Au
sommaire de cette dernière lettre d'information de l'année 2019… Parmi les
textes de loi… un décret modifiant le Code de procédure civile avec impacts sur
le Code du travail, en particulier sur la contestation des avis du médecin du
travail… un commentaire du projet de loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2020… un décret augmentant de 1.2% le Smic… un rappel de l'entrée en
vigueur le 1er décembre du décret n° 2019-356 du 23 avril
2019 modifiant la procédure de reconnaissance des AT/MP… un arrêté fixant le
modèle de déclaration des travailleurs handicapés intérimaires…
Une
jurisprudence… relative au blocage d'une
réorganisation, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, par un
tribunal de grande instance, du fait de la présence de risques psychosociaux… et
une autre de la Cour de cassation portant sur les clauses de garanties d'un
organisme de formation incomplètes…
Un
point sur le verdict du procès des dirigeants de France Télécom…
Des
données concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles en
2018…
Un
commentaire du document de l'Anses préconisant des valeurs limites d'exposition
professionnelles pour les poussières non spécifiques nettement plus contraignantes
que celles en vigueur actuellement…
Et
une synthèse d'un document sur l'absentéisme dans les collectivités
territoriales qui fait suite au document de l'absentéisme dans le privé
présenté récemment…
L'Association
française des intervenants en prévention des risques professionnels des
services de santé au travail (AFISST) tiendra sa 15e journée
nationale le vendredi 19 juin 2020. Vous trouverez, en pièces jointes,
l'annonce de cette journée ainsi qu'un appel à communiquer.
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires et questions
Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la
procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires
Les
modifications entraînées par ce décret entrent en application pour les saisines
de la justice à compter du 1er janvier 2020.
L'article
1 du décret introduit la procédure accélérée de fond qui remplace
la procédure de référé.
Ce
décret remplace, dans le Code de procédure civile, la procédure de référé par
une procédure accélérée de fond dont les modalités de mise en œuvre diffèrent
et deviennent un peu plus compliquées. L'article 481-1 du Code de procédure
civile comprend les dispositions communes relatives aux jugements en procédure
accélérée de fond.
La
demande de procédure accélérée devra être faite par assignation de la partie
adverse à une audience prévue à cet effet.
Le
juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation [Définition : l'assignation
est un acte introductif d'instance unilatéral, par lequel le demandeur cite
son adversaire à comparaître devant le juge. Cet acte est signifié par
l'intermédiaire d'un huissier de justice au défendeur à l'action intentée].
Le
jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant
entre l'assignation et l'audience afin que la partie assignée ait pu préparer
sa défense. La procédure est orale.
A
titre exceptionnel, en cas d'urgence, à raison d'un délai imposé par la loi ou
le règlement, le président du tribunal, statue sur une requête du demandeur et
peut autoriser à assigner à un jour et une heure qu'il indique, même les jours
fériés ou chômés.
Le
jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues
aux articles 514-1 à 514-6 du
Code de procédure civile (articles issus d'un décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, à l'article 3, et
applicables à compter du 1er janvier 2020.
La
décision peut être l'objet d'un appel, sauf si elle émane du premier président
de la cour d'appel ou si elle a été rendue en dernier ressort (le dernier
ressort concerne les affaires dont les demandes sont inférieures à 4000 € ou
d'un montant indéterminé ou concernent des documents. Dans ce cas, la seule
voie possible est la cassation).
L'article
10 précise la mise en œuvre des dispositions de ce décret dans le
Code du travail. La procédure accélérée de fond figure à l'article R. 1455-12
où il elle remplace la procédure des référés.
Cet
article reprend certaines dispositions de l'article 481-1 du Code de procédure
civile : le fait que le jour de l'audience le juge s'assure que le défendeur a
disposé d'un temps suffisant pour assurer sa défense et que la décision du juge
peut être frappée d'appel sauf si elle a été rendue en dernier ressort.
Le
jugement est exécutoire à titre provisoire sauf si le conseil de prud'hommes en
décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28 du
Code du travail prévoyant certains cas où l'exécution peut d'imposer.
Si
le conseil de prud'homme, statuant selon la procédure accélérée de fond, est
saisi à tort, l'affaire est renvoyée devant un bureau de conciliation et
d'orientation de l'article R. 1455-8 du
Code du travail.
La
procédure accélérée de fond a vocation à s'appliquer à plusieurs articles du
Code du travail dont les articles suivants : D. 2232-7, D. 2232-9, R. 2352-19, R. 2314-2, R. 2352-19.
Concernant
la santé au travail, la procédure accélérée de fond s'appliquera pour les
contestations des avis des médecins du travail prévues à l'article R. 4624-45, et
dans les articles suivants, il sera aussi fait mention de la procédure
accélérée de fond, articles R. 4624-45-1 et R. 4624-45-2.
Cette procédure rend encore plus difficile la contestation par les salariés des
avis du médecin du travail déjà contrainte par un délai de 15 jours pour agir.
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2020
Vous pourrez accéder au texte de ce
projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 sur le site de
l'Assemblée nationale à l'adresse figurant en fin de commentaire. Ce texte
risque de ne pas être le texte définitif puisque le Conseil constitutionnel a
été saisi par au moins 60 sénateurs et 60 députés à trois reprises au début du
mois de décembre.
Dans le cas où certaines des
dispositions que j'évoque seraient impactées par cette saisine du Conseil
constitutionnel, je vous en ferai bien évidemment part, en particulier en cas
de modification de leur numérotation dans le texte finalement publié après
examen par le Conseil constitutionnel.
Je me suis intéressé à certains
articles qui pouvaient toucher, au sens large, la santé au travail.
Dépenses et
recettes de la Branche AT/MP
Article 1
Il reprend des données financières
relatives à l'équilibre financier des différentes branches de l'assurance
maladie en 2018.
Les données 2018 concernant le
Régime général (RG) indiquent que la Branche des accidents du travail et des
maladies professionnelles (AT/MP) a eu 12.7 milliards (Md) € de recettes pour
12 Md € de dépenses, soit un solde positif de 0.7 Md €.
La Branche déficitaire est celle de
la maladie avec un déficit de 0.7 Md €.
Au total, l'ensemble des Branches
présente un solde positif de 0.7 Md € qui devient négatif de 1.2 Md € après
transfert au fonds de solidarité vieillesse.
Article 5
Cet article reprend les mêmes
données pour 2019. Pour le Régime général, les prévisions de recettes de la
Branche AT/MP seraient de 13.2 Md € et les dépenses de 12.1 Md €, soit un solde
positif de 1.1 Md €. La Branche maladie serait déficitaire de 3 Md € et la
Branche vieillesse de 2.1 Md €.
Au total, le RG serait déficitaire
de 3.1 Md € et de 5.4 Md € après transfert au Fonds de solidarité vieillesse.
Articles 20 et 61
Le projet de loi de financement de
la Sécurité sociale pour 2020 prévoit, aux articles 20 et 61, des recettes pour
la Branche AT/MP du Régime général de 13.5 Md € et des dépenses de 12.2 Md €,
soit un solde positif de 1.4 Md €.
Comme pour les années précédentes,
les Branches maladie et vieillesse seront en déficit de respectivement 3.3 Md €
et 2.7 Md €.
Au total, le Régime général sera en
déficit de 4.1 Md € hors transferts entre Branches et de 5.4 Md € après
transfert vers le Fonds de solidarité vieillesse.
Article 60
Cet article reprend certains des
transferts de la Branche AT/MP.
Pour 2020, la Branche AT/MP
contribuera à hauteur de :
ü 260 millions (M.) € au Fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA),
ü 414 M. € au Fonds de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
ü 1 Md € à la Branche maladie au titre
de l'article L. 176-1 du Code de la Sécurité sociale
(dépenses liées aux atteintes professionnelles indument prises en charge par la
Branche maladie),
ü 157.4 M. € pour les dépenses
engendrées par les départs anticipés à la retraite en application de l'article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale
(départ anticipé à la retraite à 60 ans suite à une incapacité permanente d'un
salarié exposés à la pénibilité).
Prime
exceptionnelle défiscalisée
Article 7
Cet article renouvèle, pour 2020, la
prime attribuée, en 2019, aux salariés et aux agents publics ayant perçu au
cours des 12 derniers mois une rémunération inférieure à trois fois la valeur
annuelle du Smic [NDR – Ce montant correspond donc pour 2019 à 18 255 €
multiplié par trois, soit 54 765 €]. Pour mémoire, la prime attribuée dans ces
conditions, dans la limite de 1000 €, est exonérée d'impôt sur le revenu, des
cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi
que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts
(participation des employeurs à la construction) et L. 6131-1 du Code du travail (contribution
des employeurs pour la formation).
Cependant, il est précisé que cette prime n'est attribuable que dans les
entreprises ou établissements publics qui auront signé un accord
d'intéressement entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. Cet accord,
par dérogation à l'article L. 3312-5 du Code du travail, pourra porter sur une durée
inférieure à 3 ans, sans être inférieure à un an.
Cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération versé par
l'employeur, de même qu'elle ne peut remplacer une augmentation des
rémunérations ou des primes prévues par un accord salarial, le contrat de
travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.
Une entreprise utilisatrice de travailleurs intérimaires qui distribuera
cette prime devra en faire part à l'entreprise de travail temporaire qui devra
verser une prime selon les mêmes modalités que l'entreprise utilisatrice. Elle
ne pourra cependant verser cette prime que si elle a conclu un accord
d'intéressement, comme évoqué ci-dessus.
Cette prime peut aussi être versée, dans les mêmes conditions que
ci-dessus, à l'exception de l'obligation d'accord d'intéressement, aux
travailleurs handicapés travaillant dans un établissement ou service d'aide par
le travail.
Rupture
conventionnelle des agents de la fonction publique
Article 9
Il spécifie que, dans la limite de deux
fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 82 272 € [NDR - Selon
l'arrêté du 2 décembre 2019, le plafond mensuel de la Sécurité sociale a été
fixé pour 2020 à 3428 € mensuel, soit 41 136 € par an], les indemnités de
rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux ouvriers des
établissement industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public
sont exonérées de cotisations sociales. Il en est de même pour les employeurs
de ces agents.
Les indemnités supérieures à 10 fois
le plafond annuel de la Sécurité sociale sont totalement assujetties à ces
cotisations [NDR - Qu'en est-il entre les deux ?].
Parcours de
soins global après traitement d'un cancer
Article 40
Cet article de la loi prévoit la
création dans le Code de la Santé publique d'une section intitulée " Parcours
de soins global après le traitement d'un cancer " avec la création de l'article
L. 1415-8 comportant les dispositions suivantes dont les modalités
d'application seront déterminées par un décret en en Conseil d'Etat :
" L’agence régionale de santé,
en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis
à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement
pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Ce parcours comprend un bilan
d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi
nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant
ne comprendre qu’une partie de ces actions, est individualisé pour chaque
personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin
prescripteur. "
Les motifs invoqués pour la
publication d'un tel article sont que plus de trois millions de personnes
vivent aujourd'hui en France avec un cancer, dont de très nombreuses femmes ayant
eu un cancer du sein.
Le gouvernement souhaite améliorer
l'état de santé et la qualité de vie des personnes ayant eu un cancer après la
période du traitement en leur garantissant l'accès à un accompagnement autant
physique que psychologique.
Accompagnement
des patients atteints de sclérose en plaque
Article 40 bis
Cet article comprend les
dispositions suivantes :
" I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre
expérimental, le financement d’un accompagnement psychologique dédié à des
patients atteints de sclérose en plaques.
Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins
peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l’orienter
vers des consultations de psychologues.
Ces consultations sont réalisées par les psychologues
figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 44 de la
loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social
et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds
d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé
publique.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l’expérimentation.
II. – Un décret précise les modalités de mise en
oeuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des
patients et au financement des consultations.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le
Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. "
Aidants
familiaux
Article 45
Il est inséré dans le Code de la
Sécurité sociale (titre VI du livre I) un chapitre VIII bis intitulé " Allocation
journalière du proche aidant " comprenant les articles L. 168-8 à L.
168-16.
Ce chapitre prévoit une allocation
journalière pour les proches aidants bénéficiant d'un congé à ce titre prévu à
l'article L. 3142-16 du Code du travail. Les personnes
mentionnée à l'article L. 544-8 du Code de la Sécurité sociale
ainsi que les agents publics bénéficiant d'un congé de proche aidant peuvent en
bénéficier dans des conditions fixées par décret (article L. 168-8 du Code de
la Sécurité sociale).
Le montant de cette allocation est
défini par décret avec possibilité d'une majoration lorsque l'aidant est une
personne isolée. Le nombre maximal d'allocations journalières versées au
bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est de 66 et il ne peut être
supérieur à un nombre mensuel qui sera fixé par décret (article L. 168-9).
Les allocations de proche aidant
sont servies et contrôlées par les organismes débiteurs des prestations
familiales, soit la Caisse d'allocations familiales (article L. 168-11).
Les modalités d'application de ce
chapitre seront déterminées par décret (article L. 168-16).
L' exposé des motifs indique que 8 à
11 millions de personnes aident un proche en situation de dépendance en raison
d'une situation de handicap, de l'âge ou d'une maladie régulière. Ces aidants
participent fortement au maintien à domicile des personnes qu'ils aident. Or,
du fait du vieillissement et d'une perte d'autonomie de la population, le rôle
de ces aidants sera primordial.
C'est ce qui explique l'instauration
d'une allocation de proche aidant.
Article 9 bis
Cet article prévoit que les sommes
perçues au titre du dédommagement pour les aidants familiaux versées par une
personne percevant une prestation de compensation du handicap, dans les
conditions prévues à l'article L. 245-12 du Code de l'action sociale et des familles,
sont exonérées du paiement de l'impôt sur ces sommes.
Indemnisation des victimes des
pesticides
Il est inséré dans le Code de la
Sécurité sociale un titre 9 consacré à l'indemnisation des victimes des
pesticides qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Selon l'article L. 491-1 nouvellement
créé, les personnes atteintes d'une maladie causée par les pesticides pourront
obtenir sur demande une indemnisation.
Cette indemnisation se fera :
ü pour les salariés au titre de
l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
pour les régimes général et agricole et les non-salariés agricoles ;
ü au titre de la solidarité nationale
pour les autres personnes touchées.
Cette indemnisation ne fait pas
obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle selon les voies de
recours de droit commun.
Dispositions
relatives aux AT/MP
Article 54
Il prévoit deux dispositions que
l'on peut mentionner.
La première concerne les taux de
cotisation et de classification des risques AT/MP des employeurs qui leur
seront désormais notifiés par voie électronique. Disposition par rajout d'un
paragraphe à l'article L. 242-5 du Code de la Sécurité sociale.
L'article L. 434-3 du Code de la Sécurité sociale est
modifié, avec suppression du premier alinéa suivant " En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension
allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital
mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant
un tarif fixé par arrêté ministériel. "
L'objectif de cette modification est
de supprimer la possibilité pour les victimes d'accidents du travail ou de
maladies professionnelles de transformer leur rente en capital.
Dispositions relatives à
l'invalidité
Article 55
L'article L. 341-1 du Code de la
Sécurité sociale consacré à la pension d'invalidité devient " L’assuré
a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant
dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain,
c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à
une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales
qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de
l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation
médicale de l’invalidité. "
Ainsi, la référence qui existait
auparavant à " la rémunération normale perçue dans la
même région par des travailleurs de la même catégorie " disparaît et la référence à la
rémunération est uniquement celle de la profession du salarié.
Dans les articles suivants le terme
gain est systématiquement remplacé par rémunération.
L'article L. 341-11 précise maintenant que la pension
d'invalidité peut être modifié en fonction de l'état de santé " à
l'initiative de la caisse ou de l'intéressé ".
L'article L. 341-12 indique que la pension d'invalidité
peut être suspendue en tout ou partie si la rémunération du salarié atteint un
certain seuil déterminé par décret.
L'article L. 341-14 prévoit qu'un décret en Conseil
d'Etat détermine la fraction de la rémunération qui est maintenue lorsque le
sujet invalide fait l'objet d'un traitement ou suit des cours en vue de son
reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
Temps partiel thérapeutique et
indemnités journalières
Article 56
L'article L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale indique maintenant que le délai de carence
institué au premier alinéa de l'article L. 323-1 en cas d'arrêt maladie ne
s'applique pas pour le paiement des indemnités journalières lors d'un temps
partiel thérapeutique.
L'article L. 323-4 est ainsi rédigé : " L’indemnité
journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à
cotisations à la date de l’interruption du travail,
retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les
dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus
d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au
premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État. "
Concernant
les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, le 3e alinéa de l'article L. 433-1 indique que " Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin
traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si
ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de
nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. "
Disposition expérimentale sur la
désinsertion professionnelle
" À titre expérimental, par dérogation à
l’article L. 422-6 du code de la sécurité sociale et pour une durée
maximale de deux ans, afin de prévenir la désinsertion professionnelle, la
Caisse nationale de l’assurance maladie met en place des plateformes
départementales pluridisciplinaires placées auprès des caisses primaires
d’assurance maladie désignées à cette fin et coordonnant l’intervention des
différents services de l’assurance maladie sur le territoire et des services de
santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-2 du code du travail.
Ces plateformes peuvent, le cas échéant, associer à leurs actions d’autres acteurs
intervenant dans le domaine de la prévention de la désinsertion
professionnelle. Elles interviennent dès qu’un assuré en arrêts de travail
fréquents ou prolongés est identifié comme exposé à un risque de désinsertion
professionnelle par son employeur, un service social ou un professionnel de
santé. La plateforme départementale, avec l’accord de l’assuré et en
coordination avec l’ensemble des professionnels de santé impliqués, notamment
le médecin du travail, le médecin traitant et le médecin conseil, réalise
un diagnostic de la situation de l’assuré, définit un parcours d’accompagnement
approprié, en assure le suivi et établit un bilan de suivi.
La Caisse nationale de l’assurance maladie, responsable de traitement, assure une synthèse anonymisée des situations
des assurés et de leur évolution en exploitant ces bilans, afin de mesurer
les résultats et l’impact du dispositif pour lutter contre la désinsertion
professionnelle. "
Décret n° 2019-1387 du 18 décembre
2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance
A compter du 1er
janvier 2020, pour les catégories de travailleurs de droit privé, le montant du
salaire minimum de croissance est relevé en métropole, en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,15 € l'heure. Ce qui
correspond à un salaire mensuel de 1 539,42 € pour une durée du travail de 35
heures hebdomadaires.
L'augmentation du
Smic est de 1.2% par rapport à 2019.
Entrée en vigueur le 1er décembre
du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019
Le décret n° 2019-356 du 23 avril
relatif aux procédures de reconnaissance des accidents du travail et des
maladies professionnelles est entré en vigueur le 1er décembre 2019.
Je vous communique, en pièce jointe,
le commentaire que j'en avais fait dans ma lettre d'information du 28 avril
2019.
Arrêté du 12 décembre 2019 fixant le
modèle d'attestation relative aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail
temporaire ou un groupement d'employeurs
En annexe de cet arrêté figure le contenu de l'attestation prévue à l'article D. 5212-6 du Code du travail relative à cet emploi de travailleurs handicapés intérimaires.
En annexe de cet arrêté figure le contenu de l'attestation prévue à l'article D. 5212-6 du Code du travail relative à cet emploi de travailleurs handicapés intérimaires.
· Jurisprudence
Une réorganisation
bloquée par un tribunal de grande instance
Ce jugement a été
relaté dans un article de Médiapart du 12 décembre 2019 intitulé " Plan
social de General Electric: la justice suspend la réorganisation d’une filiale
" et il est signé par Mme Orange.
Cette affaire
concerne une filiale de General Electric (GE) - spécialisée dans les
équipements électriques haute tension pour les réseaux et la distribution. Le
plan social de GE avait été signé fin novembre 2019.
Néanmoins, le
tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre, saisi sur les risques
psychosociaux par le syndicat CGT, a bloqué la mise en œuvre de la
réorganisation d'une filiale de GE consistant en un rapprochement de deux sites
avec suppressions d'emplois et transfert de salariés entre les sites.
Concrètement, concernant cette filiale, dans le cadre de sa
réorganisation en France, GE a prévu de licencier 212 salariés sur les sites de
Villeurbanne (Rhône) et Aix-les-Bains (Savoie), et de transférer 88 personnes
du premier site vers le second.
Le syndicat, sur la base d'une expertise sur les risques
psychosociaux d'un cabinet spécialisé, a saisi la justice du fait de l'absence
d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux liés à la mise en œuvre du plan de sauvegarde
de l'emploi (risque de la perte d'emploi, surcharge de travail des salariés non
licenciés, atteinte des conditions de travail).
Pour la direction de GE, le syndicat
n'était pas fondé à agir et GE a aussi contesté - soutenu en cela par l'Etat -
que le TGI n'était pas compétent et que seul le tribunal administratif l'était pour
la contestation d'une PSE.
Le TGI s'est néanmoins considéré
compétent et a jugé que " L’autorité administrative ne contrôle
pas le respect de l’obligation de sécurité : tout litige s’y rapportant relève
en conséquence de la compétence exclusive du juge judiciaire, puisque ce
contentieux est distinct de celui du licenciement collectif ". Il a
suspendu en référé la réorganisation de cette filiale de GE le 11 décembre
2019.
Ainsi, un juge du fond a pris une
décision allant dans le même sens que celle de la Cour de cassation dont je
vous parlais dans ma précédente lettre d'information.
La notice des
garanties fournie par l'organisme de prévoyance et communiquée par l'employeur
au salarié doit être complète et précise
Cet arrêt du 24
octobre 2019 – Cass. Soc. n° 18-20016, inédit – m'apparaît intéressant car il a
trait à l'information du salarié relative aux garanties prévues dans le contrat
avec l'organisme de prévoyance. Information qui n'est souvent pas faite par
l'employeur ou négligée par les salariés.
Les faits - Un salarié s'est
suicidé et sa veuve demande à l'organisme de prévoyance le règlement du montant
de 215 550 € du capital décès. L'organisme refuse ce règlement.
Elle saisit la
justice et se voit déboutée par la cour d'appel de sa demande de règlement de cette
somme par l'organisme de prévoyance et, subsidiairement, par son employeur. La
cour d'appel, pour refuser de donner droit à la demande de la veuve du salarié,
invoque le fait que le salarié décédé a été destinataire de la part de son
employeur de la " Plaquette 1992 des Cadres – Haute maîtrise " de
l'organisme de prévoyance exposant les prestations prévues et contient une
annexe portant sur le contrôle médical ainsi qu'une notice à visée pratique sur
la relation avec l'organisme de prévoyance.
La veuve du
salarié se pourvoit en cassation.
La Cour de
cassation rappelle les obligations de l'employeur et de l'organisme de prévoyance
prévues à l'article L. 932-6 du Code de la
Sécurité sociale : " L'institution de prévoyance établit une notice
qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement
et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en
cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses
édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de
garantie ainsi que des délais de prescription. "
La Haute
juridiction, au visa de l'article L. 932-6 du Code de la Sécurité sociale, n'a
pas la même appréciation que la cour d'appel et elle écrit " Qu'en
statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que
des documents d'information précisant le contenu de la clause excluant le décès
résultant du fait volontaire ou intentionnel ou du suicide de l'assuré du
bénéfice du capital supplémentaire en cas de décès accidentel avaient été
établis par l'institution de prévoyance et remis par la société, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision "
L'arrêt de la cour
d'appel est donc cassé sur le fait qu'il déboute la veuve du salarié du
paiement par l'organisme de prévoyance et, subsidiairement, l'employeur du
règlement de la somme de 215 550 € et renvoie l'affaire sur ce point devant une
autre cour d'appel.
· Procès des dirigeants de
France Télécom
Le tribunal
correctionnel de Paris a mis fin au procès des dirigeants de France Télécom
impliqués dans la réorganisation de cette entreprise qui a eu lieu du 6 mai au
11 juillet 2019 par un verdict prononcé le vendredi 20 décembre 2019.
Les trois
principaux dirigeants ont été condamnés aux peines maximales prévues par le
Code pénal à l'article 222-33-2, alors en vigueur,
pour harcèlement moral, soit un an de prison (néanmoins assorti de huit mois de
sursis) et 15 000 € d'amende (une loi de 2012 a doublé ces peines qui sont
maintenant de respectivement 2 ans de prison et 30 000 € d'amende). Les anciens
dirigeants de France Télécom ont été condamnés pour un harcèlement moral
institutionnel lié à la mise en œuvre d'une politique violente visant à réduire
de façon importante les effectifs de l'entreprise sur la période 2007-2008, les
faits pour les années suivantes n'étant pas caractérisés. D'autres anciens
dirigeants de rang hiérarchique moins élevé impliqués dans ce harcèlement moral
institutionnel ont été condamnés à des peines un peu moins importantes. Pour sa
part, l'entreprise Orange est condamnée à une amende de 75 000 €, ce qui
correspond aussi à la peine maximale.
Selon les
dernières informations, les trois dirigeants ont fait appel de leur jugement.
Pour plusieurs
média, ce jugement a une portée qui va au-delà du cas de France Télécom puisqu'il
condamne un harcèlement managérial et risque de faire jurisprudence.
Je vous joins un
article publié par France info qui résume bien l'affaire France Télécom et les
raisons de ce procès.
·
Accidents de travail et maladies professionnelles en 2018
Les données sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles survenus en 2018 nous sont fournies dans un communiqué de
presse de l'Assurance maladie – Risques professionnels en date du 3 décembre
2019 qui indique " Accidents du travail et maladies professionnelles :
une tendance à la hausse ".
Vous trouverez ce document en pièce jointe et sur le site
Ameli de l'Assurance maladie – Risques professionnels.
Accidents du travail (AT)
Le document, indique une légère augmentation des AT en 2018.
On en dénombre en effet 651 103, ce qui marque une augmentation de 2.9% par
rapport à 2017. L'explication avancée pour cette hausse est une reprise de
l'activité économique.
La fréquence des accidents est de 34 AT pour 1000 salariés,
chiffre stable depuis 5 ans.
Cette augmentation des AT touche de nombreux secteurs. Parmi
ceux pour lesquels l'augmentation est la plus importante, les secteurs de
l'intérim et de l'aide aux soins à la personne (+ 5%), les industries du bois,
de l'ameublement et du papier-carton (+ 4.5%). La hausse est moins marquée dans
certains secteurs tels que le transport (+ 2.4%), l'alimentation (+ 2.4%) et le
BTP (+ 1.9%).
Dans les secteurs des industries de la chimie, plasturgie et
caoutchouc ainsi que les secteurs des banques, des assurances et de
l'administration, la hausse des AT est inférieure à 1%.
Accidents de trajet
En 2018, l'augmentation du nombre d'accidents de trajet est
plus importante encore puisqu'elle s'établit à 6.9%. Cette augmentation
s'expliquerait par les conditions climatiques car elle est plus marquée sur les
mois d'hiver et les régions les plus touchées par les intempéries.
Maladies professionnelles (MP)
En 2018, 49 838 cas de MP ont été reconnus, soit une
augmentation de 2.1% par rapport à 2017. Cette augmentation est liée
principalement à celle des troubles musculosquelettiques (+ 2.7%).
Le nombre de reconnaissance des troubles psychiques suite à
une exposition à des risques psychosociaux est aussi en augmentation et leur
nombre est de 990, soit 200 de plus qu'en 2017.
En 2018, 1800 cancers professionnels ont été reconnus. Ce
nombre est stable depuis plusieurs années.
Il y a une baisse des maladies liées à l'amiante surtout due
à la diminution des reconnaissances pour les plaques pleurales.
Equilibre financier de la Branche
La Branche AT/MP est de nouveau en équilibre en 2018. C'est
la 6e année. Le solde positif indiqué est de 661 millions €.
Convention d'objectifs et de gestion (COG)
Une nouvelle COG a été signée entre l'Etat et la Branche
AT/MP. Elle est ciblée sur les secteurs et les risques les plus importants
concernant les AT/MP.
L'action de la Branche est concentrée sur les trois risques
les plus importants : les troubles musculosquelettiques, les risques chimiques
et les chutes dans le BTP.
Les caisses régionales de l'Assurance maladie - Risques
professionnels ont effectué des visites dans près de 50 000 entreprises en
2018, dont 80% ont moins de 100 salariés. Ces entreprises sont celles les plus
à risques puisqu'elles concentrent 28% des sinistres et 33% des dépenses de la
Branche.
Soutien à la prévention dans les TPE et PME
Pour aider les petites et moyennes entreprises à investir
dans la prévention, en 2018, 32 millions d'aides financières ont été accordées.
Pour 2019, 17 types d'aides sont proposées à divers secteurs d'activité.
[NDR – Vous pourrez trouver ces aides financières sur le site
Ameli à l'adresse suivante : https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/pme/subventions-prevention-tpe-aides-financieres-simplifiees.]
En 2018, grâce au
travail de l'Inrs, plus de 1.2 million de personnes ont été formées à la
prévention des risques professionnels par des organismes habilités et 8.3
millions de documents ont été téléchargés sur son site par les entreprises.
Actions en faveur de la santé publique et de la santé au
travail
En 2018, l'Assurance maladie - Risques professionnels a mené
une action auprès d'une centaine d'entreprises présentant un fort taux
d'absentéisme afin de les sensibiliser sur leur situation atypique comparée à
celle d'entreprises de même taille et de même secteur. Ceci afin de les inciter
à mettre en oeuvre des mesures de prévention. Une majorité de 95% des
entreprises ont accepté un rendez-vous et 70% ont été accompagnées dans une
amélioration des conditions de travail.
·
VLEP pour les poussières non spécifiques (Anses)
Un document publié fin novembre 2019 fournit un avis de l'Anses, basé sur
un Rapport d'expertise collective, pour déterminer des valeurs limites
d'exposition professionnelle (VLEP) pour " Les poussières dites sans
effet spécifique ". Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe
et sur le site de l'Anses à l'adresse figurant en fin de commentaire.
Contexte et objet
de la saisine
L'Anses a été saisie
en 2015 par la Direction générale du travail (DGT) afin de mener des travaux
d'expertise nécessaires à la révision des VLEP des poussières non spécifiques.
Les poussières non spécifiques sont celles qui n'entraînent pas seules des
effets sur l'organisme autres qu'une surcharge.
Les VLEP
contraignantes actuelles, pour ces poussières sans activité spécifique, figurent
à l'article R. 4222-10 du Code du
travail et sont, pour une exposition sur 8 heures en poussières totales, de 10
mg/m3 et, pour les poussières alvéolaires, de 5 mg/m3.
Pour aboutir à cet
avis, l'Anses a recouru à une analyse critiques des rapports et expertises
scientifiques internationaux déjà existants.
Définitions et
données physico-chimiques
Les poussières
sans effet spécifique (PSES) sont des poussières ne présentant pas d'activité
de surface. Elles ne sont pas cytotoxiques, génotoxiques, radioactives,
immunogènes ou chimiquement réactives dans le tissu pulmonaire. Elles sont
néanmoins susceptibles d'avoir un effet génotoxique indirect via le processus
inflammatoire qu'elles entraînent.
Ces poussières
sont considérées comme sans effet spécifique tant qu'aucun effet spécifique n'a
été démontré, il s'agit donc d'un classement transitoire.
Les particules
d'aérosol peuvent être inhalées et elles se déposent ensuite le long des voies
aériennes respiratoires en fonction de leurs particularités granulométriques.
On distingue de
façon conventionnelle les fractions suivantes des poussières :
ü la fraction
inhalable par le nez et la bouche en suspension dans l'air,
ü la fraction
thoracique des particules qui peuvent pénétrer au-delà du larynx,
ü la fraction
alvéolaire qui pénètre dans les voies aériennes terminales non ciliées.
Dans ce document
ne sont prises en compte que les fractions inhalables et alvéolaires.
Les études
retenues
Afin de faire une
proposition de VLEP, les expertises suivantes ont été étudiées : des études
allemandes (MAK) portant sur les fractions inhalables et alvéolaires et une
étude américaine du NIOSH portant sur la fraction alvéolaire de poussières.
La toxicité
générale des PSES résulte de leur rétention prolongée dans le poumon des
particules inhalées. A la longue, elles sont susceptibles, au-delà d'un certain
seuil, d'entraîner une diminution de la clairance pulmonaire par surcharge des
mécanismes d'épuration et peuvent créer in situ des processus inflammatoires.
L'accumulation des
poussières inhalables dans le poumon est susceptible de générer une bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO). La BPCO est caractérisée par une baisse de
l'écoulement des gaz respiratoires entraînant une symptomatologie respiratoire
s'aggravant progressivement avec le temps se traduisant par des difficultés
respiratoires d'abord à l'effort puis, finalement, aussi au repos.
La plupart des
groupes d'experts pris en compte dans ce travail considèrent que le risque cancérogène
de l'exposition à ces poussières sans effet spécifique n'a pas été démontré
chez l'homme. Il ne peut cependant être rejeté en tant que conséquence d'une
inflammation chronique.
Les valeurs
limites retenues
VLEP 8 heures pour
la fraction inhalable
La seule valeur
actuellement disponible est celle d'une étude MAK datant de 1997 qui entraîne
une augmentation d'environ, 5% de l'incidence de la BPCO chez l'homme. Cette
valeur est de 4m/m3.
VLEP 8 heures pour
la fraction alvéolaire
Là aussi, c'est
l'approche des études MAK portant sur les fractions alvéolaires qui a été
retenue. Cette approche est basée sur la réponse inflammatoire proliférative
pulmonaire. L'étude MAK B a pris en compte les effets de six particules de
densités différentes. L'Anses a retenu la VLEP de la particule de plus faible
densité.
Donc la VLEP
retenue pour la France pour la fraction alvéolaire est de 0.9 mg/m3
sur 8 heures.
Ces VLEP sont
nettement inférieures à celles de l'article R. 4222-10 évoquées ci-dessus et
celles-ci devraient donc être modifiées.
·
Absentéisme dans les
collectivités territoriales (Sofaxis)
Sofaxis est un organisme de prévention pour les collectivités
territoriales. Ce document, publié en novembre 2019, est intitulé "
Panorama 2019 – Qualité de vie au travail et santé des agents dans les
collectivités territoriales ".
Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site de
Sofaxis à l'adresse figurant en fin de commentaire.
Matériel et méthodes
Cette étude repose sur des données concernant 427 779 agents CNRACL
(caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales)
répartis dans 16 368 collectivités territoriales.
L'étude porte sur l'ensemble des arrêts de travail pour raison de santé (maladie
ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée et accidents du travail)
déclarés entre 2008 et 2018.
[NDR - Pour information les effectifs totaux des agents des collectivités
territoriales fin décembre 2017 sont, selon l'Insee, pour la France
métropolitaine de 1 885 900 agents.]
Résultats
Absences pour raisons de santé
Stabilité du taux
d'absentéisme
Entre 2017 et 2018, le taux d'absentéisme reste stable. Il est de 9.2%
comprenant 4.7% de maladie ordinaire, 3% de longue maladie et maladie de longue
durée (arrêts pouvant aller respectivement jusque trois ans et 5 ans) et 1.5%
d'accidents du travail (AT). Les arrêts pour maternité (0.6%)portent l'ensemble
des arrêts à 9.8%.
Augmentation de la durée des arrêts
Si le taux d'absentéisme reste stable, la gravité des arrêts,
c’est-à-dire leur durée, augmente notablement en 2018, de 20%. En moyenne, la
durée des arrêts 2018 est de 47 jours contre 39 jours en 2017. Pour la maladie
ordinaire, c'est 28 jours versus 22 jours en 2017, pour la longue
maladie/maladie de longue durée, c'est 263 jours contre 261 en 2017, pour les
AT, c'est 65 jours en 2018 contre 64 jours en 2017. Enfin les arrêts pour
maternité sont restés stables en 2018 par rapport à 2017 avec 102 jours.
Les auteurs expliquent cette augmentation des durées des arrêts maladies
par deux phénomènes complémentaires : d'une part, la suppression d'un grand
nombre d'arrêts maladie de courte durée du fait de la mise en application d'une
journée de carence entraîne, mathématiquement, une augmentation de la moyenne
de durée des arrêts maladie et, d'autre part, la continuation d'une tendance à
l'augmentation de la durée des arrêts maladie constatée depuis plusieurs
années.
Baisse de la fréquence et de l'exposition
La fréquence des arrêts maladie est en baisse de 18% entre 2017 et 2018.
Sur 100 agents, 59 ont été en arrêt en 2018 contre 72 en 2017. Dans les deux
cas, la majorité des arrêts est liée à la maladie ordinaire dont la fréquence
est passée de 61 agents en 2017 à 48 en 2018.
De la même façon, la proportion d'agents absents au moins une fois dans
l'année a diminué de 9%, passant de 45% en 2017 à 41% en 2018. Là aussi les
absences pour maladie ordinaire sont les plus fréquentes puisque touchant
respectivement 34% et 30% des agents au moins une fois dans l'année.
Coût de l'absentéisme
Le coût de l'absentéisme pour les collectivités locales est important puisqu'il
représente 2134 € par agent employé ainsi répartis (entre parenthèses le coût
en 2017) : 947 € (926 €) pour la maladie ordinaire représentant 44% du coût de
l'ensemble des arrêts maladie, 637 € (645 €) pour longue maladie et maladie de
longue durée et 382 € (373 €) pour les accidents du travail.
Ces montants représentent le coût direct des arrêts pour raison de santé
mais ils ne prennent pas en compte les coûts indirects induits par
l'absentéisme qui restent très difficiles à évaluer.
Age et absentéisme
La population active des collectivité territoriales vieillit avec un âge
moyen progressant chaque année et s'établissant à 47.5 ans en 2018. Le
vieillissement de la population et la pénibilité des métiers exercés génèrent
des absences au travail assez longues.
Les effectifs de la Fonction publique territoriale comprennent 45% de
sujets de 50 ans et plus (19% de 50 à 54 ans, 18% de 55 à 59 ans et 8% de 60
ans et plus) et seulement 23% ont moins de 30 ans. L'âge moyen de départ à la
retraite est 61.4 ans.
Depuis 2005, l'âge moyen des agents territoriaux a augmenté de plus de
trois ans, 44.2 ans en 2005 et 47.5 ans en 2018.
La part des agents absents est plus importante dans les classes d'âge
supérieures : 60% des absents ont plus de 45 ans en 2018. Cette part est en
augmentation depuis des années, 52% en 2006 et 57% en 2016.
La durée moyenne des arrêts, toutes causes confondues, est plus
importante chez les agents les plus âgés. Ainsi, cette durée des absences est
2.5 fois plus longue chez les plus de 55 ans (60 jours) que chez les moins de
25 ans (24 jours) et 1.7 fois plus longue que chez les agents de 31 à 35 ans
(35 jours).
L'ensemble des durées d'absence, quelle que soit la tranche d'âge, a
augmenté en 2018 par rapport à 2017.: Nous donnerons en exemple, l'évolution
pour les tranches d'âges les plus élevées : agents de plus de 55 ans 60 jours
(57 en 2017), de 51 à 55 ans, 53 jours (42 en 2017) et pour les 46 à 50 ans, 47
jours (37 en 2017).
Ce phénomène risque d'être amplifié par le recul progressif de l'âge de
départ à la retraite avec un impact plus marqué de l'exposition aux pénibilités
sur leur santé
Focus sur les arrêts de courte durée
La journée de carence a été introduite pour la Fonction publique en 2011
puis supprimée en 2014 et réintroduite par la loi de finances pour 2018.
L'objectif était de lutter contre l'absentéisme de courte durée.
Un rapport sénatorial de juin 2019 apporte des information sur les effets
de cette journée de carence qui, synthétiquement, selon le directeur du développement
de Sofaxis, a une réelle efficacité sur la diminution des arrêts de courte
durée mais encourage, néanmoins, à agir sur les déterminants organisationnels
et managériaux de l'absentéisme.
Comme on l'a vu, la maladie ordinaire est la première raison d'absence au
travail pour raison de santé dans les collectivités territoriales. Elle
représente 51% du taux d'absentéisme, 81% de la fréquence, 73% de la proportion
d'agents absents et 44% du coût moyen des arrêts maladie.
La répartition des arrêts maladie est ainsi constituée (entre parenthèses
les données de 2017) : 6% (11%) d'arrêt d'une journée, 9% (12%) d'arrêts de 2
jours, 35% (36%) d'arrêts de 3 à 5 jours, 19% (17%) d'arrêts de 8 à 15 jours,
26% (21%) d'arrêts de 16 à 90 jours, 4% (2%) d'arrêts de 91 à 180 jours et 2%
(1%) d'arrêts de 181 à 365 jours).
Par rapport à 2017, le taux d'absentéisme pour maladie ordinaire est
resté stable en 2018, à 4.7%, la moyenne de durée des arrêts a augmenté,
passant de 22 jours en 2017 à 28 jours en 2018, la fréquence a chuté de 21% (61
agents en 2017 et 48 en 2018) ainsi que, dans une moindre mesure, la proportion
d'agents touchés qui baisse de 12% (34% en 2017 et 30% en 2018).
En conclusion, comme en 2012 et 2013, la mise en application d'un jour de
carence diminue ou stabilise le taux des arrêts maladie de courte durée, ainsi
que la fréquence et le nombre d'agents ayant eu un arrêt, mais a augmenté la
gravité des arrêts qui se traduit par une augmentation de la moyenne de la
durée des arrêts maladie de plus de 15 jours qui passe, entre 2017 et 2018, de
respectivement 52.3 jours à 56.9 jours (pour mémoire, cette durée moyenne
d'absence maladie était de 50.7 jours en 2014).
L'impact positif de la diminution des arrêts maladie de courte durée est
ainsi apprécié :
ü pour la collectivité par une bonne exécution des tâches, une maîtrise de
la productivité et de la performance, une qualité de service maintenue et une
image auprès des usagers positive ;
ü pour les agents par une charge de travail lissée, un meilleur équilibre
physique et mental, une optimisation du fonctionnement des équipes et une
amélioration de la qualité du travail ;
ü pour le management par le respect des plannings, une bonne visibilité des
moyens humains disponibles pour la réalisation des tâches et une facilitation
de la gestion des équipes.
Les orientations pour diminuer l'absentéisme
Les orientations préconisées
Ces orientations sont présentées dans un éditorial du président de la Fédération
nationale des centres de gestion de la Fonction publique territoriale.
Celui-ci fait plusieurs constats au sujet de la Fonction publique
territoriale :
ü elle emploie, pour 73%, des agents de la catégorie C [NDR – Le plus
faible niveau des emplois dans la Fonction publique, correspondant le plus souvent
à des tâches d'exécution] et de 45% d'agents de la filière technique qui sont
exposés à des risques spécifiques et à une certaine pénibilité ;
ü outre le coût financier direct de l'absentéisme, qui est, comme nous
l'avons vu, élevé, elle assume les coûts indirects de cet absentéisme
supérieurs aux coûts directs, qui peuvent fragiliser l'équilibre interne de la
collectivité et retentir sur la qualité du service rendu au public.
Aussi, pour la prévention de l'absentéisme dans les années futures, des
outils peuvent être mobilisés avec les centres de gestion tels que des missions
d'inspection pour réaliser des audits de conformité et développer la sécurité
au travail et des actions de sensibilisation à la prévention des risques
professionnels pour limiter l'exposition à ces risques ainsi que des études
ergonomiques pour maintenir les agents en situation de travail.
L'auteur de cet éditorial recommande d'aller au-delà des obligations
légales et réglementaires en agissant sur des leviers managériaux :
ü
" L’implication et la
responsabilisation de la chaîne hiérarchique par la mise en place d’un suivi
déconcentré des absences. Les agents sont également responsabilisés car ils se
savent suivis et accompagnés.
ü
La systématisation de
l’entretien de reprise d’activité afin d’informer l’agent des évolutions
survenues pendant sa période d’absence.
ü
La favorisation de la
mobilité des agents pour éviter l’usure psychologique ou physique. L’objectif
est de réaliser une mobilité préventive fondée sur des bilans de compétences ou
encore des formations.
ü
La lutte contre l’apparition
des risques psychosociaux et l’assurance du bien-être au travail des agents en
les encadrant sur les pratiques managériales, en les associant à la réflexion
sur l’organisation…
ü
La systématisation des
contre-visites médicales pour constater d’éventuels arrêts injustifiés et
l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions. C’est dans cet objectif que
l’article 40 de la loi de transformation de la Fonction publique ouvre la
possibilité de développement de la mission de médecine agréée et de contrôle,
dans l’ensemble des Centres de Gestion. "
Action sur l'usure professionnelle
La nécessité accrue d'identifier, de prévenir et de traiter l'usure
professionnelle est en lien avec le vieillissement de la population de la
Fonction publique territoriale et les expositions d'une partie importante de sa
population à des activités pénibles.
Les leviers d'action reposent sur l'évaluation des risques professionnels
et la mise en œuvre de mesures de prévention individuelles.
Evaluation des risques professionnels
De nombreuses actions peuvent être mises en oeuvre pour l'analyse et
l'identification des risques professionnels dans les collectivités
territoriales.
Ces actions contribuent à l'élaboration du document unique d'élaboration
des risques professionnels et au programme annuel de prévention.
Une grande importance doit être portée aux signaux précurseurs tels que
l'augmentation de la fréquence et de la gravité des incidents conflictuels et
des actes de violence, d'indicateurs de santé négatifs, de la hausse de l'absentéisme.
L'évaluation des risques professionnels doit aussi porter sur
l'apparition de troubles musculosquelettiques et de risques psychosociaux à
laquelle une réponse adaptée doit être apportée par des acteurs identifiés.
La prévention des risque professionnels et la construction de parcours
professionnels constituent des leviers déterminants pour prévenir l'usure
professionnelle.
Mesures individuelles de prévention
Des mesures simples peuvent être mises en oeuvre afin de sensibiliser les
agents au sujet de la prévention de l'usure professionnelle en communiquant sur
:
ü la surveillance médicale durant laquelle doivent être dépistés des
troubles liés au stress et, ainsi, permettre d'orienter les agents vers un
soutien médical et/ou psychologique si nécessaire ;
ü la prévention au quotidien en incitant les agents à prendre plus de
précautions sur leur poste de travail et en les sensibilisant aux conséquences
sur leur santé de leur activité professionnelle.
Voilà une nouvelle année de lettres d'information
qui se termine… qui a été assez riche… Je pense que l'année 2020 le sera aussi…
dans l'attente de la toujours possible réforme des services de santé au travail
au sujet de laquelle le rapport de l'Igas apportera surement des éclairages sur
leur fonctionnement…
Jacques Darmon
Si
vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en
faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.Téléchargement des fichiers