Le 24
novembre 2019
Parmi
les textes de loi… Des décrets… l'un sur l'obligation d'afficher les débits
d'absorption spécifique sur les équipements radioélectriques dépassant une
puissance de 20 mW… l'autre sur les adaptations du Code du travail pour la
protection des travailleurs des mines et des carrières contre l'exposition à
des substances radioactives… et une question parlementaire relative aux aidants
familiaux qui représentent, à mon sens, une préoccupation de plus en plus
importante dans le monde du travail… Des jurisprudences… l'une de la Cour de
cassation qui démontre l'importance de bien lire les garanties offertes par les
organismes de prévoyance… une autre du Conseil d'Etat relative aux dispositions
spécifiques concernant les plaintes devant le Conseil de l'Ordre des médecins contre
des médecins assurant un service public… et une autre du Conseil d'Etat sur la
possibilité d'une indemnisation complémentaire à la réparation forfaitaire
suite à un accident imputable au service… Un commentaire d'un document de la
Dares sur l'emploi en 2017 des travailleurs handicapés bénéficiant de
l'obligation d'emploi… Enfin, un commentaire de l'article du Bulletin
épidémiologique hebdomadaire sur l'évolution des causes de mortalité entre 2000
et 2016…
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires et questions
Décret n° 2019-1186 du 15 novembre
2019 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements
radioélectriques
Le décret entre en vigueur le 1er
juillet 2020.
Ce décret modifie le décret n° 2010-1207 du 12 octobre2010 relatif à
l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements terminaux
radioélectriques.
Ce décret oblige maintenant à
l'affichage du débit d'absorption spécifique (DAS) des " équipements
radioélectriques, dont la puissance d'émission est supérieure à 20 mW et dont
il est raisonnablement prévisible qu'ils seront utilisés à une distance
n'excédant pas 20 cm de la tête ou d'une autre partie du corps humain ".
Ceci concerne déjà, depuis un arrêté
de 2010, les téléphones portables dont la puissance d'émission selon un
document de l'Inrs que je vous joins peut atteindre 250 mW ainsi que les
téléphones Dect (base sur le bureau qui peut émettre même hors communications
sauf si mode "Eco" et ses téléphones mobiles) très utilisés en milieu
professionnel. Sont aussi concernés les tablettes, les montres connectées et
les jouets radiocommandés...
La norme européenne de la dose
d'absorption spécifique (DAS) maximale, pour les téléphones portables, est de 2
W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/Kg pour les membres.
Décret n° 2019-1158 du 8 novembre
2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques
aux mines et carrières en matière de rayonnements ionisants
Ce décret est entré en vigueur au lendemain
de sa publication dans le Journal officiel du 10 novembre 2019.
Les dispositions du Code du travail,
complétées par celles de ce décret, remplacent celles qui figuraient dans le
Règlement général des industries extractives (RGIE) en matière de rayonnements
ionisants.
Ce décret, selon les dispositions de
l'article L. 4111-4 du Code du travail, complète et
adapte le Code du travail pour tenir compte des spécificités des entreprises et
établissement relevant des mines et carrières.
Article 2
Le décret complète l'article R. 4451-58 du Code du travail en prévoyant un
dossier de prescriptions prévoyant les dispositions suivantes :
" 1° Les précautions à prendre
pendant l'exécution des travaux dont ils ont la charge ;
2° La signalisation et les
conditions d'accès des personnes aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 du code dutravail ;
3° Les règles d'utilisation, de
vérification, de surveillance et d'intervention en cas d'incident, concernant
les sources radioactives ;
4° La conduite à tenir en cas
d'accident ou d'incident pouvant avoir des conséquences de caractère
radiologique. "
Article 3
Le décret précise que seul le
travailleur chargé de la surveillance peut emprunter la même cage que les
sources radioactives et que le machiniste et les receveurs sont préalablement
avisés de la présence des sources. Ainsi que lorsqu'un convoi ou un véhicule
transporte des sources radioactives scellées, seul le travailleur chargé de la
surveillance et du transport peut y prendre place.
Article 4
L'employeur doit s'assurer, en
complément des dispositions de l'article R. 4451-24, que pour les travaux souterrains
de recherche ou d'exploitation de substances radioactives les zones non
exploitées sont efficacement isolées des zones d'activité. Des mesures doivent
être prises pour maîtriser le transfert du radon des zones non exploitées vers
les zones où se trouvent les travailleurs, éventuellement par une ventilation
des zones non exploitées.
L'accès aux zones de travaux ne peut
être autorisé que conformément aux instructions données par le conseiller en
radioprotection.
Article 5
Pour ces travaux souterrains de
recherche ou d'exploitation de substances radioactives, le dossier d'aérage
indique les dispositions prises pour assurer la ventilation des lieux de
travail et, le cas échéant, les études techniques le justifiant. Le conseiller
en radioprotection doit être sollicité en cas de modification de l'aérage et
l'aérage ne peut être arrêté qu'après avoir obtenu son avis.
En cas d'arrêt de l'aérage,
l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la
sécurité des travailleurs.
Après un arrêt prolongé du
dispositif d'aérage, les travailleurs ne peuvent pénétrer dans les zones de
travaux que sur l'autorisation de l'employeur et après que des vérifications de
la concentration de l'activité radioactive dans l''air ont été réalisées afin
de s'assurer que les dispositions de l'article R. 4451-24 du Code du travail
sont respectées.
Question parlementaire
Question d'actualité au gouvernement
n° 1002G de M. Martin Lévrier (Yvelines - LaREM) - publiée dans le
JO Sénat du 31/10/2019
" M. Martin Lévrier. Ma
question s'adresse à Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées.
Madame la secrétaire d'État, en
France, de 8 à 11 millions de personnes soutiennent un proche en perte
d'autonomie, soit un Français sur six. Rapporté à cette assemblée, ce
pourcentage signifierait qu'une soixantaine d'entre nous seraient des proches
aidants. Ce nombre ira croissant, puisque l'on comptera trois fois plus de
personnes de plus de 80 ans en 2050.
Qu'est-ce qu'être un aidant ? C'est
Claude qui accompagne sa mère dans son quotidien, de la préparation des repas
aux tâches administratives, aux sorties, à la toilette. C'est ce père qui a
demandé à son employeur de passer à temps partiel pour s'occuper de son fils,
Enzo, handicapé à 85 %. L'amour et le dévouement qu'ils portent à leurs proches
sont inconditionnels ; il n'en demeure pas moins qu'ils sacrifient souvent une
carrière, une retraite, voire une vie sociale.
Madame la secrétaire d'État, vous
êtes une mère concernée par le handicap et une militante associative de longue date.
Votre investissement sur ce sujet n'est plus à démontrer. Aux côtés de M. le
Premier ministre et avec le concours des représentants des proches aidants,
vous avez eu à cœur d'élaborer une stratégie de mobilisation et de soutien en
leur faveur.
Cette stratégie, qui incarne
l'ambition d'une société plus attentive et solidaire, se traduit dans le
principe par un financement sur trois ans, à hauteur de 400 millions d'euros,
par un déploiement des mesures à partir de 2020 et par un comité de suivi deux
fois par an.
Madame la secrétaire d'État,
pouvez-vous nous détailler les mesures qui permettront, d'une part, d'améliorer
la qualité de vie des aidants, et, d'autre part, de reconnaître leur rôle pour
une société plus solidaire et adaptée à la perspective d'une forte hausse de la
perte d'autonomie ? "
Réponse du Secrétariat d'État auprès
du Premier ministre, chargé des personnes handicapées - publiée dans le JO
Sénat du 31/10/2019, page 14771
" Mme Sophie Cluzel,
secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.
Monsieur le sénateur, permettez-moi
tout d'abord de vous souhaiter un bon anniversaire. (Exclamations ironiques sur
les travées du groupe Les Républicains.)
Une étape très importante a été
franchie avec la reconnaissance des proches aidants dans nos politiques
publiques, y compris lorsqu'ils sont très jeunes – plus de
500 000 d'entre eux le sont –, dans le prolongement d'un travail
parlementaire, auquel le Sénat a beaucoup contribué et qui a ouvert la voie,
ainsi que d'un travail associatif très important, que je tiens à saluer.
Agnès Buzyn et moi-même avons
construit la stratégie Agir pour les aidants pour nous adresser aux proches
aidants des personnes malades, handicapées et vieillissantes. Nous l'avons
aussi voulue au plus près des besoins des personnes.
Cette stratégie s'articule autour de
six priorités : rompre l'isolement – c'est ce que tous
nous disent de faire –, avec la création d'un numéro national unique
pour trouver toutes les informations ; ouvrir de nouveaux droits
sociaux et simplifier la vie administrative ; permettre, notamment à
Claude dont vous parliez tout à l'heure, monsieur le sénateur, de mieux
concilier cette situation [de proche aidant] avec sa vie professionnelle ;
élaborer un plan national de développement et de diversification des
solutions de répit ; agir pour leur santé ; épauler les
jeunes.
Des mesures figurent déjà dans le
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 : un congé proche aidant
rémunéré de trois mois beaucoup plus accessible, fractionnable, sans
condition d'ancienneté – voilà qui résoudra les problèmes de Claude
aujourd'hui –, la défiscalisation du dédommagement versé à l'aidant
familial, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, la PCH,
le soutien au répit avec des plateformes régionales qui pourront donner des
réponses graduées, par exemple le relayage – un accompagnant
vient vous remplacer pour vous permettre de prendre des vacances –, de
l'accueil temporaire, des solutions de vacances adaptées.
Voilà, monsieur le sénateur, des
mesures qui seront applicables dès 2020. Je me réjouis que nous puissions
travailler tous ensemble sur ce sujet. Je pense que nous devons être solidaires
envers ceux qui le sont déjà. "
· Jurisprudence
De l'importance de
bien lire les garanties du contrat de sa prévoyance !
Il s'agit d'un
arrêt du 3 mai 2019 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation
– Cass. 2e Civ. pourvoi n° 18-18672, non publié au Bulletin.
Souvent, lorsque
les salariés les ont en leur possession, ce qui n'est pas fréquent (malgré
l'obligation d'information des salariés par l'employeur prévue à l'article L. 932-6 du Code de la
Sécurité sociale), ils ne lisent pas précisément les garanties de leur
prévoyance, ce qui est le cas dans cette affaire.
Les faits - Une entreprise a
souscrit auprès d'une société d'assurances un contrat de prévoyance pour ses
salariés cadres.
L'une de ces
salariées, Mme G, est atteinte d'une sclérose en plaques qui a justifié une
mise en invalidité de première catégorie à compter du 1er janvier
2007 puis un classement en 2e catégorie le 12 mars 2013, rétroactive
au 31 janvier 2013. Elle aura une activité à temps partiel de 20 heures par
mois entre le mois de mars et le 31 juillet 2013.
Du fait de cette
mise en invalidité la salariée a perçu une rente en exécution du contrat de
prévoyance. Puis, la société d'assurances lui notifie un refus de garantie
applicable rétroactivement à compter du 31 janvier 2013. Mme G. assigne la
société d'assurances pour obtenir le recouvrement de sa rente revalorisée,
suite au passage en invalidité de 2e catégorie.
Mme G. se pourvoit
en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a déboutée de sa demande
de paiement de sa rente d'invalidité à partir du 1er février 2013.
La cour d'appel
appuie sa décision sur l'article 5-3-b du titre IV de la deuxième partie du
règlement de prévoyance qui stipulait que la rente complémentaire cessait d'être
due, en catégorie 2, lorsque le participant reprenait une activité
professionnelle, salariée ou non. Mme G. avait attesté sur l'honneur, le 17
septembre 2013, avoir cessé toute activité professionnelle à partir du 1er
août 2013. Cependant, il apparaissait pour l'organisme de prévoyance que Mme G.
avait travaillé 20 heures par mois à compter de mars 2013 jusqu'au 31 juillet
2013. Ainsi, Mme G., durant cette période, n'était pas éligible à la perception
de la rente complémentaire à sa pension d'invalidité de l'organisme de
prévoyance.
La Cour de
cassation reprend les termes de l'arrêt de la cour d'appel indiquant " que l'article
5-3,b, du règlement de l'institution de prévoyance prévoit que la rente
complémentaire d'invalidité cesse d'être due, en deuxième catégorie, lorsque le
participant reprend une activité professionnelle salariée ou non et qu'ainsi,
le changement de catégorie d'invalidité devait entraîner la cessation du
paiement de la rente complémentaire ; qu'il constate que l'activité professionnelle
de Mme G... s'est incontestablement poursuivie de mars à août 2013 ; qu'il
relève que le droit de percevoir la rente complémentaire d'invalidité n'est pas
conditionné par l'absence de revenus professionnels mais par l'incapacité
d'exercer une activité professionnelle ".
Ainsi, pour la Haute
juridiction " la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du
litige, a souverainement estimé, par une interprétation nécessaire du contrat,
que Mme G. ne se trouvait pas, pour la période considérée, dans un état
d'invalidité correspondant à la définition contractuelle applicable ".
Le pourvoi de la
salariée est rejeté.
Les poursuites
disciplinaires, devant l'Ordre des médecins, de praticiens exerçant dans la
fonction publique suivent une procédure spécifique
Arrêt du Conseil
d'Etat du 6 novembre 2019, n° 414356, mentionné dans les tables du recueil
Lebon qui permet de faire un point sur les poursuites disciplinaires dirigées
contre des médecins.
Les faits – Un médecin,
praticien hospitalier contractuel, M. B…, d'un centre hospitalier universitaire
a saisi d'une plainte le Conseil de l'Ordre contre trois de ses collègues du
CHU exerçant dans le même service.
Le Conseil
départemental a refusé, par trois décisions en date des 3 novembre 2015 et 11
janvier 2016, de traduire les trois médecins devant la chambre disciplinaire de
première instance.
Le praticien
contractuel a, alors, saisi le Conseil national de l'Ordre des médecins qui a
aussi, par trois décisions du 2 juin 2016, refusé de saisir la juridiction disciplinaire.
Le Conseil
national de l'Ordre des médecins se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la
cour administrative d'appel qui infirme le jugement du tribunal administratif
considérant comme non recevables les demandes du praticien contractuel et annule
les décisions prises par le Conseil national de l'Ordre des médecins.
Le Conseil d'Etat
rappelle que les poursuites contre les médecins devant le Conseil de l'Ordre
sont régies par l'article L. 4123-2 du Code de la
santé publique (CSP) qui stipule que : " Lorsqu'une plainte est portée
devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur,
en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et
les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de
la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet
la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé
du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de
la plainte, en s'y associant le cas échéant. "
Cependant,
l'article L. 4124-2 du CSP déroge à
l'article L. 4123-2 en indiquant que " Les médecins, les
chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et
inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre
disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction
publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat
dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le
procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental
au tableau duquel le praticien est inscrit. "
[NDR – L'article R. 4126-1 du Code de la
Santé publique permet, très largement, de porter plainte contre les médecins.
Il permet, en particulier, aux employeurs de porter plainte contre les médecins
du travail, ce qui a été confirmé par un arrêt en Conseil d'Etat, décision du 6 juin2018, pourvoi n° 405453.]
L'article R. 4127-112 du CSP précise
que " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en
application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de
ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être
réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande
des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la
notification de la décision ".
Cependant, le
Conseil d'Etat spécifie que les décisions visées par ces dispositions sont les
décisions d'ordre administratif prises par les instances ordinales en
application du Code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas
les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme
celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du Code de la
santé publique cités ci-dessus.
Il résulte de
l'ensemble de ces dispositions " que c'est, en tout état de cause, à
tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les
conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions du conseil
départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des médecins au motif qu'il lui
appartenait de saisir préalablement le Conseil national de l'ordre des médecins
en application de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique et que,
par voie de conséquence, il a rejeté ses autres conclusions. Par suite, le
jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il besoin d'examiner les autres
moyens soulevés par M. B… ".
Le Conseil d'Etat
annule donc les décisions de la cour administrative d'appel et du tribunal
administratif et renvoie l'affaire devant ce même tribunal administratif.
Voici les résumés
de cette décision du Conseil d'Etat.
" Les
décisions par lesquelles un conseil départemental de l'ordre des médecins
décide de ne pas déférer un médecin chargé d'un service public devant la
juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. "
" 1) Par
dérogation à l'article L. 4123-2 du code de la santé publique (CSP), l'article
L. 4124-2 du même code prévoit, s'agissant des médecins (…) chargés d'un
service public et inscrits au tableau de l'ordre, qu'ils ne peuvent être
traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des
actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé,
le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence
régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le
conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (...).
Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le
pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction
disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction
publique. En particulier, un conseil départemental de l'ordre des
médecins exerce en la matière une compétence propre et les décisions par
lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction
disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant la juridiction administrative.,,,2) Art. R. 4127-112 du code
de la santé publique (CSP) prévoyant un recours administratif préalable obligatoire
(RAPO) devant le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) pour les
décisions prises par un conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) en
application du code de déontologie des médecins.,,, Les décisions visées par
l'article R. 4127-112 du CSP sont les décisions d'ordre administratif prises
par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins,
lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre
en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L.
4124-2 et L. 4123-2 du CSP. "
Un pompier
volontaire victime d'un accident imputable au service a droit à une réparation
complémentaire de la réparation forfaitaire dans certaines conditions
Il s'agit d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 novembre 2019 - pourvoi n° 409330,
mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Un sapeur-pompier
volontaire exerçant dans les Ardennes a été victime d'un accident, avec
atteinte du genou, suite à une chute sur la chaussée enneigée le 30 décembre
2010, au retour d'une intervention. Cet accident ainsi qu'une rechute en 2011
ont été reconnus imputables au service. Il a pu ainsi bénéficier du régime
d'indemnisation des sapeurs-pompiers instauré par la loi du 31 décembre 1991.
Il a bénéficié d'une allocation d'invalidité de 20% qui a été portée à 28% en
avril 2015 en raison de l'aggravation de séquelles.
Ce sapeur-pompier
saisit le tribunal administratif afin d'obtenir une réparation intégrale des
préjudices qu'il a subis, du fait de son invalidité, qu'il chiffre à 118 448 €.
Ayant, en outre, été évincé du service en raison de son handicap, il a
recherché la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours
des Ardennes en raison de cette éviction.
Le tribunal
administratif écarte l'existence d'une faute du service mais fait, en partie,
droit à ses demandes, sur le terrain de la responsabilité sans faute, et lui
octroie une indemnité de 18 000 €.
Le service
départemental d'incendie et de secours fait appel de ce jugement et la cour
administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif.
Le sapeur-pompier
se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat
rappelle qu'une loi du 3 mai 1996 relative au volontariat dans les corps des
sapeurs-pompiers stipule qu'une " protection sociale particulière est
garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
".
Selon l'article 1er
de cette loi de 1991 " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un
accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion
du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie
durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et
accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et
d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de
réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement
entraînés par cet accident ou cette maladie ; 2° A une indemnité journalière
compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité
temporaire de travail ; 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité
permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations
prévues par la présente loi (...) ".
L'article 20 de cette
même loi dispose que : " Aucun avantage supplémentaire ne peut être
accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour
l'indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi
s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service
dont ils dépendent ".
Cependant, pour le
Conseil d'Etat, ces dispositions " ne font, en revanche, pas
obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de
l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature
ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de
laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité
complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de
droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage
soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où
l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la
responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont
l'entretien lui incombait ".
Aussi, en
considérant que l'article 20 de la loi de 1991 faisait obstacle à ce que le
sapeur-pompier volontaire obtienne, en l'absence de faute de nature à engager
la responsabilité de droit commun du service départemental d'incendie et de
secours, une indemnisation complémentaire pour les préjudices autres que ceux
indemnisés par la loi de 1991, la cour d'appel a commis une erreur de droit.
L'arrêt de la cour
administrative d'appel est annulé et l'affaire renvoyée devant la même cour
d'appel.
Résumé faisant
suite à l'arrêt du Conseil d'Etat : " 1) L'article 1-5 de la loi n°
96-370 du 3 mai 1996 et les articles 1er et 20 de la loi n° 91-1389 du 31
décembre 1991 déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les
sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie
professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes
de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique
causée par cet accident ou cette maladie.... ,, 2) a) Le c de l'article 20
de la loi du 31 décembre 1991, éclairé par les travaux préparatoires de la
loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 dont il est issu, se borne à exclure
l'attribution d'avantages supplémentaires par les collectivités locales et
leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire....
,,b) Il ne fait, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier
volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des
préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels obtienne
de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de
faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de
préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la
réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne
publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable
à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état
d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. "
·
Evolution de la santé au travail
Il n'y a, à
l'heure actuelle, aucune information quant aux dispositions que compte prendre
le gouvernement au sujet de la réforme de la santé au travail préconisée dans
le rapport de la mission sur la réforme de la santé au travail rendu public en
2018. Quant à la réforme de la santé au travail dans le public, suite au
rapport de Mme Lecocq remis récemment, il existe un projet de décret mais
portant plus précisément sur le fonctionnement interne des services et du rôle
de l'équipe pluridisciplinaire que d'une réponse aux critiques du rapport sur
la gouvernance de la santé au travail dans la fonction publique.
Liaisons sociales
quotidien rapporte dans son édition du 20 novembre 2019 que le Medef a proposé,
lors d'une conférence de presse du 19 novembre 2019, l'ouverture d'une
négociation interprofessionnelle, avec les autres organisations patronales et
les organisations syndicales, sur la santé au travail.
Lors de cette
négociation, trois thèmes seraient abordés, la prévention, la qualité de vie au
travail (QVT) ainsi que l'organisation et la gouvernance des services de santé
au travail.
Au vu des
résultats des discussions au sein du Groupe permanent d'orientation (GPO) du
Coct et des prises de position de certaines organisations patronales relatives
au financement et à la gouvernance des services de santé au travail, je suis
assez sceptique sur la possibilité et, surtout, sur d'éventuels résultats de
cette négociation.
Vous trouverez, en
pièce jointe, le document émanant des organisations patronales faisant la
synthèse de leurs positions à l'issue des travaux du GPO.
·
Emploi des travailleurs handicapés en 2017 (Dares)
Vous pourrez
accéder au document de la Dares résultats n° 053 publié en novembre 2019 en
pièce jointe et sur le site du ministère du travail à l'adresse figurant en fin
de commentaire.
Ce document est
intitulé " L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en 2017 –
Le taux d'emploi direct en équivalent temps plein se stabilise ". Ce
document est signé par Mme Faur (Dares).
Introduction
Il existe une
obligation d'emploi des travailleurs handicapées (OETH) pour les entreprises
d'au moins 20 salariés qui doivent comprendre dans leur effectif au moins 6% de
personnes ayant la qualité de travailleurs handicapés (TH) [NDR – Articles L.
5212-1 et suivants du Code du travail]. Dans le cas contraire, ils doivent
s'acquitter d'une contribution à l'AGEFIPH fonction du nombre de TH manquant à
leur effectif.
Cette obligation
peut être remplie directement par l'embauche de ressortissant de l'obligation
d'emploi des TH ou indirectement en accueillant des stagiaires de la formation
professionnelle, en signant des contrats de fourniture à des entreprises
adaptées ou des établissement et services d'aides par le travail (Esat) et le
recours à des travailleurs indépendants handicapés.
L'emploi direct
concerne 91% des entreprises assujetties à l'obligation d'emploi (34% seulement
remplissant leur obligation avec uniquement des emplois directs) et la majorité
des entreprises utilisent les différentes modalités d'emploi des TH, en emploi
direct, indirect et compensation par la contribution à l'AGEFIPH. Seules 9% des
entreprises ont uniquement recours à la contribution pour compenser leur
obligation d'emploi des TH.
L'emploi indirect
de TH est plafonné à 50% de l'obligation de l'emploi de TH pour la
sous-traitance et, pour l'effectif d'accueil de stagiaires, la limitation est
de 2% de l'obligation d'emploi.
La règle des 6%
d'emploi de TH dans les entreprises d'au moins 20 salariés fournit un nombre
théorique de 561 500 bénéficiaires, soit un taux de 5.5% de TH dans les
effectifs.
Ce document
s'intéresse principalement à l'emploi direct des TH.
Données sur l'emploi des
travailleurs handicapés en 2017
Données générales
En 2017, 103 700 établissements
ou entreprises sont assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés, employant 10 239 900 salariés. Ces entreprise emploient 489 100 TH,
ce qui fait que l'emploi direct de TH en personnes physiques représente 4.8%
des effectifs, avec une augmentation de 0.2% par rapport à 2016.
Si l'on ramène
l'emploi des TH en termes d'équivalent temps plein, le pourcentage d'emploi
direct des TH n'est plus, en 2017, que de 3.5% pour l'ensemble des
établissements assujettis à l'OETH. Ce taux reste stable en 2017 alors qu'il
avait augmenté de 3.5% en 2016.
Entre 2009 et
2017, le taux d'emploi des TH en ETP est passé de 2.7% à 3.5%.
Taux d'emploi,
secteur d'activité et taille des entreprises
Le taux d'emploi
des TH varie selon les secteurs d'activité;
En équivalent
temps plein, le taux d'emploi de TH est de 2.2% dans le secteur de
l'information où il est minimal et de 4.5% dans le secteur de l'administration
publique, de l'enseignement, de la santé humaine et de l'action sociale où il
est maximal. Citons un taux plus élevé que la moyenne dans l'industrie (3.9%)
alors que le secteur du commerce, du transport, de l'hébergement et de la restauration
est dans le taux moyen d'emploi des TH en ETP (3.5%).
Concernant la
taille des entreprises, en 2017, le taux d'emploi des TH en ETP est plus élevé
dans les entreprises de plus grande taille ; 3.7% pour les entreprise de 500
salariés ou plus et de 3.6% pour celles de 250 à 499 salariés.
Accords collectifs
d'emploi des travailleurs handicapés
En 2017, 12% des
établissements sont couverts par un accord collectif relatif à l'emploi des TH.
Cet accord doit prévoir un programme pluriannuel en faveur de l'emploi des TH.
Les entreprises ayant signé un tel accord sont plutôt de grande taille
puisqu'elles emploient 27% des salariés de l'ensemble des entreprises d'au
moins 20 salariés assujetties à l'obligation d'emploi des TH.
Ces entreprises
emploient 152 100 salariés bénéficiaires de l'OETH, soir 31% de l'ensemble des
bénéficiaires. Le taux d'emploi en ETP est aussi plus important que celui de la
moyenne des entreprises puisqu'il s'élève à 4.1%.
Dans les
établissements ayant signé un accord, le taux d'emploi des TH en ETP est le
plus élevé pour les entreprises de 100 à 499 salariés, soit 4.5%.
Le taux d'emploi
des TH en ETP, en 2017, est aussi plus élevé dans les établissements avec
accord que sans dans l'administration publique, l'enseignement, la santé
humaine et l'action sociale (4.6% versus 4.5%) et l'industrie (4.4% versus
3.9%).
Emploi direct des
TH
L'emploi direct
des TH concerne huit établissements assujettis sur dix.
En 2017, la part
des établissements faisant appel à l'emploi direct de TH est de 80.2%, en
augmentation de 0.1% par rapport à 2016. L'emploi direct des TH concerne 10.7%
des établissements sous accord et 69.6% des établissements n'ayant pas signé
d'accord.
Le pourcentage des
établissements ne faisant pas appel à l'obligation directe d'emploi des TH est
de 19.8% et il concerne majoritairement des établissements sans accord (18.4%).
Le taux d'emploi
direct des TH augmente avec la taille de l'établissement. Il atteint quasiment
100% pour les établissements de 500 salariés ou plus et il est de 72% dans les
établissements de 20 à 49 salariés.
L'emploi direct de
TH varie aussi avec les secteurs d'activité. Il est maximal (89%) pour
l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale et un
peu moins élevé dans l'industrie (86%). L'emploi direct est le plus faible dans
le secteur de l'information et de la communication (un peu supérieur à 60%).
Caractéristiques
des TH
Les TH sont
nettement plus âgés que l'ensemble des salariés des établissements assujettis à
l'obligation d'emploi.
Plus de la moitié
ont 50 ans ou plus contre 28% des salariés des entreprises assujetties à
l'OETH.
L'ancienneté des
TH est un peu plus élevée que celle des autres 52%, ont une ancienneté de 10
ans ou plus contre 49% pour l'ensemble des salariés des établissements
assujettis.
Ces TH bénéficiant
de l'OETH sont plus souvent ouvriers (47%) et employés (32%) que l'ensemble des
salariés des établissements assujettis (respectivement 29% et 23% d'ouvriers et
d'employés).
En termes de
contrats, les bénéficiaires sont sensiblement autant en CDI (88%) que les
autres salariés (87%).
Concernant le
temps de travail, les bénéficiaires de l'OETH travaillent nettement plus à
temps partiel (29%) que l'ensemble des salariés des entreprises assujetties
(14%).
Embauches de TH en
2017
En 2017, 52 900
travailleurs handicapés ont été embauchés pour la première fois dans un
établissement assujetti (à 80% dans un établissement sans accord).
Le taux des femmes
embauchées bénéficiaires de l'OETH est supérieur à celui dans la population
assujettie à l'obligation, 46% versus 42%.
Ces nouveaux
bénéficiaires de l'OETH ont aussi un âge plus élevé (53% de 50 ans et plus) que
l'ensemble des salariés des établissements assujettis (28% de 50 ans ou plus).
Ces embauches
concernent majoritairement des ouvriers (40%) et des employés (32%).
Les contrats
conclus pour ces bénéficiaires de l'OETH sont des CDI (34% mais 41% dans les
entreprises de 20 à 49 salariés) et des CDD (38% dont un maximum de 41% pour
les entreprises de 50 à 99 salariés).
Un taux de 33% des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi des TH recrutés en CDI le sont à temps
partiel.
·
Evolution de la mortalité médicale 2000-2016 (Beh)
Vous pourrez
accéder, en pièce jointe et à l'adresse internet de Santé publique France, figurant
en fin de commentaire, à cet article du n° 29-30 du Bulletin épidémiologique
hebdomadaire en date du 12 novembre 2019 (pages 576-584).
Cet article signé
de M. Boulat et al. est intitulé " Principales évolutions de la
mortalité par cause médicale sur la période 2000-2016 en France métropolitaine
".
Introduction
L'objet de ce
travail est d'étudier l'évolution de la mortalité de cause médicale sur les
périodes 2000-2007 et 2008-2016. Les données utilisées sont celles fournies par
le centre d'épidémiologie sur les causes de décès (CépiDc) géré par l'Inserm.
La codification
pour les décès est celle de la CIM-10 (classification internationale des
maladies).
Les pathologies
ont été prises en compte, selon la liste européenne des causes de décès publiée
par Eurostat en 2012,
Les affections
prises en compte sont les pathologies infectieuses (Sida et VIH), les tumeurs (cancers
des voies aérodigestives supérieures, de l'estomac, du foie, du pancréas, du
côlon, du rectum, de l'anus, des poumons, des bronches et de la trachée, du
sein, de l'utérus, de l'ovaire, de la prostate, des reins et de la vessie, du
cerveau et du système nerveux central, les hémopathies malignes et les autres
tumeurs), le diabète, les démences, la maladie de Parkinson, les maladies
cardiovasculaires, les maladies chroniques du foie, les maladies du rein et de
l'uretère, la mort subite de l'adulte, les causes inconnues, les accidents de
transport et les chutes accidentelles, les suicides et les autres causes.
L'analyse a porté
sur sept classes d'âge dont je retiendrai les 15-24 ans, 25-44 ans, 45-64 ans
et 65-84 ans qui correspondant, totalement ou partiellement, pour la dernière
tranche, à la population en activité professionnelle.
Les décès
prématurés sont ceux survenant avant 65 ans.
Les résultats ont
été exprimés en nombre de décès et pourcentage de décès par cause, le taux
standardisé de décès selon l'âge et le sex-ratio. Pour la standardisation, la
population standard est celle publiée par Eurostat en 2012 et les taux sont
exprimés pour 100 000 habitants (105).
Un redressement a
été effectué pour ne pas prendre en compte le nombre important de causes
inconnues de décès.
Résultats
Décès en 2016
En 2016, il y a eu
579 230 décès de personnes domiciliées en France métropolitaine enregistrés,
288 926 hommes (49.9%) et 290 304 femmes (51.1%).
Les décès
prématurés représentaient 98 191 décès (17%) avec une différence importante
entre les hommes et les femmes avec respectivement 65 273 (22.6%) et 32 918
(11.3%) décès prématurés.
Le taux
standardisé de mortalité était de 869.7 pour 105 habitants.
Globalement, le
sex-ratio de mortalité était de 1.7, et il était nettement plus élevé dans les
tranches d'âge des 15-24 ans (2.3), des 25-44 ans (2.2) et des 45-64 ans (2.1).
Les taux de décès les
plus importants étaient aux tumeurs qui représentaient 29% de l'ensemble des décès
(33% chez les hommes et 25.1% chez les femmes) et aux maladies
cardiovasculaires représentant 24.2% des décès ((22.5% chez les hommes et 26%
chez les femmes).
Signalons les
poids relativement conséquents des causes de décès dus aux cancers digestifs
(7.2% et 8.2% chez les hommes), aux cancers bronchopulmonaires (5.2% avec 7.7%
pour les hommes et 3.2% chez les femmes), aux cardiopathies ischémiques (5.6%)
et aux maladies cérébrovasculaires (5.4%).
Chez les femmes,
on retrouve un taux important de décès pour démence (9.7%).
Les décès par
accident sont au nombre de 26 681, 14 269 hommes et 12 412 femmes. Les
accidents de transport sont plus fréquents chez les hommes (2256) que chez les
femmes (775), ce qui correspond à des taux standardisés respectifs de 4.8 et
2.3 et à un sex-ratio de 3.3.
Les suicides sont
la cause de 8435 décès, soit 1.5% de l'ensemble, avec des taux standardisés
respectifs de 14 et 5.9 pour 105 habitants pour hommes et femmes,
soit un sex-ratio de 3.7.
Comparaison des
taux de décès entre 2000-2007 et 2008-20016
Les résultats sont
exprimés en risque relatif (RR) avec un intervalle de confiance, entre
crochets, de 95%.
Evolution des taux
de décès chez les hommes
Absence de
différence significative des taux de décès
Il y a absence de
différence significative pour le cancer du sein (RR de 1.03 [0.95-1.12]), la
maladie de parkinson (RR de 1.02 [0.98-1.06]), les maladies du rein et de
l'uretère (RR de 0.99 [0.95-1.04]) et les chutes accidentelles (RR de 1.01
[0.95-1.07]).
Augmentation
significative des taux de décès
Une augmentation
significative du taux de décès se retrouve pour un nombre limité de causes : le
cancer du pancréas (RR de 1.07 [1.05-1.10]), le mélanome (RR de 1.07
[1.02-1.13]), les cancers du cerveau et du système nerveux central (RR de 1.08
[1.04-1.13]) et les démences (RR de 1.04 [1.01-107]).
Diminution
significative des taux de décès
L'ensemble des
autres causes de décès présentaient des taux significativement abaissés. La
baisse était particulièrement marquée pour Sida et infection au VIH (RR de 0.48
[0.37-0.64]), les décès par accidents de transport (RR de 0.58 [0.55-0.61]),les
maladies chroniques du foie (RR de 0.69 [0.67-0.71]) et les maladies
cardiovasculaires (RR de 0.74 [0.71-0.77]).
Evolution des taux
de décès chez les femmes
Absence de
différence significative des taux de décès
On ne retrouve pas
de différence significative des taux de décès entre les deux périodes pour les
cancers des voies aérodigestives supérieures (RR de 0.96 [0.91-1.02]), le
mélanome (RR de 1.01 [0.97-1.05]), la maladie de Parkinson (RR de 1.00
[0.97-1.02]) et les chutes accidentelles (RR de 0.97 [0.93-1.01]).
Augmentation
significative des taux de décès
Le taux des décès
entre les périodes 2000-2007 et 2008-2016 était significativement augmenté pour
le cancer du pancréas (RR de 1.15 [1.12-1.17]), les cancers du poumon, des
bronches et de la trachée (RR de 1.33 [1.29-1.38]) pour lesquels l'augmentation
est la plus forte, les tumeurs du cerveau et du système nerveux (RR de 1.06
[1.01-1.11]), les démences (RR de 1.14 [1.10-1.17]) et les maladies du rein et
de l'uretère (RR de 1.09 [1.04-1.14]).
Diminution significative
des taux de décès
La diminution des
taux de décès chez les femmes entre les deux périodes était retrouvée dans
toutes les autres causes et elle était marquée pour Sida et VIH (RR de 053
[0.40-0.69]), l'ensemble des maladies cardiovasculaires (RR de 0.76
[0.73-0.80]), tant pour les cardiopathies ischémiques (RR de 0.65 [0.62-0.69])
que pour les maladies cérébrovasculaires (RR de 0.73 [0.70-0.76]) et les
accidents de transport (RR de 0.54 [0.51-0.57]).
Variation annuelle
moyenne des taux de mortalité sur les deux périodes
Dans l'ensemble,
pour hommes et femmes, les tendances étaient similaires pour les deux périodes.
Nous reprenons les
résultats pour la période la plus récente, de 2007-2016.
Les baisses des
moyennes annuelles de taux de mortalité les plus importantes
Les moyennes
annuelles de baisse significatives sur la période 2000-2007 les plus élevées
étaient, chez les hommes, Sida et VIH (- 7.4%) et maladies cardiovasculaires (-
3.2%) - tant pour les décès par cardiopathies ischémiques (- 3.6%) que les
maladies cérébrovasculaires (- 3.9) -, ainsi que l'ensemble des maladies
infectieuses (- 4.1%), les accidents de transport (- 6%) et les suicides (-
3.3%).
On retrouve chez
les femmes sensiblement les mêmes résultats pour la période 2008-2016. Les
baisses moyennes annuelles significatives les plus importantes de décès se
retrouvent pour les maladies infectieuses (- 3%) et le Sida et le VIH (- 8.1%),
les accidents de transport (- 5%), les suicides (- 4.6%) et les cardiopathies
ischémiques (- 4.9%).
Les augmentations
des taux moyens annuels les plus importants
Chez les hommes,
les variations annuelles moyennes des taux de décès en augmentation notable concernaient
le cancer du sein (+ 7.2%), la maladie de Parkinson (+ 2%), les chutes
accidentelles (+ 1.5%) et les tumeurs du cerveau et du système nerveux (+
0.8%).
Chez les femmes,
les taux moyens annuels de décès étaient augmentés de façon notable pour les
cancers du poumon des bronches et de la trachée (2.8% après une augmentation
moyenne annuelle de 4.5% sur la période 2000-2007), le cancer du pancréas (+
1.9%), les maladies du rein et de l'uretère (+ 1.7%), les chutes accidentelles
(+ 1.6%, mais elles avaient diminué de 2.2% en moyenne annuelle sur la période
2000-2007) et les tumeurs du cerveau et du système nerveux (+ 1.5%).
Discussion et conclusion
" Le taux
de mortalité toutes causes a continué sa diminution depuis les années 2000,
vraisemblablement due aux avancées aussi bien en termes de prévention que de
prise en charge et de traitement des maladies. La forte réduction de la
mortalité par accident de transport pour les deux sexes entre les deux périodes
étudiées peut être attribuée aux évolutions légales et de contrôle, comme
l’implantation des radars automatiques et probablement à l’amélioration de la
qualité des véhicules, en termes de sécurité et de solidité. Concernant les
maladies cardiovasculaires, le développement des plateaux techniques de
cardiologie interventionnelle pour les cardiopathies ischémiques et surtout des
unités neurovasculaires (UNV) pour les accidents vasculaires cérébraux permet
une diminution de la mortalité, malgré le nombre le nombre croissant d’AVC.
Cependant, il existe une augmentation des taux moyens de mortalité entre les
deux périodes pour certaines catégories de décès. La mortalité par cancer du
pancréas augmente régulièrement sur la période, et ce depuis les
années 1980, malgré la baisse chez les hommes du principal facteur de
risque connu : le tabagisme. L’augmentation de la mortalité par cancer du
système nerveux central pose question dans le contexte de l’essor des
technologies liées aux ondes radiofréquence . Concernant les démences, la
tendance à l’augmentation, très importante du début des années 2000, semble se
ralentir, voire s’inverser pour les hommes, possiblement en raison d’une
diminution des facteurs de risque cardiovasculaires. L’augmentation des
cancers du poumon, des bronches et de la trachée chez la femme s’explique par
un effet retardé de l’augmentation de la consommation tabagique. Enfin, la
mortalité par mélanome augmente chez l’homme et reste stable chez la femme
alors que les méthodes permettant sa prévention sont connues. La sensibilisation
du public, notamment des enfants, devrait permettre une diminution de
l’incidence et de la mortalité par mélanomes et autres cancers de la peau.
Chacune de ces
causes fait ou devrait faire l’objet d’une étude spécifique plus approfondie,
notamment à travers des comparaisons géographiques françaises et
internationales, ou la mise en relation avec des facteurs de variation
individuels (socioéconomiques, sanitaires, etc.), par le chaînage avec d’autres
bases de données, ou collectifs, par des études écologiques. "
Jacques Darmon
Si vous souhaitez
ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à
l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire