Le 12 juillet 2015
Encore une lettre
d'information chargée avec au sommaire les données suivantes… Dans les textes
de loi… le décret confirmant que les valeurs d'empoussièrement visant à la mise
en œuvre des différents niveaux de protection n'ont pas changé… un petit mot
sur le vote de la loi sur le dialogue social et l'emploi en attente de sa
promulgation et d'une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel… Comme
jurisprudences… Un arrêt de la Cour de cassation portant sur un "recel de violation du secret
professionnel " médical par un employeur et le refus d'un médecin
d'effectuer une visite obligatoire… des arrêts du Conseil d'Etat concernant la
santé au travail visant, pour l'un, à une annulation de la circulaire du 9
novembre 2012 sur la réforme de l'organisation de la médecine du travail et,
pour l'autre, à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 abrogeant divers textes
relatifs à la surveillance médicale des salariés… sans grands effets… et une
jurisprudence du Bulletin d'information de la Cour de cassation du 1er
juillet 2015 permettant une rupture conventionnelle pendant la période de
protection de la maternité… Deux point intéressants tirés du rapport annuel de
la Cour de cassation sur la problématique de la prise en compte de la mise en
invalidité dans les Codes de la Sécurité sociale et du travail et les
indemnités que devrait percevoir un médecin du travail licencié hors respect de
la procédure… Les résultats d'une enquête sur le devenir professionnel de
sujets atteints d'un cancer six ans après la reprise du travail… Une étude sur
l'absentéisme dans les collectivités territoriales… Un commentaire des
résultats de l'enquête Conditions de travail 2013 sur la durée et
l'organisation du travail… Et un sondage sur les attentes et opinions des
cadres réalisé pour l'Ugict-CGT…
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Textes de loi, circulaires, accords et questions
parlementaires
Décret n° 2015-789 du 29 juin
2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
Voilà le texte définitif du décret que j'évoquais dans la lettre
d'information précédente concernant l'entrée en vigueur des dispositions
modifiant la VLEP passant de 100 f/l à 10 f/l à compter du 2 juillet 2015
(article R. 4412-100 du Code du travail).
En revanche, les valeurs d'empoussièrement déterminant les mesures à
prendre ne sont pas modifiées, comme le confirme le texte de l'article R.
4412-98 entrant en vigueur le 2 juillet 2015 :
" a) Premier niveau :
empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;
b) Deuxième niveau :
empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre
et inférieure à 6 000 fibres par litre ;
c) Troisième niveau :
empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre
et inférieure à 25 000 fibres par litre."
La différence avec le texte antérieur de cet article étant qu'auparavant
ne figurait pas la valeur mais seulement la référence à la VLEP. De plus, ce
texte intègre l'ancienne valeur de la VLEP de 100 f/l au lieu de celle de 10
f/l valable à compter du 1er juillet 2015.
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820620&dateTexte=&categorieLien=id
Projet de loi relatif au
dialogue social et à l'emploi
La commission mixte paritaire du 30 juin 2015
des deux assemblées n'ayant pu se mettre d'accord sur l'ensemble du texte, une
nouvelle lecture aura lieu devant chacune des assemblées. Suite à cette
deuxième lecture, un texte de loi relatif au dialogue social et à l'emploi a
été adopté par l'Assemblée nationale, le 8 juillet 2015, dans le cadre d'une
procédure accélérée. Le texte a été transmis le 9 juillet au Sénat pour une
nouvelle lecture qui devrait avoir lieu le 20 juillet et éventuellement le 21
juillet 2015. La loi devrait être votée définitivement vers la fin du mois.
A l'issue de l'adoption du texte par
l'Assemblée nationale, il est possible que, si le Conseil Constitutionnel est
saisi, il puisse considérer que ces articles n'ont rien à voir avec la loi sur
le dialogue social et l'emploi, comme il l'a fait pour ce qui concernait
l'organisation de la santé au travail dans le projet de loi sur les retraites
en 2010 (décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010).
Afin de ne pas risquer d'induire en erreur
quant au contenu final de ce texte, j'attends sa promulgation définitive,
éventuellement après la décision du Conseil constitutionnel s'il est saisi par
60 députés ou sénateurs.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0564.pdf
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Jurisprudences
Un employeur peut être
condamné pour avoir produit en justice une attestation du médecin du travail
comportant des éléments du dossier médical et parce que celui-ci a refusé d'effectuer
la visite de reprise
Arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2015 - Cass. Soc. n° 13-28201,
publié au Bulletin - relatif à une affaire impliquant un salarié,
l'établissement public des Charbonnages de France et un médecin du travail.
Les faits - Un salarié a été embauché en 1976 par les
Houillères du bassin de Lorraine devenues ensuite l'établissement public des
Charbonnages de France. Durant sa carrière, il est devenu ingénieur. Il a été
en arrêt maladie à compter du 22 février 2002, reconnu en invalidité de 2e
catégorie à compter du 1er janvier 2005 et mis à la retraite par son
employeur le 28 février 2010, à 60 ans.
Il saisit la justice prud'homale de diverses demandes.
Il se pourvoit en cassation vis-à-vis de dispositions de l'arrêt de la cour
d'appel dont deux des moyens soulevés nous intéressent. Le premier est qu'il
demande le paiement des salaires à compter du 1er janvier 2005 parce
que le médecin du travail a refusé d'effectuer la 2e visite de la
procédure d'inaptitude. Le second concerne une demande de condamnation de
l'employeur, et une indemnisation, car l'employeur a fait établir - et produit
en justice - une attestation du médecin du travail comportant des éléments
tirés du dossier médical, ce que le salarié qualifie de recel de violation du
secret professionnel.
Sur le premier moyen la Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié
demandant le paiement des salaires après le 1er janvier 2005 du fait
que le médecin du travail a refusé d'organiser la 2e visite de la
procédure d'inaptitude, car le médecin du travail considérait " qu'il n'y avait pas lieu d'y
procéder ". En effet, la cour d'appel a indemnisé le salarié pour
le préjudice subi mais refusé le paiement des salaires.
Jugement que la Cour de cassation considère conforme au droit : " Mais attendu que, si l'employeur qui
s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par
le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du
code du travail devenu l'article R. 4624-31 commet une faute, il appartient aux
juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié non pas le paiement de
salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail
inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi ;
Et attendu que la cour d'appel,
ayant constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations à cet égard, a
indemnisé le salarié du préjudice qu'il a subi à compter du 1er
janvier 2005, conformément à la demande présentée par le salarié devant elle
", le moyen est
inopérant.
A noter que le médecin du travail a été blâmé par le conseil régional de
l'Ordre des médecins pour avoir refusé de formuler l'avis d'aptitude demandé
par l'employeur dans le cadre de l'article R. 241-51-1 du Code du travail
[devenu R. 4624-31] relatif à la procédure d'inaptitude.
Le second moyen du pourvoi auquel nous nous intéresserons porte sur le
refus par la cour d'appel d'indemniser le salarié du fait que l'employeur a
utilisé une attestation du médecin du travail comportant des éléments du
dossier médical devant les tribunaux.
Au visa des articles L. 4623-8 du Code du travail et L. 1110-4 du Code de
la santé publique, la Haute juridiction écrit : " Attendu que commet une faute l'employeur qui fait établir et
produit en justice une attestation du médecin du travail comportant des
éléments tirés du dossier médical du salarié, hormis les informations que le
médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l'employeur ;
Attendu que, pour rejeter la
demande du salarié de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte de la
décision rendue par le Conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine
que, si le médecin du travail s'est vu infliger un blâme, c'est au seul motif
qu'il a manqué à ses obligations en se dispensant de formuler l'avis qu'il
était tenu d'établir en vertu de l'article R. 241-51-1 du code du travail et
que le salarié ne démontre pas une quelconque faute de son employeur qualifiée
par lui de recel de violation du secret professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
l'employeur avait produit aux débats une attestation du médecin du travail
comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ".
La Cour de cassation rejette donc le premier pourvoi mais casse le jugement
de la cour d'appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts au
titre du " recel de violation du
secret professionnel " et renvoie les parties devant une autre cour
d'appel.
Deux arrêts du Conseil d'Etat
relatifs à des pourvois concernant l'annulation de textes concernant la santé
au travail permettant de faire le point sur les textes définitivement annulés
et sur ceux repêchés par le Conseil d'Etat
Arrêt concernant les textes
relatifs à l'organisation la médecine du travail
Pourvoi du 1er juin 2015 - n° 368775, inédit au recueil Lebon
- qui sollicitait l'annulation de la circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012
qui explicitait les textes de la réforme de l'organisation de la médecine du
travail du 20 juillet 2011 (loi n° 2011-867) et en précisait certaines
modalités d'application. Le pourvoi émanait du Syndicat national des personnels
de santé au travail (SNPST), du syndicat national des médecins du travail des
mines et des industries électriques et gazières et de l'Association santé et
médecine du travail.
Les demandes d'annulation ont été rejetées par le Conseil d'Etat au motif
qu'un décret postérieur à la circulaire, en date du 11 juillet 2014, a modifié certains
textes et rendu les demandes inopérantes concernant les articles de la
circulaire concernant les points suivants :
Ø le conseil d'administration du service de
santé au travail interentreprises (SSTI) au sujet duquel la circulaire
rappelait que le service de santé au travail interentreprises a la forme d'une
association et que les pouvoirs respectifs de l'assemblée générale et du
conseil d'administration dépendent des statuts, ce qui ne méconnaît pas les
dispositions de l'article L. 4622-11 et rend donc le pourvoi inopérant ;
Ø la composition de la commission
médico-technique. Celle-ci a été modifiée, concernant la représentation des
médecins, par l'article D. 4622-29 issu du décret du 11 juillet 2014. Il n'y a
donc, pour le Conseil d'Etat, pas lieu à statuer;
Ø l'indépendance technique du médecin du
travail des SSTI qui est rappelée dans l'article L. 4623-8 et dans l'article R.
4127-95 du Code de la santé publique qui stipule que " Le fait
pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un
statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme
public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à
ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses
décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation
à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de
l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie ". La circulaire n'a donc
pas méconnu les dispositions de l'article R. 4127-95 du Code de la santé
publique ;
Ø le recrutement des intervenants en prévention
des risques professionnels (IPRP) au sujet desquels la circulaire indique qu'il
" appartient donc au président du
service ou au directeur de s'assurer des compétences de l'intervenant en
prévention des risques professionnels avant de l'embaucher " alors que
l'article R. 4623-37 indique que l'IPRP "
a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de
sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour
exercer ses missions. " La circulaire ne méconnaît donc pas les
dispositions de cet article ;
Ø la fiche d'entreprise et le dossier médical
en santé au travail qui ont été annulés par une décision du Conseil d'Etat
statuant au contentieux dans un arrêt du 17 juillet 2013. Il n'y a donc pas
lieu à statuer ;
Ø la procédure d'organisation de la visite de
pré-reprise puisque la circulaire indique que le service de santé au travail
convoque les salariés pour la visite de pré-reprise prévue à l'article R.
4624-20 du Code du travail mais le Conseil d'Etat considère que cela n'a pas
d'incidence sur les missions du médecin du travail évoquées à cet article ;
Ø l'objectif de l'agrément des SSTI dont la
circulaire indique qu'il devrait favoriser le rapprochement des services
n'apparaît pas, pour le Conseil d'Etat, illégale au vu des dispositions de
l'article D. 4622-48 du Code du travail.
En revanche, le Conseil d'Etat considère que les requérants sont fondés à
demander l'annulation du point de la circulaire (2.2.2 de sa première partie)
indiquant que le collaborateur médecin peut remplacer un médecin du travail
absent moins de trois mois en exerçant pleinement ses missions. Ce qui
contrevient aux dispositions de l'article R. 4623-25 stipulant que les
collaborateurs médecins sont " sont
encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans
ses missions. "
Le Conseil d'Etat décide donc :
" La circulaire DGT n° 13
du 9 novembre 2012 ainsi que la décision implicite refusant de la rapporter
sont annulées en tant que le point 2.2.2 de la première partie de la
présentation détaillée de cette circulaire prévoit, au paragraphe relatif à ses
missions, que : " Toutefois, lorsqu'il intervient en tant que remplaçant
d'un médecin du travail absent pour moins de trois mois, il exerce pleinement
les missions du médecin du travail dans le cadre d'un avenant à son contrat de
collaborateur médecin, soumis au conseil départemental de l'ordre des médecins
". Et que "Le surplus des conclusions de la
requête est rejeté."
Arrêt concernant la surveillance médicale renforcée des travailleurs
Cet arrêt du Conseil d'Etat du 4
juin 2015 - n° 360829, non publié au recueil Lebon - résulte d'une requête de
structures CGT (le syndicat CGT NTN-SNR, l'union locale CGT d'Annecy et
environs et par l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Savoie) qui
visent à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 ayant abrogé, à
compter du 1er juillet 2012, douze arrêtés relatifs à la
surveillance médicale renforcée des travailleurs et, notamment, l'arrêté du 11
juillet 1977 déterminant une liste de travaux nécessitant une surveillance
médicale renforcée.
Le Conseil d'Etat est assez
expéditif concernant l'arrêté du 11 juillet 1977 puisqu'il indique que
l'article R. 4624-18, issu de lu décret du 30 janvier 2012 relatif à
l'organisation de la médecine du travail, a défini un certain nombre des
surveillances médicales renforcées et que l'article R. 4624-19 indique que le
médecin du travail juge des modalités de la surveillance médicale renforcée,
sous réserve de respecter la périodicité maximale de l'article R. 4624-16. De
ce fait, les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 1977 doivent être
considérées comme implicitement abrogées par le décret du 30 janvier 2012. La
demande est donc considérée comme irrecevable.
Puis, le Conseil d'Etat
s'intéresse à l'abrogation des arrêtés "
des 13 juin 1963, 5 avril 1985, 6 juin 1987 et 15 septembre 1988, 31 janvier
1989, 28 mars 1991, 28 août 1991, 15 juin 1993 et 13 décembre 1996 applicables
aux travailleurs respectivement exposés au risque de silicose professionnelle,
exposés au risque de lésion maligne de la vessie, exposés au benzène, exposés
au plomb métallique et à ses composés, exposés au bruit, intervenant en milieu
hyperbare, exposés aux rayonnements ionisants, occupant des postes de travail
comportant le recours à la manutention manuelle de charges et exposés aux
risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ".
Ces arrêtés devaient être
déterminés par des arrêtés conjoints du ministère du travail et, le cas
échéant, de l'agriculture ou de la santé. L'arrêté du 2 mai 2012 émanant du
seul ministère du travail, les organisations syndicales sont fondées à soutenir
que le ministère du travail n'était pas compétent à les abroger seul et à
demander l'annulation de l'arrêté sur ce point.
Le Conseil d'Etat prend ensuite
en compte la demande d'annulation de l'abrogation des arrêtés du 18 novembre
1949 consacré aux visites médicales des travailleurs exposés aux poussières
arsenicales et l'arrêté du 21 décembre 1950 consacré aux recommandations aux
médecins du travail chargés de la surveillance des travailleurs exposés aux
risques d'inhalation d'hydrogène arsénié. Mais, pour ces deux textes, le
ministère du travail était, selon le Conseil d'Etat, compétent pour leur
abrogation et, par ailleurs, le décret du 30 janvier 2012 ayant déterminé les
modalités d'une surveillance médicale adaptée en fonction des risques auxquels
les salariés sont soumis, cette abrogation ne déroge pas aux textes de la
Directive 89/391/CEE. Le Conseil d'Etat rejette donc la demande d'annulation.
Le Conseil d'Etat décide donc finalement
que " L'arrêté du 2 mai 2012
abrogeant diverses dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée
des travailleurs est annulé en tant qu'il abroge l'arrêté du 13 juin 1963 fixant les termes des recommandations
prévues pour les visites médicales effectuées en vertu du décret n° 50-1289 du
16 octobre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui
concerne les mesures particulières de prévention médicale de la silicose
professionnelle, l'arrêté du 5 avril
1985 concernant les médecins du travail assurant la surveillance médicale
des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion
maligne de la vessie, l'arrêté du 6 juin
1987 concernant l'article 19 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif
à la protection des salariés exposés au benzène, l'arrêté du 15 septembre 1988 portant application de l'article 16
du décret n° 88-120 du 1er février 1988 et fixant les instructions techniques
que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale
des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés et les valeurs
de référence des paramètres biologiques représentatifs de l'exposition de ces
travailleurs à ce toxique, l'arrêté du
31 janvier 1989 pris pour l'application de l'article R. 232-8-4 du code du
travail portant recommandations et instructions techniques que doivent
respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des
travailleurs exposés au bruit, l'arrêté
du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail
chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu
hyperbare, l'arrêté du 28 août 1991
approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail
assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements
ionisants, l'arrêté du 15 juin 1993 pris en application de l'article R. 231-69
du code du travail déterminant les recommandations que les médecins du travail
doivent observer en matière d'évaluation des risques et d'organisation des
postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges et
l'arrêté du 13 décembre 1996 portant
application des articles 13 et 32 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif
à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des
poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions
techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la
surveillance médicale des salariés concernés. "
Bulletin d'information de la Cour de cassation n° 825 du 1er
juillet 2015
Publication dans le dernier BICC de cet arrêt
indiquant qu'un accord entre les parties pour une rupture conventionnelle peut
supplanter une protection de la maternité. Voici ce que stipule l'article L. 1225-4
du Code du travail : " Aucun
employeur ne peut rompre
le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de
grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de
suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de
maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre
semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois,
l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de
l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de
maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être
notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées
au premier alinéa. "
Mais la Cour de cassation a cette
appréciation : " Sauf en cas
de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être
valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail [consacré
à rupture conventionnelle] au cours des
périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au
titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant
l’expiration de ces périodes. "
Cass. Soc. du 25 mars 2015,
pourvoi n° 14-10149
·
Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2014
Vous trouverez, ci-dessous des éléments tirés du rapport de la Cour de
cassation 2014. Pour ceux que cela intéresse, le thème central de ce rapport
est celui du temps et, dans cette partie-là, la Cour de cassation évoque le
rôle du temps pour les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Vous pourrez accéder au rapport annuel sur le site de la Cour de
cassation à l'adresse figurant ci-dessous.
J'ai retenus deux points dans ce rapport annuel 2014 de la Cour de
cassation. Le premier concerne la différence de prise en compte de l'invalidité
dans les Codes du travail et de la Sécurité sociale et le second
l'indemnisation du médecin du travail licencié sans respecter la procédure
protectrice.
Demande d'aménagement de
textes de droit du travail issue du rapport 2014 de la Cour de cassation
Dans son rapport annuel, la Cour de cassation émet des recommandations
visant à résoudre des difficultés liées à l'application de textes de loi.
Ainsi, elle avait, il y a quelques années demandé une solution pour
l'inaptitude non professionnelle survenue en cours de contrat à durée
déterminée car, outre l'accord des deux parties, le contrat ne pouvait être
rompu que pour une faute grave ou un cas de force majeure. Ce qui fait qu'un
salarié déclaré inapte ne pouvait pas travailler, et n'était donc pas rémunéré,
et ne pouvait être licencié jusque la fin de son contrat. L'article L. 1226-4-3
issu d'une loi du 17 mai 2011 avait réglé les choses en envisageant la rupture
du contrat à durée déterminée dans les suites d'une inaptitude.
Dans ce dernier rapport, la Cour de cassation s'intéresse à l'incohérence
des textes du Code de la Sécurité sociale et du Code du travail vis-à-vis de
l'invalidité [NDR - en fait, il s'agit de la jurisprudence appréciant la
discrimination en rapport avec l'état de santé qui entraîne une nullité pour
discrimination (article L. 1132-1) s'il n'y a pas constatation d'une inaptitude
comme envisagé à l'article L. 1133-3 du Code du travail]. Voici ce qui est dit
dans le rapport sur ce point.
" Coordination entre
les textes de droit du travail et les textes de droit de la sécurité sociale
concernant l’inaptitude et l’invalidité
Il résulte de l’article L.
341-4 du code de la sécurité sociale que, « en vue de la détermination du
montant de la pension [d’invalidité], les invalides sont classés comme suit :
[…]
2°) invalides absolument
incapables d’exercer une profession quelconque […] ».
Mais il résulte par ailleurs
des articles L. 1226-9 et L. 1226-12 du code du travail que le contrat de
travail d’un salarié même déclaré invalide 2e catégorie (donc absolument
incapable d’exercer une profession quelconque) ne peut être (valablement) rompu
pour inaptitude qu’après un examen médical de reprise par le médecin du travail
dans les conditions prévues par l’article R. 4624-21 du code du travail, une
déclaration d’inaptitude établie par le même médecin du travail, et la
justification par l’employeur de l’impossibilité du reclassement du salarié
dans l’entreprise ou dans l’une des entreprises du groupe dont celle-ci fait
partie (Soc., 28 octobre 2009, pourvoi no 08-43.251, Bull. 2009, V, no 233 ;
Soc., 5 décembre 2012, pourvoi no 10-24.219, Bull. 2012, V, no 321).
En l’absence de constatation
régulière de l’inaptitude du salarié, le licenciement prononcé au seul motif de
la mise en invalidité de la 2e catégorie du salarié est nul comme étant motivé
par l’état de santé du salarié (Soc., 13 janvier 1998, pourvoi no 95-45.439,
Bull. 1998, V, no 9 ; Soc., 15 juillet 1998, pourvoi no 96-41.766, Bull. 1998,
V, no 384).
Il y a là entre les textes une
incohérence que ne suffit pas à justifier l’autonomie du droit du travail et du
droit de la sécurité sociale.
C’est pourquoi il est suggéré
une harmonisation des textes de manière à rétablir la cohérence qui fait
défaut.
La direction des affaires
civiles et du sceau, sensible à l’œuvre de coordination juridique opérée par la
Cour de cassation, est favorable à cette suggestion de clarification
législative, mais fait toutefois observer qu’elle relève de la compétence de la
direction générale du travail. "
Avis de la Cour de cassation
sur les indemnités pour le licenciement sans autorisation administrative d'un
médecin du travail
" Avis de la Cour de
cassation, 15 décembre 2014, n° 14-70.009, Bull. 2014, Avis, n° 9, rapport de
Mme Sabotier et avis de Mme Courcol-Bouchard
Le médecin du travail licencié
sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit
à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il
aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection,
dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale accordée aux
représentants du personnel.
Par cette demande d’avis, la
Cour de cassation était invitée à se prononcer sur « la durée de protection
permettant de calculer le montant de l’indemnité pour violation du statut
protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation administrative ».
C’est la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 de modernisation sociale qui a aligné la protection dont
bénéficient les médecins du travail sur celle des représentants syndicaux et du
personnel. Leur licenciement est ainsi subordonné, dans tous les cas, à l’autorisation
préalable de l’inspecteur du travail.
À propos du statut protecteur
des médecins du travail, la chambre sociale a jugé, en 2011, que les
dispositions de l’article L. 4623-5 du code du travail instituent au profit du
médecin du travail, en raison des fonctions qu’il exerce dans l’intérêt de
l’ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du
droit commun qui interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail sans
obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail (Soc., 6 juillet
2011, pourvoi n° 10-13.805, Bull. 2011, V, n° 189).
En 2014, la chambre sociale a
jugé que « le médecin du travail […] peut prétendre, lorsqu’il ne demande pas
la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, à une indemnité au titre
de la méconnaissance du statut protecteur » (Soc., 5 mars 2014, pourvoi n°
12-28.127).
Il était en quelque sorte
demandé à la Cour, à travers cette saisine pour avis, de parachever la
construction jurisprudentielle en cours d’élaboration relative au licenciement
du médecin du travail sans autorisation. Dès lors que le législateur n’a pas
envisagé l’hypothèse où le licenciement d’un salarié protégé intervient sans
autorisation administrative mais seulement celle où l’autorisation délivrée par
l’administration du travail est ultérieurement annulée, il convenait
inévitablement de se référer à ce que juge la chambre sociale pour les autres
salariés protégés.
Fidèle au raisonnement suivi
par la chambre sociale depuis l’arrêt du 27 mai 1970, qui concernait un délégué
du personnel, élu à l’époque pour un mandat de deux ans (Soc., 27 mai 1970,
pourvoi n° 69-40.070, Bull. 1970, V, n° 362), la Cour de cassation commence par
rappeler que « le médecin du travail licencié sans autorisation administrative
et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité pour violation
du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son
éviction et la fin de la période de protection ».
La protection du médecin du
travail est liée à son contrat de travail. Aussi, la fin de la période de
protection peut tout à la fois être le terme de son contrat de travail à durée
déterminée, ou, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la date à
laquelle ce médecin peut faire valoir ses droits à la retraite.
En fonction de la date à
laquelle intervient le licenciement dans la carrière du médecin du travail,
celui-ci pourrait donc prétendre à une indemnité équivalente à de nombreuses
années de salaires. Aussi convenait-il − au demeurant de la même manière que
pour tous les autres salariés protégés – d’envisager une limite à cette durée
d’indemnisation.
La Cour a fait le choix de la
fixer à trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux
représentants du personnel.
La chambre sociale a appliqué
cette limitation, qui pouvait dès lors apparaître comme une sorte de référence
« de droit commun », aux conseillers prud’hommes pourtant élus pour une durée
de cinq années (Soc., 28 mars 2000, pourvoi n° 97-44.373, Bull. 2000, V, n° 134
; Soc., 2 mai 2001, pourvoi n° 98-46.319, Bull. 2001, V, n° 147 ; Soc., 30
novembre 2004, pourvoi n° 01-44.739, Bull. 2004, V, n° 309), aux
administrateurs d’un organisme du régime général de sécurité sociale (Soc., 22
juin 2004, pourvoi n° 01-41.780, Bull. 2004, V, n° 179), ainsi qu’aux
administrateurs de mutuelle (Soc., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-41.507, Bull.
2010, V, n° 123).
Il convient à cet égard de
relever que la portée de cette dernière décision dépasse le cas des seuls
administrateurs de mutuelle. En effet, la chambre sociale était saisie d’un
moyen tiré de l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en
faveur des petites et moyennes entreprises, qui a porté la durée du mandat des
représentants du personnel à quatre ans, ce dont le moyen déduisait que
l’indemnisation maximale devait désormais être équivalente à cinquante-quatre
mois de salaire.
Or la chambre sociale a
maintenu à trente mois de salaire le plafond de l’indemnisation due en cas de
violation du statut protecteur, en se fondant sur la possibilité de réduire à
deux ans par accord collectif la durée des mandats (voir sur ce point le
commentaire de cet arrêt au BICC n° 730, 1er novembre 2010, n° 1642). Elle en a
conclu que la durée minimale légale de protection des représentants du personnel
était toujours de trente mois.
Dans son avis, la Cour retient donc également cette durée de trente
mois pour le médecin du travail. Elle écarte ainsi la référence à la
jurisprudence relative aux délégués syndicaux, aux termes de laquelle le salarié,
délégué syndical, licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail, qui ne
demande pas sa réintégration dans l’entreprise, a droit, au titre de la
violation du statut protecteur, à une indemnité égale aux salaires qu’il aurait
perçus pendant la période légale de protection, soit douze mois à compter de
son éviction de l’entreprise (Soc., 6 juin 2000, pourvoi n° 98-40.387, Bull.
2000, V, n° 218 ; Soc., 27 octobre 2004, pourvoi n° 01-45.902, Bull. 2004, V,
n° 275).
Cette solution est en effet
fondée sur la protection complémentaire dont bénéficie le délégué syndical. Or
le médecin du travail ne bénéficie pas d’une telle protection complémentaire.
En outre, l’entrée en vigueur
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale
et réforme du temps de travail ayant conduit la chambre sociale à juger que, «
le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des
institutions représentatives dans l’entreprise, la désignation, à l’issue de
ces nouvelles élections, d’un délégué syndical, fait courir à compter de la
date de cette désignation le délai prévu par l’article R. 2324-24 du code du
travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau
scrutin » (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull. 2010, V, n°
188), il pourrait en résulter que, le mandat du délégué syndical n’étant plus à
durée indéterminée, il soit désormais, pour l’indemnisation de ce salarié
protégé, fait référence à l’expiration de sa période de protection avec détermination
d’une limite, ce qui aurait au surplus pour conséquence d’unifier les règles
d’évaluation de l’indemnité due pour violation du statut protecteur lorsque le
salarié protégé ne demande pas sa réintégration. "
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/
·
Travailler 6 ans après un cancer (étude)
Vous pourrez accéder, à l'adresse figurant à la fin du commentaire, à
l'abstract de l'étude intitulée "
Travailler après un cancer : bilan 6 ans après la reprise - Analyse d’une
cohorte de 153 salariés " de M. Sevellec et al. L'étude est publiée
dans le Bulletin du cancer, tome 102, suppl. au n° 6, juin 2015.
Introduction
Cette étude s'est intéressée au devenir de salariés ayant eu un cancer à
long terme après leur reprise du travail, ce qui a rarement été réalisé selon
les auteurs. Elle fait suite à une enquête menée sur le devenir de 402 salariés
ayant eu un cancer en 2005-2006 dont 319 étaient vivants deux ans après le
diagnostic et avaient réintégré leur entreprise.
Cette étude repose sur un suivi effectué six ans après la reprise du
travail.
Matériel et méthodes
L'objectif de cette étude était de retrouver, afin d'en effectuer le
suivi, le plus grand nombre des 319 salariés en activité en 2008, deux ans
après un cancer.
Finalement, sur les 82 médecins du travail qui avaient participé à
l'étude initiale, 40 d'entre eux, ou leurs successeurs, ont pu être retrouvés,
permettant ainsi d'identifier 153 salariés en activité, soit 48% de
l'échantillon initial.
Les localisations cancéreuses les plus fréquentes étaient le sein (41%),
la prostate (11%), le colon et le rectum (8%), la thyroïde (6%) et le testicule
(6%).
L'enquête comportait deux volets :
Ø un volet quantitatif comportant un
questionnaire rempli par le salarié (permettant la comparaison entre les
résultats à 2 et 6 ans) et un questionnaire rempli par le médecin du travail ;
Ø un volet qualitatif réalisé par des
entretiens avec 24 salariés et 9 médecins du travail.
Résultats quantitatifs
Représentativité de l'échantillon
Afin de pouvoir interpréter les résultats, il était important de pouvoir
comparer la population des 153 salariés retrouvés avec les 166 non retrouvés
afin de juger de leur représentativité.
Les deux échantillons ne diffèrent pas significativement en termes d'âge
moyen (48.7 ans versus 48 ans), de sex-ratio, de localisation du cancer ni sur
les difficultés évoquées par les salariés lors de la première partie de l'étude
(anxiété, troubles du sommeil, sentiment de pénalisation et refus de
promotion).
En revanche, il y a une différence significative relative aux médecins du
travail, ceux des services interentreprises sont sous-représentés dans la
seconde enquête par rapport à la première (16% versus 31%). Ce qui fait que les
entreprises de plus de 200 entreprises sont surreprésentées par rapport aux
petites entreprises.
Taux de départs de l'entreprise à 6 ans
Sur les 153 salariés retrouvés, 70 (46%) avaient quitté leur entreprise
six ans après la 1ère étude, soit 7 à 8 ans après le diagnostic du
cancer : 38 (25%) par départ à la retraite, 12 (8%) du fait de leur décès et 12
par démission, 5 (3%) du fait d'un licenciement et 2 suite à une inaptitude
médicale.
Il demeure 83 salariés (56%) en emploi dans la même entreprise six ans
après. Le fait de rester dans l'entreprise est fonction de l'âge puisque les
salariés âgés de plus de 55 ans lors du diagnostic ont, dans 80% des cas,
quitté l'entreprise. Pour les salariés âgés de moins de 55 ans (113 sur 153),
les auteurs retrouvent un taux de départs de l'ordre de 20% six ans après la
reprise, soit environ 4% par an.
Parmi les salariés de moins de 55 ans qui ont quitté leur entreprise, 12
(11%) ont démissionné, 10 (9%) sont décédés, 7 sont partis en retraite ou en
pré-retraite, 3 salariés ont été licenciés et 2 salariés sont en inaptitude
médicale.
Les facteurs prédictifs du maintien dans l'emploi ont été recherchés. Le
fait d'être une femme (et en particulier après un cancer du sein) est un
facteur positif de maintien dans l'emploi. En revanche, avoir subi une
chimiothérapie et parallèlement une durée d'arrêt de travail de plus de six
mois sont liés à un plus faible taux de maintien dans l'entreprise.
Des facteurs liés à l'entreprise peuvent jouer un rôle négatif vis-à-vis
du maintien dans l'emploi : le sentiment de pénalisation, de refus de promotion
ou de rétrogradation et le fait de travailler dans une entreprise de moins de
200 salariés.
En revanche, même si cela apparaît étonnant, certains facteurs ne sont
pas prédictifs d'une diminution du maintien dans l'entreprise, comme le fait de
présenter des séquelles, un score d'anxiété élevé, des troubles du sommeil ou
la prise de psychotropes.
Le temps de transport, la catégorie socio-professionnelle et le statut
familial ne sont pas, non plus, liés au maintien dans l'entreprise.
Parmi les 83 salariés encore dans la même entreprise, 7 à 8 ans après le
diagnostic de leur cancer, 68 ont rempli l'auto-questionnaire qui leur a été
adressé.
Parmi ceux qui ont répondu au questionnaire, 83% se sentent en bonne
santé et 59% ont eu des arrêts maladie qui étaient, pour les deux tiers, sans
rapport avec le cancer initial.
Cependant, 71% des salariés déclarent que persistent des difficultés. Les
séquelles de la maladie et/ou des traitements sont très présentes : 57% se
déclarent plus fatigables qu'avant leur maladie (62% dans la 1ère
enquête), 56% présentent des troubles du sommeil (34% dans la 1ère
enquête), 34% des troubles de la concentration ou de la mémoire et 16% se
plaignent de douleurs chroniques.
Quarante-trois pour cent ont consommé des psychotropes dans les trois
derniers mois (44% dans la 1ère
enquête) et 31% présentent un score d'anxiété élevé, supérieur ou égal à 11
dans l'échelle HAD (contre 29% lors de la 1ère enquête) [HAD :
Hospital Anxiety and Depression scale].
Quarante-sept pour cent des salariés déclarent que toutes leurs
compétences ne sont pas utilisées et 25% se sentent dépassés par les exigences
de leur travail.
Une majorité de 63% des salariés indiquent qu'au final la maladie n'a pas
eu d'impact sur leur parcours professionnel alors que 52% disent que le cancer
a remis en question leur vie professionnelle (!).
Une pénalisation dans le cadre de leur activité professionnelle a
concerné 22% des salariés et 16% indiquent avoir été rétrogradés ou avoir subi
un refus de promotion. Le sentiment de pénalisation concerne plus les
personnels non cadres (40%) alors que seulement 3% des cadres ont ce sentiment.
Une majorité des salariés déclarent avoir des relations satisfaisantes
avec leurs collègues (76%) et avec leur supérieur hiérarchique (63%) et se
sentir bien acceptés par leur environnement de travail (59%).
Résultats de l'enquête
qualitative
Entretiens avec les salariés
Les entretiens qualitatifs menés auprès de 24 salariés concernent 17
femmes et 7 hommes, 14 sont des employés ou des ouvriers et 10 des cadres. Ils
sont représentatifs de l'ensemble de l'échantillon des 68 répondants au
questionnaire sur tous les points, sauf sur le fait qu'ils sont plus nombreux
(50%) que l'ensemble (31%) à présenter un score d'anxiété supérieur à 11 au
test HAD.
Sur ces 24 salariés, 16 ont des troubles du sommeil, 13 se disent fatigables
et 12 se plaignent de troubles de la mémoire et de la concentration.
Les résultats de cette enquête qualitative auprès des salariés, relative
à leur vécu professionnel, sont divers, avec parfois une excellente
réintégration dans l'entreprise, éventuellement au prix d'une évolution de
l'activité face à une hostilité de la hiérarchie, mais, dans d'autres cas, la
continuation de l'activité professionnelle s'avère plus difficile.
La synthèse de ces entretiens permet d'accorder une importance
particulière à la présence d'un environnement professionnel bienveillant, d'un
soutien de l'entreprise pour l'adaptation des conditions de travail et d'un
accompagnement psychothérapeutique.
Entretiens avec les médecins du travail
Les médecins ont évoqué leurs activités pour traiter les cas de personnes
reprenant le travail après un cancer : aménagements du temps et/ou du poste de
travail, préconisation d'un reclassement, licenciements (?).
Les préconisations les plus fréquentes sont le temps partiel
thérapeutique, les restrictions de ports de charges, les propositions de
reclassement en cas de procédure d'inaptitude et les retraites anticipées pour
inaptitude à tout emploi chez les fonctionnaires.
Conclusion
Les auteurs de l'enquête concluent ainsi ce travail.
" Il nous semble que trois
formes d’aides associées donnent aux salariés reprenant le travail après un
cancer les conditions nécessaires, voire indispensables, pour retrouver une
place satisfaisante dans le monde du travail et ne pas être encore en
souffrance plusieurs années après. Il s’agit :
· de
la bienveillance, voire de la solidarité du collectif de travail ;
· d’un
soutien, de moyens donnés par l’entreprise (hiérarchie, médecin du travail,
ressources humaines…) ;
· d’un
accompagnement (psychothérapie, groupes d’entraide…).
Les médecins du travail nous
donnent plusieurs pistes à évoquer pour améliorer le suivi des salariés qui ont
eu un cancer :
· l’obligation
pour les employeurs d’informer les médecins du travail en cas d’arrêts de
travail longs ou répétés ;
· la
nécessité de mobiliser une attention particulière et dans la durée pour les
salariés ayant eu un cancer ; cette attention doit s’exercer sur le long terme
et bien au-delà du temps de la reprise afin d’éviter les « décrochages »
différés ;
· la
réévaluation des coopérations (médecins du travail, oncologues, médecins
traitants, médecins conseils…) ;
· la
nécessité de donner de la visibilité sociale à la question des maladies
chroniques au travail. Ces pathologies sont et seront en augmentation, ce qui
suppose une sensibilisation des milieux de travail (ressources humaines,
délégués du personnel, service social…).
Le troisième Plan Cancer
national, de par ses mesures concernant l’après cancer, devrait contribuer à
améliorer une situation qui reste encore critique plusieurs années après le
diagnostic. "
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007455115312121
·
Absentéisme dans les collectivités territoriales
Les données ci-dessous sont issues d'un document publié par Sofaxis qui
assure et propose des services aux établissements des collectivités
territoriales et hospitaliers. Ce document est intitulé " Regards sur… les absences pour raison de santé dans les
collectivités territoriales - Tendances 2014 ".
La population objet de l'étude est constituée d'un échantillon de 376 815
agents affiliés à la caisse CNRACL (la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales) exerçant dans 18 291 collectivités assurées pour
tous les types d'arrêts maladie ou maternité.
Evolution du taux
d'absentéisme
En 2014, le taux d'absentéisme global est de 8.7% qui se décompose ainsi
: 4.2% en maladie ordinaire, 2.5% en longue maladie ou maladie de longue durée,
1.3% en arrêts pour accidents du travail et 0.7% en arrêts maternité.
Depuis 5 ans, ce taux d'absentéisme est en augmentation avec cependant
des différences de hausse selon les raisons des arrêts.
Entre 2009 et 2014, l'augmentation la plus marquée est celle des arrêts
pour accidents du travail en hausse de 33% puis les arrêts maladie, quelle que
soit leur durée, sont en augmentation de 12%. En revanche, les arrêts pour
maternité sont en baisse de 11%.
Ainsi le nombre moyen d'arrêts, toutes causes confondues, est passé,
entre 2009 et 2014, de 22 jours à 24 jours, soit une hausse de 12%.
Mesure des absences au travail
pour raison de santé
Fréquence des absences
En 2014, la fréquence des arrêts est de 65 pour 100 agents, 54/100 pour
la maladie ordinaire, 6/100 pour les accidents du travail, 3/100 pour les
arrêts maladie de longue durée et de longue maladie et 2/100 pour les arrêts
maternité.
Indicateurs d'exposition
Cet indicateur marque la proportion d'agents ayant été absents en 2014.
Tous risques confondus, la proportion est de 42% décomposés en 31% pour des arrêts
maladie ordinaire, 6% pour des accidents du travail, 3% pour des maladies de longue
durée et 2% pour des arrêts maternité.
Gravité des arrêts
Elle est mesurée par la durée de l'arrêt. La moyenne des arrêts, en 2014,
toutes causes confondues, est de 37 jours. Comme on peut s'y attendre, la durée
moyenne d'arrêt la plus importante est celle liée aux arrêts longue durée et
longue maladie de 222 jours en moyenne, des arrêts pour maternité de 103 jours,
des arrêts pour accidents du travail de 55 jours et des arrêts maladie
ordinaire de 22 jours en moyenne.
Coûts des absences pour raison
de santé
Coût par agent
Le coût moyen des arrêts s'établit à 1921 € par agent, 873 € pour les
arrêts ordinaires, 533 € pour les longs arrêts maladie, 325 € pour les
accidents du travail et 190 € pour les arrêts liés à la maternité.
Ce coût permet donc d'apprécier directement l'impact financier de
l'absentéisme [mais il ne prend pas en compte les coûts indirects qui, selon
les auteurs de l'étude, peut représenter plusieurs fois le montant du coût
direct].
Coûts selon les arrêts
Si l'agent bénéficiait de la prise en charge maximale de la durée de
l'arrêt maladie, le coût moyen en serait de :
Ø 21 428 € pour les arrêts maladie ordinaire
(prise en charge de 365 jours, dont 90 jours à plein traitement et 275 à
demi-traitement) ;
Ø 68 759 € pour les arrêts liés à une longue
maladie (prise en charge de 1095 jours, dont 365 à plein traitement et 730 en
demi-traitement) ;
Ø 137 517 € pour les arrêts de longue durée
(prise en charge de 1825 jours dont 1095 à plein traitement et 730 à
demi-traitement).
De plus, il est précisé qu'il n'existe pas de limitation de durée d'arrêt
pour les accidents du travail pour lesquels les collectivités territoriales
doivent, en outre, prendre en charge le coût des soins.
Coût par taille de structure
Pour une région employant 3500 agents, le coût direct de l'absentéisme,
hors coûts médicaux, serait de 6 057 499 €, de 4 845 999 € pour un département
de 2800 agents, de 951 893 € pour une collectivité intercommunale de 550 agents
et de 380 757 € pour une commune de 220 agents.
Ce coût est calculé, pour les arrêts maladie et ceux des accidents du
travail, sur la base d'un salaire net moyen de 1940 € dans la fonction publique
territoriale en septembre 2014, selon l'Insee.
Focus sur les arrêts maladie ordinaire
Les arrêts maladie ordinaire représentent dans la fonction publique
territoriale, 48% du taux d'absentéisme et 45% du coût des absences.
Le problème pour les collectivités territoriales est la survenue d'arrêts
fréquents de courte durée, non prévisibles et répétitifs.
Cet absentéisme désorganise le fonctionnement des services avec la
nécessité de réaffecter les tâches aux agents présents, mais cela peut aboutir
à un déficit en termes de moyens humains et organisationnels.
En 2014, les arrêts maladie de courte durée présentent les
caractéristiques suivantes :
Ø une fréquence de 52 pour 100 agents, stable
par rapport à 2009, mais en augmentation par rapport aux 49/100 et 48/100 de
respectivement 2012 et 2013 et en diminution par rapport aux chiffres de 2010
(56/100) et 2011 (58/100) ;
Ø une proportion de 30.6% d'agents au moins
absents une fois dans l'année, en augmentation par rapport aux 29.1% et 29.2%
de respectivement 2012 et 2013 ;
Ø une gravité des absences marquée par un
absentéisme moyen de 22 jours, en légère diminution par rapport aux 23 jours de
2013 mais en nette augmentation par rapport aux 17 ou 18 jours des années 2009
à 2011.
L'âge intervient dans la durée des arrêts maladie car on passe d'une
durée d'arrêt moyenne de 12 jours pour les moins de 24 ans, à 18 jours pour les
35-44 ans, 23 jours pour les 45-54 ans et 31 jours pour les 55 ans et plus.
En 2014, 56% des agents absents en maladie ordinaire ont plus de 45 ans
et 72% plus de 40 ans.
Les auteurs de l'étude indiquent que les agents de 55 ans et plus
s'arrêtent plus de deux fois plus longtemps que ceux de 25 à 34 ans et que la
durée des arrêts des agents de 55 ans et plus est 2.5 fois plus importante que
celle des agents de moins de 24 ans.
La très grande majorité des arrêts est de courte durée : 54% sont
inférieurs à une semaine et 71% de moins de 15 jours.
Ce sont les arrêts les plus longs qui concentrent les coûts les plus
importants. Ainsi 5% des arrêts d'une durée de 91 jours et plus représentent
50% des coûts et 18% des arrêts, ceux d'une durée de plus de 30 jours,
entraînent près de 88% des coûts : 38.1% des coûts pour les arrêts de 31 à 60
jours (12.7% des arrêts), 25.6% pour les arrêts de 91 à 180 jours (3.5% des
arrêts) et 24.1% des coûts pour les arrêts de 181 à 365 jours (2% des arrêts).
Les arrêts de 16 à 30 jours représentant 11.9% des arrêts entraînent 8.8% des
coûts, les arrêts de 8 à 15 jours représentant 16.8% des arrêts entraînent 2.2%
des coûts et les arrêts de moins de 8 jours représentant 53.1% des arrêts sont
responsables de moins de 1.2% des coûts.
On peut dire que les arrêts les plus courts, moins coûteux, sont plus
susceptibles d'entraîner une désorganisation du fonctionnement mais que les
longs arrêts, bien moins nombreux, entraînent les coûts les plus importants.
http://www.sofaxis.com/sites/default/files/regard_sur_r2509.pdf
·
L'organisation du temps de travail (Dares)
Vous pourrez accéder à ce document Synthèse.stat' de la Dares en pièce
jointe et sur le site du ministère du travail.
Ce document, publié en juin 2015, dont les données sont issues de
l'enquête Conditions de travail 2013 est intitulé " L'organisation du temps de travail " et est signé de E.
Algava et L. Vinck. Il fait partie d'une série de documents extrêmement
intéressants, tirés de l'enquête Conditions de travail 2013, et consacrés aux contraintes
physiques et à la prévention des risques et accidents du travail, à l'intensité
du travail et l'utilisation des technologies de l'information, à l'autonomie,
aux rapports sociaux au travail et au vécu du travail (reconnaissance, conflits
de valeurs, insécurité et changements dans le travail).
Introduction
L'enquête Conditions de travail 2013 comprend un premier volet qui a
porté sur 34 000 individus qui ont été interrogés à domicile par des enquêteurs
de l'Insee de mars 2012 à mars 2013. Un deuxième volet a consisté en une
collecte d'information, réalisée de novembre 2012 à août 2013, auprès
d'employeurs : d'une part, les employeurs de plus de 10 salariés des salariés
interrogés lors du premier volet de l'enquête et, d'autre part, auprès de 7000
établissements d'au moins un salarié.
Trois questionnaires distincts ont été utilisés pour les employeurs, un
questionnaire "fonction publique", un questionnaire "secteur
hospitalier" et un questionnaire "secteur marchand et
associatif".
Plus de 22 000 réponses de salariés enquêtés sont prises en compte.
Les résultats de cette enquête m'apparaissent intéressants car ils
fournissent une approche de la durée du travail assez éloignée de ce que l'on
entend sur les 35 heures et le fait que les salariés français ne travaillent
pas assez.
Elle complète aussi les éléments que j'avais fournis dans la dernière
lettre d'information sur la pression temporelle pesant sur les cadres issus de l'échantillon
Evrest.
Je ne m'intéresse qu'à certains points de ce document de plus de 180
pages.
La semaine de travail
Nombre d'heures de travail
Pour un ensemble de 22 859 salariés, 25.4% travaillent 35 heures par
semaine mais 53.5% travaillent de 36 à plus de 55 heures par semaine (9.5% plus
de 50 heures/semaine). Globalement, les hommes travaillent plus que les femmes
: respectivement 27% versus 23.8% travaillent 35 heures/semaine et 64.6% versus
42.4% travaillent plus de 35 heures/semaine.
Les cadres ont tendance à indiquer de plus longues heures de travail
puisqu'ils sont 80.1% à travailler plus de 35 heures contre 57.2% des
professions intermédiaires, 50.1% des ouvriers et 36.6% des employés.
La tranche d'âge effectuant le plus grand nombre d'heures de travail est
celle des 35-39 ans avec 55.5% travaillant plus de 35 heures alors que, dans la
tranche des 55 ans et plus, 52.7% travaillent plus de 25 heures et 27.2% dans
celle des moins de 20 ans.
Si l'on s'intéresse aux différents secteurs d'activité, c'est dans la
fonction publique territoriale (30%) et hospitalière (28.4%) qu'il y a un plus
grand nombre de sujets travaillant 35 heures/semaine contre 15.6% dans la
fonction publique d'Etat (FPE) et 26% dans le secteur marchand ou associatif.
En revanche, les salariés sont 54% à travailler plus de 35 heures dans le
secteur marchand ou associatif contre 47.6% dans la fonction publique
hospitalière (FPH), 46.4% dans la fonction publique territoriale (FPT) et 59.2%
pour la FPE.
Nombre de jours travaillés par
semaine
Une majorité de 73.3% des sujets travaillent 5 jours par semaine, 6.6%
travaillent 6 jours/semaine et 1.4% travaillent 7 jours ! Les hommes sont plus
nombreux à travailler sur 5 jours que les femmes (82.5% versus 64%) mais
celles-ci sont plus nombreuses à travailler sur 4 jours (19.5% vs 5.8%) et 3
jours ou moins (8.7% vs 3.4%).
Les ouvriers sont les plus nombreux à travailler 5 jours (82.2%) et plus
(8.9%), suivis par les cadres (80.3% travaillent 5 jours et 7.2% plus de 5
jours) puis viennent les professions intermédiaires (79.3% et 5.4%). Les
employés sont 61.6% à travailler 5 jours et 10.1% à travailler plus de 5 jours.
Les secteurs d'activité avec le plus de salariés travaillant 5 jours et
plus sont la fabrication d'équipement et de machines (95.9%), la construction
(95.3%), la fabrication de matériel de transport (92.7%), les activités
immobilières (92.6% dont 22.2% travaillant 6 jours/semaine) et l'information et
la communication (91.3%).
C'est dans le secteur marchand et associatif que les salariés travaillent
le plus grand nombre de jours : 5 jours à 75.8%, 6 jours à 7.2% et 7 jours à
1.3%.
[NDR - L'article L. 3132-1 du Code du travail indique que " Il est interdit de faire travailler
un même salarié plus de six jours par semaine. "]
Repos hebdomadaire de 48
heures
Le nombre de travailleurs bénéficiant de 48 heures de repos hebdomadaires
consécutives en 2013 (83.7%) est en augmentation par rapport à 1984 (81.2%).
Alors que, pour la plupart des catégories socioprofessionnelles, la
possibilité de bénéficier de 48 heures consécutives de repos a augmenté -
passant entre 1984 et 2013 de 81.8% à 88.2% chez les cadres, de 82.4% à 86.1%
chez les professions intermédiaires et 76.5% à 77% chez les employés - elle a
diminué, entre 1984 et 2013, chez les ouvriers passant de 87.5% à 85.2% et dans
certaines professions comme les techniciens (passant de 93.9% à 90.1%) et les
contremaîtres (87.9% à 85.8%).
Les secteurs d'activité dans lesquels un plus grand nombre de
travailleurs ne disposent pas de 48 heures de repos hebdomadaires consécutives
sont le commerce et la réparation automobile (33%), l'hébergement et la restauration
(29.7%), les activités immobilières (26.4%) et la fabrication d'aliments,
boissons et tabac (25.1%).
Les agents de la FPH sont les plus nombreux (26.5%) à ne pas disposer de
48 heures de repos hebdomadaires consécutives, contre 16.5% dans le secteur
marchand et associatif et respectivement 13.1% et 12.4% dans la FPE et la FPT.
Travail du dimanche
On constate, par rapport à 2005 une augmentation du travail dominical. En
2013, 13% des salariés travaillent habituellement le dimanche contre 11% en 2005
et 15.4% travaillent occasionnellement contre 14.3% en 2005.
Parmi ceux qui travaillent le dimanche, 28.9% travaillent de 1 à 6
dimanches par an, 16.8% de 7 à 12 et 49.1% plus de 12 dimanches par an.
Les employés sont les plus concernés, en 2013, par le travail habituel du
dimanche (23.4% et 17.5% en 2005) et, parmi eux, les employés de la fonction
publique (31.1%, en notable augmentation par rapport aux 25.5% de 2005),
ensuite viennent les professions intermédiaires et les ouvriers (10.5%) mais en
baisse pour les professions intermédiaires par rapport aux 11.7% en 2005, alors
que, pour les ouvriers, le chiffre est en hausse par rapport aux 8.3% de 2005.
Le travail habituel le dimanche est le plus fréquent, et de loin, dans le
secteur de l'hébergement et de la restauration (42.4%) puis dans le transport
et l'entreposage (20.2%) et l'administration publique, la santé et le social
(19.6%).
C'est dans la FPH que l'on retrouve le plus d'agents travaillant
habituellement le dimanche (43.9%), suivie de la FPE (12.6%), du secteur
associatif et marchand (11.4%) et de la FPT (9.7%).
La journée de travail
Les différents types
d'horaires
Une faible majorité de 50.7% des salariés a les mêmes horaires tous les
jours alors qu'ils étaient 59% en 1984. Les horaires alternants sur deux et
trois équipes concernent respectivement 5% et 2.7% des salariés (avec une
stabilité depuis 1984), les horaires variables fixés par l'entreprise
s'imposent à 18.8% des salariés (16.9% en 1984).
Les horaires à la carte et ceux déterminés par le salarié bénéficient à
respectivement 9.6% et 13.1% des salariés, en augmentation par rapport aux 5.7%
et 10.5% de 1984.
Les mêmes horaires quotidiens sont plus fréquents chez les ouvriers
(60.4%, en diminution par rapport aux 66.7% en 1984), les employés (54.2% en
2013 versus 62% en 1984) et les professions intermédiaires (53%) mais beaucoup
moins fréquents chez les cadres (30.1% en 2013 versus 37.2% en 1984).
Les ouvriers sont les plus nombreux à travailler en deux et trois équipes
alternantes, respectivement 10.1% et 5.1%. Ils sont aussi, après les employés
(24.3%) et les professions intermédiaires (17.4%), nombreux (16.6%) à subir des
horaires variables selon les jours fixés par l'employeur.
Les secteurs présentant les taux les plus importants d'horaires fixes
sont la construction (73.4%), les activités immobilières (65.4%) et l'agriculture,
la sylviculture et la pêche (55.5%).
Le secteur industriel est celui où l'on retrouve le plus des activités
alternantes en deux ou trois équipes (respectivement entre parenthèses) : la
fabrication de matériels de transport (28.4% et 4.3%), la fabrication
d'aliments, de boissons et de tabac (17.1% et 8.4%) et la fabrication d'autres
produits industriels (13.4% et 10.2%).
Le secteur des collectivités territoriales est celui où le plus d'agents
travaillent à des horaires fixes (66%), la FPE, la FPH et le secteur marchand
et associatif étant dans la moyenne. La FPH est le secteur d'activité avec le
plus d'horaires alternants sur deux équipes (13% vs 5% pour l'ensemble des
travailleurs), en trois équipes (6.4% vs 2.7% pour l'ensemble des travailleurs)
et avec des horaires variables selon les jours déterminés par l'employeur
(27.7% vs 18.8% pour l'ensemble des travailleurs).
Heure habituelle de début de
travail
Une majorité de travailleurs (62.5%) commencent leur journée de travail
entre 8 et 10 heures du matin et ils sont 1.1% à commencer entre minuit et 5
heures du matin et 7.4% entre 5 et 7 heures du matin.
Un début d'activité entre minuit et 5 heures du matin concerne 3.7% des
ouvriers et 1.4% des employés et entre 5 et 7 heures du matin, 14.5% des
ouvriers et 11.3% des employés.
Les secteurs d'activité où le plus de salariés commencent leur activité
entre 5 et 7 heures sont la fabrication d'aliments, de boisson et de tabac
(23.2%) et les transports et l'entreposage (22.3%) contre une moyenne de 7.4%.
Ces deux secteurs sont aussi très impactés par un début d'activité entre minuit
et 5 heures : respectivement 10.6% et 7.4% des travailleurs contre une moyenne
de 1.1%.
La FPH et la FPT sont les secteurs où le plus de salariés sont concernés
par un début d'activité entre minuit et 5 heures avec respectivement 15.6% et
9.1% des agents contre une moyenne de 7.4%.
Etendue habituelle en nombre
d'heures de la journée de travail
Pour 66.4% des travailleurs, la durée de la journée de travail est comprise
entre 7 et 10 heures, pour 11% elle est comprise entre 10 et 11 heures et pour
11.1% elle est supérieure à 11 heures par jour.
[NDR - A rapprocher de l'article L. 3121-34 du Code du travail qui
stipule que " La durée quotidienne
du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations
accordées dans des conditions déterminées par décret. "]
Les durées quotidiennes de travail les plus longues se retrouvent chez :
Ø les cadres qui travaillent pour 32.9% d'entre
eux de 9 à 10 heures, 22.9% de 10 à 11 heures et 13.6% plus de 11 heures ;
Ø les professions intermédiaires travaillant
pour 25.9% des salariés de 9 à 10 heures, 9.7% de 10 à 11 heures et pour 7.4%
plus de 11 heures.
Les secteurs d'activité marqués par une durée quotidienne du travail
importante sont les activités financières et d'assurance où 65.6% des salariés
travaillent plus de 9 heures par jour puis l'industrie extractive, l'énergie,
l'eau et les déchets avec 56.2% des salariés travaillant plus de 9 heures par
jour, la fabrication de machines et d'équipements où c'est le cas de 54.7% des
salariés et le secteur de la communication et de l'information avec 53.1% des
salariés dans ce cas.
Coupure dans la journée de
travail
Elle concerne 3.4% des salariés et plus souvent les femmes (4.3%) que les
hommes (2.5%).
Les employés sont les plus impactés par la coupure de la journée de
travail (6%), avec un maximum de 14% pour ceux des services directs aux
particuliers. Les ouvriers se situent dans la moyenne de 3.4%.
Le secteur d'activité le plus concerné par les coupures d'activité
pendant la journée de travail est celui de l'hébergement et de la restauration
dans lequel 23% des salariés sont concernés par une coupure journalière puis
vient celui des activités immobilières avec 11% des salariés concernés.
Travail de nuit
Le pourcentage de salariés travaillant entre minuit et 5 heures du matin
est de 6.5% (7.3% en 2005) qui le font habituellement et de 9% (7.9% en 2005)
qui le font occasionnellement. Ils sont 15.5% à travailler entre 5 et 7 heures
du matin habituellement et 13% à le faire occasionnellement.
Les ouvriers sont, globalement, la catégorie socioprofessionnelle (CSP) dans
laquelle le plus de salariés travaillent habituellement (11.6%) et occasionnellement
(10.4%) entre minuit et 5 heures du matin et habituellement (29.8%) et
occasionnellement (16%) entre 5 et 7 heures du matin.
Les secteurs d'activité où le travail entre minuit et 5 heures est le
plus fréquent (entre parenthèses, respectivement le pourcentage de travailleurs
habituels et occasionnels) sont les transports et l'entreposage (18.9% et
15.1%), la fabrication d'aliments, de boissons et de tabac (18.1% et 12.9%) et
la fabrication d'autres produits industriels (13.7% et 7.8%).
Comme il fallait s'y attendre, la FPH est le secteur où le plus d'agents
exercent habituellement (17.3%) ou occasionnellement (14.9%) entre minuit et 5
heures et habituellement (35.9%) et occasionnellement (14.6%) entre 5 et 7 heures
du matin.
Le travail de nuit habituel entre minuit et 5 heures est le plus fréquent
dans la tranche d'âge des 20-24 ans (8.1%). Il est compris entre 6% et 7.2%
dans la tranche d'âge des 25-39 ans, augmente dans la tranche des 40-44 ans
(8%) et diminue ensuite (respectivement 6.2% et 6.7% pour les 45-49 ans et
50-54 ans) et passe ensuite pour les 55 ans et plus à 4.1%.
Temps de trajet
Pour l'ensemble des salariés, le temps de trajet aller est compris pour
30.7% d'entre eux entre 16 et 30 minutes, entre 31 et 60 minutes pour 16.2% et est
supérieur à une heure pour 4.1% des salariés.
A noter que les temps de trajet sont plus longs pour un nombre plus
important de cadres puisque 25.3% ont un trajet aller de 31 à 60 minutes
(versus 16.2% pour l'ensemble des travailleurs) et 8.1% un temps de trajet
supérieur à une heure (versus 4.1% pour l'ensemble des travailleurs). De plus,
il existe un gradient lié à la catégorie socioprofessionnelle pour les trajets
aller de 31 à 60 minutes et de plus de 60 minutes : plus l'on s'élève dans la
catégorie socioprofessionnelle, plus un pourcentage important de salariés ont
des trajets longs.
Contrôles et arrangements
Arrangements entre collègues
Une majorité de 69.4% des salariés (en augmentation par rapport aux 58.8%
de 1998) peuvent modifier leurs horaires de travail en s'arrangeant avec leurs
collègues en cas d'imprévu personnel ou familial.
C'est plus le cas des cadres (76.4%) et des professions intermédiaires
(74.8%) que des employés (66.9%) ou des ouvriers (61.4%).
Cette possibilité d'arrangement est particulièrement fréquente dans la
FPH (83.6%) et elle est aussi plus importante que pour l'ensemble des
travailleurs dans la FPT (71.3%).
Plannings des horaires
Une majorité de 79.8% des travailleurs connaissent, en 2013, à l'avance
leurs horaires pour le mois à venir, en augmentation par rapport aux 77.1% de
1998. Ils sont 9.5% à connaître leurs horaires pour la semaine à venir, nombre quasiment
stable par rapport aux 9.4% de 1998. Seuls 6.1% des salariés connaissent
seulement leurs horaires pour le lendemain et 4.6% ne le connaissent pas.
Les CSP connaissant leurs horaires du mois à venir plus que l'ensemble
des travailleurs (79.8%) sont les professions intermédiaires (85%) et les
employés (81.1%) alors que les cadres (76.9%) et les ouvriers (75.1%) sont
moins nombreux à les connaître.
Les secteurs où les salariés sont les plus nombreux à connaître leurs
horaires seulement pour le lendemain ou pas du tout (respectivement entre
parenthèses) sont les transports et l'entreposage (12.8% et 10.6%),
l'information et la communication (12.7% et 5.5%) et la fabrication d'aliments,
de boissons et de tabac (10.2% et 5.5%).
Contrôle des horaires
Le contrôle des horaires de travail s'effectue par horloge pointeuse pour
19.8% des salariés en 2013 (16.5% en 1984), pour 8.8% par signature de fiches
d'horaires (5.5% en 1984) et pour 11.9% par contrôle de l'encadrement (25.9% en
1984). Globalement, il n'y a aucun contrôle pour 54.6% des salariés en 2013
contre 52% en 1984.
Seuls les cadres (75.5%) échappent massivement au contrôle des horaires.
Les secteurs industriels sont ceux où s'exerce le contrôle par horloge
pointeuse le plus important puisqu'il touche 48.8% des salariés de la
fabrication de matériels de transport, 44.1% de ceux de la fabrication d'autres
produits industriels, 42.5% des salariés de la fabrication d'aliments, de
boissons et de tabac et 40.3% des salariés de la fabrication d'équipements et
de machines.
Dépassements des horaires et astreintes
Dépassements d'horaires
En 2013, les salariés sont 7.2% à effectuer tous les jours des heures
au-delà de ce qui est prévu et 19.7% à le faire souvent. Ces heures allant
au-delà des horaires de travail sont complètement compensées en salaires ou en
repos pour 42.9% d'entre elles, en partie pour 9% et pas du tout pour 48%.
Ces dépassements concernent beaucoup les cadres qui sont 15.1% à en faire
tous les jours et 27.6% souvent. Ces heures sont nettement moins compensées que
celles des autres CSP puisqu'elles ne le sont toutes que dans 10.8% des cas
(versus 42.8% pour l'ensemble des travailleurs) et en partie dans 8.9% des cas.
Les agents de la FPE sont 13.8% à travailler tous les jours au-delà de
l'horaire prévu et 22.6% à le faire souvent alors que les agents de la FPH sont
respectivement 8.1% et 25.5% dans ce cas.
Astreintes
Les astreintes concernent 10.1% des salariés, en légère augmentation par
rapport aux 9.8% de 2005. En grande majorité (61.8%) ces astreintes sont
comprises entre une et douze par an et pour près d'un quart (23.4%) entre 13 et
47 par an. Dans les deux tiers des cas ces astreintes sont compensées.
Les astreintes concernent les cadres (15.7%) de façon plus importante que
l'ensemble des salariés (10.1%).
Les secteurs dans lesquels des astreintes sont demandées aux salariés de
façon plus importante que pour l'ensemble de salariés sont les industries
extractives, l'énergie, l'eau et les déchets (28.2%), l'information et la
communication (16.4%), les activités immobilières (13.6%) et l'administration
publique, l'enseignement, la santé et le social (13.5%).
Les trois fonctions publiques soumettent leurs agents à des astreintes à
16.2% pour la FPT, 15.9% pour la FPE et 15.8 pour la FPH.
Etre joint par son entreprise
en dehors des horaires de travail
Si une majorité des travailleurs n'a jamais été appelée en dehors des
horaires de travail au cours des 12 derniers mois (56.5%), 29.7% l'ont été
moins d'une fois par mois, 9.9% une à quatre fois par mois et 3.9% plus d'une
fois par semaine.
Les cadres (18.2%) et les professions intermédiaires (10.9%) ont été plus
souvent appelés que l'ensemble des travailleurs de une à quatre fois par mois
et, respectivement, 7.8% et 5% l'ont été plus d'une fois par semaine.
Dans les fonctions publiques d'Etat et hospitalière, la part des agents
joints en dehors de leurs horaires de travail est plus importante que pour
l'ensemble des travailleurs : 50.1% pour la première et 60.8% pour la seconde
contre 41.6% pour l'ensemble des travailleurs.
Emporter du travail à domicile
En 2013, une majorité de salariés (52.1%) n'emporte jamais de travail à
domicile mais ils sont 6.4% à en emporter tous les jours, 5.2% à en emporter
souvent et 12.8% parfois. C'est plus qu'en 2005 où 62.9% de salariés
n'emportaient jamais de travail à domicile et 5.5% tous les jours.
Cela se traduit pour 50.4% de ceux qui emportent du travail à domicile
par une heure ou deux de travail effectué et pour 22.9% entre trois et cinq
heures de travail effectué, 14% de ces salariés effectuant plus de 11 heures de
travail à domicile.
Le fait d'emporter du travail à domicile tous les jours ou presque
concerne surtout les cadres (18.3%) et les professions intermédiaires (10.2%)
qui sont aussi les plus nombreux à en emporter souvent, respectivement 29.9% et
17.8%.
Conciliation travail/hors travail
Possibilité d'absence imprévue
Pour une majorité de travailleurs (64.2%), il est facile de s'absenter de
leur travail en cas d'imprévu familial ou personnel. C'est un peu plus facile
pour les hommes (68.7%) que pour les femmes (59.6%). Pour 9.7%, cela s'avère
impossible, 11.4% pour les femmes et 8% pour les hommes.
C'est pour les cadres (75.9%) qu'il est le plus facile de s'absenter en
cas d'imprévu personnel ou familial puis viennent les professions intermédiaires
(65.1%), juste un peu au-dessus de l'ensemble des travailleurs.
Il est moins facile de s'absenter pour une raison personnelle ou
familiale pour les agents de la FPE (56.8%) et, surtout, de la FPH (39.4%) que
pour l'ensemble des travailleurs.
Concordance des horaires avec
la vie hors travail
Une majorité de salariés considèrent que leurs horaires de travail
s'accordent très bien (36.1%) ou bien (45.3%) avec leurs engagements sociaux et
familiaux en dehors du travail. Seuls 5% des salariés considèrent que cela ne
va pas bien du tout (5.4% d'hommes et 4.7% de femmes).
Les ouvriers sont les plus nombreux (82.3%) à considérer qu'il y a une
très bonne ou une bonne compatibilité entre leurs horaires de travail et leur
vie hors travail. Ils sont suivis par les professions intermédiaires (81.9%) et
les employés (81.5%) contre 81.4% pour l'ensemble des salariés.
Les secteurs d'activité permettant au plus grand nombre de salariés une
très bonne ou une bonne conciliation entre vie privée et vie professionnelle sont
l'agriculture, la sylviculture et la pêche (91.3%), les autres activités de
services (86.8%), la fabrication d'équipements et de machines (85.9%) et les
activités immobilières (85.7%).
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/12_-_L_organisation_du_temps_de_travail.pdf
·
Opinion et attentes des cadres (sondage
Ugict-Cgt/ViaVoice)
Vous pourrez accéder à l'ensemble du diaporama présentant le sondage
réalisé par ViaVoice pour l'Ugict-Cgt (Union générale des ingénieurs, cadres et
technicien-nes Cgt), à l'occasion de son congrès et d'une journée organisée sur
le parvis de la Défense, à l'adresse figurant en fin de commentaire.
Ce sondage intitulé " Opinions
et attentes des cadres au travail " a été réalisé en avril 2015 - des
sondages antérieurs l'ont été en 2012 et 2014, permettant de juger de certaines
évolutions - en ligne auprès de 1001 personnes représentatives de la population
des cadres de France métropolitaine. La méthode des quotas a été appliquée pour
les critères suivants : sexe, âge, profession, région et secteur d'activité.
Salaire
La première question porte sur l'adéquation du salaire avec différents
aspects de l'activité professionnelle :
Ø 52% des sujets considèrent qu'il est en
adéquation avec les responsabilités, mais, cependant, les 46% de non sont en
augmentation par rapport aux 39% et 46% de respectivement 2012 et 2014 ;
Ø 52% répondent aussi qu'il est en adéquation
avec la qualification, le non (46%) étant quasi stable par rapport aux 47% de
2014 ;
Ø la réponse positive relative à l'adéquation
entre salaire et temps de travail réel devient minoritaire (47% de oui) et 51%
de non, en diminution par rapport aux 55% de 2014 mais en augmentation par
rapport aux 47% de 2012 ;
Ø assez logiquement, l'adéquation entre salaire
et charge de travail est aussi minoritaire (44%) avec cependant un avis négatif
(51%) nettement en baisse par rapport aux 61% de l'année précédente ;
Ø l'adéquation entre salaire et implication des
sujets interrogés est encore plus minoritaire (42%) et le non clairement majoritaire
(56%), bien qu'en nette diminution par rapport à 2014 (65%) mais bien au-dessus
de 2012 (47%).
Pratiques managériales
La question vise à apprécier les pratiques managériales au cours de
l'année écoulée. Les sujets répondant qu'elles se sont améliorées sont
minoritaires (12%) et 47% indiquent qu'elles se sont détériorées (en diminution
par rapport aux 52% de 2014 mais encore au-dessus des 41% de 2012). Pour 41%
des personnes interrogées, les pratiques managériales n'ont pas changé.
Evaluation individuelle
La question visait à apprécier la transparence et la qualité des critères
de l'évaluation individuelle.
Les sujets interrogés indiquent, majoritairement, à 59%, que ces
évaluation ne sont pas transparentes et les 41% qui le considèrent sont en
légère évolution par rapport aux 39% de 2014.
Les critères d'appréciation font plutôt l'unité contre eux puisque 65%
des sujets interrogés considèrent qu'ils ne sont pas fondés sur de bons
critères, ceux qui les considèrent fondés sur de bons critères sont 35%, en
augmentation par rapport aux 29% de 2014.
Association aux choix
stratégiques
Une nette majorité des cadres interrogés (73%) indiquent qu'ils ne sont
pas vraiment (42%) ou pas du tout (31%) associés aux choix stratégiques de la
direction de leur entreprise. Ils sont un peu moins que les 75% de 2014 mais
plus nombreux qu'en 2012 (65%).
Gouvernance
La question porte sur la priorité que devrait adopter leur entreprise
dans le contexte économique actuel (une seule réponse est possible) :
Ø 48% répondent aux équipes salariées, en
diminution légère par rapport aux 49% de 2014 mais un taux moins important par
rapport aux 57% de 2012 ;
Ø 48% indiquent les choix stratégiques, stable
par rapport à 2014 mais en augmentation par rapport aux 40% de 2012 ;
Ø enfin, 4% indiquent que la priorité doit être
donnée aux actionnaires, 3% lors des deux derniers sondages.
Arbitrage entre rémunération
et réduction du temps de travail
Il est demandé si les cadres préféreraient conserver leurs journées de
réduction du temps de travail ou s'ils préféreraient en prendre moins et les
faire rémunérer.
Les cadres sont 43% à souhaiter conserver leur temps de repos (41% en
2014 mais 68% en 2012) et ils sont 41% à souhaiter prendre moins de jours de
réduction du temps de travail et se faire payer, en forte augmentation par
rapport aux 25% de 2012.
Les indécis représentent 16% des sujets interrogés.
Evolution de la charge et du
temps de travail
La question porte sur l'évolution de ces deux items depuis le début de
l'année 2014.
Une majorité de 65% répond que la charge de travail a augmenté versus 35%
qui considèrent le contraire. La réponse positive à l'augmentation de la charge
de travail est en baisse par rapport à 2012 (68%) mais en hausse notable par
rapport à 2012 (57%).
Concernant le temps de travail, les sujets répondent de façon partagée,
50% considèrent qu'il a augmenté et 50% qu'il n'a pas augmenté. Ceux qui
considèrent qu'il augmenté sont moins nombreux qu'en 2014 (55%) mais plus qu'en
2012 (43%).
Défense des droits
Les sujets interrogés sur " à
qui faites-vous le plus confiance pour défendre vos droits ou votre emploi
" répondent (une seule réponse possible) : à 52% à eux-seul(e)s, à 26%
aux syndicats, à 11% à des avocats, à 7% à leur direction, à 4% aux pouvoirs
publics et aucun ne cite les partis politiques.
Ethique professionnelle et
pratiques de l'entreprise
La question posée est de savoir si l'éthique professionnelle des
personnes interrogées est en contradiction avec les choix et les pratiques
réelles de leur entreprise.
Une majorité (55%) répond "Oui" de temps en temps (43%) et
"Souvent" (12%) et ils sont 45% à répondre non "Rarement"
(35%) et "Jamais" (10%).
Evolution professionnelle
Les sujets sont interrogés sur leur évolution professionnelle depuis 5
ans et leur vision de leur situation dans les années à venir. Les sujets sont
plus nombreux à répondre que leur évolution professionnelle est positive (38%,
en baisse par rapport aux 42% de 2014) que négative (12%, en 2014, ils étaient
9% e) et la majorité (50% versus 49% en 2014) considère que leur situation est
stagnante.
L'avenir n'est pas envisagé de façon extrêmement enthousiasmante puisque
28% considèrent que leur situation sera améliorée, 17% qu'elle sera moins bonne
et une majorité de 55% qu'elle sera stagnante.
Technologies de l'information
et de la communication
Une majorité importante de 75% des personnes interrogées indiquent
qu'elles utilisent les nouvelles technologies pour un usage professionnel hors
temps de travail.
Les sujets interrogés sont aussi une majorité (58%) à répondre qu'il y a
un débordement accru de leur vie professionnelle sur leur vie privée depuis le
développement des outils numériques.
Temps de travail
Une majorité (56%) des cadres interrogés considèrent qu'il leur arrive de
travailler "De temps en temps" (33%) ou "Souvent" (23%) sur
leur temps de repos.
Le temps de travail des cadres est estimé en moyenne à 44.6 heures
semaine et 5% déclarent travailler de 36 à 39 heures, 63% entre 40 et 50
heures, 21% au-delà de 50 heures par semaine.
Les priorités des cadres
La question concerne les trois priorités des cadres dans leur vie
professionnelle (plusieurs réponses sont possibles) : pour 67% c'est
l'équilibre vie privée/vie professionnelle, pour 51% la qualité de vie au
travail, pour 50% le salaire, pour 30% la sécurité de l'emploi, pour 17% leur
carrière, pour 13% le temps de travail et pour 12% la retraite.
http://fr.slideshare.net/fullscreen/lesechos2/sondage-cadres-viavoice-pour-ugictcgt-avril-20151-2/17
Malgré le début des
vacances pour certains, l'actualité a été assez riche… A bientôt avant les
grands départs du mois d'août…
Jacques Darmon
Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de
diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@club-internet.fr
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