Lettre du 9 juin 2019


Vous trouverez les informations suivantes dans cette lettre… Un arrêté sur les modalités de suivi sérologique des sujets victimes d'un accident d'exposition au sang… trois décrets portant sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises… Une jurisprudence du Conseil d'Etat qui renseigne sur les modalités d'action du Défenseur des droits… et une autre de la Cour de cassation sur la possibilité d'une rupture conventionnelle après une inaptitude d'origine professionnelle... Une note sur le suivi de la réforme de la santé au travail et le mécontentement de l'ensemble des partenaires sociaux… Une mise au point sur ce qui s'est dit sur burn out et classification internationale des maladies lors de la dernière Assemblée mondiale de l'OMS… Des documents intéressants présentés lors de la dernière réunion du Conseil d'orientation des retraites (Cor) sur les dispositifs de départ anticipés à la retraite pour atteinte de la santé et exposition aux pénibilités, les limitations d'activité chez les seniors et les inégalités d'espérance de vie à la retraite… Un sondage sur l'absentéisme au travail en 2018… Et un autre sondage sur le regard porté par les actifs sur la " médecine du travail "…


  • Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité

    Arrêté du 27 mai 2019 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'accident du travail et des fonctionnaires civils victimes d'accident de service entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaineLes modalités du suivi sérologique modifié telles qu'elles figurent dans cet arrêté : " Le suivi sérologique des personnes victimes d'un accident du travail et des fonctionnaires civils victimes d'un accident de service entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine permet le rattachement d'une éventuelle séroconversion à l'accident. Il comporte, d'une part, un premier test sérologique qui sera nécessairement effectué avant le huitième jour suivant l'accident pour constater une sérologie négative et, d'autre part, un deuxième test sérologique pratiqué six semaines à compter de la date de l'accident ; le cas échéant, lorsqu'un traitement post-exposition a été prescrit à la personne, un troisième test sérologique de dépistage du virus sera réalisé douze semaines à compter de la date de l'accident.Dans le cadre de ce suivi, les résultats des tests sont communiqués par ces personnes, sous pli confidentiel, respectivement au médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale auquel elles sont affiliées et, pour les fonctionnaires civils, au médecin inspecteur de la santé chargé du secrétariat de la commission de réforme compétente."
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038534022&dateTexte=&categorieLien=id

    Trois décrets sur la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
    Décret n° 2019-521 du 27 mai 2019 relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par application d'un accord agréé

    Ce décret qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 est relatif aux accords portant sur la mise en œuvre de l'emploi des travailleurs handicapés. Il met en application l'article 67 de la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui prévoyait que tous les employeurs devaient déclarer l'ensemble des travailleurs handicapés qu'ils employaient et établissait des mesures spécifiques pour les entreprises de plus de 20 salariés.
    L'article R. 5212-12 modifié par ce décret stipule que, pour être agréés, les accord doivent présenter un programme pluriannuel indiquant un plan d'embauches et un plan de maintien dans l'entreprise des travailleurs handicapés.
    Des objectifs doivent être fixés dans ces programmes, notamment le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi rapporté à l'effectif de l'entreprise et le nombre de bénéficiaires dont le recrutement est envisagé, ainsi que le financement prévisionnel des différentes actions programmées.
    Le montant du financement par l'employeur doit, au moins, être égal au montant de la contribution prévue à l'article L. 5212-10 du Code du travail.
    En outre, cet article limite à 25% du montant des sommes prévues pour le programme pluriannuel celles consacrées à la sensibilisation des salariés de l'entreprise ou des actions de pilotage et de suivi.
    L'article R. 52212-13 prévoit que le montant du financement de l'employeur est déterminé chaque année sur la base de la contribution qui aurait dû être versée l'année précédente. Les montants non utilisés l'année n sont reportés à l'année n+1.
    Selon l'article R. 5212-14, l'accord doit être transmis à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme.
    Les autorités administratives compétentes sont mentionnées à l'article R. 5121-15 : pour l'accord de branche, le ministre chargé de l'emploi, et, pour l'accord d'entreprise, le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise.
    L'article R. 5212-16 prévoit un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qui est transmis au CSE ou au comité de groupe. Selon cet article, les accords de branche doivent aussi faire l'objet d'un bilan annuel.
    Selon l'article R. 5212-17, les bilans annuels doivent être adressés à l'autorité compétente mentionnée ci-dessus dans les deux mois qui suivent le terme de l'accord. Ce bilan doit comprendre l'ensemble des bilans annuels avec indication des actions menées et de leur financement.
    A la demande de l'administration, la branche ou l'employeur doit aussi communiquer les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan.
    L'article R. 5212-18 permet un renouvellement unique de l'accord pour une durée maximale de trois ans.
    Renouvellement de l'agrément accordé après présentation au CSE ou au comité de groupe ou après examen par la branche du bilan du programme exécuté et de la demande de renouvellement.
    L'article R. 5212-19 indique que, si les dépenses du programme ont été inférieures à celles du montant des contributions, l'employeur doit verser le différentiel aux organismes de Sécurité sociale.
    En cas de renouvellement de l'accord, l'autorité administrative peut autoriser le report total ou partiel de ce solde.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038510187&dateTexte=&categorieLien=id

    Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapésCe décret détermine les règles de calcul pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises.
    Il entre en application le 1er janvier 2020.
    L'article D. 5212-1 précise que l'assujettissement à l'obligation d'emploi des entreprises est déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du Code de la Sécurité sociale [NDR - L'article L. 131-1 reprendra, à compter du 1er janvier 2020, le texte de l'actuel article D. 131-1 du Code de la Sécurité sociale sur le calcul des effectifs des entreprises].
    Selon l'article D. 5212-2, le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est le produit de l'effectif d'assujettissement, calculé selon les modalités précisées ci-dessus, et du taux d'obligation d'emploi de 6%. Le nombre est arrondi à l'entier inférieur.
    L'article D. 5212-3 précise que l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prend en compte l'ensemble des travailleurs mentionnés à l'article L. 5212-13 du Code du travail, quelles que soient la durée et la nature de leurs contrats, y compris les stagiaires et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire.
    Cet article prévoit que le nombre des bénéficiaires de plus de 50 ans pris en compte pour l'effectif des travailleurs handicapés (TH) est celui du nombre de TH de plus de 50 ans multiplié par 1.5.
    Selon l'article D. 5212-4, l'employeur doit identifier dans la déclaration sociale nominative les informations relatives aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
    Selon l'article D. 5212-5, les organismes de Sécurité sociale doivent transmettre à l'employeur, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration est faite, les informations suivantes entre autres : l'effectif d'assujettissement et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui doivent être employés.
    L'article D. 5212-7 prévoit que les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés adressent à leurs entreprises clientes, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'exercice, une attestation selon un modèle défini par arrêté.
    L'article D. 5212-8 indique que tout employeur assujetti à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés doit renseigner dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du Code de la Sécurité sociale les données concernant l'emploi de travailleurs handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou l'emploi de travailleurs indépendants handicapés, ainsi que les informations financières à ce sujet.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038510220&dateTexte=&categorieLien=id

    Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapésCe décret, entrant en vigueur le 1er janvier 2020 détermine les contributions dues par les employeurs au titre de l'emploi des travailleurs handicapés.
    Le décret modifié les articles D. 5212-20 à 5212-23 du Code du travail.
    L'article D. 5212-20 prévoit la contribution annuelle pour l'emploi des travailleurs handicapés, déduction faite des dispositions des articles L. 5212-10-1 (prenant principalement en compte l'emploi indirect de travailleurs handicapés) et L. 5210-11 (dépenses destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés) du Code du travail.
    Cette contribution est le produit de la différence entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés devant être employés par l'entreprise et le nombre réel de ceux employé. Le montant de cette contribution est de :
    • 400 fois le montant du salaire horaire brut interprofessionnel de croissance (Smic) pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
    • 500 fois le Smic horaire pour les entreprises de 250 à 750 salariés ;
    • 800 fois le Smic horaire pour les entreprises de 750 salariés et plus.
    Le Smic appliqué est celui du 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due [NDR - Pour information, le Smic horaire brut au 1er janvier 2019 est de 10.03 €].
    L'article D. 5212-21 prend en compte les entreprises assujetties qui n'ont employé aucun travailleur handicapé bénéficiant de l'obligation d'emploi, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte. Dans ce cas, la contribution est de 1500 fois le Smic horaire brut par TH que l'entreprise aurait dû faire travailler (6% de l'effectif).
    L'article D. 5212-22 stipule que le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés est calculé en appliquant un taux de 30% au prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations fournis, déduction faite des coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, etc…
    Ce même article indique que, lorsqu'il emploie moins de 50% de TH de l'article L. 5212-2 du Code du travail (6% de l'effectif), l'employeur peut déduire du montant de sa contribution la déduction évoquée ci-dessus dans la limite de 50% de la contribution calculée selon l'article D. 5212-20. Et s'il emploie plus de 50% de TH de l'effectif obligatoire, il peut déduire de sa contribution 75% de la déduction évoquée ci-dessus.
    Selon l'article D. 5212-23, les dépenses déductibles mentionnées à l'article L. 5212-11 sont celles destinées :
    • à la réalisation de diagnostics et de travaux destinés à rendre accessibles aux TH les locaux de l'entreprise ;
    • au maintien en emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion professionnelle les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels ;
    • à des prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation des salariés de l'entreprise afin d'aider à la prise de poste et au maintien dans l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
    Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite de 10% du montant de la contribution annuelle de l'article D. 5212-20.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038510237&dateTexte=&categorieLien=id

  • Jurisprudence

  • Le Défenseur des droits émet des recommandations qui ne sont pas susceptibles d'être contestées devant le juge administratif
    C'est ce que nous indique cette décision du 22 mai 2019 du Conseil d'Etat - pourvoi n° 414410, mentionné au recueil Lebon - qui nous précise selon quelles modalités le Défenseur des droits peut intervenir.
    Les faits – Une femme a été recrutée en 2011 au sein de la direction départementale de la cohésion sociale des Côtes d'Armor, en tant que chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité, par un contrat à durée déterminée de trois ans. Au terme de ce contrat, il n'est pas renouvelé. Cet agent contractuel saisit le Défenseur des droits en se plaignant d'un harcèlement moral et de discrimination dont le directeur départemental serait responsable.
    En 2016, le Défenseur des droits émet une décision n° MLD-2016-284 dans laquelle il recommande au ministre en charge des affaires sociales et de la santé de verser à cette contractuelle une prime indûment retenue, de supprimer des mentions discriminatoires portées sur ses évaluations et de mettre en œuvre une enquête afin de déterminer s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du directeur départemental et de mettre en place des mesures afin que l'agent qui dénonce des faits de discrimination ne soit pas l'objet de représailles. Le Défenseur des droits a aussi communiqué cette décision au Procureur de la République.
    Le directeur a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision et celui-ci a rejeté sa demande, comme manifestement irrecevable, par une ordonnance du 15 mai 2017.
    La cour d'appel administrative d'appel, saisie par le directeur départemental, rejette aussi son appel en juillet 2017.
    Aussi le directeur départemental se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat afin de faire annuler la décision de la cour d'appel.
    Le Conseil d'Etat rappelle le rôle du Défenseur des droits : " Aux termes de l'article 24 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ". L'article 25 de la même loi organique dispose que : " Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. / Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. / Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu'il fixe, des suites données à ses recommandations. / A défaut d'information dans ce délai ou s'il estime, au vu des informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires. / Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine ". Aux termes du I de l'articles 36 de cette même loi organique : " I. - Le défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine ".
    Le Conseil d'Etat en conclut que lorsque le Défenseur des droits émet des recommandations visant à mettre en œuvre des mesures afin de remédier à des faits qui lui paraissent discriminatoires ou de prévenir leur renouvellement, ces recommandations ne constituent pas des décisions administratives. Elles ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours devant la justice administrative pour excès de pouvoir.
    Dans cette affaire soumise aux juges du fond, la "décision" dont le directeur départemental demande l'annulation est une recommandation du Défenseur des droits qui ne s'impose pas aux personnes concernées et n'est donc pas susceptible, comme l'a bien jugé la cour d'appel administrative, de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.
    Le pourvoi du directeur départemental est donc rejeté.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038498628&fastReqId=935522947&fastPos=1

    Une rupture conventionnelle est valable après une inaptitude d’origine professionnelle
    C’est ce qu’affirme cet arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 – Cass. Soc. n° 17-28767 – voué à une certaine publicité puisqu’il sera publié au Bulletin d’information et au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation.
    Les faits – Une salariée a été embauchée en tant qu’employée d’élevage et couvoir par une entreprise. Elle a été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2011. Elle est déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail à l’issue de deux consultations médicales des 1er et 16 avril 2014. Après cet avis d'inaptitude, la salariée signe avec son employeur une rupture conventionnelle.
    Elle saisit la justice prud'homale afin de faire annuler cette rupture conventionnelle.
    En appel, la salariée est déboutée de sa demande de déclarer nulle sa rupture conventionnelle, au motif qu’elle est conclue en méconnaissance des dispositions spécifiques de protection des salariés victimes d’un accident du travail reconnus inaptes prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail.
    La Cour d’appel s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 30 septembre 2014 où cette dernière a rejeté un pourvoi pour une demande de nullité d’une rupture conventionnelle, au titre de l’article L. 1237-11 du Code du travail, en cours de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail car il n’y avait pas fraude ou vice de consentement.
    La salariée se pourvoit en cassation contre cet arrêt avec les mêmes arguments que face à la cour d’appel.
    La Haute juridiction valide la décision de la cour d’appel : " attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l'espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ".
    Le pourvoi de la salariée est donc rejeté.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488601&fastReqId=1889643695&fastPos=1
    Cette jurisprudence de la Cour de cassation est dans la lignée de celles visant à permettre au contrat conclu entre les parties dans le cadre d’une rupture conventionnelle de déroger à des règles de protection spécifiques visant certaines situations telles que la suspension du contrat de travail suite à une atteinte professionnelle (arrêts du 30 décembre 2014, Cass. Soc n° 13-16297 et du 16 décembre 2015, Cass. Soc. n° 13-27212, publiés au Bulletin), la protection de la maternité (arrêt du 25 mars 2015, Cass. Soc. n° 14-10149, publié au Bulletin), voire, plus récemment, lors d'un harcèlement moral s'il n'y a pas mention d'une fraude ou d'un vice du consentement (arrêt du 23 janvier 2019, Cass. Soc. n° 17-21550, publié au Bulletin d'information et dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation).

  • Suivi de la réforme de la santé au travail
  • J'avais évoqué le travail qui s'accomplissait depuis plusieurs mois lors de réunions hebdomadaires du Groupe permanent d'orientation du Coct et devait aboutir à un rapport à remettre au gouvernement vers la mi-juin 2019. Mais une péripétie est survenue. Je vous livre le commentaire fait dans la newsletter de l'Istnf du 5 juin 2019 (pour ma part, j'ai été alerté par l'article paru dans le Monde daté du 5 juin et je me suis mis immédiatement en chasse de cette lettre que vous pourrez trouver en pièce jointe) : " On en parlait dans les couloirs, le sujet était évoqué par quelques personnalités, finalement le journal Le Monde s’en fait l’écho en publiant mardi 4 juin un article qui évoque le contenu d’une lettre que les partenaires sociaux auraient adressée à Muriel Pénicaud, ministre du travail, avec copie à Agnès Buzyn, ministre chargée des solidarités et de la santé, sur le sujet de la santé-travail. Les choix du gouvernement seraient-ils déjà prédéfinis ? Les syndicats CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, le Medef, la CPME, l’UNAPL, U2P et la FNSEA s’alarment des « orientations très directives » qui auraient été confiées à une mission de trois experts en avril, alors que le groupe permanent d’orientation du Conseil d’orientation sur les conditions de travail doit remettre au gouvernement un document présentant des éléments de diagnostic, à la fin du mois de juin. "
    En tout cas, on peut dire bravo au gouvernement car réussir à créer l'unanimité entre organisations syndicales de travailleurs, est difficile mais, arriver à une unanimité de l'ensemble des partenaires sociaux, c'est presque miraculeux…

  • Polémique autour du Burn out
  • La 72e Assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est tenue à Genève du 20 au 28 mai 2019.
    Plusieurs organes de presse ont fait part de la reconnaissance du burn out en maladie lors de cette réunion et de son introduction dans la classification internationale des maladies, la CIP-11.
    Le porte-parole de l'OMS a apporté un démenti à cela le 28 mai 2019. Il a précisé qu'il en était déjà fait état dans la classification précédente, la CIM-10 dans le chapitre " Facteurs influençant l'état de santé " chapitre XXI sous la rubrique " Exposition à d'autres facteurs de risques " (Z57.8). Ce qui signifie clairement que pour l'OMS, le burn out n'est pas une maladie mais sa définition a été précisée dans la dernière classification (CIP-11) adoptée lors de la 72e Assemblée mondiale en tant que " syndrome […] résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été géré avec succès » et qui se caractérise par trois éléments : « un sentiment d’épuisement », « du cynisme ou des sentiments négativistes liés à son travail » et « une efficacité professionnelle réduite » ".

  • Documents présentés lors de la réunion du COR du 23 mai 2019
  • Lors de sa dernière réunion du 23 mai 2019, le Conseil d'orientation des retraites a présenté plusieurs documents dont j'ai retenu certains que je présente ci-dessous. Vous pourrez accéder à l'ensemble de ces documents sur le site du Cor à cette adresse : http://www.cor-retraites.fr/article539.html. Cette séance du 23 mai du Cor était consacrée au thème suivant : " Age et comportements de départ à la retraite : santé et conditions de maintien dans l'emploi ".

  • Départs anticipés à la retraite pour raisons de santé
  • Ce document a été rédigé par le Secrétariat général du Conseil d'orientation des retraites et il reprend sous l'intitulé " La réglementation relative aux départs anticipés pour raisons de santé " les dérogations aux règles de départ à la retraite.
    Introduction
    Plusieurs dispositifs ont pour objectif soit un départ anticipé à la retraite soit la possibilité de départ à l'âge légal (62 ans à partir de la génération 1955) au taux plein même si le sujet n'a pas la durée de cotisation requise.
    L'accès à ces différents dispositifs varie selon le régime de Sécurité sociale et selon que l'incapacité permanente est d'origine professionnelle (accident de travail ou maladie professionnelle) ou non.
    Ainsi, la retraite pour incapacité permanente et pour inaptitude au travail ne sont pas ouvertes pour les fonctionnaires alors qu'ils disposent spécifiquement de la possibilité d'une retraite anticipée pour invalidité.
    L'implication des régimes de retraite complémentaire varie aussi selon le régime de base. L'AGIRC-ARCO est aligné sur le régime de base et les salariés peuvent bénéficier de la retraite complémentaire en même temps que celle de base mais ce n'est pas le cas de tous les régimes complémentaires
    Les différents dispositifs de prise en compte de la dégradation de l'état de santé quelle que soit son origine
    Retraite anticipée des travailleurs handicapés
     Dispositif de retraite anticipée pour handicap
    Ce dispositif est ouvert dans l'ensemble des régimes de protection sociale (Régimes général et agricole, RSI et dans les trois fonctions publiques).
    Son effet est assez limité puisqu'il concerne, en 2017, 2776 salariés du Régime général, 384 sujets du Régime agricole, 181 agents de la fonction publique territoriale, 47 de la fonction publique hospitalière et 248 agents de la fonction publique d'Etat.
    Ce dispositif permet un départ anticipé à la retraite à partir de 55 ans pour les personnes ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec une incapacité permanente d'au moins 50% déterminée par la Commission départementale de l'autonomie et des droits des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). [Ce dispositif est prévu à l'article L. 351-1-3 du Code de la Sécurité sociale.]
    Ce dispositif concerne les salariés qui ont travaillé alors qu'ils étaient reconnus comme travailleur handicapé. Ce dispositif a été progressivement étendu à l'ensemble des régimes de retraite de base, fonction publique (2005), régimes spéciaux, libéraux et avocats (2009).
    Les régimes complémentaires permettent de bénéficier de cette retraite anticipée lorsque les conditions du régime de base sont remplies : notamment AGIRC-ARCO pour les salariés, IRCANTEC pour les fonctionnaires, MSA pour les agriculteurs, etc…
    Conditions d'éligibilité
    Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes doivent justifier d'un certain nombre de trimestres d'assurance (tous régimes confondus) et de trimestres cotisés alors qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50% durant les périodes d'assurance requises.
    Les durées d'assurance requises varient selon l'âge de l'assuré et le moment de son départ à la retraite selon un tableau que vous pouvez consulter sur le site Service-public.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16337).
    Lors du départ à la retraite, les bénéficiaires de ce dispositif peuvent bénéficier, qu'ils aient exercé leur activité dans le privé ou le public, d'une majoration de pension qui dépend de la durée d'assurance cotisée avec le handicap.
    Retraite anticipée pour invalidité de la fonction publique
    Ce dispositif, ouvert aux fonctionnaires déclarés définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions, permet un départ à la retraite sans condition d'âge.
    En 2017, les départs anticipés pour invalidité ont concerné 9.8% des départs anticipés dans la fonction publique territoriale (environ 460 départs), 7.1% dans la fonction publique hospitalière (soit environ 750 départs) et 5.7% dans la fonction publique d'Etat (soit environ 600 départs).
    Ce dispositif permet un départ anticipé à la retraite pour les fonctionnaires reconnus définitivement inaptes alors qu'ils n'ont pas atteint l'âge d'ouverture des droits.
    [NDR - L'invalidité d'origine professionnelle est gérée par la loi  n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 21 bis) et l'invalidité d'origine non professionnelle par le Code des pensions civiles et militaires (article L. 29).]
    Retraite pour inaptitude au travail
    Ce dispositif de retraite a cours dans le privé. Cette retraite pour inaptitude concerne :
    • d'une part, les sujets reconnus invalides par l'assurance maladie pour lesquels la pension d'invalidité est transformée en pension de retraite dès lors qu'ils ont atteint l'âge d'ouverture des droits à la retraite et qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle. On parle dans ce cas de pension d'ex-invalide. Les personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité et qui exercent une activité professionnelle peuvent continuer d'en bénéficier jusque l'âge du taux plein de 67 ans (pour ceux n'ayant pas l'ensemble de leurs trimestres) mais doivent en faire la demande ;
    • d'autre part, les assurés déclarés inaptes au travail par l'assurance vieillesse (ce qui concerne systématiquement l'ensemble des sujets bénéficiant de l'allocation adulte handicapé, AAH).
    Ce dispositif ne permet pas un départ anticipé à la retraite mais un départ à l'âge légal avec le taux plein de la Sécurité sociale, quelle que soit la durée de cotisation, et au prorata de la durée de cotisation.
    En 2017, les départs à la retraite pour les ex-invalides ont concerné 52 456 sujets (8.3% de l'ensemble des nouvelles pensions) alors qu'en 2011, 33 919 personnes en ont bénéficié (5.7% des nouvelles pensions).
    Concernant l'inaptitude au travail, elle a concerné 45 979 personnes en 2017 (7.3% des nouvelles pensions), en diminution par rapport aux 56 509 de 2011 (9.5% des nouvelles pensions).
    Retraite pour incapacité permanente d'origine professionnelle
    Ce dispositif de retraite concerne les assurés du Régime général et ceux du Régime agricole (pour ces derniers, qu'ils soient salariés ou non salariés) à partir du moment où ils bénéficient d'une incapacité permanente (IP) d'au moins 10% pour une raison professionnelle. Ces sujets peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite à taux plein à partir de 60 ans, sans condition de durée d'assurance.
    Les effectifs concernés par le départ à la retraite pour incapacité permanente en 2017 sont de 2814 pour le Régime général, de 811 pour les salariés agricoles et 355 pour les exploitants agricoles. Ils étaient respectivement en 2012, 3025, 753 et 190.
    Pour bénéficier de ce dispositif, les assurés doivent justifier d'une incapacité permanente suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
    [NDR – Ce dispositif est mentionné à l'article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale sur lequel je me suis appuyé, de même que sur l'Instruction n° DSS/2C/2019/54 du 14 mars 2019 relative à la mise en œuvre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente commentée dans la lettre d'information du 31 mars 2019 car j'ai relevé une inexactitude dans le texte du COR.]
    Le passage à une retraite anticipée s'effectue en fonction du taux d'incapacité permanente et de l'origine de la pathologie, accident du travail ou maladie professionnelle.
    Taux d'IP supérieur ou égal à 20%
    Lorsque le taux d'IP est d'au moins 20%, que cela soit dû à une ou plusieurs IP, dont l'une doit au moins être de 10%, la retraite anticipée à 60 ans est d'emblée permise s'il s'agit d'une maladie professionnelle et soumise à la vérification que les lésions sont identiques à celles figurant dans l'arrêté du 26 décembre 2017 reprenant les maladies professionnelles lorsqu'il s'agit d'un accident du travail.
    Taux d'IP compris entre 10% et 19%
    Lorsque le taux de l'IP est compris entre 10 et 19% le salarié peut bénéficier de la retraite pour IP selon plusieurs dispositions :
    • s'il s'agit d'une maladie professionnelle :
      • soit le salarié doit prouver qu'il a été exposé à un ou plusieurs risques professionnels figurant à l'article L. 4161-1 du Code du travail pendant une durée de 17 ans et une commission pluridisciplinaire, dont l'avis s'impose à la Cnav, est chargée de vérifier l'effectivité du lien entre l'exposition et la pathologie ;
      • soit la maladie professionnelle est consécutive à l'exposition à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels suivants : manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 (facteurs de risque professionnel non pris en compte dans le compte professionnel de prévention). Dans ce cas, il n'y a plus de durée d'exposition nécessaire et pas besoin de passage devant une commission pluridisciplinaire ;
    • lorsque l'IP est due à un accident du travail, le salarié doit prouver que l'atteinte est identique à celle d'une maladie professionnelle mentionnée dans l'arrêté du 26 décembre 2017.
    http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-4520.pdf

    Départs anticipés à la retraite du fait des conditions d'emploi
    Ce document a été rédigé par le Secrétariat général du Conseil d'orientation des retraites et il est intitulé " La réglementation relative aux départs anticipés du fait des conditions d'emploi ".
    Ce document aborde les différents dispositifs permettant un départ anticipé à la retraite à taux plein avant l'âge légal de départ de 62 ans.
    Introduction
    Le dispositif le plus important, en termes d'effectifs susceptibles d'en bénéficier ou en ayant bénéficié, est la retraite anticipée pour carrière longue. Ce dispositif a été créée par la loi de 2003 sur les retraites pour le privé et il a été étendu aux fonctionnaires en 2004. Ce départ anticipé pour carrière longue permettait d'introduire de l'équité pour des sujets ayant souvent eu une carrière avec des emplois pénibles.
    A l'heure actuelle, les dispositifs permettant un départ anticipé à la retraite relèvent de deux types d'approches :
    • une approche individualisée avec prise en compte des conditions de travail de l'intéressé pour les carrières longues (privé et public), l'exposition à de l'amiante et le compte professionnel de prévention (C2P) ;
    • une approche métier statutaire pour les catégories dites actives de la fonction publique.
    Retraite anticipée pour carrière longue
    Ce dispositif est celui qui a permis le plus de départs anticipés à la retraite depuis sa création en 2003 pour le privé et 2004 pour le public.
    Ainsi, en 2016, ont pu bénéficier de ce dispositif 162 435 salariés du Régime général, 24 424 de la MSA salariés, 7740 de la MSA exploitant, 9168 commerçants du RSI et 10 880 artisans du RSI, 8692 agents de la fonction publique civile de l''Etat et 17 841 agents de la fonction publique territoriale.
    Pour bénéficier de ce dispositif, il faut avoir commencé à travailler quatre ou cinq trimestres avant 20 ans (selon que l'on est né aux 3 premiers trimestres ou au 4e trimestre de l'année) pour pouvoir partir entre 60 et 62 ans (sous réserve d'avoir cotisé ou validé le nombre de trimestres exigés pour sa génération) et avant 17 ans pour partir avant 60 ans (il faut alors avoir obtenu le nombre de trimestres cotisés ou validés nécessaires pour sa génération plus 8 trimestres).
    Certaines périodes non travaillées peuvent être prises en compte pour ce départ anticipé à la retraite dans le privé : congé maternité ayant donné lieu à indemnités journalières, trimestres de majoration de durée d'assurance attribués sur le compte professionnel de prévention (C2P), périodes de congé maladie ou d'inaptitude temporaire, dans la limite de 4 trimestres, périodes de chômage indemnisé, dans la limite de 4 trimestres, périodes de perception de pension d'invalidité, dans la limite de 2 trimestres, service national et service civil effectué en tant qu'objecteur de conscience.
    Pour le Service des retraites de l'Etat (SRE) et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), les périodes non travaillées des fonctionnaires qui peuvent être prises en compte sont : le service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins 90 jours, consécutifs ou non, et, les périodes de congé de maladie (congé pour maladie ordinaire, congé pour longue maladie, congé pour longue durée), dans la limite de 4 trimestres.
    En outre, sont prises en compte des périodes considérées comme cotisées par d'autres régime de retraite de base : périodes de congé maternité, trimestres de majoration de durée d'assurance attribués sur le compte professionnel de prévention (C2P), périodes de congé maladie ou d'inaptitude temporaire, dans la limite de 4 trimestres, périodes de chômage indemnisé, dans la limite de 4 trimestres, périodes de perception de pension d'invalidité dans la limite de 2 trimestres et service national ou service civil effectué en tant qu'objecteur de conscience.
    Dispositifs de départ anticipé du fait des conditions d'emploi
    Le compte professionnel de prévention (C2P)
    Le compte professionnel de prévention (C2P) fait suite au compte personnel de prévention de la pénibilité créé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 (article 10).Le C2P a été instauré par l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017et précisé dans le décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017.
    C'est un dispositif de compensation de l'exposition à des facteurs de risques professionnels dont l'objectif est de prévenir et réduire les situations de travail pénibles.
    E 2015, environ 540 000 salariés ont acquis au moins un point sur leur compte, 781 000 en 2016 et 619 000 en 2017. Au 31 janvier 2019, 2360 salariés avaient consommé des points inscrits sur leur compte professionnel de prévention pour un départ anticipé à la retraite.
    Le C2P concerne les salariés du privé et les personnels des personnes publiques employant des personnels dans des conditions de droit privé.
    Lors de la transformation du C3P en C2P, quatre facteurs de risque professionnels de l'article L. 4161-1 ont été exclus et ils ne peuvent plus donner des points pour le compte professionnel de prévention, il s'agit des manutentions manuelles de charges, des postures pénibles, des vibrations mécaniques et de l'exposition à des agents chimiques dangereux (en revanche, comme on l'a vu dans le document précédent, ils permettent un départ anticipé à la retraite en cas de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente consécutive à leur exposition). Demeurent donc comme expositions pouvant donner lieu à l'attribution de points sur le C2P, les expositions au bruit, aux températures extrêmes, l'activité en milieu hyperbare, le travail de nuit, le travail en équipe alternante et le travail répétitif.
    Les possibilités offertes pour l'utilisation du C2P sont les mêmes que celles du C3P, c'est dire permettre une formation permettant d'accéder à un emploi moins pénible ou non pénible, permettre une diminution d'activité en fin de carrière et réduire la durée de cotisation pour partir à la retraite de façon anticipée.
    Le C2P peut comprendre au maximum 100 points, ce qui correspond à 25 ans d'exposition à un facteur de risque professionnel, soit 4 points par an, doublés en cas de multi-exposition.
    Pour le départ anticipé à la retraite en utilisant le C2P, chaque tranche de dix points inscrite sur le compte ouvre droit à un trimestre de majoration d'assurance retraite, dans la limite de 8 trimestres.
    Le financement du C2P est assuré par la Branche AT/MP et sa prise en charge est mutualisée entre toutes les entreprises [NDR - Initialement, le C3P n'était financé que par les entreprises qui exposaient leurs salariés à des facteurs de risque professionnels].
    La retraite anticipée des travailleurs de l'amiante
    Ce dispositif concerne les salariés du privé et certains agents publics ayant exercé leur activité sur les chantiers navals.
    Ce dispositif destiné aux travailleurs ayant été exposés à l'amiante permet :
    • soit une pré-retraite à partir de 50 ans dénommée allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) ;
    • soit un départ anticipé à la retraite à partir de 60 ans.
    Les attributions de retraite au titre de l'exposition à l'amiante ont connu un sommet en 2015/2016 avec 6317 bénéficiaires puis ce nombre a diminué pour atteindre 4769 an 2017.
    Les personnes pouvant prétendre à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ou au départ anticipé à la retraite le sont :
    • " au titre d’une maladie professionnelle : sont concernées toutes les personnes reconnues atteintes d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et âgées d’au moins 50 ans ;
    • au titre du travail dans un établissement listé par arrêté interministériel en raison du caractère significatif de son activité exposante à l’amiante (fabrication de matériaux contenant de l’amiante, flocage et calorifugeage à l’amiante ; construction et réparation navales ; ports…). Les salariés doivent de plus, pour les secteurs de la construction et de la réparation navale, avoir exercé dans l’établissement un métier listé par arrêté. "
    Le salarié qui bénéficie de l'Acaata doit cesser toute activité professionnelle et renoncer à tout autre revenu de remplacement (allocations chômage, indemnités journalières maladie, pension d'invalidité, etc…). Cependant, une pension pour incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle peut être cumulable.
    Catégories actives de la fonction publique
    L'âge de départ à la retraite a été fixé pour les fonctionnaires, comme pour le privé, à 62 ans par la loi sur les retraites de 2010.
    Les catégories actives sont des catégories d'emploi de la fonction publique qui entraînent une exposition à des risques particuliers ou à une fatigue exceptionnelle. Ces catégories actives concernent des emplois et des agents des trois fonctions publiques, d'Etat, territoriale et hospitalière.
    Parmi ces catégories actives, certains emplois justifient un départ à la retraite plus précoce du fait des caractéristiques de leur activité. Il en est ainsi des personnels de la Police nationale ou des agents travaillant dans les égouts.
    En 2017, le fait d'être dans un emploi en catégorie active a permis une retraite plus précoce pour 15 800 agents de la fonction publique d'Etat, 11 253 agents de la fonction publique hospitalière et 2602 agents de la fonction publique territoriale.
    Les fonctionnaires classés en catégorie active, pour pouvoir bénéficier d'un départ anticipé à la retraite à 52 ou 57 ans selon les cas, doivent justifier d'une durée de services qui est maintenant passée à 17 ans progressivement à partir des 15 ans avant juillet 2011.
    Quelques exemples de catégories actives dans les différentes fonctions publiques avec entre parenthèses l'âge d'ouverture des droits :
    • pour la fonction publique de l'Etat : personnels actifs de la Police nationale (52 ans), personnels de l'administration pénitentiaire (52 ans), ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (52 ans), personnel des douanes (57 ans), éducateurs et infirmiers de la protection judiciaire de la jeunesse (57 ans) ;
    • pour la fonction publique territoriale : agents des réseaux souterrains des égouts (52 ans), agents du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police (52 ans), sapeurs-pompiers professionnels (57 ans), agents de police municipale (57 ans), agents de salubrité (57 ans) ;
    • pour la fonction publique hospitalière : personnels infirmiers n'ayant pas accepté le passage en catégorie A en 2010 (57 ans au lieu de 62 ans s'ils passent en catégorie A), autres personnels hospitaliers (aides-soignants, agents de services hospitaliers (57 ans), assistantes sociales avec contact direct avec les malades (57 ans), agents d'entretien (57 ans).
    L'âge d'ouverture des droits pour les agents ayant accompli 17 ans de services dans les emplois en catégorie active est de 57 ans pour la génération 1960 versus 62 ans pour les catégories sédentaires à partir de la génération 1955.
    Un fonctionnaire de catégorie active peut néanmoins demander à poursuivre son activité jusque l'âge limite applicable aux catégories sédentaires.
    http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-4526.pdf

    Limitations d'activité entre 55 et 69 ans
    Méthodes

    Les limitations d'activité font l'objet d'un suivi régulier dans le cadre du rapport annuel du COR à travers une étude d'indicateurs d'espérance de vie " en bonne santé " ou " sans incapacité " qui témoigne de la qualité de vie passée à la retraite et de la proportion de seniors concernés par les limitations d'activité.
    Le COR a choisi pour suivre les limitations d'activité de s'appuyer sur un indicateur dénommé GALI (" General Activity Limitation Indicator ") qui est utilisé dans le cadre de l'action européenne EHLEIS (" European Health and Life Expectancy Information System "). [NDR – Cet indicateur résulte de la réponse à la question suivante : " Êtes-vous limité(e) depuis au moins six mois à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ?" Les réponses possibles sont les suivantes : Oui, fortement limité(e) / Oui, limité(e), mais pas fortement / Non pas limité(e) du tout.]
    Espérance de vie sans et avec incapacité à 65 ans
    L'espérance de vie à 65 ans selon les hommes et les femmes est décomposée entre le nombre d'années de vie espérées sans limitation d'activité et le nombre d'années de vie au cours desquelles les personnes subissent des limitations d'activité modérées ou sévères.
    Entre 2004 et 2014, l'espérance de vie sans incapacité après 65 ans a augmenté de 6 mois pour les femmes et de 18 mois pour les hommes. Depuis 2014, l'évolution de l'espérance de vie sans incapacité diverge selon les sexes, elle poursuit sa progression chez les femmes, mais de façon plus lente, et, en revanche, diminue pour les hommes.
    En 2017, l'espérances de vie sans incapacité à 65 ans est de 10.8 ans pour les femmes (10.6 ans en 2014) et de 9.2 ans pour les hommes (10.3 ans en 2014).
    Les espérances de vie avec limitation d'activité modérée ou sévère sont de 12.4 ans pour les femmes et 10.2 ans pour les hommes.
    Limitations d'activité à différents âges
    Limitations d'activité chez les femmes

    Limitation sévère ou modérée
    Une part importante de la population des femmes seniors subit des limitations d'activité modérées ou sévères. En 2017, c'est le cas de 35% des 65-69 ans (40% en 2004), et d'environ 32% des 60-65 ans et 31% des 55-59 ans (en 2004, respectivement pour ces deux dernières tranches d'âges, environ 31% et 27%).
    Limitation sévère
    Les limitations sévères sont moins fréquentes et touchent, en 2017, environ 12% des tranches d'âge des 65-69 ans et 60-64 ans et 10% des 55-59 ans. En 2004, un taux moins important de femmes étaient atteintes de limitation d'activité sévère, 7% pour les tranches des 55-59 ans et des 60-64 ans et 12% des 65-69 ans.
    Limitations d'activité chez les hommes
    Limitations sévères ou modérées
    Chez les hommes, en 2017, la tranche d'âge des 65-69 ans présente un taux de 34% de sujets présentant des limitations d'activité sévères ou modérées et ils sont 30% dans les tranches des 55-59 ans et des 60-64 ans. En 2004, les taux étaient plus importants pour les deux tranches d'âges les plus élevés, 38% pour les 65-69 ans, 33% pour les 60-64 ans et identique à 2017 pour les 55-59 ans.
    Limitations sévères
    On retrouve un taux de 65-69 ans présentant des limitations sévères d'environ 11% et de 9% pour les tranches d'âges des 55-59 ans et 60-64 ans. En 2004, ces taux étaient de 13% pour les 65-69 ans, d'un peu plus de 10% pour les 60-64 ans et d'un peu moins de 10% pour les 55-59 ans.
    [NDR – Pour avoir une approche de ce que représentent en nombre ces taux de limitations d'activité, les données de l'Insee de 2018 (Tableau de bord activité des seniors et politiques d'emploi de mars 2019) nous fournit les effectifs des populations de ces différentes tranches d'âges : 4 275 000 pour les 55-59 ans, 4 032 000 pour les 60-64 ans et 3 886 000 pour les 65-69 ans, soit au total une population de 8 307 000 personnes dont respectivement, 72.1%, 31% et 6.5% sont en emploi, soit, pour l'ensemble des 55-64 ans, 52.1%.]
    http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-4522.pdf

    Espérances de vie selon certaines catégories de retraites
    Les différents types de départ à la retraite
    Dans cette étude de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les espérances de vie des sujets partis à la retraite selon diverses modalités sont pris en compte.
    Les différentes modalités de départ à la retraite sont :
    • un départ à la retraite à l'âge légal dit retraite normale ,
    • une retraite au titre de l'inaptitude au travail qui permet, même si le nombre de trimestre nécessaire n'est pas atteint, un départ à l'âge légal à taux plein. Cette inaptitude est déterminée par le médecin-conseil du dernier régime d'affiliation,
    • le passage à la retraite des invalides, l'invalidité prenant fin, pour ceux qui ne sont plus en emploi, dès l'âge légal de la retraite atteint.
    Les pensions pour inaptitude au travail ont été mises en place pour des sujets qui pouvaient difficilement poursuivre une vie professionnelle du fait de leur état de santé. Ceci du fait que ces personnes subissent une mortalité importante plus jeunes, ce qui justifie un départ à la retraite adapté. Ces sujets peuvent en effet partir à la retraite dès l'âge de 62 ans même s'ils n'ont pas le nombre de trimestres cotisés ou validés nécessaires.
    [NDR – Néanmoins, s'ils peuvent bénéficier du taux plein de retraite de Sécurité sociale (0.50), leur taux effectif de pension est diminué car ce taux de 0.50 est multiplié par d/D où d représente le nombre de trimestre cotisés et validés et D le nombre de ceux nécessaires pour leur génération qui s'applique sur le salaire annuel moyen des 25 meilleures années (SAM) selon la formule : taux de pension effectif = taux SS*SAM*d/D.]
    Ages moyens de départ à la retraite et de décès
    Les âges moyens de départ à la retraite en 2017 varient en fonction du mode de départ à la retraite, il est de 62.6 ans pour les pensions normales, de 60.8 ans pour les pensions pour inaptitude et de 60.2 ans pour les ex-invalides.
    Les âges moyens de décès de ces différentes populations sont de 83.4 ans pour les sujets prenant une retraite normale, de 82.9 ans pour les pensionnés pour inaptitude et de 78.7 ans pour les ex-invalides.
    Ainsi, l'âge moyen de décès des bénéficiaires d'une pension pour inaptitude (82.9 ans) est légèrement inférieur à celui des bénéficiaires d'une pension normale (83.4 ans) mais nettement plus élevé que celui des ex-invalides (78.6%).
    Les différences d'âge de départ à la retraite entre ces différentes catégories de pensionnés, d'une part, les pensionnés suite à une inaptitude de la Sécurité sociale et pour invalidité et d'autre part les pensionnés dans un cadre normal peuvent s'expliquer par le fait que ces derniers ne peuvent partir à la retraite qu'avec le nombre de trimestres requis (ou atteindre les 67 ans, âge auquel ils peuvent partir au taux plein) alors que les premiers peuvent partir à la retraite dès l'âge légal atteint.
    Les années passées à la retraite, en fonction des données enregistrées en 2017, sont en moyenne de 20.8 années pour les bénéficiaires d'une pension normale, de 22.1 années pour les bénéficiaires d'une pension pour inaptitude et de 18.5 ans pour les bénéficiaires d'une pension d'ex-invalide.
    Cependant, ces données doivent être nuancées par les effets des structures démographiques des différentes populations avec deux paramètres qui interviennent de façon importante, la structure par âge et la structure par sexe de chaque population. Une population plus âgée aura un âge moyen au décès plus élevé ainsi qu'une population plus féminine.
    Ainsi la population des femmes est nettement plus importante parmi la population des personnes mises en inaptitude (67%) que dans celle des bénéficiaires d'une pension normale (51%) de même que la présence de personnes plus âgées. Ce qui tire l'âge moyen des décès vers le haut. En revanche, la population des ex-invalides présente une structure démographique plus proche de celle des bénéficiaires d'une pension normale en termes de répartition hommes/femmes mais elle est plus jeune.
    Inégalités d'espérance de vie
    Avec la méthode utilisée dans ce document pour calculer les espérances de vie, il apparaît que la mortalité des bénéficiaires d'une pension pour inaptitude et d'ex-invalides est différente de celle des bénéficiaires d'une pension normale.
    Pour les hommes, à 62 ans, l'espérance de vie suite à une pension de retraite pour inaptitude, est de 18.2 ans et celle après une pension pour invalidité de 16.7 ans. Elles sont toutes deux inférieures à l'espérance de vie des bénéficiaires d'une pension normale qui est de 22.9 ans.
    Chez les femmes, on retrouve, à 62 ans, le même gradient d'espérance de vie, 23.1 ans pour une pension d'ex-invalide, 23.4 ans pour une pension après inaptitude au travail et 27.5 ans pour un bénéficiaire d'une pension normale.
    Les calculs des espérances de vie à plusieurs âges (65, 70, 75, 80 et 85 ans) montrent des différentiels qui s'amenuisent avec l'âge mais sont toujours présents. Ainsi, l'espérance de vie à 85 ans pour les hommes est de 6.7 ans pour les bénéficiaires d'une pension normale mais de 6.3 ans pour les pensionnés suite à une inaptitude et 5.7 ans pour les retraités ex-invalides.
    Chez les femmes, l'espérance de vie à 85 ans est plus importante mais on retrouve ces différences entre les différentes modalités de passage à la retraite, 8.4 ans pour les bénéficiaires d'une pension normale, 8.2 ans pour les pensionnées pour inaptitude et 7.3 ans pour les ex-invalides.
    L'espérance de vie a augmenté au cours de la dernière décennie car les espérances de vie à 62 ans en 2017 sont quasiment identiques à celles de 2007-2009 à l'âge de 60 ans. A cette époque, la différence d'espérance de vie chez les hommes entre ceux bénéficiant d'une pension normale et ceux avec une pension d'invalidité était de 5.1 ans et de 6 ans avec les bénéficiaires d'une pension d'ex-invalide. En 2017, à 62 ans les écarts d'espérance de vie sont respectivement de 4.7 ans et 6.2 ans. Chez les femmes, les différences d'espérance de vie sont supérieurs à 4 ans contre 5 sur la période 2007-2009.
    Le calcul des espérances de vie permet de mettre en évidence les différences de mortalité entre les différents bénéficiaires des pensions de retraite. Et même si les bénéficiaires d'une pension pour inaptitude et pour invalidité partent plus tôt en retraite que les bénéficiaires d'une pension normale, ils passeront, du fait des écarts d'espérance de vie, moins de temps en retraite.
    Conclusion
    " Les disparités d’espérance de vie en fonction du type de pension perçue, et plus généralement selon le parcours de vie de chacun, demeurent. Les dispositifs de solidarité pour inaptitude et invalidité permettent en partie d’atténuer ces inégalités de mortalité sans toutefois les compenser totalement, les écarts d’espérance de vie restants supérieurs aux gains de durée à la retraite permis par ces dispositifs. A l’heure où l’on mentionne toujours plus la notion d’espérance de vie sans incapacité ou en bonne santé qui reste stable depuis 10 ans (Moisy, 2018) alors que l’espérance de vie augmente, il conviendrait pour approfondir cette étude de s’intéresser à la manière dont sont vécues ces années d’espérance de vie par les assurés du régime général. "
    http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-4524.pdf

  • absentéisme au travail (Ifop / Securex / Oxygen)
  • Il s'agit d'un sondage réalisé en avril 2019 par l'Ifop pour Securex (agence de contrôle médical des salariés) et Oxygen (agence de relations publiques).
    L'intitulé de ce document est " Les salariés et l'absentéisme au travail " et vous pourrez le consulter en pièce jointe et à l'adresse figurant en fin de commentaire.
    Méthodologie
    L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1001 personnes représentatives des salariés actifs âgés de 18 ans et plus.
    La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas portant sur le sexe, l'âge et la profession de la personne interrogée, après stratification par région et catégorie d'agglomération.
    Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne du 3 au 5 avril 2019.
    Résultats
    Nombre de jours d'arrêts de travail

    La question a porté sur le nombre de jours d'arrêt de travail en 2018, en dehors de ceux pris pour les congés et les RTT.
    Une majorité de 57% n'a jamais été en arrêt en 2018 (59% en 2017) et 43% l'ont été au moins un jour. Les arrêts peuvent être répartis ainsi : un jour (6%), entre 2 et 4 jours (15%), entre 5 et 10 jours (8%) et plus de 10 jours (14%).
    Le taux de sujets ayant été en arrêt est plus important que l'ensemble chez les 25-34 ans (54%), les bac plus 2 (50%), les femmes (47%) et dans la région Nord-Est (50%). En revanche, le taux d'arrêt est plus faible pour les ouvriers (20%).


    Arrêts pour un motif autre que la santé
    Une majorité de 84% (87% en 2017) des sujets n'a jamais pris d'arrêt maladie pour une raison autre que sa santé. C'est le cas de 90% des catégories socioprofessionnelles les plus élevées et des 50 ans et plus (91%).
    Parmi les 16% (13% en 2017) qui ont eu un arrêt pour un motif autre que la santé, cela a été le cas une fois pour 10% des sujets et plusieurs fois pour 6%. Certains sujets ont été plus souvent que la moyenne en arrêt pour un motif autre que la santé : les sujets de 25 à 34 ans (23%), ceux qui ont au moins un enfant (20%), ceux travaillant dans une entreprise de 50 à 199 et de 200 à 499 salariés (23%) et les salariés du secteur du commerce (22%).
    Motif principal du dernier arrêt maladie
    Parmi les sujets ayant déclaré au moins un arrêt maladie pour une raison autre que la santé, la raison principale de l'arrêt maladie ou du dernier si la personne en avait eu plusieurs était :
    • une absence de motivation, une lassitude ou une fatigue mentale liée au travail (21%) avec 35% pour les professions intermédiaires, 31% pour les salariés des services aux particuliers et 34% pour les salariés de l'agglomération parisienne ;
    • une situation liée à l'entourage comme, par exemple, un enfant malade ou le décès d'un proche (21%) avec 44% pour une personne d'un foyer de 5 personnes et plus, 30% pour au moins un enfant dans le foyer, 39% pour les salariés du BTP, 37% pour les agents de l'administration et du service public, 40% pour les salariés des entreprises de 500 à 999 salariés et 33% pour les communes rurales ;
    • une convenance personnelle (15%) et 29% pour les 18-24 ans et 33% pour les sujets avec le niveau de diplôme le plus faible ;
    • une situation conflictuelle dans l'entreprise, que ce soit avec un collègue ou un supérieur hiérarchique (12%) avec 30% pour les 18-24 ans et 28% pour les salariés du BTP ;
    • enfin une autre raison (31%).
    Conséquences des déplacements
    Les sujets ont été interrogés sur les effets des difficultés entraînées par les temps de déplacement supplémentaires pour se rendre au travail.
    Des conséquences ont été déclarées par 82% des sujets (89% pour les 18-24 ans, 90% pour les professions libérales et les cadres supérieurs, 92% en région parisienne et 92% pour les salariés du BTP). Les conséquences suivantes ont été invoquées (entre parenthèses, respectivement souvent et de temps en temps) :
    • une certaine fatigue physique pour 72% des sujets (32% et 40%) ;
    • un accroissement du stress pour 68% des sujets (28% et 40%) ;
    • une certaine lassitude morale pour 65% (26% et 39%) ;
    • une remise en question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour 56% des sujets (22% et 34%) ;
    • une augmentation des frais financiers, par exemple pour la garde des enfants, pour 40% des sujets (18% et 22%) ;
    • le fait de manquer certains rendez-vous professionnels pour 30% des sujets (7% et 23%).
    Propositions d'aménagement du travail par l'employeur
    A la question, " Votre employeur vous a-t-il déjà proposé les solutions d'aménagement suivantes ", la réponse a été positive à 48% pour au moins l'une des mesures figurant ci-dessous (56% pour les 18-24 ans, 66% pour les professions libérales et les cadres supérieurs et 60% pour les diplômés du supérieur) et 52% ont répondu négativement.
    Les mesures proposées par l'employeur :
    • un aménagement des horaires de travail (28%) ;
    • la possibilité de travailler sur différents sites (20%) ;
    • la possibilité de travailler à distance (télétravail) (18%) ;
    • des solutions de co-voiturage (15%) ;
    • le recours à des solutions digitales collaboratives permettant de manager les missions au sein d'une équipe et de faciliter les échanges (8%).
    Bénéfices du télétravail
    Les bénéfices du télétravail indiqués par les salariés (entre parenthèses les taux en première réponse et en seconde) sont les suivants :
    • réduire ou supprimer les temps de trajet (37% et 55%) ;
    • améliorer l'équilibre vie professionnelle / vie privée (25% et 44%) ;
    • diminuer le stress (11% et 31%) ;
    • être plus autonome dans le travail (10% et 25%) ;
    • être plus efficace dans le travail (7% et 19%) ;
    • être plus motivé (3% et 9%) ;
    • aucun bénéfice (6%) :
    • autre bénéfice (1% et 2%).
    https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/04/116340-Pr%C3%A9sentation-absenteisme-au-travail.pdf

  • Sondage sur la santé au travail (Odoxa / Sest)
  • Ce sondage a été réalisé par Odoxa pour un service de santé au travail, le Sest (Service aux entreprises pour la santé au travail) sous le titre de " Regard des actifs sur la santé au travail ". Vous pourrez y accéder à l'adresse figurant en fin de commentaire.
    Méthodologie
    Ce sondage, publié le 4 juin 2019, a été réalisé en ligne du 7 au 9 mai 2019 auprès de 629 actifs de 18 ans et plus représentatifs de la population française.
    La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas portant sur les variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de la personne interviewée, après stratification sur la catégorie d'agglomération.
    Résultats
    Douleurs liées au travail

    Une majorité de 58% des salariés déclarent avoir déjà souffert de douleurs ou de troubles musculosquelettiques liés au travail.
    Niveau d'information
    Les personnes ont été interrogées sur leur connaissance concernant :
    • les bons gestes et mesures préventives à adopter dans le cadre de leur travail (58% répondent positivement et 40% négativement) ;
    • la santé au travail (56% de réponses positives et 43% de négatives) ;
    • les risques auxquels ils sont exposés dans leur travail : risques de TMS, risques psycho-sociaux…) (55% de réponses positives et 44% de réponses négatives).
    Perception de la médecine du travail
    La " médecin du travail " est perçue comme un service de conseil aux entreprises et aux salariés par 40% des personnes interrogées et par 59% d'entre elles comme un service de contrôle des conditions de travail dans les entreprises (1% des personnes interrogées n'ont pas répondu).
    Interlocuteur en cas de problème de santé lié au travail Une grande majorité (82%) des personnes interrogées sur l'interlocuteur vers lequel elles se tourneraient en cas de problème de santé lié à leur travail indique le médecin traitant et seulement 17% le service de santé au travail (1% ne se prononcent pas).
    Absentéisme et enjeu économique Interrogés sur l'enjeu économique de l'absentéisme, 79% des personnes interrogées déclarent qu'il a un impact important et 21% que son impact est faible.
    Synthèse des résultats du sondage par ses auteurs
    " Le médecin du travail, méconnu et mal perçu par les actifs français
    • 43 % des actifs se sentent mal informés sur la santé au travail en général
    • 59 % des actifs considèrent la médecine du travail comme un service de contrôle
    • 82 % d’entre eux iraient voir leur médecin traitant plutôt que la médecine du travail en cas de problème de santé lié au travail
    Les médecins traitants privilégiés en cas de problèmes de santé liés au travail
    Lorsque l’on demande aux actifs vers quel interlocuteur ils se tourneraient en priorité s’ils souffraient d’une pathologie due à leur travail, ils seraient 82% à avoir le réflexe de s’adresser à leur médecin traitant plutôt qu’à la médecine du travail. Pourtant, les médecins du travail sont des experts des situations professionnelles pathogènes et eux aussi soumis au secret médical.
    Médecine du travail : une perception différente selon la catégorie professionnelle
    Quand on les interroge sur ce que la médecine du travail leur évoque, une large majorité des français la considère davantage comme un service de contrôle des conditions de travail (59%), que de conseil aux entreprises et aux salariés (40%). Cette perception est encore plus forte chez les ouvriers puisque les deux tiers d’entre eux (65%) la perçoivent comme un service de contrôle. Seuls les cadres considèrent en majorité (53%) la médecine du travail comme un service de conseil.
    L’information sur la santé au travail reste perfectible
    Les français ne sont que 56% à estimer être bien informés sur la santé au travail en général.
    On retrouve des chiffres semblables en ce qui concerne l’information sur les bons gestes et mesures préventives à adopter dans le cadre du travail (58% des actifs) et l’information sur les risques (TMS, risques psycho-sociaux) auxquels ils sont exposés (55% des actifs). La part de ceux se déclarant « très bien » informés sur ces aspects de santé au travail allant seulement de 13% à 16%.
    Plus de la moitié des actifs touchés par des TMS liés au travail
    Actuellement, 58% des actifs sont ou ont déjà été concernés par des douleurs et des troubles musculo-squelettiques (dos, bras, poignets…) liés à leur travail
    . Les ouvriers étant la catégorie socio-professionnelle la plus touchée par les TMS (77%).

    Une prise de conscience du « coût » de l’absentéisme pour les entreprises
    Les salariés comme les employeurs sont très majoritairement conscients de l’importance du "coût" de l’absentéisme au travail pour les entreprises françaises. Ainsi, l’absentéisme est perçu comme ayant un « fort » impact économique sur les entreprises par plus de 3 actifs sur 4 (79%), et même « très fort » pour 38% des chefs d’entreprise/indépendants.
    "
    http://www.odoxa.fr/sondage/regard-actifs-sante-travail/


    Voilà pour cette lettre d'information… A bientôt…

    Jacques Darmon

    Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire