Lettre d'information du 8 décembre 2019 - Commentaire n°23



Le 8 décembre 2019

Dans cette lettre d'information, nous nous sommes intéressés aux données suivantes… Parmi les textes de loi…deux arrêtés, l'un sur les modalités d'agrément des accords en faveur des travailleurs handicapés… et l'autre fixant le plafond de la Sécurité sociale pour 2020…et un décret modifiant le Code de la santé publique pour y intégrer la création de centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales… Des jurisprudences relatives… à la compétence d'un juge judiciaire à intervenir dans le contexte d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour une réorganisation entraînant des risques psychosociaux… à la protection de l'indépendance des IPRP rendant le licenciement de l'un d'entre eux sans cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation du comité inter-entreprises ou de la commission de contrôle… à la protection du salarié pendant la suspension du contrat de travail pour maladie… Un baromètre sur l'absentéisme réalisé par Malakoff Médéric Humanis qui montre la forte implication des causes professionnelles dans les arrêts maladie de longue durée dans le privé… Quelques données sur les aidants des personnes âgées dépendantes abordant le retentissement sur leur santé…

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires et questions

Arrêté du 25 novembre 2019 relatif aux modalités de demande ou de renouvellement d'agrément d'accords en faveur des travailleurs handicapés
Cet arrêté présente, d'une part, les modalités de dépôt d'un agrément et, d'autre part, les modalités de renouvellement d'un agrément d'un accord en faveur des travailleurs handicapés.
Les modalités pratiques sont détaillées dans les annexes de cet arrêté.
Pour une demande nouvelle d'agrément le dossier doit comprendre les éléments suivants :
" 1° Le récépissé du dépôt de l'accord ;
2° Un état des lieux préalable comportant notamment des données générales sur l'entreprise, le groupe ou la branche professionnelles et sur son ou ses secteurs d'activité, ainsi qu'un bilan de la situation des conditions de travail et de l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'accord signé comprenant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'une durée maximale de trois ans et comportant un plan d'embauche et un plan de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, des objectifs annuels et des indicateurs de suivi, ainsi que le budget prévisionnel consacré au financement des différentes actions programmées. "
Pour un renouvellement d'agrément, les éléments à fournir sont :
" 1° Un bilan qualitatif et quantitatif du précédent accord agréé arrivé à échéance, comprenant notamment l'évolution du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code dutravail rapporté à l'effectif d'assujettissement constatée sur la durée de l'accord et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement a été effectif au cours de la durée de l'accord, par type de contrat, ainsi que les éléments financiers rapportés aux différentes actions programmées ;
2° Selon l'employeur, la présentation faite chaque année devant le comité social et économique ou le comité de groupe ou la branche du bilan annuel du précédent accord ;
3° Le nouvel accord signé ;
4° Le récépissé de dépôt du nouvel accord signé. "

Arrêté du 2 décembre 2019 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2020
Le plafond de la Sécurité sociale est fixé à partir du 1er janvier 2020 à :
ü  une valeur mensuelle de3 428 € ;
ü une valeur annuelle de 41 136 .
Il a été augmenté de 1.4% par rapport au plafond 2019.
Ce plafond est utilisé, entre autres, pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale et de prévoyance, le calcul du remboursement par la Sécurité sociale de certaines prestations, le montant des retraites, etc…

Décret n° 2019-1233 du 26 novembre 2019 relatif aux centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales
Ce décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication dans le Journal officiel, soit le 29 novembre 2011.
Le décret modifie le Code de la santé publique (CSP) en rajoutant, au titre III (consacré à la Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail ") du livre III de sa première partie, un chapitre IX intitulé " Centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales " comprenant les articles R. 1339-1 à 1339-4.
L'article R. 1339-1 stipule qu'est mis en place dans chaque région un centre régional de santé visant à la mise en oeuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 du Code de la santé publique.
L'article L. 1411-1 du Code de la santé publique spécifie notamment les éléments de la politique de santé suivants  :
" 1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et l'identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à l'éducation et aux conditions de vie et de travail. L'identification de ces déterminants s'appuie sur le concept d'exposome, entendu comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine ;
La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements d'enseignement et sur le lieu de travail, et la réduction des risques pour la santé liés à l'alimentation, à des facteurs environnementaux et aux conditions de vie susceptibles de l'altérer ;
La prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d'autonomie, notamment par la définition d'un parcours éducatif de santé de l'enfant, par l'éducation pour la santé, par la lutte contre la sédentarité et par le développement de la pratique régulière d'activités physiques et sportives à tous les âges ;
6° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de l'accident et du handicap par le système de protection sociale ".
Les missions de ces centres régionaux définies dans l'article R. 1339-1 du CSP figurent ci-dessous :
" La prévention, le diagnostic et la prise en charge des affections en lien supposé ou avéré avec le travail ou l'environnement ainsi que l'appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour la réalisation de ces missions ;
L'animation de réseaux de professionnels de santé au travail ;
L'enseignement et la recherche sur les pathologies professionnelles et environnementales ".
L'article R. 1339-2 indique que le Directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) désignera l'établissement public de santé dans lequel le centre régional de pathologies professionnelles et environnementales sera implanté. Sachant que ce centre régional pourra comprendre plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements.
Ceci après appel à candidature selon un cahier des charges défini par un arrêté des ministres de la santé et du travail.
Cet article précise que le responsable du centre régional doit être membre du personnel enseignant et hospitalier des CHU et médecin spécialiste en médecine du travail.
Eventuellement, le directeur de l'ARS peut faire appel à un centre régional de pathologies professionnelles et environnementales d'une autre région pour mutualiser l'accomplissement de certaines missions mentionnées à l'article R. 1339-1.
L'article R. 1339-3 précise que les modalités de fonctionnement du centre régional de pathologies professionnelles et environnementales font l'objet d'une convention conclue entre l'établissement de santé dans lequel le centre régional est implanté et les autres établissements où se trouvent des unités qui lui sont rattachées.
Un programme annuel de travail est établi conjointement par le directeur de l'ARS et le Direccte, d'une part, et le responsable du centre régional, d'autre part. Ce programme est établi à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 du CSP.
Le responsable du centre régional de pathologies professionnelles et environnementales doit établir annuellement un rapport d'activité qu'il remet aux deux directeurs cités ci-dessus.
Enfin, l'article R. 1339-4 précise que les ministres de la santé et du travail peuvent confier des missions à un ou plusieurs centres régionaux pour conduire des études et des travaux concernant les pathologies professionnelles et environnementales.
L'Anses et Santé publique France peuvent faire appel aux centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales pour concourir à leurs missions respectivement fixées aux articles R. 1313-1 et R. 1413.1 du CSP.
·     Jurisprudence

Le juge judiciaire est compétent pour des risques psychosociaux survenant dans les suites d'un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration
Cet arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2019 - Cass. Soc. n° 18-13887, publié au Bulletin d'information et dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, ce qui lui confère une certaine importance - est intéressant car il valide l'intervention du juge judiciaire dans les suites d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) lié à une réorganisation de l'entreprise entraînant des licenciements avec la présence de risques psychosociaux pour les salariés restant dans l'entreprise.
Préambule
Avant d'aborder l'arrêt, quelques éléments sont importants à connaître. Lorsqu'une entreprise de plus de 50 salariés licencie plus de 10 salariés en trente jours pour un motif économique, elle est obligée d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi visant à favoriser le reclassement des salariés. Ce plan de sauvegarde de l'emploi, lorsqu'il résulte d'un accord d'entreprise, doit être validé par la Direccte qui vérifie les points mentionnés à l'article L. 1233-57-2 du Code du travail et, lorsqu'il est élaboré unilatéralement par l'employeur, ce PSE doit être homologué par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 1233-57-3 du Code du travail.
L'homologation, en cas de PSE établi unilatéralement par l'employeur, suppose un contrôle plus important de l'autorité administrative que la validation d'un accord.
La voie de recours contre la décision administrative de validation ou d'homologation du PSE est exclusivement le tribunal administratif (article L. 1235-7-1, 2e alinéa, du Code du travail).
Les faits - Une société qui exerce une activité de conception, d'installation et de maintenance de systèmes de sécurité a présenté en début d'année 2015 un projet de réorganisation de son activité qu'elle a appelé "Convergence". Ce projet vise à simplifier le processus de gestion informatique, notamment en développant de nouveaux outils informatiques collaboratifs entre les différentes entités de l'entreprise. Ce projet s'accompagne d'un plan de sauvegarde de l'emploi car il entraîne 71 licenciements dans une entreprise de plus de 50 salariés.
Le CHS-CT demande une expertise afin d'évaluer l'impact de cette évolution sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Cette expertise a fait l'objet d'une contestation de l'employeur mais le TGI l'a considérée justifiée. A la suite de cette expertise, le CHS-CT a émis un avis défavorable au projet.
Néanmoins, un accord collectif relatif au PSE a été signé majoritairement par les organisations syndicales. Ce plan a été validé par la Direccte, au titre de l'article L. 1233-57-2 du Code du travail, le 30 juin 2015.
Le 1er juillet 2015, le CHS-CT de l'entreprise vote une nouvelle expertise avec pour objet l'identification des facteurs de risques psychosociaux.
A compter du 4 juillet 2015, le projet "Convergence" est mis en place à titre expérimental avant d'être déployé sur l'agence de Marseille littoral, en juillet 2016, et étendu, en janvier 2017, à l'ensemble de la région Méditerranée. Plusieurs licenciements économiques ont été réalisés à partir de novembre 2015.
Le 16 janvier 2017, l'expert mandaté par le CHS-CT conclut à l'existence de risques psychosociaux. Le secrétaire du CHS-CT déclenche alors, le 10 mars 2017, une procédure d'alerte en raison d'un risque grave et imminent pour la santé et la sécurité et saisit, le 16 mars 2017, l'inspection du travail.
Le CHS-CT assigne la société au TGI en référé afin de faire juger que l'entreprise n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés. Il est aussi demandé au juge de suspendre, sous astreinte, la mise en œuvre du projet dans la région pilote Méditerranée et d'interdire le déploiement du projet dans les autres régions.
La cour d'appel fait droit aux demandes du CHS-CT et la société se pourvoit en cassation.
Un moyen de l'employeur pour contester la suspension du déploiement du projet dans d'autres régions que la région Méditerranée est rejeté par la Cour de cassation car non susceptible d'entraîner la cassation.
L'argumentation de l'employeur, pour le deuxième moyen, repose sur le fait que c'est le tribunal administratif qui aurait dû être saisi, dans la mesure où la saisine du juge judiciaire est liée à la présence de risques psychosociaux générés par la réorganisation et à la mise en œuvre du plan "Convergence" ayant donné lieu au PSE qui a fait l'objet d'un accord majoritaire validé par l'administration.
Position que ne partage pas la Haute juridiction qui écrit : " Mais attendu que selon l'article L. 1233-57-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée notamment de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3, de la présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 [NDR – Article abrogé concernant l'instance de coordination des CHS-CT] ; que selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 ; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le juge judiciaire avait été saisi de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre du projet de restructuration, en a exactement déduit que celui-ci était compétent ".
Le pourvoi de la société est donc rejeté.
Voici le résumé de cet arrêt : " Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. En revanche, une cour d'appel, qui constate être saisie de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre d'un projet de restructuration, en déduit exactement que le juge judiciaire est compétent. "

Le licenciement d'un IPRP ou d'un infirmier d'un service de santé au travail est sans cause réelle et sérieuse sans l'avis du comité interentreprise ou de la commission de contrôle
Cet arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2019 – Cass. Soc. n° 18-20307, publié au Bulletin d'information – confirme un certain niveau de protection des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) et des infirmiers des services de santé au travail.
Les faits - un salarié a été engagé le 1er juin 2001 par un service de santé au travail en tant que technicien hygiène et sécurité. Il exerçait ensuite en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels et de coordinateur du pôle technique.
Il a été licencié le 18 juin 2014 pour une cause réelle et sérieuse.
L'employeur se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé le licenciement de cet IPRP sans cause réelle et sérieuse.
L'argumentation de l'employeur repose sur le fait que la consultation du comité inter-entreprises ou de la commission de contrôle, lors du licenciement d'un IPRP ou d'un infirmier, n'aurait pas pour finalité la protection du salarié concerné mais celles de l'organisation et du fonctionnement du service de santé au travail. L'absence de cette formalité ne peut donc être invoquée pour contester la régularité du licenciement d'un IPRP.
De plus, pour l'employeur, cette irrégularité commise durant la procédure ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement le droit à une indemnité qui serait au plus égale à un mois de salaire (selon l'article L. 1235-2 du Code du travail alors en vigueur).
La Haute juridiction n'interprète pas les textes de la même façon que l'employeur et elle écrit dans son arrêt : " Mais attendu que selon l'article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, l'intervenant en prévention des risques professionnels assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance ; que selon l'article D. 4622-31 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, préalablement au licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement du salarié était intervenu sans la consultation préalable de la commission de contrôle, en a exactement déduit qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ".
Le pourvoi de l'employeur est donc rejeté.
La Cour de cassation semblant, pour cet arrêt, avoir renoué avec l'usage disparu depuis quelques années, d'assortir l'arrêt de " Titres et résumé ", je vous joins le résumé de cet arrêt qui reprend le premier attendu de l'arrêt : " Selon l'article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lequel, selon l'article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance. Il résulte de la combinaison de ces textes que la consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, préalablement au licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. "

En l'absence de la visite de reprise, le contrat de travail d'un salarié qui a été absent pour maladie reste suspendu et il bénéficie de sa protection
Cet arrêt inédit de la Cour de cassation du 16 octobre 2019 - Cass. Soc. n° 18-19893 - traite d'un licenciement pour faute grave alors que le salarié a repris son travail, après une absence pour maladie ordinaire, sans avoir passé la visite de reprise obligatoire. Il rappelle que le salarié, lors de la suspension de son contrat de travail, est tenu à une obligation de loyauté et ne peut être licencié que pour avoir commis un acte préjudiciable à l'employeur, comme par exemple de ne pas communiquer des éléments nécessaires au fonctionnement de l'entreprise (Cass. Soc. du 6février 2001, pourvoi n° 98-46345).
Les faits – Un salarié a été embauché par une société de nettoyage en qualité d'agent de service en juin 2008. Du 9 septembre 2011 au 30 juin 2012 il est en arrêt maladie. Il prend ses congés payés ensuite jusqu'au 31 juillet 2012. Le 4 septembre 2012, il est licencié pour faute grave. Le 11 février 2014, la société est placée en liquidation judiciaire, une autre société étant désignée en tant que liquidateur.
Le salarié se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a considéré son licenciement pour faute grave justifié.
Les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont, entre autres, le un non-respect des consignes concernant ses tâches et heures à effectuer par jour, plus particulièrement en ne terminant pas les tâches qui lui sont demandées et en les remettant au lendemain sans en informer sa hiérarchie, un non-respect de ses plannings et jours de passage concernant ses tâches, plus particulièrement en ne respectant pas les jours de passage mentionnés sur les plannings et en ne se rendant pas sur les chantiers, 40 heures d'absences injustifiées au mois d'août 2012, le tout ayant pour conséquence pour l'entreprise une déstabilisation des équipes de travail établies selon un planning défini au préalable et une mauvaise image de marque vis à vis du client.
Au visa des articles R. 4624-22, R. 4624-23, alors en vigueur, et les articles L. 1234-1,. L.1234-5 et L. 1234-9 du  Code du travail, la Haute juridiction écrit " Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en l'absence de visite de reprise organisée par l'employeur, le contrat de travail était demeuré suspendu, de sorte que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié son absence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement du salarié à son obligation de loyauté, a privé sa décision de base légale ".
L'arrêt de la cour d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée.

·     Absentéisme 2019 (Malakoff Médéric Humanis)
Vous pourrez accéder à l'ensemble des données de ce Baromètre de l'absentéisme 2019 en pièce jointe et sur le site de Malakoff Médéric Humanis, pour lequel il a été réalisé, à l'adresse figurant en fin de commentaire. Ce document est intitulé " Les salariés & les dirigeants face à l'arrêt de travail. "
A noter qu'à la fin de ce document Malakoff Médéric Humanis évoque un outil de diagnostic et de suivi de l'absentéisme pour ses entreprises clientes, de la complémentaire santé ou de la prévoyance, de plus de 50 salariés.
Méthodologie de l'étude
Enquête auprès des salariés
L'enquête a été réalisée par questionnaire auto-administré par Internet du 14 août au 3 septembre 2019.
Dans un premier temps, 925 salariés du secteur privé, âgés de 18 ou plus, ont été interrogés puis, dans un deuxième temps, 1086 salariés du secteur privé ayant eu une prescription d'arrêt maladie ont été interrogés.
Finalement, 1507 salariés ayant eu un arrêt maladie au cours des 12 derniers mois et 504 salariés n'en ayant pas eu ont pu être interrogés.
Parmi cet échantillon, 173 salariés qui ont eu une prescription d'arrêt maladie de plus de 30 jours dans les 12 derniers mois ont pu être questionnés.
Enquête auprès des dirigeants
L'enquête auprès des dirigeants a été menée par téléphone du 13 septembre au 2 octobre 2019. L'échantillon a été de 400 dirigeants d'entreprises ou de DRH dont au moins un salarié de leur entreprise a été interrogé. Cet échantillon est représentatif des entreprises françaises en termes de secteurs d'activité et de nombre de salariés.
Résultats
La significativité des résultats est exprimée avec un intervalle de confiance de 95%.
Données globales sur l'absentéisme
La prescription d'un arrêt maladie au cours des 12 derniers mois a concerné 44% des salariés, en augmentation non significative par rapport aux 42% de 2018 et 41% de 2016.
Parmi les salariés ayant eu un arrêt de travail prescrit au cours des 12 derniers mois, 63% n'ont eu qu'un seul arrêt maladie - en augmentation significative par rapport aux 58% de 2016 - 23% ont eu deux arrêts maladie, 7% des salariés ont eu 3 arrêts et 8% ont eu plus de 3 arrêts.
La prescription de l'arrêt maladie a été faite dans 71% des cas par le médecin traitant, dans 11% des cas par un autre généraliste et dans 17% des cas par un spécialiste.
La prescription s'est faite dans 73% des cas après un échange entre le salarié et le prescripteur sur la situation personnelle du salarié (51% des cas), sa situation professionnelle (57% des cas) et dans 27% des cas, il n'y a pas eu d'échange au sujet de la situation du patient.
Un peu plus d'un tiers (36%)  des salariés ayant eu un arrêt au cours des 12 derniers mois en ont déjà eu un en 2018. Les salariés dans cette situation sont plus nombreux parmi :
ü les aidants,
ü les salariés avec des enfants à charge,
ü ceux qui consultent un médecin rapidement en cas de problèmes de santé ou qui demandent des arrêts maladie à leur médecin,
ü ceux qui se sont vu prescrire un arrêt de longue durée, sont couverts par un contrat de prévoyance,
ü ceux qui ont un maintien de leur salaire lors des 3 premiers jours d’arrêt
ü et les habitants d'Ile de France.
Motifs des arrêts maladie
Les raisons des arrêts maladie sont les suivantes : maladie ordinaire (36%), trouble musculosquelettique (TMS) (25%), trouble psychique et épuisement professionnel (18%), accident / traumatisme (15%), troubles gynécologique et de grossesse hors congé maternité (4%), maladie grave (3%), arrêt pathologique prénatal (2%) et autres (4%).
Les motifs des arrêts varient en fonction de leur durée :
ü pour les arrêts courts (30%), les causes sont la maladie ordinaire (61%), les TMS (18%), un accident / traumatisme (12%) et des troubles psychiques et un Burnout (11%) ;
ü pour les arrêts moyens (61%), on retrouve à l'origine de l'arrêt de façon moins importante la maladie ordinaire (29%) et, de façon plus importante, d'autres causes telles que les TMS (28%), les troubles psychiques et le Burn out (20%), un accident / traumatisme (16%) et une intervention chirurgicale (9%) ;
ü enfin, pour les arrêts longs, l'origine de la prescription de l'arrêt est un accident / traumatisme (28%), les troubles psychiques et le Burn out (24%), les TMS (23%), une intervention chirurgicale (17%) et une maladie grave (10%).
Une majorité des arrêts maladie (67%) est uniquement d'origine non professionnelle, avec plus de la moitié due à la maladie ordinaire (45%) et aux TMS (17%).
Près d'un tiers des arrêts maladie ont une origine complètement ou partiellement professionnelle.
Parmi les 19% d'arrêts maladie mêlant des causes professionnelles et non professionnelles, l'origine des arrêts est liée à des TMS (50%), des troubles psychiques et le Burn out (36%), un accident / traumatisme (32%) et la maladie ordinaire (30%).
Enfin, 13% des arrêts maladie sont uniquement dus à une origine professionnelle avec les motifs suivants : épuisement professionnel / Burn out (28%), TMS (27%), accident / traumatisme (24%) et troubles psychologiques (21%).
Inobservation des arrêts maladie et présentéisme
Une majorité de 72% des salariés observent totalement la durée de l'arrêt maladie prescrit (en baisse significative par rapport aux 77% de 2018 et 81% de 2016), 11% observent partiellement la durée de l'arrêt maladie et 17% ne respectent pas du tout la prescription de leur médecin (en augmentation significative par rapport aux 15% de 2018 et 12% de 2016).
Soit 28% des salariés qui ne respectent pas du tout, ou seulement en partie, la prescription de leur médecin.
La répartition des arrêts maladie se fait ainsi, 30% de 1 à 3 jours, 19% de 4 à 5 jours, 20% de 6 à 10 jours, 11% de 11 à 15 jours et de 16 à 30 jours et 9% de plus de 30 jours.
Parmi les arrêts non pris, pour une moyenne de 17% d'arrêts de cette catégorie, 24% des arrêts de 4 à 5 jours, 23% des arrêts de 6 à 10 jours et 19% des arrêts de 11 à 15 jours ne sont pas pris.
Pour les arrêts totalement non pris, 11% en moyenne, ceux de 6 à 10 jours et 11 à 15 jours ne sont pas observés respectivement par 19% et 15% des salariés.
Les raisons du renoncement à l'observation de l'arrêt maladie figurent ci-dessous :
ü il n'est pas dans l'habitude du salarié de se laisser aller (38%),
ü les journées d'arrêt maladie ne sont pas prises en charge, d'où une perte financière (37%),
ü le salarié ne peut déléguer ses tâches (22%),
ü il y a une crainte d'être submergé de travail au retour (21%),
ü l'état de santé n'empêche pas de venir travailler (20%),
ü il y a un souhait que la charge de travail ne soit pas reportée sur les collègues (18%),
ü la crainte de perdre son emploi (15%),
ü il existe un sentiment de contrainte de la hiérarchie (13%),
ü crainte que l'absence soit mal vue par les collègues (12%),
ü risque de ne pas pouvoir réaliser les objectifs (8%),
ü l'arrêt maladie ne semblait pas justifié (6%),
ü autres raisons (4%).
Presque la moitié (47%) des salariés qui n'ont pas respecté l'arrêt de travail prescrit regrettent a posteriori de ne pas l'avoir fait, 15% "tout à fait" et 32% "oui, plutôt". Parmi les 53% qui ne le regrettent pas, pour 20%, c'est "tout à fait" et pour 33%, c'est "plutôt pas".
Une majorité de 65% des salariés ont déjà travaillé alors qu'on leur avait prescrit un arrêt maladie au cours des 12 derniers mois, c'est le cas de 72% des managers. Les arrêts qui ont le moins été respectés sont ceux de 6 à 10 jours (18%), de 5 jours (12%) et de 1 ou 2 jours (11%).
Télétravail thérapeutique
Une majorité des salariés (63%) et des dirigeants (80%) sont favorables au télétravail thérapeutique.
Pour les salariés, 27% sont "tout à fait" et 36% "plutôt" favorables au télétravail thérapeutique et, parmi les dirigeants, 31% sont "tout à fait" et 49% "plutôt" favorables à cette modalité d'arrêt maladie.
Focus sur les arrêts longs
Prévention et détection
En vue de prévenir et accompagner les arrêts longs comment les entreprises agissent-elles ?
Pour la prévention et la détection des risques pour la santé, notamment les TMS et les risques psychosociaux, des actions ont été mises en œuvre dans 53% des entreprises, 13% prévoient d'en mettre en œuvre et 33% ne le prévoient pas.
Après une suite d'arrêts courts, des actions de détection des facteurs de risque ont été mises en œuvre dans seulement 15% des entreprises, 9% en prévoient et une majorité de 75% n'en prévoient pas du tout.

Les dirigeants d'entreprise et les DRH ont été interrogés sur les points suivants :
ü l'information des salariés sur la prise en charge financière de leur arrêt (59% des entreprises l'ont fait),
ü des actions pour garder le lien avec le salarié ont été réalisées par 44% des dirigeants d'entreprise,
ü fournir une aide au salarié sur les démarches administratives qu'il doit accomplir a été mis en œuvre par 37%, des entreprises,
ü aider le salarié à passer en invalidité (36% l'ont fait),
ü accompagnement par une assistante sociale (très minoritairement effectué, 16% des cas).
Accompagnement des salariés au retour
Des aménagements des horaires de travail (horaires, temps partiel thérapeutique, télétravail) ont été mis en oeuvre dans une majorité d'entreprises (67%). Des adaptations ou aménagements de poste ont aussi été réalisés de façon importante (61%), de même que des entretiens spécifiques avec le manager ou le RH (57%).
En revanche, les actions de formation pour reclassement sont moins fréquentes (29% et une majorité de 61% des entreprises n'en prévoient pas), de même que la mise en place d'une cellule d'écoute (27% en mettent en place).
La mise en œuvre d'actions pour aménager un suivi du salarié après son retour est réalisée par 51% des entreprises.
Mobilisation des managers
Presque la moitié des managers (49%) ont eu à faire face à un long arrêt maladie de l'un de leurs collaborateurs.
Pendant l'arrêt maladie de l'un de leurs collaborateurs, 43% des managers modifient l'organisation pour limiter l'impact de l’absence. Dans 34% des cas, ils ont trouvé une solution de remplacement du salarié absent au sein de l'entreprise et, dans 24% des cas, un recrutement a été réalisé pour remplacer le salarié absent.
Au retour de l'arrêt maladie de longue durée d'un de leurs collaborateurs, 34% des managers ont pris des dispositions pour faciliter la reprise du travail, 26% ont établi un suivi spécifique du salarié après sa reprise et 16% ont modifié leur mode de management.
Reprise du travail vue par les salariés
Dans une large majorité des cas des personnes interrogées dans ce Baromètre (94%), la reprise du travail a eu lieu dans la même entreprise, 72% de façon identique, dans 18% des cas avec un aménagement du temps de travail et dans 4% des cas avec un changement de poste.
Dans 6% des cas, la reprise du travail a eu lieu dans une autre entreprise.
Dans 90% des cas, la reprise du travail s'est déroulée dans de bonnes conditions, en augmentation significative par rapport aux 87% de 2018 et de 2016 et dans 10% le retour ne s'est pas déroulé dans de bonnes conditions.
Les dirigeants face à l'absentéisme
Pour une majorité des dirigeants (56%), l'absentéisme est un sujet de préoccupation important pour l'entreprise, pour 1% très important et 38% plutôt important.
Les dirigeant déclarent avoir mis en place :
ü des tableaux de bord de l'absentéisme au sein de leur entreprise (49%, mais seulement 21% des entreprises de moins de 50 salariés) ;
ü des actions de prévention pour les salariés comme le coaching sur le stress, la nutrition, le sport, les addictions afin de limiter les arrêts maladie (25%) ;
ü des dispositifs de sensibilisation des salariés au sujet de l'absentéisme (24%) ;
ü des projections de l'absentéisme au sein de leur entreprises (14%) ;
ü des simulations des coûts de l'absentéisme (13%).
Les dirigeants souhaiteraient être accompagnés pour lutter contre l'absentéisme pour 24% d'entre eux.
Le souhait d'accompagnement porte sur l'aide au retour des salariés en arrêt de travail (64%), la détection des facteurs de risque d'arrêts (63%), la prévention des risques de santé tels que les risques psychosociaux et les TMS (62%), le suivi des salariés après leur reprise d'activité (61%) et l'accompagnement des salariés pendant leur arrêt maladie (46%).
Cet accompagnement devrait être fait par le service de santé au travail (82%), l'assurance maladie (76%), la complémentaire santé de l'entreprise (74%), les branches professionnelles (64%), des coachs ou des cabinets de conseil (46%), les syndicats de salariés ou d'employeurs (32%) et par quelqu'un d'autre (3%).

·     Données sur les proches aidants des personnes âgées (Drees)
En préambule à la plaquette fournissant les données sur les aidants des personnes âgées dépendantes, quelques éléments tirés de la fiche 12 du document intitulé " L’aide et l’action sociales en France - Perte d’autonomie, handicap, protection de l’enfance et insertion - Édition 2019 ". Je vous joins cette fiche 12.
Selon ce document, en 2015, on compte 15 036 000 personnes âgées de 60 ans ou plus dont 5 741 000 ont 75 ans ou plus.
Parmi ces personnes âgées de 60 ans ou plus, 42% souffrent d'au moins une limitation fonctionnelle sévère, soit 6.4 millions de personnes. Une minorité de 9% de ces personnes déclarant des difficultés résident en établissement.
Les limitations physiques sont les plus fréquentes, 32% des personnes âgées de 60 ans ou plus en déclarent au moins une, ce qui représente 4.8 millions de personnes. Les limitations sensorielles touchent 20% des personnes âgées. Les limitations cognitives touchent 13% de ces personnes âgées de 60 ans ou plus dont 11% seulement vivent à domicile.
Les restrictions d'activité touchent 26% des 60 ans ou plus, soit 3 900 000 personnes. Les restrictions d'activité les plus fréquentes sont celles de la vie quotidienne (faire ses courses, préparer les repas, faire les démarches administratives). Ces restrictions d'activités quotidiennes touchent 3 millions de personnes de 60 ans ou plus, dont 568 000 vivant en institution.
Les femmes sont plus touchées par la perte d'autonomie que les hommes, hormis pour les limitations sensorielles. Ceci est dû à une longévité plus importante des femmes que des hommes.
En 2015, 3 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile déclarent être aidées régulièrement pour les activités de la vie quotidienne. L'aide est le plus souvent destinée au ménage et aux courses.
Près de la moitié des seniors subissant des restrictions d'activité sont aidés uniquement par leur entourage et 19% uniquement par des professionnels et le tiers restant est aidé simultanément par sa famille et par des professionnels. L'aidant d'un senior est à 87% un conjoint ou un enfant.
La moitié des seniors aidés déclare un seul aidant.
Environ une femme aidée sur cinq et un homme aidé sur deux l'est par son conjoint.
Vous pourrez accéder à la plaquette sur les aidants des personnes âgées dépendantes de la Drees en pièce jointe et sur le site de la Drees à l'adresse figurant en fin de commentaire.
Données sur les aidants
Les proches aidants d'une personne âgée de plus de 65 ans vivant à domicile et lui apportant une aide régulière sont au nombre de 3.9 millions.
Les aidants assistant une personne âgée résidant dans un établissement pour personnes âgées sont au nombre de 720 000.
Une majorité de 53% des proches aidants sont des enfants de la personne âgée et 8% vivent avec elle.
Enfin, la moitié des aidants est à la retraite.
Aide apportée
Ces proches aidants d'une personne âgée apportent :
ü  une aide pour les actes de la vie quotidienne, 3 394 000 le font à domicile et 619 000 en institution ;
ü  un soutien moral, pour 3 203 000 à domicile et 115 000 dans l'institution où réside la personne âgée ;
ü  une aide financière ou matérielle, ce qui est le cas de 473 000 aidants pour des personnes vivant à domicile et 194 000 aidants pour une personne âgée en institution.
Lien de l'aidant et âge moyen et du senior
Les conjoints du senior représentent 27.3% des aidants avec un âge moyen de l'aidant qui est de 73 ans.
Plus de la moitié des aidants d'une personne âgée dépendante sont ses enfants dont les 8.3% qui cohabitent avec le senior ont un âge moyen de 51 ans et les 45.1% qui ne cohabitent pas avec le senior ont un âge moyen de 54 ans.
Les autres aidants que les enfants sont, pour 12%, un autre membre de la famille et, pour 7.3%, un aidant qui n'est pas membre de la famille. L'âge moyen de ces aidants est de 66 ans.
Profil des aidants
Une majorité de 59.5% des aidants de seniors à domicile sont des femmes.
Les aidants sont pour 49% retraités, 37% en emploi, 5% au chômage, 4% sont des femmes ou de hommes au foyer, 3% sont inactifs pour invalidité.
Les trois-quarts des aidants qui ne cohabitent pas avec la personne âgée dépendante habitent à moins de 40 minutes de son domicile.
Les femmes aidant une personne âgée dépendante le font pour le ménage, la gestion administrative, la toilette ou l'habillage.
Les hommes apportent plus souvent une aide au bricolage.
Conséquences sur la vie des aidants
Les aidants sont 47% à déclarer une conséquence négative de l'aide apportée au senior sur leur santé physique ou leur moral.
Une majorité de 64% des conjoints et conjointes cohabitant avec une personne âgée dépendante déclarent une conséquence sur leur santé contre 45% des personnes cohabitant mais ne jouant pas le rôle d'aidant.
Enfin, les femmes conjointes d'une personne âgée dépendante sont 73% à déclarer au moins une conséquence négative sur leur santé, contre 54% des conjoints.

Nous avons rendez-vous dans deux semaines pour la dernière lettre d'information de l'année 2019…

Jacques Darmon

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.


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