Lettre d'information du 24 novembre 2019 - Commentaire n°22





Le 24 novembre 2019

Parmi les textes de loi… Des décrets… l'un sur l'obligation d'afficher les débits d'absorption spécifique sur les équipements radioélectriques dépassant une puissance de 20 mW… l'autre sur les adaptations du Code du travail pour la protection des travailleurs des mines et des carrières contre l'exposition à des substances radioactives… et une question parlementaire relative aux aidants familiaux qui représentent, à mon sens, une préoccupation de plus en plus importante dans le monde du travail… Des jurisprudences… l'une de la Cour de cassation qui démontre l'importance de bien lire les garanties offertes par les organismes de prévoyance… une autre du Conseil d'Etat relative aux dispositions spécifiques concernant les plaintes devant le Conseil de l'Ordre des médecins contre des médecins assurant un service public… et une autre du Conseil d'Etat sur la possibilité d'une indemnisation complémentaire à la réparation forfaitaire suite à un accident imputable au service… Un commentaire d'un document de la Dares sur l'emploi en 2017 des travailleurs handicapés bénéficiant de l'obligation d'emploi… Enfin, un commentaire de l'article du Bulletin épidémiologique hebdomadaire sur l'évolution des causes de mortalité entre 2000 et 2016…

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires et questions

Décret n° 2019-1186 du 15 novembre 2019 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements radioélectriques
Le décret entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Ce décret modifie le décret n° 2010-1207 du 12 octobre2010 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements terminaux radioélectriques.
Ce décret oblige maintenant à l'affichage du débit d'absorption spécifique (DAS) des " équipements radioélectriques, dont la puissance d'émission est supérieure à 20 mW et dont il est raisonnablement prévisible qu'ils seront utilisés à une distance n'excédant pas 20 cm de la tête ou d'une autre partie du corps humain ".
Ceci concerne déjà, depuis un arrêté de 2010, les téléphones portables dont la puissance d'émission selon un document de l'Inrs que je vous joins peut atteindre 250 mW ainsi que les téléphones Dect (base sur le bureau qui peut émettre même hors communications sauf si mode "Eco" et ses téléphones mobiles) très utilisés en milieu professionnel. Sont aussi concernés les tablettes, les montres connectées et les jouets radiocommandés...
La norme européenne de la dose d'absorption spécifique (DAS) maximale, pour les téléphones portables, est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/Kg pour les membres.

Décret n° 2019-1158 du 8 novembre 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de rayonnements ionisants
Ce décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication dans le Journal officiel du 10 novembre 2019.
Les dispositions du Code du travail, complétées par celles de ce décret, remplacent celles qui figuraient dans le Règlement général des industries extractives (RGIE) en matière de rayonnements ionisants.
Ce décret, selon les dispositions de l'article L. 4111-4 du Code du travail, complète et adapte le Code du travail pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissement relevant des mines et carrières.
Article 2
Le décret complète l'article R. 4451-58 du Code du travail en prévoyant un dossier de prescriptions prévoyant les dispositions suivantes :
" 1° Les précautions à prendre pendant l'exécution des travaux dont ils ont la charge ;
2° La signalisation et les conditions d'accès des personnes aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 du code dutravail ;
3° Les règles d'utilisation, de vérification, de surveillance et d'intervention en cas d'incident, concernant les sources radioactives ;
4° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident pouvant avoir des conséquences de caractère radiologique. "
Article 3
Le décret précise que seul le travailleur chargé de la surveillance peut emprunter la même cage que les sources radioactives et que le machiniste et les receveurs sont préalablement avisés de la présence des sources. Ainsi que lorsqu'un convoi ou un véhicule transporte des sources radioactives scellées, seul le travailleur chargé de la surveillance et du transport peut y prendre place.
Article 4
L'employeur doit s'assurer, en complément des dispositions de l'article R. 4451-24, que pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives les zones non exploitées sont efficacement isolées des zones d'activité. Des mesures doivent être prises pour maîtriser le transfert du radon des zones non exploitées vers les zones où se trouvent les travailleurs, éventuellement par une ventilation des zones non exploitées.
L'accès aux zones de travaux ne peut être autorisé que conformément aux instructions données par le conseiller en radioprotection.
Article 5
Pour ces travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives, le dossier d'aérage indique les dispositions prises pour assurer la ventilation des lieux de travail et, le cas échéant, les études techniques le justifiant. Le conseiller en radioprotection doit être sollicité en cas de modification de l'aérage et l'aérage ne peut être arrêté qu'après avoir obtenu son avis.
En cas d'arrêt de l'aérage, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
Après un arrêt prolongé du dispositif d'aérage, les travailleurs ne peuvent pénétrer dans les zones de travaux que sur l'autorisation de l'employeur et après que des vérifications de la concentration de l'activité radioactive dans l''air ont été réalisées afin de s'assurer que les dispositions de l'article R. 4451-24 du Code du travail sont respectées.

Question parlementaire
Question d'actualité au gouvernement n° 1002G de M. Martin Lévrier (Yvelines - LaREM) - publiée dans le JO Sénat du 31/10/2019
" M. Martin Lévrier. Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.
Madame la secrétaire d'État, en France, de 8 à 11 millions de personnes soutiennent un proche en perte d'autonomie, soit un Français sur six. Rapporté à cette assemblée, ce pourcentage signifierait qu'une soixantaine d'entre nous seraient des proches aidants. Ce nombre ira croissant, puisque l'on comptera trois fois plus de personnes de plus de 80 ans en 2050.
Qu'est-ce qu'être un aidant ? C'est Claude qui accompagne sa mère dans son quotidien, de la préparation des repas aux tâches administratives, aux sorties, à la toilette. C'est ce père qui a demandé à son employeur de passer à temps partiel pour s'occuper de son fils, Enzo, handicapé à 85 %. L'amour et le dévouement qu'ils portent à leurs proches sont inconditionnels ; il n'en demeure pas moins qu'ils sacrifient souvent une carrière, une retraite, voire une vie sociale.
Madame la secrétaire d'État, vous êtes une mère concernée par le handicap et une militante associative de longue date. Votre investissement sur ce sujet n'est plus à démontrer. Aux côtés de M. le Premier ministre et avec le concours des représentants des proches aidants, vous avez eu à cœur d'élaborer une stratégie de mobilisation et de soutien en leur faveur.
Cette stratégie, qui incarne l'ambition d'une société plus attentive et solidaire, se traduit dans le principe par un financement sur trois ans, à hauteur de 400 millions d'euros, par un déploiement des mesures à partir de 2020 et par un comité de suivi deux fois par an.
Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous détailler les mesures qui permettront, d'une part, d'améliorer la qualité de vie des aidants, et, d'autre part, de reconnaître leur rôle pour une société plus solidaire et adaptée à la perspective d'une forte hausse de la perte d'autonomie ? "
Réponse du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées - publiée dans le JO Sénat du 31/10/2019, page 14771
" Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.
Monsieur le sénateur, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un bon anniversaire. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.)
Une étape très importante a été franchie avec la reconnaissance des proches aidants dans nos politiques publiques, y compris lorsqu'ils sont très jeunes – plus de 500 000 d'entre eux le sont –, dans le prolongement d'un travail parlementaire, auquel le Sénat a beaucoup contribué et qui a ouvert la voie, ainsi que d'un travail associatif très important, que je tiens à saluer.
Agnès Buzyn et moi-même avons construit la stratégie Agir pour les aidants pour nous adresser aux proches aidants des personnes malades, handicapées et vieillissantes. Nous l'avons aussi voulue au plus près des besoins des personnes.
Cette stratégie s'articule autour de six priorités : rompre l'isolement – c'est ce que tous nous disent de faire –, avec la création d'un numéro national unique pour trouver toutes les informations ; ouvrir de nouveaux droits sociaux et simplifier la vie administrative ; permettre, notamment à Claude dont vous parliez tout à l'heure, monsieur le sénateur, de mieux concilier cette situation [de proche aidant] avec sa vie professionnelle ; élaborer un plan national de développement et de diversification des solutions de répit ; agir pour leur santé ; épauler les jeunes.
Des mesures figurent déjà dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 : un congé proche aidant rémunéré de trois mois beaucoup plus accessible, fractionnable, sans condition d'ancienneté – voilà qui résoudra les problèmes de Claude aujourd'hui –, la défiscalisation du dédommagement versé à l'aidant familial, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, la PCH, le soutien au répit avec des plateformes régionales qui pourront donner des réponses graduées, par exemple le relayage – un accompagnant vient vous remplacer pour vous permettre de prendre des vacances –, de l'accueil temporaire, des solutions de vacances adaptées.
Voilà, monsieur le sénateur, des mesures qui seront applicables dès 2020. Je me réjouis que nous puissions travailler tous ensemble sur ce sujet. Je pense que nous devons être solidaires envers ceux qui le sont déjà. "

·     Jurisprudence
De l'importance de bien lire les garanties du contrat de sa prévoyance !
Il s'agit d'un arrêt du 3 mai 2019 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation – Cass. 2e Civ. pourvoi n° 18-18672, non publié au Bulletin.
Souvent, lorsque les salariés les ont en leur possession, ce qui n'est pas fréquent (malgré l'obligation d'information des salariés par l'employeur prévue à l'article L. 932-6 du Code de la Sécurité sociale), ils ne lisent pas précisément les garanties de leur prévoyance, ce qui est le cas dans cette affaire.
Les faits - Une entreprise a souscrit auprès d'une société d'assurances un contrat de prévoyance pour ses salariés cadres.
L'une de ces salariées, Mme G, est atteinte d'une sclérose en plaques qui a justifié une mise en invalidité de première catégorie à compter du 1er janvier 2007 puis un classement en 2e catégorie le 12 mars 2013, rétroactive au 31 janvier 2013. Elle aura une activité à temps partiel de 20 heures par mois entre le mois de mars et le 31 juillet 2013.
Du fait de cette mise en invalidité la salariée a perçu une rente en exécution du contrat de prévoyance. Puis, la société d'assurances lui notifie un refus de garantie applicable rétroactivement à compter du 31 janvier 2013. Mme G. assigne la société d'assurances pour obtenir le recouvrement de sa rente revalorisée, suite au passage en invalidité de 2e catégorie.
Mme G. se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a déboutée de sa demande de paiement de sa rente d'invalidité à partir du 1er février 2013.
La cour d'appel appuie sa décision sur l'article 5-3-b du titre IV de la deuxième partie du règlement de prévoyance qui stipulait que la rente complémentaire cessait d'être due, en catégorie 2, lorsque le participant reprenait une activité professionnelle, salariée ou non. Mme G. avait attesté sur l'honneur, le 17 septembre 2013, avoir cessé toute activité professionnelle à partir du 1er août 2013. Cependant, il apparaissait pour l'organisme de prévoyance que Mme G. avait travaillé 20 heures par mois à compter de mars 2013 jusqu'au 31 juillet 2013. Ainsi, Mme G., durant cette période, n'était pas éligible à la perception de la rente complémentaire à sa pension d'invalidité de l'organisme de prévoyance.
La Cour de cassation reprend les termes de l'arrêt de la cour  d'appel indiquant " que l'article 5-3,b, du règlement de l'institution de prévoyance prévoit que la rente complémentaire d'invalidité cesse d'être due, en deuxième catégorie, lorsque le participant reprend une activité professionnelle salariée ou non et qu'ainsi, le changement de catégorie d'invalidité devait entraîner la cessation du paiement de la rente complémentaire ; qu'il constate que l'activité professionnelle de Mme G... s'est incontestablement poursuivie de mars à août 2013 ; qu'il relève que le droit de percevoir la rente complémentaire d'invalidité n'est pas conditionné par l'absence de revenus professionnels mais par l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ".
Ainsi, pour la Haute juridiction " la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a souverainement estimé, par une interprétation nécessaire du contrat, que Mme G. ne se trouvait pas, pour la période considérée, dans un état d'invalidité correspondant à la définition contractuelle applicable ".
Le pourvoi de la salariée est rejeté.

Les poursuites disciplinaires, devant l'Ordre des médecins, de praticiens exerçant dans la fonction publique suivent une procédure spécifique
Arrêt du Conseil d'Etat du 6 novembre 2019, n° 414356, mentionné dans les tables du recueil Lebon qui permet de faire un point sur les poursuites disciplinaires dirigées contre des médecins.
Les faits – Un médecin, praticien hospitalier contractuel, M. B…, d'un centre hospitalier universitaire a saisi d'une plainte le Conseil de l'Ordre contre trois de ses collègues du CHU exerçant dans le même service.
Le Conseil départemental a refusé, par trois décisions en date des 3 novembre 2015 et 11 janvier 2016, de traduire les trois médecins devant la chambre disciplinaire de première instance.
Le praticien contractuel a, alors, saisi le Conseil national de l'Ordre des médecins qui a aussi, par trois décisions du 2 juin 2016, refusé de saisir la juridiction disciplinaire.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel qui infirme le jugement du tribunal administratif considérant comme non recevables les demandes du praticien contractuel et annule les décisions prises par le Conseil national de l'Ordre des médecins.
Le Conseil d'Etat rappelle que les poursuites contre les médecins devant le Conseil de l'Ordre sont régies par l'article L. 4123-2 du Code de la santé publique (CSP) qui stipule que : " Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. "
Cependant, l'article L. 4124-2 du CSP déroge à l'article L. 4123-2 en indiquant que " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. "
[NDR – L'article R. 4126-1 du Code de la Santé publique permet, très largement, de porter plainte contre les médecins. Il permet, en particulier, aux employeurs de porter plainte contre les médecins du travail, ce qui a été confirmé par un arrêt en Conseil d'Etat, décision du 6 juin2018, pourvoi n° 405453.]
L'article R. 4127-112 du CSP précise que " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ".
Cependant, le Conseil d'Etat spécifie que les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d'ordre administratif prises par les instances ordinales en application du Code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du Code de la santé publique cités ci-dessus.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions " que c'est, en tout état de cause, à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des médecins au motif qu'il lui appartenait de saisir préalablement le Conseil national de l'ordre des médecins en application de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique et que, par voie de conséquence, il a rejeté ses autres conclusions. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B… ".
Le Conseil d'Etat annule donc les décisions de la cour administrative d'appel et du tribunal administratif et renvoie l'affaire devant ce même tribunal administratif.
Voici les résumés de cette décision du Conseil d'Etat.
" Les décisions par lesquelles un conseil départemental de l'ordre des médecins décide de ne pas déférer un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. "
" 1) Par dérogation à l'article L. 4123-2 du code de la santé publique (CSP), l'article L. 4124-2 du même code prévoit, s'agissant des médecins (…) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre, qu'ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (...). Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l'ordre des médecins exerce en la matière une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.,,,2) Art. R. 4127-112 du code de la santé publique (CSP) prévoyant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) pour les décisions prises par un conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) en application du code de déontologie des médecins.,,, Les décisions visées par l'article R. 4127-112 du CSP sont les décisions d'ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du CSP. "

Un pompier volontaire victime d'un accident imputable au service a droit à une réparation complémentaire de la réparation forfaitaire dans certaines conditions
Il s'agit d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 novembre 2019 - pourvoi n° 409330, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Un sapeur-pompier volontaire exerçant dans les Ardennes a été victime d'un accident, avec atteinte du genou, suite à une chute sur la chaussée enneigée le 30 décembre 2010, au retour d'une intervention. Cet accident ainsi qu'une rechute en 2011 ont été reconnus imputables au service. Il a pu ainsi bénéficier du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers instauré par la loi du 31 décembre 1991. Il a bénéficié d'une allocation d'invalidité de 20% qui a été portée à 28% en avril 2015 en raison de l'aggravation de séquelles.
Ce sapeur-pompier saisit le tribunal administratif afin d'obtenir une réparation intégrale des préjudices qu'il a subis, du fait de son invalidité, qu'il chiffre à 118 448 €. Ayant, en outre, été évincé du service en raison de son handicap, il a recherché la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes en raison de cette éviction.
Le tribunal administratif écarte l'existence d'une faute du service mais fait, en partie, droit à ses demandes, sur le terrain de la responsabilité sans faute, et lui octroie une indemnité de 18 000 €.
Le service départemental d'incendie et de secours fait appel de ce jugement et la cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif.
Le sapeur-pompier se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'une loi du 3 mai 1996 relative au volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers stipule qu'une " protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ".
Selon l'article 1er de cette loi de 1991 " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi (...) ".
L'article 20 de cette même loi dispose que : " Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent ".
Cependant, pour le Conseil d'Etat, ces dispositions " ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ".
Aussi, en considérant que l'article 20 de la loi de 1991 faisait obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire obtienne, en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de droit commun du service départemental d'incendie et de secours, une indemnisation complémentaire pour les préjudices autres que ceux indemnisés par la loi de 1991, la cour d'appel a commis une erreur de droit.
L'arrêt de la cour administrative d'appel est annulé et l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel.
Résumé faisant suite à l'arrêt du Conseil d'Etat : " 1) L'article 1-5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 et les articles 1er et 20 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie.... ,, 2) a) Le c de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 dont il est issu, se borne à exclure l'attribution d'avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire.... ,,b) Il ne fait, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. "

·       Evolution de la santé au travail
Il n'y a, à l'heure actuelle, aucune information quant aux dispositions que compte prendre le gouvernement au sujet de la réforme de la santé au travail préconisée dans le rapport de la mission sur la réforme de la santé au travail rendu public en 2018. Quant à la réforme de la santé au travail dans le public, suite au rapport de Mme Lecocq remis récemment, il existe un projet de décret mais portant plus précisément sur le fonctionnement interne des services et du rôle de l'équipe pluridisciplinaire que d'une réponse aux critiques du rapport sur la gouvernance de la santé au travail dans la fonction publique.
Liaisons sociales quotidien rapporte dans son édition du 20 novembre 2019 que le Medef a proposé, lors d'une conférence de presse du 19 novembre 2019, l'ouverture d'une négociation interprofessionnelle, avec les autres organisations patronales et les organisations syndicales, sur la santé au travail.
Lors de cette négociation, trois thèmes seraient abordés, la prévention, la qualité de vie au travail (QVT) ainsi que l'organisation et la gouvernance des services de santé au travail.
Au vu des résultats des discussions au sein du Groupe permanent d'orientation (GPO) du Coct et des prises de position de certaines organisations patronales relatives au financement et à la gouvernance des services de santé au travail, je suis assez sceptique sur la possibilité et, surtout, sur d'éventuels résultats de cette négociation.
Vous trouverez, en pièce jointe, le document émanant des organisations patronales faisant la synthèse de leurs positions à l'issue des travaux du GPO.

·       Emploi des travailleurs handicapés en 2017 (Dares)
Vous pourrez accéder au document de la Dares résultats n° 053 publié en novembre 2019 en pièce jointe et sur le site du ministère du travail à l'adresse figurant en fin de commentaire.
Ce document est intitulé " L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en 2017 – Le taux d'emploi direct en équivalent temps plein se stabilise ". Ce document est signé par Mme Faur (Dares).
Introduction
Il existe une obligation d'emploi des travailleurs handicapées (OETH) pour les entreprises d'au moins 20 salariés qui doivent comprendre dans leur effectif au moins 6% de personnes ayant la qualité de travailleurs handicapés (TH) [NDR – Articles L. 5212-1 et suivants du Code du travail]. Dans le cas contraire, ils doivent s'acquitter d'une contribution à l'AGEFIPH fonction du nombre de TH manquant à leur effectif.
Cette obligation peut être remplie directement par l'embauche de ressortissant de l'obligation d'emploi des TH ou indirectement en accueillant des stagiaires de la formation professionnelle, en signant des contrats de fourniture à des entreprises adaptées ou des établissement et services d'aides par le travail (Esat) et le recours à des travailleurs indépendants handicapés.
L'emploi direct concerne 91% des entreprises assujetties à l'obligation d'emploi (34% seulement remplissant leur obligation avec uniquement des emplois directs) et la majorité des entreprises utilisent les différentes modalités d'emploi des TH, en emploi direct, indirect et compensation par la contribution à l'AGEFIPH. Seules 9% des entreprises ont uniquement recours à la contribution pour compenser leur obligation d'emploi des TH.
L'emploi indirect de TH est plafonné à 50% de l'obligation de l'emploi de TH pour la sous-traitance et, pour l'effectif d'accueil de stagiaires, la limitation est de 2% de l'obligation d'emploi.
La règle des 6% d'emploi de TH dans les entreprises d'au moins 20 salariés fournit un nombre théorique de 561 500 bénéficiaires, soit un taux de 5.5% de TH dans les effectifs.
Ce document s'intéresse principalement à l'emploi direct des TH.
Données sur l'emploi des travailleurs handicapés en 2017
Données générales
En 2017, 103 700 établissements ou entreprises sont assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, employant 10 239 900 salariés. Ces entreprise emploient 489 100 TH, ce qui fait que l'emploi direct de TH en personnes physiques représente 4.8% des effectifs, avec une augmentation de 0.2% par rapport à 2016.
Si l'on ramène l'emploi des TH en termes d'équivalent temps plein, le pourcentage d'emploi direct des TH n'est plus, en 2017, que de 3.5% pour l'ensemble des établissements assujettis à l'OETH. Ce taux reste stable en 2017 alors qu'il avait augmenté de 3.5% en 2016.
Entre 2009 et 2017, le taux d'emploi des TH en ETP est passé de 2.7% à 3.5%.
Taux d'emploi, secteur d'activité et taille des entreprises
Le taux d'emploi des TH varie selon les secteurs d'activité;
En équivalent temps plein, le taux d'emploi de TH est de 2.2% dans le secteur de l'information où il est minimal et de 4.5% dans le secteur de l'administration publique, de l'enseignement, de la santé humaine et de l'action sociale où il est maximal. Citons un taux plus élevé que la moyenne dans l'industrie (3.9%) alors que le secteur du commerce, du transport, de l'hébergement et de la restauration est dans le taux moyen d'emploi des TH en ETP (3.5%).
Concernant la taille des entreprises, en 2017, le taux d'emploi des TH en ETP est plus élevé dans les entreprises de plus grande taille ; 3.7% pour les entreprise de 500 salariés ou plus et de 3.6% pour celles de 250 à 499 salariés.
Accords collectifs d'emploi des travailleurs handicapés
En 2017, 12% des établissements sont couverts par un accord collectif relatif à l'emploi des TH. Cet accord doit prévoir un programme pluriannuel en faveur de l'emploi des TH. Les entreprises ayant signé un tel accord sont plutôt de grande taille puisqu'elles emploient 27% des salariés de l'ensemble des entreprises d'au moins 20 salariés assujetties à l'obligation d'emploi des TH.
Ces entreprises emploient 152 100 salariés bénéficiaires de l'OETH, soir 31% de l'ensemble des bénéficiaires. Le taux d'emploi en ETP est aussi plus important que celui de la moyenne des entreprises puisqu'il s'élève à 4.1%.
Dans les établissements ayant signé un accord, le taux d'emploi des TH en ETP est le plus élevé pour les entreprises de 100 à 499 salariés, soit 4.5%.
Le taux d'emploi des TH en ETP, en 2017, est aussi plus élevé dans les établissements avec accord que sans dans l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale (4.6% versus 4.5%) et l'industrie (4.4% versus 3.9%).
Emploi direct des TH
L'emploi direct des TH concerne huit établissements assujettis sur dix.
En 2017, la part des établissements faisant appel à l'emploi direct de TH est de 80.2%, en augmentation de 0.1% par rapport à 2016. L'emploi direct des TH concerne 10.7% des établissements sous accord et 69.6% des établissements n'ayant pas signé d'accord.
Le pourcentage des établissements ne faisant pas appel à l'obligation directe d'emploi des TH est de 19.8% et il concerne majoritairement des établissements sans accord (18.4%).
Le taux d'emploi direct des TH augmente avec la taille de l'établissement. Il atteint quasiment 100% pour les établissements de 500 salariés ou plus et il est de 72% dans les établissements de 20 à 49 salariés.
L'emploi direct de TH varie aussi avec les secteurs d'activité. Il est maximal (89%) pour l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale et un peu moins élevé dans l'industrie (86%). L'emploi direct est le plus faible dans le secteur de l'information et de la communication (un peu supérieur à 60%).
Caractéristiques des TH
Les TH sont nettement plus âgés que l'ensemble des salariés des établissements assujettis à l'obligation d'emploi.
Plus de la moitié ont 50 ans ou plus contre 28% des salariés des entreprises assujetties à l'OETH.
L'ancienneté des TH est un peu plus élevée que celle des autres 52%, ont une ancienneté de 10 ans ou plus contre 49% pour l'ensemble des salariés des établissements assujettis.
Ces TH bénéficiant de l'OETH sont plus souvent ouvriers (47%) et employés (32%) que l'ensemble des salariés des établissements assujettis (respectivement 29% et 23% d'ouvriers et d'employés).
En termes de contrats, les bénéficiaires sont sensiblement autant en CDI (88%) que les autres salariés (87%).
Concernant le temps de travail, les bénéficiaires de l'OETH travaillent nettement plus à temps partiel (29%) que l'ensemble des salariés des entreprises assujetties (14%).
Embauches de TH en 2017
En 2017, 52 900 travailleurs handicapés ont été embauchés pour la première fois dans un établissement assujetti (à 80% dans un établissement sans accord).
Le taux des femmes embauchées bénéficiaires de l'OETH est supérieur à celui dans la population assujettie à l'obligation, 46% versus 42%.
Ces nouveaux bénéficiaires de l'OETH ont aussi un âge plus élevé (53% de 50 ans et plus) que l'ensemble des salariés des établissements assujettis (28% de 50 ans ou plus).
Ces embauches concernent majoritairement des ouvriers (40%) et des employés (32%).
Les contrats conclus pour ces bénéficiaires de l'OETH sont des CDI (34% mais 41% dans les entreprises de 20 à 49 salariés) et des CDD (38% dont un maximum de 41% pour les entreprises de 50 à 99 salariés).
Un taux de 33% des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des TH recrutés en CDI le sont à temps partiel.

·       Evolution de la mortalité médicale 2000-2016 (Beh)
Vous pourrez accéder, en pièce jointe et à l'adresse internet de Santé publique France, figurant en fin de commentaire, à cet article du n° 29-30 du Bulletin épidémiologique hebdomadaire en date du 12 novembre 2019 (pages 576-584).
Cet article signé de M. Boulat et al. est intitulé " Principales évolutions de la mortalité par cause médicale sur la période 2000-2016 en France métropolitaine ".
Introduction
L'objet de ce travail est d'étudier l'évolution de la mortalité de cause médicale sur les périodes 2000-2007 et 2008-2016. Les données utilisées sont celles fournies par le centre d'épidémiologie sur les causes de décès (CépiDc) géré par l'Inserm.
La codification pour les décès est celle de la CIM-10 (classification internationale des maladies).
Les pathologies ont été prises en compte, selon la liste européenne des causes de décès publiée par Eurostat en 2012,
Les affections prises en compte sont les pathologies infectieuses (Sida et VIH), les tumeurs (cancers des voies aérodigestives supérieures, de l'estomac, du foie, du pancréas, du côlon, du rectum, de l'anus, des poumons, des bronches et de la trachée, du sein, de l'utérus, de l'ovaire, de la prostate, des reins et de la vessie, du cerveau et du système nerveux central, les hémopathies malignes et les autres tumeurs), le diabète, les démences, la maladie de Parkinson, les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques du foie, les maladies du rein et de l'uretère, la mort subite de l'adulte, les causes inconnues, les accidents de transport et les chutes accidentelles, les suicides et les autres causes.
L'analyse a porté sur sept classes d'âge dont je retiendrai les 15-24 ans, 25-44 ans, 45-64 ans et 65-84 ans qui correspondant, totalement ou partiellement, pour la dernière tranche, à la population en activité professionnelle.
Les décès prématurés sont ceux survenant avant 65 ans.
Les résultats ont été exprimés en nombre de décès et pourcentage de décès par cause, le taux standardisé de décès selon l'âge et le sex-ratio. Pour la standardisation, la population standard est celle publiée par Eurostat en 2012 et les taux sont exprimés pour 100 000 habitants (105).
Un redressement a été effectué pour ne pas prendre en compte le nombre important de causes inconnues de décès.
Résultats
Décès en 2016
En 2016, il y a eu 579 230 décès de personnes domiciliées en France métropolitaine enregistrés, 288 926 hommes (49.9%) et 290 304 femmes (51.1%).
Les décès prématurés représentaient 98 191 décès (17%) avec une différence importante entre les hommes et les femmes avec respectivement 65 273 (22.6%) et 32 918 (11.3%) décès prématurés.
Le taux standardisé de mortalité était de 869.7 pour 105 habitants.
Globalement, le sex-ratio de mortalité était de 1.7, et il était nettement plus élevé dans les tranches d'âge des 15-24 ans (2.3), des 25-44 ans (2.2) et des 45-64 ans (2.1).
Les taux de décès les plus importants étaient aux tumeurs qui  représentaient 29% de l'ensemble des décès (33% chez les hommes et 25.1% chez les femmes) et aux maladies cardiovasculaires représentant 24.2% des décès ((22.5% chez les hommes et 26% chez les femmes).
Signalons les poids relativement conséquents des causes de décès dus aux cancers digestifs (7.2% et 8.2% chez les hommes), aux cancers bronchopulmonaires (5.2% avec 7.7% pour les hommes et 3.2% chez les femmes), aux cardiopathies ischémiques (5.6%) et aux maladies cérébrovasculaires (5.4%).
Chez les femmes, on retrouve un taux important de décès pour démence (9.7%).
Les décès par accident sont au nombre de 26 681, 14 269 hommes et 12 412 femmes. Les accidents de transport sont plus fréquents chez les hommes (2256) que chez les femmes (775), ce qui correspond à des taux standardisés respectifs de 4.8 et 2.3 et à un sex-ratio de 3.3.
Les suicides sont la cause de 8435 décès, soit 1.5% de l'ensemble, avec des taux standardisés respectifs de 14 et 5.9 pour 105 habitants pour hommes et femmes, soit un sex-ratio de 3.7.
Comparaison des taux de décès entre 2000-2007 et 2008-20016
Les résultats sont exprimés en risque relatif (RR) avec un intervalle de confiance, entre crochets, de 95%.
Evolution des taux de décès chez les hommes
Absence de différence significative des taux de décès
Il y a absence de différence significative pour le cancer du sein (RR de 1.03 [0.95-1.12]), la maladie de parkinson (RR de 1.02 [0.98-1.06]), les maladies du rein et de l'uretère (RR de 0.99 [0.95-1.04]) et les chutes accidentelles (RR de 1.01 [0.95-1.07]).
Augmentation significative des taux de décès
Une augmentation significative du taux de décès se retrouve pour un nombre limité de causes : le cancer du pancréas (RR de 1.07 [1.05-1.10]), le mélanome (RR de 1.07 [1.02-1.13]), les cancers du cerveau et du système nerveux central (RR de 1.08 [1.04-1.13]) et les démences (RR de 1.04 [1.01-107]).
Diminution significative des taux de décès
L'ensemble des autres causes de décès présentaient des taux significativement abaissés. La baisse était particulièrement marquée pour Sida et infection au VIH (RR de 0.48 [0.37-0.64]), les décès par accidents de transport (RR de 0.58 [0.55-0.61]),les maladies chroniques du foie (RR de 0.69 [0.67-0.71]) et les maladies cardiovasculaires (RR de 0.74 [0.71-0.77]).
Evolution des taux de décès chez les femmes
Absence de différence significative des taux de décès
On ne retrouve pas de différence significative des taux de décès entre les deux périodes pour les cancers des voies aérodigestives supérieures (RR de 0.96 [0.91-1.02]), le mélanome (RR de 1.01 [0.97-1.05]), la maladie de Parkinson (RR de 1.00 [0.97-1.02]) et les chutes accidentelles (RR de 0.97 [0.93-1.01]).
Augmentation significative des taux de décès
Le taux des décès entre les périodes 2000-2007 et 2008-2016 était significativement augmenté pour le cancer du pancréas (RR de 1.15 [1.12-1.17]), les cancers du poumon, des bronches et de la trachée (RR de 1.33 [1.29-1.38]) pour lesquels l'augmentation est la plus forte, les tumeurs du cerveau et du système nerveux (RR de 1.06 [1.01-1.11]), les démences (RR de 1.14 [1.10-1.17]) et les maladies du rein et de l'uretère (RR de 1.09 [1.04-1.14]).
Diminution significative des taux de décès
La diminution des taux de décès chez les femmes entre les deux périodes était retrouvée dans toutes les autres causes et elle était marquée pour Sida et VIH (RR de 053 [0.40-0.69]), l'ensemble des maladies cardiovasculaires (RR de 0.76 [0.73-0.80]), tant pour les cardiopathies ischémiques (RR de 0.65 [0.62-0.69]) que pour les maladies cérébrovasculaires (RR de 0.73 [0.70-0.76]) et les accidents de transport (RR de 0.54 [0.51-0.57]).
Variation annuelle moyenne des taux de mortalité sur les deux périodes
Dans l'ensemble, pour hommes et femmes, les tendances étaient similaires pour les deux périodes.
Nous reprenons les résultats pour la période la plus récente, de 2007-2016.
Les baisses des moyennes annuelles de taux de mortalité les plus importantes
Les moyennes annuelles de baisse significatives sur la période 2000-2007 les plus élevées étaient, chez les hommes, Sida et VIH (- 7.4%) et maladies cardiovasculaires (- 3.2%) - tant pour les décès par cardiopathies ischémiques (- 3.6%) que les maladies cérébrovasculaires (- 3.9) -, ainsi que l'ensemble des maladies infectieuses (- 4.1%), les accidents de transport (- 6%) et les suicides (- 3.3%).
On retrouve chez les femmes sensiblement les mêmes résultats pour la période 2008-2016. Les baisses moyennes annuelles significatives les plus importantes de décès se retrouvent pour les maladies infectieuses (- 3%) et le Sida et le VIH (- 8.1%), les accidents de transport (- 5%), les suicides (- 4.6%) et les cardiopathies ischémiques (- 4.9%).
Les augmentations des taux moyens annuels les plus importants
Chez les hommes, les variations annuelles moyennes des taux de décès en augmentation notable concernaient le cancer du sein (+ 7.2%), la maladie de Parkinson (+ 2%), les chutes accidentelles (+ 1.5%) et les tumeurs du cerveau et du système nerveux (+ 0.8%).
Chez les femmes, les taux moyens annuels de décès étaient augmentés de façon notable pour les cancers du poumon des bronches et de la trachée (2.8% après une augmentation moyenne annuelle de 4.5% sur la période 2000-2007), le cancer du pancréas (+ 1.9%), les maladies du rein et de l'uretère (+ 1.7%), les chutes accidentelles (+ 1.6%, mais elles avaient diminué de 2.2% en moyenne annuelle sur la période 2000-2007) et les tumeurs du cerveau et du système nerveux (+ 1.5%).
Discussion et conclusion
" Le taux de mortalité toutes causes a continué sa diminution depuis les années 2000, vraisemblablement due aux avancées aussi bien en termes de prévention que de prise en charge et de traitement des maladies. La forte réduction de la mortalité par accident de transport pour les deux sexes entre les deux périodes étudiées peut être attribuée aux évolutions légales et de contrôle, comme l’implantation des radars automatiques et probablement à l’amélioration de la qualité des véhicules, en termes de sécurité et de solidité. Concernant les maladies cardiovasculaires, le développement des plateaux techniques de cardiologie interventionnelle pour les cardiopathies ischémiques et surtout des unités neurovasculaires (UNV) pour les accidents vasculaires cérébraux permet une diminution de la mortalité, malgré le nombre le nombre croissant d’AVC. Cependant, il existe une augmentation des taux moyens de mortalité entre les deux périodes pour certaines catégories de décès. La mortalité par cancer du pancréas augmente régulièrement sur la période, et ce depuis les années 1980, malgré la baisse chez les hommes du principal facteur de risque connu : le tabagisme. L’augmentation de la mortalité par cancer du système nerveux central pose question dans le contexte de l’essor des technologies liées aux ondes radiofréquence . Concernant les démences, la tendance à l’augmentation, très importante du début des années 2000, semble se ralentir, voire s’inverser pour les hommes, possiblement en raison d’une diminution des facteurs de risque cardiovasculaires. L’augmentation des cancers du poumon, des bronches et de la trachée chez la femme s’explique par un effet retardé de l’augmentation de la consommation tabagique. Enfin, la mortalité par mélanome augmente chez l’homme et reste stable chez la femme alors que les méthodes permettant sa prévention sont connues. La sensibilisation du public, notamment des enfants, devrait permettre une diminution de l’incidence et de la mortalité par mélanomes et autres cancers de la peau.
Chacune de ces causes fait ou devrait faire l’objet d’une étude spécifique plus approfondie, notamment à travers des comparaisons géographiques françaises et internationales, ou la mise en relation avec des facteurs de variation individuels (socioéconomiques, sanitaires, etc.), par le chaînage avec d’autres bases de données, ou collectifs, par des études écologiques. "

Jacques Darmon

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.