chez les femmes et 20% chez les hommes) ;
ü dyspnée,
1014, 948 et 1065, un peu plus fréquente à six mois chez les hommes que chez
les femmes ;
ü douleurs
articulaires, 920, 941 et 1061, modérément plus fréquentes chez les hommes que
chez les femmes ;
ü myalgies,
954, 940 et 1062, là aussi très modérément plus présentes chez les hommes que
chez les femmes ;
ü céphalées,
964, 941 et 1064 dont la présence est sensiblement identique chez hommes et
femmes ;
ü rhinorrhée,
936, 941 et 1060 qui est présente un peu plus fréquemment chez les hommes au 6e
mois ;
ü toux, 1018, 946 et
1062 aussi un peu plus fréquente chez les hommes au 6e mois ;
ü mal
de gorge, 911, 942 et 1059 avec une quasi-égalité de la présence de ce symptôme
chez hommes et femmes au 6e mois ;
ü agueusie,
856, 937 et 1057 et anosmie, 858, 934 et 1059.
Ces deux symptômes sont
quasiment présents au même taux chez hommes et femmes au 6e mois.
Ainsi,
au 3e mois et au 6e mois, 655 patients (68% avec
intervalle de confiance à 95% de 65-71%) avaient au moins un symptôme,
principalement de la fatigue, une dyspnée, des douleurs articulaires et des
myalgies.
Au
terme des six mois de l'étude, 255 patients présentaient trois des symptômes ou
plus, soit 24% des patients, avec un intervalle de confiance de 21-27%. L'anosmie
et l'agueusie étaient présentes à ce stade chez 79 des patients, 7% [6%-9%].
Retour
à l'emploi
Entre la sortie de
l'hôpital et la consultation du 6e mois, pour ceux qui étaient en
activité initialement, 304/429, soit 71% avaient repris le travail.
Un
nombre de 125 patients (29% [25%-34%]) qui étaient initialement en emploi n'ont
pas reprise le travail à l'issue de l'étude.
Les
facteurs favorisants de la présence de symptômes persistants
La
présence d'au moins trois symptômes au 6e mois était plus fréquente
chez les femmes avec un OR de 2.1 [1.51-2.68].
L'analyse
multivariée portant sur le sexe, le fait d'avoir au moins trois symptômes à
l'admission à l'hôpital et le transfert en unité de sons intensifs durant la
phase aigue de la pathologie a permis de mettre en évidence les associations
suivantes avec la présence d'au moins trois symptômes à 6 mois :
ü être
une femme entraîne une augmentation de l'association d'un facteur de 2.40
[1.75-3.30]
avec p<0.001
;
ü avoir
présenté trois symptômes à l'admission à l'hôpital entraîne une association
augmentée d'avoir trois symptômes à 6 mois avec un OR de 2.04 [1.45-2.89] avec
p<0.001 ;
ü avoir
nécessité un transfert en unité de soins intensifs durant la phase aiguë de la
maladie augmente l'association avec un OR de 1.55 [1.09-2.18] avec p de 0.013.
En revanche, ni l'âge, ni la présence de deux
comorbidités ne sont associés à une augmentation de la présence de symptômes
persistants à six mois.
Conclusion
Les
auteurs de l'étude indiquent que 60% des sujets admis à l'hôpital pour un
Covid-19 se plaignent d'au moins un symptôme persistant six mois après
l'admission à l'hôpital. Un quart des patients présentent, à six mois, trois
symptômes ou plus. De plus, les données suggèrent que la symptomatologie
présente au 3e mois non seulement persiste mais parfois augmente au
6e mois.
La
présence de ces symptômes a des effets sur la désinsertion professionnelle puisque
un tiers de ceux qui avaient un emploi avant leur admission à l'hôpital
n'avaient pas repris le travail au 6e mois après leur admission à
l'hôpital.
L'association
de la persistance de symptômes cliniques au 6e mois avec le sexe et
la présentation clinique initiale (avoir trois symptômes ou plus et avoir été
transféré en unité de soins intensifs) suggère un rôle intrinsèque du virus et de
la gravité initiale de la maladie.
https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/action/showPdf?pii=S1198-743X%2821%2900147-6
·
Conduites
addictives dans la population active
Le
document commenté est intitulé " Les conduites addictives de la
population active – chiffres clés issus de la cohorte Constances ".
Vous pourrez y accéder en pièce jointe et à l'adresse en fin de commentaire. Il
est publié par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives (Mildeca).
Selon
son site, " Constances est une cohorte épidémiologique « généraliste »
constituée d'un échantillon représentatif de 200 000 adultes âgés de 18 à 69
ans à l'inclusion, consultants des Centres d'examens de santé (CES) de la
Sécurité sociale. "
Introduction
Les
principales substances consommées par les salariés et les agents de la Fonction
publique sont :
ü le
tabac, l'alcool et le cannabis ;
ü le
mésusage des psychotropes qui doit aussi faire l'objet d'une vigilance
particulière.
Le
cannabis a tendance à se substituer à la consommation d'alcool.
L'usage
de cocaïne, non mesurée dans Constances, est en augmentation mais ne concerne
qu'une minorité de la population active.
Les
données fournies dans ce document doivent permettre d'articuler des actions de
prévention collective et de réaliser un accompagnement individuel des salariés
et des agents publics en difficulté avec leur consommation.
Consommation de substance psychoactives
par la population en emploi
Le
tabac
Parmi
la population active, 27% des hommes et 23% des femmes consomment du tabac.
La
consommation de tabac varie aussi en fonction de l'âge et de la catégorie
socioprofessionnelle (CSP).
Les
18-35 ans sont les plus nombreux à fumer, 37.7% pour les hommes et 31.6% pour
les femmes (ils sont respectivement 13% et 4.5% à fumer 20 cigarettes ou plus
par jour).
Les
36-50 ans sont 27.9% chez les hommes et 22.6% chez les femmes à fumer mais leur
consommation de 20 cigarettes ou plus est plus fréquente, elle touche 23.9% des
hommes et 11.4% des femmes.
Enfin,
les sujets de 50 ans ou plus sont moins nombreux à fumer, 15.6% pour les hommes
et 14.1% chez les femmes mais leur consommation de 20 cigarettes ou plus par
jour est importante, 33.2% chez les hommes et 22.8% chez les femmes.
Cette
consommation est plus marquée dans certaines catégories socioprofessionnelles,
30.9% chez les employés ainsi que 35.8% chez les ouvriers et 31.3% chez les
ouvrières (dont respectivement 28.1% et 24.9% fument 20 cigarettes ou plus par
jour). Cette consommation est la plus faible chez les cadres, 19% chez les
hommes et 15.8% chez les femmes qui sont aussi moins nombreux à fumer 20
cigarettes ou plus par jour, 15.8% chez les hommes et 8.9% chez les femmes.
L'alcool
Parmi
la population active occupée, la consommation d'alcool à risque concerne 19.8%
des hommes et 8% des femmes. Parmi les populations surreprésentées en termes de
consommation d'alcool, on trouve les 18-35 ans, 30.7% chez les hommes et 12.9%
chez les femmes faisant un usage dangereux d'alcool.
Parmi
les CSP, celles ayant le plus un usage dangereux d'alcool sont les employés
avec 22.9% et les ouvriers et ouvrières avec respectivement 22% et 10.7% de
consommation dangereuse d'alcool.
Les
alcoolisations ponctuelles importantes (API, ou consommation d'au moins 6
verres en une seule occasion) ou " binge drinking " concernent, dans
la population active occupée, 27.5% des hommes et 11.5% des femmes qui en font
une au moins une fois par mois.
La
fréquence de ces API varie selon l'âge des salariés, elle est chez les 18-35
ans de 11.4% chez les hommes et 5.1% chez les femmes, chez les 36 à 50 ans,
8.6% des hommes et 3.3% des femmes et chez les plus de 50 ans, le taux est de
7.5% chez les hommes et 3.1% chez les femmes.
Les
18-34 ans sont les plus exposés aux risques liés à l'alcool, 5.8% au risque de
dépendance et 30.7% à un usage dangereux chez les hommes et respectivement 1.6%
et 12.9% chez les femmes.
Parmi
les CSP, les plus exposés chez les hommes sont les employés avec 7.7% de risque
de dépendance et 22.9% d'usage dangereux (respectivement de 1% et 6.8% chez les
femmes) puis les ouvriers avec 6% de risque de dépendance et 22% d'usage
dangereux alors que ces taux sont respectivement de 2% et 6.6% chez les ouvrières.
Les
cadres hommes sont nettement moins exposés (2.9% à un risque de dépendance et
16.3% à un usage dangereux). Chez les femmes cadres, le risque de dépendance
est en ligne avec les autres CSP (1%) mais, en revanche, le risque d'usage
dangereux est plus fréquent (10.7%).
L'appréciation
du risque de la consommation d'alcool est faite par le test Audit (Alcohol Use DIsorders Test).
Ainsi,
les hommes ouvriers et employés et les femmes des professions intermédiaires et
des cadres sont plus concernés par un usage d'alcool à risques.
Les
secteurs d'activité où le taux d'usagers à risque est le plus élevé sont
l'industrie, le commerce, les services à la personne et l'éducation.
Dans
tous les cas, il y a deux fois plus d'hommes que de femmes en usage d'alcool à
risque, sauf dans le secteur des emplois administratifs où les différences
entre hommes et femmes sont moins importantes.
Le
cannabis
Parmi
la population active occupée, 8% des hommes et 4% des femmes consomment du
cannabis au moins une fois par semaine.
La
consommation de cannabis, chez les 18-34 ans, plus d'une fois par semaine
(14.2% chez les hommes et 6.8% pour les femmes) et moins d'une fois par semaine
(28.5% pour les hommes et 25.2% chez les femmes) sont particulièrement
fréquentes.
La
consommation de cannabis moins d'une fois par semaine est plus fréquente chez
les employés (11.6% chez les hommes et 5.9% chez les femmes) et plus d'une fois
par semaine (respectivement pour hommes et femmes, 20.3% et 18.9%).
La
consommation de cannabis moins d'une fois par semaine pour les hommes est aussi
importante chez les ouvriers (17.6%) et les cadres (18.9%) et chez les femmes
pour les ouvrières (18.9%), les employées (15.1%) et les cadres (14.6%).
Les
médicaments psychotropes anxiolytiques
Parmi
la population active occupée, 4.9% des femmes et 2.8% des hommes ont eu au
moins un mésusage (une consommation au-delà de 12 semaines) d'anxiolytiques
dans l'année. Dans 52.4%, il s'agit de femmes de plus de 50 ans et dans 58%
d'hommes de plus de 50 ans.
Les
CSP les plus concernées par les mésusages d'anxiolytiques sont les employées
(56.3%) et les ouvriers (34.6%).
Risques
addictifs et travail
"
Chez les hommes, l'exposition stressante au public est associée à des risques
augmentés d'usage de tabac, de cannabis et d'alcoolisations ponctuelles.
Chez
les femmes, l'exposition stressante au public est associée à des risques accrus
d'augmenter leur consommation de tabac et de cannabis ainsi que la consommation
hebdomadaire d'alcool. De plus, chez les femmes exposées, il existe un risque
au moins multiplié par deux de dépendance à l'alcool.
Le
risque aggravé de consommation de substances psychoactives existe indépendamment
de la présence d'autres facteurs de vulnérabilité (souffrance au travail,
trouble de l'usage d'alcool) et quelle que soit la catégorie
socioprofessionnelle.
Tous
les secteurs sont touchés mais certains le seraient encore plus tels que le
secteur de la santé chez les femmes et l'éducation pour les femmes et les
hommes. "
Différences de consommation en
fonction du statut
Temps
partiel et temps plein
Les
addictions varient en fonction du statut de l'emploi à temps plein ou à temps
partiel pour les différentes addictions.
Pour
les hommes, les taux d'addiction sont respectivement pour les emplois temps
plein versus les temps partiels :
ü fumeurs
vie entière, 43% versus 46% ;
ü consommation
d'alcool à risque dangereux ou problématique, 21.4% versus 24.6% ;
ü sujets concernés
par des API au moins une fois par mois, 23.6% versus 25.6% ;
ü consommation de
cannabis au moins une fois par semaine, 7% versus 16%.
Pour les femmes,
les données pour les addictions des temps pleins versus les temps partiels sont
les suivantes (j'ai vérifié les chiffres et il y a effectivement moins de
consommation chez les temps partiels !) :
ü consommatrices
de tabac vie entière, 46% versus 42% ;
ü consommation
d'alcool à risque dangereux ou problématique, 7.9% versus 6.6% ;
ü sujets concernés
par des API au moins une fois par mois, 8.6% versus 6.6% ;
ü consommation de
cannabis au moins une fois par semaine, 4% versus 3%.
Personnes en
emploi et inactifs
Globalement, les
statistiques montrent que les demandeurs d'emploi consomment plus de substances
psychoactives (tabac, alcool et cannabis) que les actifs occupés. Le fait
d'être en emploi constituerait donc un facteur de protection contre les
addictions.
Cependant,
l'environnement de travail peut s'avérer plus ou moins protecteur selon les
secteurs d'activité et les entreprises.
De plus, l'usage
de substances addictives pourrait être à l'origine d'une perte d'emploi et être
ainsi antérieur à la période d'inactivité.
Concernant le
tabagisme, il y a 1.5 fois plus de fumeurs chez les inactifs que chez les
sujets en emploi. Ce facteur multiplicatif est de 1.3 chez les femmes inactives
par rapport aux femmes actives.
Chez les hommes,
l'usage d'alcool augmente lorsque les conditions socio-économiques se
dégradent. Les hommes inactifs ont une addiction à l'alcool deux fois plus
importante que chez ceux en activité.
Chez les femmes
des conditions socio-économiques favorables ne protègent pas nécessairement
contre l'usage de l'alcool (voir ci-dessus les femmes cadres et l'alcool) mais
les femmes inactives présentent deux fois plus d'addiction à l'alcool que les
femmes en emploi.
Agents du secteur
public et ensemble de la population active
Par rapport à la
population active totale, voici les données que l'on peut présenter.
Pour les hommes,
les taux respectivement dans le secteur public versus dans la population totale
en activité de consommation des différentes substances :
ü tabac, 18.6%
versus 27% ;
ü entre 10 et 19
cigarettes par jour, 7.7% versus 2.7% ;
ü plus de 20
cigarettes par jour, 3.1% versus 21.1% ;
ü alcool à risque,
19.6% versus 24% ;
ü cannabis au moins
une fois par mois, 8.2% versus 8%.
Pour les femmes,
ces données de consommation sont :
ü tabac, 15.8%
versus 23% ;
ü entre 10 et 19
cigarettes par jour, 6.2% versus 42.6% ;
ü plus de 20
cigarettes par jour, 1.3% versus 9% ;
ü alcool à risque, 6.5%
versus 24% ;
ü cannabis au moins
une fois par mois, 2.6% versus 4%.
De plus, les
salariés du secteur privé, en particulier les femmes, présentent des
prévalences plus élevées de mésusage d'anxiolytiques que les agents de la
Fonction publique : 3.3% des femmes du secteur privé versus 2.8% de celles du
secteur public.
Les risques associés à l'usage des substances psychoactives
Le risque de perte
d'emploi
L'usage d'alcool,
de tabac ou de cannabis est associé à un risque augmenté de perte d'emploi à
court terme. Il y a, de plus, un gradient croissant de risque de perte d'emploi
associé à l'augmentation de la consommation.
Ce risque de perte
d'emploi est présent quels que soient l'âge, le sexe, l'existence de symptômes
dépressifs et l'état de santé général.
Le risque de perte
d'emploi est présent même en l'absence d'autres facteurs de vulnérabilité tels
que le niveau d'éducation, la CSP, le niveau de revenus, la présence de stress
au travail, le type du contrat de travail, le temps de travail et la durée de
temps passée au chômage.
Ainsi, les fumeurs
ont un risque de perte d'emploi multiplié par 1.5 par rapport aux non-fumeurs,
cela même pour ceux consommant moins de 10 cigarettes par jour.
Un usage dangereux
de l'alcool (score au test d'Audit compris entre 8 et 15 points) multiplie d'un
facteur 1.5 le risque de perte d'emploi. Pour les sujets dépendants, ce facteur
multiplicateur de risque de perte d'emploi est de 2.
La consommation de
cannabis moins d'une fois par mois est associée à un risque multiplié par 2 de
perte d'emploi. Ce risque est multiplié par 3 lorsque la consommation de
cannabis est d'au moins une fois par mois.
Liens entre
consommation d'alcool et accidents du travail graves
Les informations
fournies ici résultent de l'analyse des données de la cohorte Constances entre
2012 et 2015.
Le risque
d'accident grave est en lien avec l'intensité de la consommation hebdomadaire,
soit sous forme chronique, soit sous forme d'alcoolisation ponctuelle
importante.
Selon
ce document : " Le risque d’accidents du travail graves est multiplié
par 2 dès lors qu'il existe une consommation chronique hebdomadaire
excessive (définie dans la cohorte Constances par au moins 2 verres par jour
chez les femmes et 4 verres par jour chez les hommes).
Le
risque d’accidents du travail graves est augmenté de 50% pour ceux qui
ont une API au moins une fois par semaine. "
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_constances_web.pdf
Jacques Darmon
Si vous souhaitez
ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à
l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
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