Lettre d'information du 22 décembre 2019 - Commentaire n°24


Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin d'année 2019 et une année 2020 en pleine santé et avec beaucoup de joie.

Au sommaire de cette dernière lettre d'information de l'année 2019… Parmi les textes de loi… un décret modifiant le Code de procédure civile avec impacts sur le Code du travail, en particulier sur la contestation des avis du médecin du travail… un commentaire du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020… un décret augmentant de 1.2% le Smic… un rappel de l'entrée en vigueur le 1er décembre du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 modifiant la procédure de reconnaissance des AT/MP… un arrêté fixant le modèle de déclaration des travailleurs handicapés intérimaires…
Une jurisprudence…  relative au blocage d'une réorganisation, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, par un tribunal de grande instance, du fait de la présence de risques psychosociaux… et une autre de la Cour de cassation portant sur les clauses de garanties d'un organisme de formation incomplètes…
Un point sur le verdict du procès des dirigeants de France Télécom…
Des données concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles en 2018…
Un commentaire du document de l'Anses préconisant des valeurs limites d'exposition professionnelles pour les poussières non spécifiques nettement plus contraignantes que celles en vigueur actuellement…
Et une synthèse d'un document sur l'absentéisme dans les collectivités territoriales qui fait suite au document de l'absentéisme dans le privé présenté récemment…

L'Association française des intervenants en prévention des risques professionnels des services de santé au travail (AFISST) tiendra sa 15e journée nationale le vendredi 19 juin 2020. Vous trouverez, en pièces jointes, l'annonce de cette journée ainsi qu'un appel à communiquer.

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires et questions

Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires
Les modifications entraînées par ce décret entrent en application pour les saisines de la justice à compter du 1er janvier 2020.
L'article 1 du décret introduit la procédure accélérée de fond qui remplace la procédure de référé.
Ce décret remplace, dans le Code de procédure civile, la procédure de référé par une procédure accélérée de fond dont les modalités de mise en œuvre diffèrent et deviennent un peu plus compliquées. L'article 481-1 du Code de procédure civile comprend les dispositions communes relatives aux jugements en procédure accélérée de fond.
La demande de procédure accélérée devra être faite par assignation de la partie adverse à une audience prévue à cet effet.
Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation [Définition : l'assignation est un acte introductif d'instance unilatéral, par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. Cet acte est signifié par l'intermédiaire d'un huissier de justice au défendeur à l'action intentée].
Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience afin que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale.
A titre exceptionnel, en cas d'urgence, à raison d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statue sur une requête du demandeur et peut autoriser à assigner à un jour et une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés.
Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile (articles issus d'un décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, à l'article 3, et applicables à compter du 1er janvier 2020.
La décision peut être l'objet d'un appel, sauf si elle émane du premier président de la cour d'appel ou si elle a été rendue en dernier ressort (le dernier ressort concerne les affaires dont les demandes sont inférieures à 4000 € ou d'un montant indéterminé ou concernent des documents. Dans ce cas, la seule voie possible est la cassation).
L'article 10 précise la mise en œuvre des dispositions de ce décret dans le Code du travail. La procédure accélérée de fond figure à l'article R. 1455-12 où il elle remplace la procédure des référés.
Cet article reprend certaines dispositions de l'article 481-1 du Code de procédure civile : le fait que le jour de l'audience le juge s'assure que le défendeur a disposé d'un temps suffisant pour assurer sa défense et que la décision du juge peut être frappée d'appel sauf si elle a été rendue en dernier ressort.
Le jugement est exécutoire à titre provisoire sauf si le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail prévoyant certains cas où l'exécution peut d'imposer.
Si le conseil de prud'homme, statuant selon la procédure accélérée de fond, est saisi à tort, l'affaire est renvoyée devant un bureau de conciliation et d'orientation de l'article R. 1455-8 du Code du travail.
La procédure accélérée de fond a vocation à s'appliquer à plusieurs articles du Code du travail dont les articles suivants : D. 2232-7, D. 2232-9, R. 2352-19, R. 2314-2, R. 2352-19.
Concernant la santé au travail, la procédure accélérée de fond s'appliquera pour les contestations des avis des médecins du travail prévues à l'article R. 4624-45, et dans les articles suivants, il sera aussi fait mention de la procédure accélérée de fond, articles R. 4624-45-1 et R. 4624-45-2. Cette procédure rend encore plus difficile la contestation par les salariés des avis du médecin du travail déjà contrainte par un délai de 15 jours pour agir.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020
Vous pourrez accéder au texte de ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 sur le site de l'Assemblée nationale à l'adresse figurant en fin de commentaire. Ce texte risque de ne pas être le texte définitif puisque le Conseil constitutionnel a été saisi par au moins 60 sénateurs et 60 députés à trois reprises au début du mois de décembre.
Dans le cas où certaines des dispositions que j'évoque seraient impactées par cette saisine du Conseil constitutionnel, je vous en ferai bien évidemment part, en particulier en cas de modification de leur numérotation dans le texte finalement publié après examen par le Conseil constitutionnel.
Je me suis intéressé à certains articles qui pouvaient toucher, au sens large, la santé au travail.
Dépenses et recettes de la Branche AT/MP
Article 1
Il reprend des données financières relatives à l'équilibre financier des différentes branches de l'assurance maladie en 2018.
Les données 2018 concernant le Régime général (RG) indiquent que la Branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) a eu 12.7 milliards (Md) € de recettes pour 12 Md € de dépenses, soit un solde positif de 0.7 Md €.
La Branche déficitaire est celle de la maladie avec un déficit de 0.7 Md €.
Au total, l'ensemble des Branches présente un solde positif de 0.7 Md € qui devient négatif de 1.2 Md € après transfert au fonds de solidarité vieillesse.
Article 5
Cet article reprend les mêmes données pour 2019. Pour le Régime général, les prévisions de recettes de la Branche AT/MP seraient de 13.2 Md € et les dépenses de 12.1 Md €, soit un solde positif de 1.1 Md €. La Branche maladie serait déficitaire de 3 Md € et la Branche vieillesse de 2.1 Md €.
Au total, le RG serait déficitaire de 3.1 Md € et de 5.4 Md € après transfert au Fonds de solidarité vieillesse.
Articles 20 et 61
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 prévoit, aux articles 20 et 61, des recettes pour la Branche AT/MP du Régime général de 13.5 Md € et des dépenses de 12.2 Md €, soit un solde positif de 1.4 Md €.
Comme pour les années précédentes, les Branches maladie et vieillesse seront en déficit de respectivement 3.3 Md € et 2.7 Md €.
Au total, le Régime général sera en déficit de 4.1 Md € hors transferts entre Branches et de 5.4 Md € après transfert vers le Fonds de solidarité vieillesse.
Article 60
Cet article reprend certains des transferts de la Branche AT/MP.
Pour 2020, la Branche AT/MP contribuera à hauteur de :
ü 260 millions (M.) € au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA),
ü 414 M. € au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
ü 1 Md € à la Branche maladie au titre de l'article L. 176-1 du Code de la Sécurité sociale (dépenses liées aux atteintes professionnelles indument prises en charge par la Branche maladie),
ü 157.4 M. € pour les dépenses engendrées par les départs anticipés à la retraite en application de l'article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale (départ anticipé à la retraite à 60 ans suite à une incapacité permanente d'un salarié exposés à la pénibilité).
Prime exceptionnelle défiscalisée
Article 7
Cet article renouvèle, pour 2020, la prime attribuée, en 2019, aux salariés et aux agents publics ayant perçu au cours des 12 derniers mois une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic [NDR – Ce montant correspond donc pour 2019 à 18 255 € multiplié par trois, soit 54 765 €]. Pour mémoire, la prime attribuée dans ces conditions, dans la limite de 1000 €, est exonérée d'impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts (participation des employeurs à la construction) et L. 6131-1 du Code du travail (contribution des employeurs pour la formation).
Cependant, il est précisé que cette prime n'est attribuable que dans les entreprises ou établissements publics qui auront signé un accord d'intéressement entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. Cet accord, par dérogation à l'article L. 3312-5 du Code du travail, pourra porter sur une durée inférieure à 3 ans, sans être inférieure à un an.
Cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération versé par l'employeur, de même qu'elle ne peut remplacer une augmentation des rémunérations ou des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.
Une entreprise utilisatrice de travailleurs intérimaires qui distribuera cette prime devra en faire part à l'entreprise de travail temporaire qui devra verser une prime selon les mêmes modalités que l'entreprise utilisatrice. Elle ne pourra cependant verser cette prime que si elle a conclu un accord d'intéressement, comme évoqué ci-dessus.
Cette prime peut aussi être versée, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à l'exception de l'obligation d'accord d'intéressement, aux travailleurs handicapés travaillant dans un établissement ou service d'aide par le travail.
Rupture conventionnelle des agents de la fonction publique
Article 9
Il spécifie que, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 82 272 € [NDR - Selon l'arrêté du 2 décembre 2019, le plafond mensuel de la Sécurité sociale a été fixé pour 2020 à 3428 € mensuel, soit 41 136 € par an], les indemnités de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux ouvriers des établissement industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public sont exonérées de cotisations sociales. Il en est de même pour les employeurs de ces agents.
Les indemnités supérieures à 10 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale sont totalement assujetties à ces cotisations [NDR - Qu'en est-il entre les deux ?].
Parcours de soins global après traitement d'un cancer
Article 40
Cet article de la loi prévoit la création dans le Code de la Santé publique d'une section intitulée " Parcours de soins global après le traitement d'un cancer " avec la création de l'article L. 1415-8 comportant les dispositions suivantes dont les modalités d'application seront déterminées par un décret en en Conseil d'Etat :
" L’agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu’une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur. "
Les motifs invoqués pour la publication d'un tel article sont que plus de trois millions de personnes vivent aujourd'hui en France avec un cancer, dont de très nombreuses femmes ayant eu un cancer du sein.
Le gouvernement souhaite améliorer l'état de santé et la qualité de vie des personnes ayant eu un cancer après la période du traitement en leur garantissant l'accès à un accompagnement autant physique que psychologique.
Accompagnement des patients atteints de sclérose en plaque
Article 40 bis
Cet article comprend les dispositions suivantes :
" I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d’un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.
Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l’orienter vers des consultations de psychologues.
Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l’expérimentation.
II. – Un décret précise les modalités de mise en oeuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. "
Aidants familiaux
Article 45
Il est inséré dans le Code de la Sécurité sociale (titre VI du livre I) un chapitre VIII bis intitulé " Allocation journalière du proche aidant " comprenant les articles L. 168-8 à L. 168-16.
Ce chapitre prévoit une allocation journalière pour les proches aidants bénéficiant d'un congé à ce titre prévu à l'article L. 3142-16 du Code du travail. Les personnes mentionnée à l'article L. 544-8 du Code de la Sécurité sociale ainsi que les agents publics bénéficiant d'un congé de proche aidant peuvent en bénéficier dans des conditions fixées par décret (article L. 168-8 du Code de la Sécurité sociale).
Le montant de cette allocation est défini par décret avec possibilité d'une majoration lorsque l'aidant est une personne isolée. Le nombre maximal d'allocations journalières versées au bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est de 66 et il ne peut être supérieur à un nombre mensuel qui sera fixé par décret (article L. 168-9).
Les allocations de proche aidant sont servies et contrôlées par les organismes débiteurs des prestations familiales, soit la Caisse d'allocations familiales (article L. 168-11).
Les modalités d'application de ce chapitre seront déterminées par décret (article L. 168-16).
L' exposé des motifs indique que 8 à 11 millions de personnes aident un proche en situation de dépendance en raison d'une situation de handicap, de l'âge ou d'une maladie régulière. Ces aidants participent fortement au maintien à domicile des personnes qu'ils aident. Or, du fait du vieillissement et d'une perte d'autonomie de la population, le rôle de ces aidants sera primordial.
C'est ce qui explique l'instauration d'une allocation de proche aidant.
Article 9 bis
Cet article prévoit que les sommes perçues au titre du dédommagement pour les aidants familiaux versées par une personne percevant une prestation de compensation du handicap, dans les conditions prévues à l'article L. 245-12 du Code de l'action sociale et des familles, sont exonérées du paiement de l'impôt sur ces sommes.
Indemnisation des victimes des pesticides
Il est inséré dans le Code de la Sécurité sociale un titre 9 consacré à l'indemnisation des victimes des pesticides qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Selon l'article L. 491-1 nouvellement créé, les personnes atteintes d'une maladie causée par les pesticides pourront obtenir sur demande une indemnisation.
Cette indemnisation se fera :
ü pour les salariés au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pour les régimes général et agricole et les non-salariés agricoles ;
ü au titre de la solidarité nationale pour les autres personnes touchées.
Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle selon les voies de recours de droit commun.
Dispositions relatives aux AT/MP
Article 54
Il prévoit deux dispositions que l'on peut mentionner.
La première concerne les taux de cotisation et de classification des risques AT/MP des employeurs qui leur seront désormais notifiés par voie électronique. Disposition par rajout d'un paragraphe à l'article L. 242-5 du Code de la Sécurité sociale.
L'article L. 434-3 du Code de la Sécurité sociale est modifié, avec suppression du premier alinéa suivant " En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. "
L'objectif de cette modification est de supprimer la possibilité pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles de transformer leur rente en capital.
Dispositions relatives à l'invalidité
Article 55
L'article L. 341-1 du Code de la Sécurité sociale consacré à la pension d'invalidité devient " L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. "
Ainsi, la référence qui existait auparavant à " la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie " disparaît et la référence à la rémunération est uniquement celle de la profession du salarié.
Dans les articles suivants le terme gain est systématiquement remplacé par rémunération.
L'article L. 341-11 précise maintenant que la pension d'invalidité peut être modifié en fonction de l'état de santé " à l'initiative de la caisse ou de l'intéressé ".
L'article L. 341-12 indique que la pension d'invalidité peut être suspendue en tout ou partie si la rémunération du salarié atteint un certain seuil déterminé par décret.
L'article L. 341-14 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la rémunération qui est maintenue lorsque le sujet invalide fait l'objet d'un traitement ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
Temps partiel thérapeutique et indemnités journalières
Article 56
L'article L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale  indique maintenant que le délai de carence institué au premier alinéa de l'article L. 323-1 en cas d'arrêt maladie ne s'applique pas pour le paiement des indemnités journalières lors d'un temps partiel thérapeutique.
L'article L. 323-4 est ainsi rédigé : " L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État. "
Concernant les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le 3e alinéa de l'article L. 433-1 indique que " Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. "
Disposition expérimentale sur la désinsertion professionnelle
" À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 422-6 du code de la sécurité sociale et pour une durée maximale de deux ans, afin de prévenir la désinsertion professionnelle, la Caisse nationale de l’assurance maladie met en place des plateformes départementales pluridisciplinaires placées auprès des caisses primaires d’assurance maladie désignées à cette fin et coordonnant l’intervention des différents services de l’assurance maladie sur le territoire et des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-2 du code du travail. Ces plateformes peuvent, le cas échéant, associer à leurs actions d’autres acteurs intervenant dans le domaine de la prévention de la désinsertion professionnelle. Elles interviennent dès qu’un assuré en arrêts de travail fréquents ou prolongés est identifié comme exposé à un risque de désinsertion professionnelle par son employeur, un service social ou un professionnel de santé. La plateforme départementale, avec l’accord de l’assuré et en coordination avec l’ensemble des professionnels de santé impliqués, notamment le médecin du travail, le médecin traitant et le médecin conseil, réalise un diagnostic de la situation de l’assuré, définit un parcours d’accompagnement approprié, en assure le suivi et établit un bilan de suivi.
La Caisse nationale de l’assurance maladie, responsable de traitement, assure une synthèse anonymisée des situations des assurés et de leur évolution en exploitant ces bilans, afin de mesurer les résultats et l’impact du dispositif pour lutter contre la désinsertion professionnelle. "

Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance
A compter du 1er janvier 2020, pour les catégories de travailleurs de droit privé, le montant du salaire minimum de croissance est relevé en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,15 € l'heure. Ce qui correspond à un salaire mensuel de 1 539,42 € pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
L'augmentation du Smic est de 1.2% par rapport à 2019.

Entrée en vigueur le 1er décembre du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019
Le décret n° 2019-356 du 23 avril relatif aux procédures de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles est entré en vigueur le 1er décembre 2019.
Je vous communique, en pièce jointe, le commentaire que j'en avais fait dans ma lettre d'information du 28 avril 2019.

Arrêté du 12 décembre 2019 fixant le modèle d'attestation relative aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs
En annexe de cet arrêté figure le contenu de l'attestation prévue à l'article D. 5212-6 du Code du travail relative à cet emploi de travailleurs handicapés intérimaires.

·     Jurisprudence
Une réorganisation bloquée par un tribunal de grande instance
Ce jugement a été relaté dans un article de Médiapart du 12 décembre 2019 intitulé " Plan social de General Electric: la justice suspend la réorganisation d’une filiale " et il est signé par Mme Orange.
Cette affaire concerne une filiale de General Electric (GE) - spécialisée dans les équipements électriques haute tension pour les réseaux et la distribution. Le plan social de GE avait été signé fin novembre 2019.
Néanmoins, le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre, saisi sur les risques psychosociaux par le syndicat CGT, a bloqué la mise en œuvre de la réorganisation d'une filiale de GE consistant en un rapprochement de deux sites avec suppressions d'emplois et transfert de salariés entre les sites.
Concrètement, concernant cette filiale, dans le cadre de sa réorganisation en France, GE a prévu de licencier 212 salariés sur les sites de Villeurbanne (Rhône) et Aix-les-Bains (Savoie), et de transférer 88 personnes du premier site vers le second.
Le syndicat, sur la base d'une expertise sur les risques psychosociaux d'un cabinet spécialisé, a saisi la justice du fait de l'absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux liés à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi (risque de la perte d'emploi, surcharge de travail des salariés non licenciés, atteinte des conditions de travail).
Pour la direction de GE, le syndicat n'était pas fondé à agir et GE a aussi contesté - soutenu en cela par l'Etat - que le TGI n'était pas compétent et que seul le tribunal administratif l'était pour la contestation d'une PSE.
Le TGI s'est néanmoins considéré compétent et a jugé que " L’autorité administrative ne contrôle pas le respect de l’obligation de sécurité : tout litige s’y rapportant relève en conséquence de la compétence exclusive du juge judiciaire, puisque ce contentieux est distinct de celui du licenciement collectif ". Il a suspendu en référé la réorganisation de cette filiale de GE le 11 décembre 2019.
Ainsi, un juge du fond a pris une décision allant dans le même sens que celle de la Cour de cassation dont je vous parlais dans ma précédente lettre d'information.

La notice des garanties fournie par l'organisme de prévoyance et communiquée par l'employeur au salarié doit être complète et précise
Cet arrêt du 24 octobre 2019 – Cass. Soc. n° 18-20016, inédit – m'apparaît intéressant car il a trait à l'information du salarié relative aux garanties prévues dans le contrat avec l'organisme de prévoyance. Information qui n'est souvent pas faite par l'employeur ou négligée par les salariés.
Les faits - Un salarié s'est suicidé et sa veuve demande à l'organisme de prévoyance le règlement du montant de 215 550 € du capital décès. L'organisme refuse ce règlement.
Elle saisit la justice et se voit déboutée par la cour d'appel de sa demande de règlement de cette somme par l'organisme de prévoyance et, subsidiairement, par son employeur. La cour d'appel, pour refuser de donner droit à la demande de la veuve du salarié, invoque le fait que le salarié décédé a été destinataire de la part de son employeur de la " Plaquette 1992 des Cadres – Haute maîtrise " de l'organisme de prévoyance exposant les prestations prévues et contient une annexe portant sur le contrôle médical ainsi qu'une notice à visée pratique sur la relation avec l'organisme de prévoyance.
La veuve du salarié se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rappelle les obligations de l'employeur et de l'organisme de prévoyance prévues à l'article L. 932-6 du Code de la Sécurité sociale : " L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. "
La Haute juridiction, au visa de l'article L. 932-6 du Code de la Sécurité sociale, n'a pas la même appréciation que la cour d'appel et elle écrit " Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que des documents d'information précisant le contenu de la clause excluant le décès résultant du fait volontaire ou intentionnel ou du suicide de l'assuré du bénéfice du capital supplémentaire en cas de décès accidentel avaient été établis par l'institution de prévoyance et remis par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision "
L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé sur le fait qu'il déboute la veuve du salarié du paiement par l'organisme de prévoyance et, subsidiairement, l'employeur du règlement de la somme de 215 550 € et renvoie l'affaire sur ce point devant une autre cour d'appel.

·     Procès des dirigeants de France Télécom
Le tribunal correctionnel de Paris a mis fin au procès des dirigeants de France Télécom impliqués dans la réorganisation de cette entreprise qui a eu lieu du 6 mai au 11 juillet 2019 par un verdict prononcé le vendredi 20 décembre 2019.
Les trois principaux dirigeants ont été condamnés aux peines maximales prévues par le Code pénal à l'article 222-33-2, alors en vigueur, pour harcèlement moral, soit un an de prison (néanmoins assorti de huit mois de sursis) et 15 000 € d'amende (une loi de 2012 a doublé ces peines qui sont maintenant de respectivement 2 ans de prison et 30 000 € d'amende). Les anciens dirigeants de France Télécom ont été condamnés pour un harcèlement moral institutionnel lié à la mise en œuvre d'une politique violente visant à réduire de façon importante les effectifs de l'entreprise sur la période 2007-2008, les faits pour les années suivantes n'étant pas caractérisés. D'autres anciens dirigeants de rang hiérarchique moins élevé impliqués dans ce harcèlement moral institutionnel ont été condamnés à des peines un peu moins importantes. Pour sa part, l'entreprise Orange est condamnée à une amende de 75 000 €, ce qui correspond aussi à la peine maximale.
Selon les dernières informations, les trois dirigeants ont fait appel de leur jugement.
Pour plusieurs média, ce jugement a une portée qui va au-delà du cas de France Télécom puisqu'il condamne un harcèlement managérial et risque de faire jurisprudence.
Je vous joins un article publié par France info qui résume bien l'affaire France Télécom et les raisons de ce procès.

·     Accidents de travail et maladies professionnelles en 2018
Les données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en 2018 nous sont fournies dans un communiqué de presse de l'Assurance maladie – Risques professionnels en date du 3 décembre 2019 qui indique " Accidents du travail et maladies professionnelles : une tendance à la hausse ".
Vous trouverez ce document en pièce jointe et sur le site Ameli de l'Assurance maladie – Risques professionnels.
Accidents du travail (AT)
Le document, indique une légère augmentation des AT en 2018. On en dénombre en effet 651 103, ce qui marque une augmentation de 2.9% par rapport à 2017. L'explication avancée pour cette hausse est une reprise de l'activité économique.
La fréquence des accidents est de 34 AT pour 1000 salariés, chiffre stable depuis 5 ans.
Cette augmentation des AT touche de nombreux secteurs. Parmi ceux pour lesquels l'augmentation est la plus importante, les secteurs de l'intérim et de l'aide aux soins à la personne (+ 5%), les industries du bois, de l'ameublement et du papier-carton (+ 4.5%). La hausse est moins marquée dans certains secteurs tels que le transport (+ 2.4%), l'alimentation (+ 2.4%) et le BTP (+ 1.9%).
Dans les secteurs des industries de la chimie, plasturgie et caoutchouc ainsi que les secteurs des banques, des assurances et de l'administration, la hausse des AT est inférieure à 1%.
Accidents de trajet
En 2018, l'augmentation du nombre d'accidents de trajet est plus importante encore puisqu'elle s'établit à 6.9%. Cette augmentation s'expliquerait par les conditions climatiques car elle est plus marquée sur les mois d'hiver et les régions les plus touchées par les intempéries.
Maladies professionnelles (MP)
En 2018, 49 838 cas de MP ont été reconnus, soit une augmentation de 2.1% par rapport à 2017. Cette augmentation est liée principalement à celle des troubles musculosquelettiques (+ 2.7%).
Le nombre de reconnaissance des troubles psychiques suite à une exposition à des risques psychosociaux est aussi en augmentation et leur nombre est de 990, soit 200 de plus qu'en 2017.
En 2018, 1800 cancers professionnels ont été reconnus. Ce nombre est stable depuis plusieurs années.
Il y a une baisse des maladies liées à l'amiante surtout due à la diminution des reconnaissances pour les plaques pleurales.
Equilibre financier de la Branche
La Branche AT/MP est de nouveau en équilibre en 2018. C'est la 6e année. Le solde positif indiqué est de 661 millions €.
Convention d'objectifs et de gestion (COG)
Une nouvelle COG a été signée entre l'Etat et la Branche AT/MP. Elle est ciblée sur les secteurs et les risques les plus importants concernant les AT/MP.
L'action de la Branche est concentrée sur les trois risques les plus importants : les troubles musculosquelettiques, les risques chimiques et les chutes dans le BTP.
Les caisses régionales de l'Assurance maladie - Risques professionnels ont effectué des visites dans près de 50 000 entreprises en 2018, dont 80% ont moins de 100 salariés. Ces entreprises sont celles les plus à risques puisqu'elles concentrent 28% des sinistres et 33% des dépenses de la Branche.
Soutien à la prévention dans les TPE et PME
Pour aider les petites et moyennes entreprises à investir dans la prévention, en 2018, 32 millions d'aides financières ont été accordées. Pour 2019, 17 types d'aides sont proposées à divers secteurs d'activité.
[NDR – Vous pourrez trouver ces aides financières sur le site Ameli à l'adresse suivante : https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/pme/subventions-prevention-tpe-aides-financieres-simplifiees.]
En 2018, grâce au travail de l'Inrs, plus de 1.2 million de personnes ont été formées à la prévention des risques professionnels par des organismes habilités et 8.3 millions de documents ont été téléchargés sur son site par les entreprises.
Actions en faveur de la santé publique et de la santé au travail
En 2018, l'Assurance maladie - Risques professionnels a mené une action auprès d'une centaine d'entreprises présentant un fort taux d'absentéisme afin de les sensibiliser sur leur situation atypique comparée à celle d'entreprises de même taille et de même secteur. Ceci afin de les inciter à mettre en oeuvre des mesures de prévention. Une majorité de 95% des entreprises ont accepté un rendez-vous et 70% ont été accompagnées dans une amélioration des conditions de travail.

·     VLEP pour les poussières non spécifiques (Anses)
Un document publié fin novembre 2019 fournit un avis de l'Anses, basé sur un Rapport d'expertise collective, pour déterminer des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) pour " Les poussières dites sans effet spécifique ". Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site de l'Anses à l'adresse figurant en fin de commentaire.
Contexte et objet de la saisine
L'Anses a été saisie en 2015 par la Direction générale du travail (DGT) afin de mener des travaux d'expertise nécessaires à la révision des VLEP des poussières non spécifiques. Les poussières non spécifiques sont celles qui n'entraînent pas seules des effets sur l'organisme autres qu'une surcharge.
Les VLEP contraignantes actuelles, pour ces poussières sans activité spécifique, figurent à l'article R. 4222-10 du Code du travail et sont, pour une exposition sur 8 heures en poussières totales, de 10 mg/m3 et, pour les poussières alvéolaires, de 5 mg/m3.
Pour aboutir à cet avis, l'Anses a recouru à une analyse critiques des rapports et expertises scientifiques internationaux déjà existants.
Définitions et données physico-chimiques
Les poussières sans effet spécifique (PSES) sont des poussières ne présentant pas d'activité de surface. Elles ne sont pas cytotoxiques, génotoxiques, radioactives, immunogènes ou chimiquement réactives dans le tissu pulmonaire. Elles sont néanmoins susceptibles d'avoir un effet génotoxique indirect via le processus inflammatoire qu'elles entraînent.
Ces poussières sont considérées comme sans effet spécifique tant qu'aucun effet spécifique n'a été démontré, il s'agit donc d'un classement transitoire.
Les particules d'aérosol peuvent être inhalées et elles se déposent ensuite le long des voies aériennes respiratoires en fonction de leurs particularités granulométriques.
On distingue de façon conventionnelle les fractions suivantes des poussières :
ü la fraction inhalable par le nez et la bouche en suspension dans l'air,
ü la fraction thoracique des particules qui peuvent pénétrer au-delà du larynx,
ü la fraction alvéolaire qui pénètre dans les voies aériennes terminales non ciliées.
Dans ce document ne sont prises en compte que les fractions inhalables et alvéolaires.
Les études retenues
Afin de faire une proposition de VLEP, les expertises suivantes ont été étudiées : des études allemandes (MAK) portant sur les fractions inhalables et alvéolaires et une étude américaine du NIOSH portant sur la fraction alvéolaire de poussières.
La toxicité générale des PSES résulte de leur rétention prolongée dans le poumon des particules inhalées. A la longue, elles sont susceptibles, au-delà d'un certain seuil, d'entraîner une diminution de la clairance pulmonaire par surcharge des mécanismes d'épuration et peuvent créer in situ des processus inflammatoires.
L'accumulation des poussières inhalables dans le poumon est susceptible de générer une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). La BPCO est caractérisée par une baisse de l'écoulement des gaz respiratoires entraînant une symptomatologie respiratoire s'aggravant progressivement avec le temps se traduisant par des difficultés respiratoires d'abord à l'effort puis, finalement, aussi au repos.
La plupart des groupes d'experts pris en compte dans ce travail considèrent que le risque cancérogène de l'exposition à ces poussières sans effet spécifique n'a pas été démontré chez l'homme. Il ne peut cependant être rejeté en tant que conséquence d'une inflammation chronique.
Les valeurs limites retenues
VLEP 8 heures pour la fraction inhalable
La seule valeur actuellement disponible est celle d'une étude MAK datant de 1997 qui entraîne une augmentation d'environ, 5% de l'incidence de la BPCO chez l'homme. Cette valeur est de 4m/m3.
VLEP 8 heures pour la fraction alvéolaire
Là aussi, c'est l'approche des études MAK portant sur les fractions alvéolaires qui a été retenue. Cette approche est basée sur la réponse inflammatoire proliférative pulmonaire. L'étude MAK B a pris en compte les effets de six particules de densités différentes. L'Anses a retenu la VLEP de la particule de plus faible densité.
Donc la VLEP retenue pour la France pour la fraction alvéolaire est de 0.9 mg/m3 sur 8 heures.
Ces VLEP sont nettement inférieures à celles de l'article R. 4222-10 évoquées ci-dessus et celles-ci devraient donc être modifiées.

·     Absentéisme dans les collectivités territoriales (Sofaxis)
Sofaxis est un organisme de prévention pour les collectivités territoriales. Ce document, publié en novembre 2019, est intitulé " Panorama 2019 – Qualité de vie au travail et santé des agents dans les collectivités territoriales ".
Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site de Sofaxis à l'adresse figurant en fin de commentaire.
Matériel et méthodes
Cette étude repose sur des données concernant 427 779 agents CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales) répartis dans 16 368 collectivités territoriales.
L'étude porte sur l'ensemble des arrêts de travail pour raison de santé (maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée et accidents du travail) déclarés entre 2008 et 2018.
[NDR - Pour information les effectifs totaux des agents des collectivités territoriales fin décembre 2017 sont, selon l'Insee, pour la France métropolitaine de 1 885 900 agents.]
Résultats
Absences pour raisons de santé
Stabilité du taux d'absentéisme
Entre 2017 et 2018, le taux d'absentéisme reste stable. Il est de 9.2% comprenant 4.7% de maladie ordinaire, 3% de longue maladie et maladie de longue durée (arrêts pouvant aller respectivement jusque trois ans et 5 ans) et 1.5% d'accidents du travail (AT). Les arrêts pour maternité (0.6%)portent l'ensemble des arrêts à 9.8%.
Augmentation de la durée des arrêts
Si le taux d'absentéisme reste stable, la gravité des arrêts, c’est-à-dire leur durée, augmente notablement en 2018, de 20%. En moyenne, la durée des arrêts 2018 est de 47 jours contre 39 jours en 2017. Pour la maladie ordinaire, c'est 28 jours versus 22 jours en 2017, pour la longue maladie/maladie de longue durée, c'est 263 jours contre 261 en 2017, pour les AT, c'est 65 jours en 2018 contre 64 jours en 2017. Enfin les arrêts pour maternité sont restés stables en 2018 par rapport à 2017 avec 102 jours.
Les auteurs expliquent cette augmentation des durées des arrêts maladies par deux phénomènes complémentaires : d'une part, la suppression d'un grand nombre d'arrêts maladie de courte durée du fait de la mise en application d'une journée de carence entraîne, mathématiquement, une augmentation de la moyenne de durée des arrêts maladie et, d'autre part, la continuation d'une tendance à l'augmentation de la durée des arrêts maladie constatée depuis plusieurs années.
Baisse de la fréquence et de l'exposition
La fréquence des arrêts maladie est en baisse de 18% entre 2017 et 2018. Sur 100 agents, 59 ont été en arrêt en 2018 contre 72 en 2017. Dans les deux cas, la majorité des arrêts est liée à la maladie ordinaire dont la fréquence est passée de 61 agents en 2017 à 48 en 2018.
De la même façon, la proportion d'agents absents au moins une fois dans l'année a diminué de 9%, passant de 45% en 2017 à 41% en 2018. Là aussi les absences pour maladie ordinaire sont les plus fréquentes puisque touchant respectivement 34% et 30% des agents au moins une fois dans l'année.
Coût de l'absentéisme
Le coût de l'absentéisme pour les collectivités locales est important puisqu'il représente 2134 € par agent employé ainsi répartis (entre parenthèses le coût en 2017) : 947 € (926 €) pour la maladie ordinaire représentant 44% du coût de l'ensemble des arrêts maladie, 637 € (645 €) pour longue maladie et maladie de longue durée et 382 € (373 €) pour les accidents du travail.
Ces montants représentent le coût direct des arrêts pour raison de santé mais ils ne prennent pas en compte les coûts indirects induits par l'absentéisme qui restent très difficiles à évaluer.
Age et absentéisme
La population active des collectivité territoriales vieillit avec un âge moyen progressant chaque année et s'établissant à 47.5 ans en 2018. Le vieillissement de la population et la pénibilité des métiers exercés génèrent des absences au travail assez longues.
Les effectifs de la Fonction publique territoriale comprennent 45% de sujets de 50 ans et plus (19% de 50 à 54 ans, 18% de 55 à 59 ans et 8% de 60 ans et plus) et seulement 23% ont moins de 30 ans. L'âge moyen de départ à la retraite est 61.4 ans.
Depuis 2005, l'âge moyen des agents territoriaux a augmenté de plus de trois ans, 44.2 ans en 2005 et 47.5 ans en 2018.
La part des agents absents est plus importante dans les classes d'âge supérieures : 60% des absents ont plus de 45 ans en 2018. Cette part est en augmentation depuis des années, 52% en 2006 et 57% en 2016.
La durée moyenne des arrêts, toutes causes confondues, est plus importante chez les agents les plus âgés. Ainsi, cette durée des absences est 2.5 fois plus longue chez les plus de 55 ans (60 jours) que chez les moins de 25 ans (24 jours) et 1.7 fois plus longue que chez les agents de 31 à 35 ans (35 jours).
L'ensemble des durées d'absence, quelle que soit la tranche d'âge, a augmenté en 2018 par rapport à 2017.: Nous donnerons en exemple, l'évolution pour les tranches d'âges les plus élevées : agents de plus de 55 ans 60 jours (57 en 2017), de 51 à 55 ans, 53 jours (42 en 2017) et pour les 46 à 50 ans, 47 jours (37 en 2017).
Ce phénomène risque d'être amplifié par le recul progressif de l'âge de départ à la retraite avec un impact plus marqué de l'exposition aux pénibilités sur leur santé
Focus sur les arrêts de courte durée
La journée de carence a été introduite pour la Fonction publique en 2011 puis supprimée en 2014 et réintroduite par la loi de finances pour 2018. L'objectif était de lutter contre l'absentéisme de courte durée.
Un rapport sénatorial de juin 2019 apporte des information sur les effets de cette journée de carence qui, synthétiquement, selon le directeur du développement de Sofaxis, a une réelle efficacité sur la diminution des arrêts de courte durée mais encourage, néanmoins, à agir sur les déterminants organisationnels et managériaux de l'absentéisme.
Comme on l'a vu, la maladie ordinaire est la première raison d'absence au travail pour raison de santé dans les collectivités territoriales. Elle représente 51% du taux d'absentéisme, 81% de la fréquence, 73% de la proportion d'agents absents et 44% du coût moyen des arrêts maladie.
La répartition des arrêts maladie est ainsi constituée (entre parenthèses les données de 2017) : 6% (11%) d'arrêt d'une journée, 9% (12%) d'arrêts de 2 jours, 35% (36%) d'arrêts de 3 à 5 jours, 19% (17%) d'arrêts de 8 à 15 jours, 26% (21%) d'arrêts de 16 à 90 jours, 4% (2%) d'arrêts de 91 à 180 jours et 2% (1%) d'arrêts de 181 à 365 jours).
Par rapport à 2017, le taux d'absentéisme pour maladie ordinaire est resté stable en 2018, à 4.7%, la moyenne de durée des arrêts a augmenté, passant de 22 jours en 2017 à 28 jours en 2018, la fréquence a chuté de 21% (61 agents en 2017 et 48 en 2018) ainsi que, dans une moindre mesure, la proportion d'agents touchés qui baisse de 12% (34% en 2017 et 30% en 2018).
En conclusion, comme en 2012 et 2013, la mise en application d'un jour de carence diminue ou stabilise le taux des arrêts maladie de courte durée, ainsi que la fréquence et le nombre d'agents ayant eu un arrêt, mais a augmenté la gravité des arrêts qui se traduit par une augmentation de la moyenne de la durée des arrêts maladie de plus de 15 jours qui passe, entre 2017 et 2018, de respectivement 52.3 jours à 56.9 jours (pour mémoire, cette durée moyenne d'absence maladie était de 50.7 jours en 2014).
L'impact positif de la diminution des arrêts maladie de courte durée est ainsi apprécié :
ü pour la collectivité par une bonne exécution des tâches, une maîtrise de la productivité et de la performance, une qualité de service maintenue et une image auprès des usagers positive ;
ü pour les agents par une charge de travail lissée, un meilleur équilibre physique et mental, une optimisation du fonctionnement des équipes et une amélioration de la qualité du travail ;
ü pour le management par le respect des plannings, une bonne visibilité des moyens humains disponibles pour la réalisation des tâches et une facilitation de la gestion des équipes.
Les orientations pour diminuer l'absentéisme
Les orientations préconisées
Ces orientations sont présentées dans un éditorial du président de la Fédération nationale des centres de gestion de la Fonction publique territoriale.
Celui-ci fait plusieurs constats au sujet de la Fonction publique territoriale :
ü elle emploie, pour 73%, des agents de la catégorie C [NDR – Le plus faible niveau des emplois dans la Fonction publique, correspondant le plus souvent à des tâches d'exécution] et de 45% d'agents de la filière technique qui sont exposés à des risques spécifiques et à une certaine pénibilité ;
ü outre le coût financier direct de l'absentéisme, qui est, comme nous l'avons vu, élevé, elle assume les coûts indirects de cet absentéisme supérieurs aux coûts directs, qui peuvent fragiliser l'équilibre interne de la collectivité et retentir sur la qualité du service rendu au public.
Aussi, pour la prévention de l'absentéisme dans les années futures, des outils peuvent être mobilisés avec les centres de gestion tels que des missions d'inspection pour réaliser des audits de conformité et développer la sécurité au travail et des actions de sensibilisation à la prévention des risques professionnels pour limiter l'exposition à ces risques ainsi que des études ergonomiques pour maintenir les agents en situation de travail.
L'auteur de cet éditorial recommande d'aller au-delà des obligations légales et réglementaires en agissant sur des leviers managériaux :
ü " L’implication et la responsabilisation de la chaîne hiérarchique par la mise en place d’un suivi déconcentré des absences. Les agents sont également responsabilisés car ils se savent suivis et accompagnés.
ü La systématisation de l’entretien de reprise d’activité afin d’informer l’agent des évolutions survenues pendant sa période d’absence.
ü La favorisation de la mobilité des agents pour éviter l’usure psychologique ou physique. L’objectif est de réaliser une mobilité préventive fondée sur des bilans de compétences ou encore des formations.
ü La lutte contre l’apparition des risques psychosociaux et l’assurance du bien-être au travail des agents en les encadrant sur les pratiques managériales, en les associant à la réflexion sur l’organisation…
ü La systématisation des contre-visites médicales pour constater d’éventuels arrêts injustifiés et l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions. C’est dans cet objectif que l’article 40 de la loi de transformation de la Fonction publique ouvre la possibilité de développement de la mission de médecine agréée et de contrôle, dans l’ensemble des Centres de Gestion. "
Action sur l'usure professionnelle
La nécessité accrue d'identifier, de prévenir et de traiter l'usure professionnelle est en lien avec le vieillissement de la population de la Fonction publique territoriale et les expositions d'une partie importante de sa population à des activités pénibles.
Les leviers d'action reposent sur l'évaluation des risques professionnels et la mise en œuvre de mesures de prévention individuelles.
Evaluation des risques professionnels
De nombreuses actions peuvent être mises en oeuvre pour l'analyse et l'identification des risques professionnels dans les collectivités territoriales.
Ces actions contribuent à l'élaboration du document unique d'élaboration des risques professionnels et au programme annuel de prévention.
Une grande importance doit être portée aux signaux précurseurs tels que l'augmentation de la fréquence et de la gravité des incidents conflictuels et des actes de violence, d'indicateurs de santé négatifs, de la hausse de l'absentéisme.
L'évaluation des risques professionnels doit aussi porter sur l'apparition de troubles musculosquelettiques et de risques psychosociaux à laquelle une réponse adaptée doit être apportée par des acteurs identifiés.
La prévention des risque professionnels et la construction de parcours professionnels constituent des leviers déterminants pour prévenir l'usure professionnelle.
Mesures individuelles de prévention
Des mesures simples peuvent être mises en oeuvre afin de sensibiliser les agents au sujet de la prévention de l'usure professionnelle en communiquant sur :
ü la surveillance médicale durant laquelle doivent être dépistés des troubles liés au stress et, ainsi, permettre d'orienter les agents vers un soutien médical et/ou psychologique si nécessaire ;
ü la prévention au quotidien en incitant les agents à prendre plus de précautions sur leur poste de travail et en les sensibilisant aux conséquences sur leur santé de leur activité professionnelle.

Voilà une nouvelle année de lettres d'information qui se termine… qui a été assez riche… Je pense que l'année 2020 le sera aussi… dans l'attente de la toujours possible réforme des services de santé au travail au sujet de laquelle le rapport de l'Igas apportera surement des éclairages sur leur fonctionnement…

Jacques Darmon

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.Téléchargement des fichiers