Lettre d'information du 12 mai 2024

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Le 12 mai 2024

 

Au sommaire de cette lettre… Parmi les textes de loi… Une Directive de l’Union européenne modifiant les valeurs limites d’exposition au plomb et introduisant des valeurs limites d’exposition professionnelles pour les diisocyanates… Un décret revalorisant l’allocation adulte handicapé… L’arrêté organisant les épreuves dématérialisées nationales 2024 pour les étudiants en médecine… Un avis publié au Journal officiel relatif aux données que doivent annuellement transmettre les services de santé au travail pour le rapport de la direction générale du travailUne jurisprudence relative à des dispositions liées à une inaptitude dont l’origine professionnelle est reconnue par le jugeUn document sur l’information des salariés relative aux risques professionnels et aux mesures d’évaluation et de prévention des facteurs de risque professionnels en fonction du niveau d’exposition et de la présence ou de l’absence de représentation du personnelEt la composition sociodémographique des agents de la fonction publique…

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d’État

 

Une Directive de l’Union européenne 2024/869 du parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates

Une Directive européenne n’est pas immédiatement applicable. Elle doit être intégrée dans le droit de chaque pays européen.

Les valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP)  contraignantes figurant dans la Directive européenne sont pour :

ü le plomb et ses composés inorganiques dans leur fraction inhalable une VLEP de 0.03 mg/m3 (soit 30 µg/m3)  pour 8 heures avec comme observation que l’activité reprotoxique est sans seuil [actuellement, l’article R. 4412-149 du Code du travail indique pour le plomb et ses composés une VLEP sur 8 heures de 0.1 mg/m3, soit 100 µg/m3] ;

ü les diisocyanates (voir la fiche de données de sécurité sur le site de l’Inrs) - ne figurent pas à l’article R. 4412-149 du Code du travail à ce jour – une VLEP de 6 µg/m3 pour une exposition sur 8 heures et de 12 µg/m3 pour une exposition de courte durée de 15 minutes. Il y a une observation indiquant que ces substances peuvent entraîner une sensibilisation cutanée et respiratoire. Des mesures transitoires de 10 µg/m3 et de 20 µg/m3 sont prévues pour respectivement les VLEP sur 8 heures et sur une courte durée.

La Directive introduit aussi des valeurs limites biologiques et des mesures de surveillance médicale :

ü à partir du 1er janvier 2029, une valeur limite biologique contraignante de 15 µg/100 ml de sang mais inférieure à 30 µg/100 ml de sang, pour une exposition survenue avant le 9 avril 2026, oblige à une surveillance médicale régulière. Si la plombémie présente une tendance à la baisse vers 15 µg/100 ml de sang, les travailleurs peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb. A partir de cette même date, il est procédé à une surveillance médicale si l’exposition à une concentration dans l’air du plomb est supérieure à 0.015 mg/m3, soit 15 µg/m3, calculée en moyenne pondérée sur 40 heures par semaine ou si une plombémie supérieure à 9 µg/100 ml de sang est mesurée chez certains travailleurs.

S’agissant des femmes en âge de procréer, si la plombémie dépasse 4.5 µg/100 ml de sang elles doivent faire l’objet d’une surveillance médicale ;

ü de façon transitoire, jusqu’au 31 décembre 2028, si la plombémie de travailleurs exposés avant le 9 avril 2026 dépasse 30 µg/100 ml de sang mais est inférieure à 70 µg/100 ml de sang, ils doivent faire l’objet d’une surveillance médicale régulière. Si la plombémie présente une tendance à la baisse vers 30 µg/100 ml de sang, les travailleurs peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.

[NDR – Les valeurs biologiques, pour le plomb, à ne pas dépasser en vigueur actuellement figurent à l’article R. 4412-152 du Code du travail. Elles sont de 400 µg/litre de sang pour les hommes et de 300 µg/litre de sang pour les femmes, soit, respectivement, 40 µg/100 ml et 30 µg/100 ml.]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400869

 

Décret n° 2024-397 du 29 avril 2024 portant revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés

Les modalités d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) sont définies à l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le montant de l’AAH est mentionné à l’article L. 821-3-1 du Code de la Sécurité sociale.

Ce montant mensuel est porté, à partir du mois d’avril 2024, à 1 016 €.

Pour rappel, les bénéficiaires de l’AAH, selon l’article L. 351-7-1 A du Code de la Sécurité sociale, – de même que les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou les sujets déclarés inaptes par le médecin conseil – peuvent partir de façon anticipée à la retraite à 62 ans. Concernant l’AAH, sauf s’ils s’y opposent, le versement de l’AAH est interrompu.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049486524

 

Arrêté du 13 avril 2024 portant ouverture de la première session des épreuves dématérialisées nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire 2025-2026

Les épreuves dématérialisées nationales (EDN) 2023/2024 auront lieu les 14 octobre 2024 (14h30 à 17h30) et 15 octobre 2024 (de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30).

La lecture critique d’articles scientifiques aura lieu le 16 octobre 2024 de 9h à 12 h.

En cas de besoin, les épreuves pourraient être complétées le 17 octobre 2024 (de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30).

Les EDN concernent les étudiants en médecine en avant dernière année de formation de base, soit la 5e année.

Les candidats présentant un handicap peuvent demander à bénéficier d'aménagement(s) spécifique(s) durant les épreuves dématérialisées. Ils doivent adresser un dossier au Centre national de gestion comprenant les éléments mentionnés dans cet arrêté.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049516219

 

Avis aux services de prévention et de santé au travail sur les modalités de collecte des données relatives à leur activité

Les données que doivent transmettre les services de prévention et de santé au travail mentionnées ci-dessous dans l’avis sont utilisées pour établir le rapport annuel de la direction générale du travail sur le fonctionnement de ces services. Le premier de ces rapports, portant sur l’année 2022, a été publié en mars 2023. Il a été commenté dans la lettre d’information du 10 mars 2024, voir le blog.

« Conformément à l'article D. 4622-57 du code du travail, les services de prévention et de santé au travail transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par l'autorité administrative dans les délais fixés par celle-ci. Elles concernent l'organisation et le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail notamment :

1° Les ressources et les outils utilisés, notamment une adresse électronique à jour pour faciliter la transmission des données ;

2° La réalisation des actions figurant dans le cadre du projet pluriannuel de service et notamment, pour les services de prévention et de santé interentreprises, la réalisation de l'offre socle de services ;

3° Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les données relatives à la gestion financière du service permettant notamment de calculer le coût moyen national de l'offre socle ;

4° Toute autre information relative à la contribution des services de prévention et de santé au travail à la mise en œuvre de la politique de santé au travail.

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises et autonomes recevront par courrier électronique un accès vers le formulaire d'enquête.

Les services qui n'auraient pas reçu de courrier électronique avant le 3 mai 2024 sont invités à contacter la direction générale du travail à l'adresse DGT-ENQUETE-SPST@travail.gouv.fr afin de communiquer une adresse électronique à jour conformément au 1° de l'article D. 4622-57 du code du travail.

Le formulaire d'enquête dûment complété est à valider avant le 30 juin 2024. »

Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0098 du 26/04/2024 (legifrance.gouv.fr)

 

·       Jurisprudence

 

Un arrêt qui fait le point sur plusieurs dispositions liées à une inaptitude d’origine professionnelle

Cet arrêt du 7 mai 2024 de la chambre sociale de la Cour de cassation – Cass. soc., pourvoi n° 22-10905, publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation - m’apparaît intéressant relativement à des difficultés qui se rencontrent fréquemment :

ü dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle d’une inaptitude, il doit appliquer les dispositions spécifiques liées à celle-ci en cas de licenciement (selon l’article L. 1226-14 du Code du travail), soient le doublement de l’indemnité légale de licenciement et le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis (ce qui devrait systématiquement amener le médecin du travail dans le cas d’au moins une participation d’une atteinte professionnelle dans l’inaptitude à remplir le Cerfa d’incapacité temporaire d’inaptitude de l’article R. 4624-56 du Code du travail. Ceci d’autant plus qu’il y a eu un certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle) ;

ü l’indemnité compensatrice de préavis ayant un caractère indemnitaire, elle ne bénéficie pas du paiement des congés payés ;

ü l’absence de motivation de l’impossibilité de reclassement  n’entraîne pas l’application des dispositions de l’article L. 1226-15 du Code du travail.

Faits et procédure – Un salarié a été embauché en septembre 2002 en qualité de chauffeur poids lourd par une société coopérative agricole.

Ce salarié est victime d’un accident du travail le 18 avril 2012. Il est déclaré inapte lors de la visite de reprise du 30 mars 2015 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2015.

Le médecin du travail n’a pas indiqué que l’inaptitude était d’origine professionnelle.

L’employeur se pourvoit en cassation, selon trois moyens, contre l’arrêt de la cour d’appel qui a reconnu au salarié une inaptitude au moins partiellement d’origine professionnelle. À ce titre, le juge a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et a appliqué les dispositions de l’article L. 1226-15 du Code du travail, pour ne pas avoir indiqué les motifs qui s’opposaient au reclassement, en lui attribuant une indemnisation. La Cour de cassation a rejeté, comme non susceptible de cassation, la contestation de l’attribution d’une indemnité compensatrice de préavis (qui n’est due qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, selon l’article L. 1226-14 du Code du travail).

Premier moyen de l’employeur

L’employeur conteste le fait que la cour d’appel a jugé que l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle et de l’avoir condamné, à ce titre, à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au doublement de l’indemnité légale de licenciement et à une indemnité pour absence d’indication des motifs de l’impossibilité de reclassement. Pour l’employeur, les règles protectrices spécifiques en cas d’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent lorsque celle-ci a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur en avait connaissance. Ceci, alors que, si le salarié avait été effectivement victime d’un accident du travail le 18 avril 2012, depuis le 25 décembre 2012 il était en arrêt maladie d’origine non professionnelle et que le salarié n’en avait pas sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle. De plus, le médecin du travail avait indiqué, sur son avis d’inaptitude, que celle-ci avait une origine non professionnelle. Ainsi, en se basant sur une continuité de symptômes entre le premier arrêt de travail et l’avis d’inaptitude pour juger que l’inaptitude du 30 mars 2015 avait au moins partiellement pour origine l’accident du 18 avril 2012, sans caractériser que l’employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’inaptitude, ce qu’il conteste, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du Code du travail.

Réponse de la cour de cassation

« Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait connaissance que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à la rupture du contrat, a légalement justifié sa décision. »

Deuxième moyen de l’employeur

Outre la contestation de l’attribution d’une indemnité compensatrice jugée irrecevable par la Haute juridiction, l’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de l’avoir condamné à verser des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis. Ceci alors que l’indemnité prévue au titre de l’article L. 1226-14 du Code du travail pour un salarié déclaré inapte et licencié n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de congés payés. Ainsi, en accordant des congés payés relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 402.20 €, la cour d’appel aurait violé l’article L. 1226-14 du Code du travail.

Réponse de la Cour de cassation

« Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

Après avoir retenu que l'inaptitude était d'origine professionnelle et alloué au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer une somme à titre de congés payés afférents à cette indemnité.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Troisième moyen de l’employeur

L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de l’avoir condamné à verser au salarié une somme au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 pour ne pas avoir indiqué les motifs de l’impossibilité de reclassement préalablement à la procédure de licenciement. Ceci alors que l’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement, prévue par le 1er alinéa de l’article L. 1226-12 n’entraîne pas l’application des dispositions de l’article L. 1226-15 du Code du travail. Ainsi, l’employeur aurait violé l’article L. 1226-15 du Code du travail.

Réponse de la Cour de cassation

« Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second dans sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 [NDR – Les liens des articles sont ceux des versions en vigueur au moment du cas] :

Il résulte de ces textes que la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement n'expose pas celui-ci aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi [NDR – Préjudice que le salarié devrait prouver et, si le préjudice n’est pas démontré, le salarié n’a droit à aucune indemnisation].

Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme pour défaut de notification au salarié des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, que le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et fixe les dommages-intérêts dus au salarié à ce montant. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Aussi, la Cour de cassation casse et annule la condamnation de l’employeur à payer des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité au titre de l’absence d’indication des motifs de l’impossibilité de reclassement. Sur ces points, l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.

https://www.courdecassation.fr/decision/6639d207e0c3760008888b5c?search_api_fulltext=&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=soc&judilibre_publication%5B%5D=b&op=Rechercher+sur+judilibre&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3

 

·       Les salariés sont-ils informés des risques professionnels ? (Dares)

Les informations commentées ci-dessous proviennent du document Dares Analyses n° 29 d’avril 2024. Ce document est intitulé « Les salariés du privé sont-ils informés des risques liés à leur activité professionnelle et bénéficient-ils de dispositifs de prévention ? ». Le document est signé par Ceren Inan et Maria-Téresa Pignoni de la Dares.

Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site du ministère du travail, de la santé et des solidarités, qui met à disposition les documents de la Dares, à l’adresse figurant en fin de commentaire.

Préambule

En préambule au commentaire de ce document, je vous communique une lettre ouverte de l’ensemble des syndicats de salariés adressée à la ministre du travail au sujet de la sinistralité dans le monde du travail, de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l’indispensable prévention qui passe aussi par l’évaluation des risques et l’information des salariés. À cet égard, je vous rappelle que dans la lettre précédente j’avais commenté deux documents montrant, d’une part, la faiblesse de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et, d’autre part, la baisse de la possibilité d’action des instances représentatives du personnel en charge de la prévention dans les entreprises depuis la suppression des CHSCT en 2020, voir le blog.

Matériel et méthodes

Les données présentées dans ce document proviennent de l’enquête Conditions de travail de 2019 portant sur les salariés des entreprises de 10 salariés et plus et couplant leurs réponses avec celles de leurs employeurs.

La collecte des informations a eu lieu de fin décembre 2018 à mars 2020 et ne s’est intéressée qu’au privé.

Cette partie de l’enquête conditions de travail a eu pour objet de faire le point sur l’information reçue par les salariés relative aux risques professionnels qui les concernent, le rôle de différents intervenants dans le domaine de la santé au travail (employeurs, instances représentatives du personnel, services de santé au travail, collègues et autres), d’estimer la présence d’un document unique d’évaluation des risques, le respect des visites médicales en santé au travail, la mise en place de consignes de sécurité opérationnelles et la mises à disposition d’équipements de protection individuelle.

L’appréciation de l’exposition à des facteurs de pénibilité a été faite par rapport aux 10 facteurs de risque professionnels physiques décrits à l’article L. 4161-1 du Code du travail figurant dans les rubriques des contraintes physiques marquées, de l’environnement physique agressif et de certains rythmes de travail (ceci sans, a priori, tenir compte des seuils pour l’obtention de points dans le compte professionnel de prévention).

A partir de l’appréciation de cette exposition, quatre groupes ont été définis :

ü 27% des sujets avec une exposition très élevée dans lequel ils sont exposés à plus de 10 facteurs de pénibilité ;

ü 26% des sujets avec exposition entre 6 et 10 facteurs considérée comme une exposition élevée ;

ü 22% des sujets avec une exposition modérée à entre 3 et 5 facteurs ;

ü enfin, 26% des sujets avec peu ou pas d’exposition qui soit ne sont pas exposés soit le sont à un ou deux facteurs de risque professionnels.

Résultats

Caractéristiques socio-démographiques de l’ensemble des salariés

Les hommes sont surreprésentés dans l’échantillon (57.1%) par rapport aux femmes (42.9%).

La majorité de sujets a un âge compris entre 30 et 59 ans (25.5% de 30 à 39 ans, 26.2% de 40 à 49 ans et 23.9% de 50 à 59 ans). Aux âges extrêmes, il y a 20.1% de sujets de moins de 30 ans et 4.4% de 60 ans et plus.

En termes de catégories socio-professionnelles (CSP), les plus représentées sont les professions intermédiaires (20.8%), les employés (24.3%) et les ouvriers (28.4%).

Selon leur statut, les sujets de l’étude sont majoritairement (85.1%) en contrat à durée indéterminée (CDI).

Les secteurs d’activité employant le plus de sujets sont le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles (16.6%), les autres services marchands (28.9%) et la construction (16.1%).

Une majorité des sujets sont employés dans des petites entreprises de moins de 50 salariés (36.6%) et de 50 à 199 salariés (28%) et moins dans celles de 200 à 499 salariés (15.7%) et de 500 salariés et plus (19.7%).

Dans 20.2% des entreprises, il n’y a pas d’instance représentative du personnel (IRP), dans 27.8% uniquement une instance élue et dans 51% au moins un délégué syndical (DS). Dans 60.2% des entreprises il y a un comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) ou une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) [NDR – Cette dernière ayant (mal) remplacé le CHSCT du fait de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui a transformé le comité d’entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel en une instance unique, le comité social et économique (CSE), avec, pour les entreprises de 300 salariés ou plus et celles exposées à des risques particuliers (Seveso), une CSSCT].

Proportions de salariés informés sur les risques pour leur santé ou leur sécurité

Dans leur ensemble, 43.2% des salariés ont été informés des risques pour leur santé ou leur sécurité au cours des 12 derniers mois. C’est le cas de 51.5% des hommes et de 33.1% des femmes.

Les CSP qui ont été les plus informées sont les professions intermédiaires (59.5%) et les cadres (55.4%) lorsque ces deux professions ont une activité d’encadrement et nettement moins les employés (32.3%) et les ouvriers (46.7%).

Selon le secteur d’activité, les salariés le plus fréquemment informés le sont dans l’industrie (58%), le transport et l’entreposage (48.8%) et la construction (47.3%) qui sont des secteurs à forte sinistralité.

Enfin, les entreprises dans lesquelles les salariés sont les mieux informés sont celles de 200 à 499 salariés (49.7%) et celles de 500 salariés et plus (50.7%).

Information des salariés avec exposition très élevée ou élevée

Je m’intéresse principalement à ces deux groupes de salariés pour lesquels une information sur la santé et la sécurité est primordiale et constitue une obligation de l’employeur au titre de l’article L. 4121-1 du Code du travail. Néanmoins, pour information, les salariés dont l’exposition est modérée et ceux qui sont peu ou pas exposés ont reçu, respectivement, pour 40.7% et 39.8% des informations sur les risques pour leur santé et leur sécurité, soit quasiment la même proportion que ceux avec une exposition élevée (40%) !

Sujets avec une exposition très élevée

Globalement, ces sujets sont 51.6% à avoir été informés des risques pour leur santé et leur sécurité au cours des 12 derniers mois. Parmi ces sujets, ceux qui sont surreprésentés, en termes d’information sur les risques professionnels, par rapport à leur présence dans l’ensemble des sujets (entre parenthèses leur proportion dans la population de l’étude) sont :

ü 52.7% (51.7%) des hommes et 38.9% (32.1%) des femmes ;

ü l’ensemble des tranches d’âge, 58.4% (49.6%) des moins de 30 ans, 51.3% (44.3%) des 30-39 ans, 51.4% (42.9%) des 40-49 ans, 44.8% (37.6%) des 40-59 ans et 54.8% (39.4%) des 60 ans et plus ;

ü en termes de CSP, celles significativement surreprésentées en termes d’information sont 57.3% (44.9%) des professions intermédiaires sans activité d’encadrement, 70.1% (59.5%) de celles avec activité d’encadrement, 41% (32.3%) des employés et 53.6% (46.7%) des ouvriers ;

ü dans de nombreux secteurs d’activité, les sujets avec exposition élevée sont mieux informés que leur proportion dans la population, 61.2% (58%) dans l’industrie, 54.1% (47.3%) dans la construction, 63.6% (48.8%) dans le transport et l’entreposage, 46% (35.6%) dans les autres services marchands que le commerce automobile, 39.8% (36.7%) pour la santé humaine et l’action sociale et 40.5% (25.7%) pour les autres services non marchands. En fait, les seuls secteurs d’activité dans lesquels les sujets sont moins informés que leur proportion dans l’étude sont ceux du commerce et de la réparation automobile (35.8% versus 38.5%) et de l’hébergement et de la restauration (33.6% versus 35.6%) ;

ü quelle que soit la taille de l’entreprise, les sujets avec une exposition très élevée sont plus informés que leur proportion dans l’étude, en particulier ceux des entreprises de 500 salariés et plus (63.3% versus 50.7%), des entreprises de 200 à 499 salariés (58.5% versus 49.7%) et de 50 à 199 salariés (54% versus 42.3%).

Sujets avec une exposition élevée

Ces sujets sont globalement 40%, en 2019, à avoir été informés des risques pour leur santé et leur sécurité dans les 12 mois précédant l’enquête. Les caractéristiques CSP des salariés et des entreprises dont une proportion de sujets informés est supérieure à l’ensemble des sujets (entre parenthèses leur proportion dans la population de l’étude) sont :

ü 47.1% des hommes ;

ü parmi les tranches d’âge, 44.2% (44.3%) des 30-39 ans et 42.5% (42.9%) des 40-49 ans ;

ü à l’exception des employés avec 30.7% (32.3%) de sujets informés, toutes les autres CSP sont plus informées, dont les cadres avec activité d’encadrement avec 53.4% (55.4%) et les professions intermédiaires avec activité d’encadrement avec 53.2% (59.5%). Les ouvriers sont 41% (46.7%) à avoir été informés des risques de leur activité ;

ü selon le secteur d’activité, sont plus particulièrement informés les salariés de l’industrie avec 59.6% (58%), de l’hébergement et la restauration avec 44.9% (35.5%) et du transport et l’entreposage avec 40.4% (48.8%) ;

ü les entreprises de 200 à 499 salariés avec 53.1% (49.7%) et celles de 500 salariés et plus avec 47.6% (50.7%).

Sources d’information des salariés sur la santé et la sécurité

Les sources d’information

Quel que soit le niveau d’exposition des salariés, l’employeur est la principale source d’information – à 92.7% pour l’ensemble des sujets – et elle est toujours supérieure à 90%.

Les élus du personnel, une instance spécialisée (CHSCT ou CSSCT) sont une source d’information plus importante que pour l’ensemble des salariés (38.5%) en cas d’exposition très élevée (43.4%) et élevée (40.1%).

La médecine du travail informe les salariés plus que dans l’ensemble (31.4%) pour des sujets avec exposition élevée (33.8%) et, paradoxalement, peu ou pas d’exposition (31.9%) alors que les sujets avec une exposition élevée sont moins informés (29.9%) que l’ensemble des salariés.

[NDR – Rappelons que le Code du travail prévoit à l’article L. 4624-1 une visite d’information et de prévention pour tous les salariés non exposés à un risque particulier et que l’article R. 4624-24 dispose que le salarié en surveillance individuelle renforcée doit être informé « sur les risques des expositions au poste de travail. »]

Les collègues jouent aussi un rôle dans l’information pour l’ensemble des salariés (29.7%) qui est marqué en cas d’exposition très élevée (36.3%) et élevée (29.5%).

Information des salariés en fonction de la présence de représentants du personnel

Globalement, quel que soit le niveau d’exposition, 43.2% des salariés sont informés. Ils le sont à 34.5% s’il n’y a aucune IRP, à 38% s’il y a uniquement des instances élues, à 49.3% s’il y a au moins un délégué syndical (DS) et à 48.7% en présence d’un CHSCT ou d’une CSSCT.

En cas d’exposition des salariés très élevée, la proportion de salariés ayant reçu une information est plus élevée, 51.6% pour l’ensemble des salariés, 39.5% en l’absence d’IRP, 41.7% s’il y a uniquement une IRP élue, 62.1% et 61.8% s’il y a respectivement au moins un DS ou la présence d’un CHSCT ou d’une CSSCT.

En cas d’exposition élevée, 40% de l’ensemble des salariés sont informés avec une proportion de sujets informés supérieure en cas de présence d’au moins un DS (45.2%) et de la présence d’un CHSCT ou d’une CSSCT (44.3%).

Dans le cas d’une exposition modérée où, globalement, 40.7% des sujets sont informés, les seuls cas où il y a une proportion plus importante de sujets informés sont ceux avec présence d’au moins un DS (45.9%) et la présence d’un CHSCT ou d’une CSSCT (46%).

Ainsi, on peut constater que l’information des salariés vis-à-vis des risques professionnels est mieux réalisée en cas de présence d’instances représentatives des salariés. Il s’avère que, selon les employeurs, seuls 79% des salariés du secteur privé des entreprises de 10 salariés ou plus sont couverts par des IRP, 60% par un CHSCT ou une CSSCT et 52% par des DS.

Visites médicales en santé au travail selon le niveau d’exposition

L’ensemble des salariés a bénéficié d’une visite médicale de moins de 2 ans pour 76.8% d’entre eux, 16.3% en ont bénéficié d’une entre 2 et 5 ans et, pour 6.8% des salariés, il n’y a jamais eu de visite ou elle a plus de 5 ans.

Pour une exposition très élevée, 81.3% des sujets ont eu une visite médicale de moins de 2 ans, 12.3% de 2 à 5 ans et 6.4% de plus de 5 ans ou jamais.

Pour les salariés en exposition élevée, 76.9% des salariés ont pu bénéficier d’une visite de moins de 2 ans, 13.8% d’une visite entre 2 et 5 ans et 9.3% n’en ont jamais bénéficié ou cela a été après plus de 5 ans.

[NDR – L’exposition très élevée ou élevée dans ce document ne recouvre pas forcément les critères de l’article R. 4624-23 relatifs au suivi individuel renforcé pour lesquels l’article R. 4624-28 prévoit une périodicité de 4 ans pour une visite avec le médecin du travail et une visite intermédiaire de 2 ans réalisée par un professionnel de santé. À noter que dans le rapport publié par la Direction générale du travail d’après les remontées des services de prévention et de santé au travail, 20% des salariés des services interentreprises et 37% de ceux des services autonomes sont en surveillance individuelle renforcée, voir le blog].

Paradoxalement, 74.8% et 73.9% des salariés respectivement avec une exposition modérée et peu ou pas d’exposition ont bénéficié d’une visite de moins de deux ans.

[NDR – Je dois dire que je suis assez étonné de ces proportions de salariés ayant bénéficié d’une visite de moins de deux ans.]

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

Les salariés, dans leur ensemble, sont 40.8% à connaître l’existence du DUERP il est diffusé à 12.7% et non diffusé à 28.1% des salariés – et 59.2% ne connaissent pas le DUERP – pour 23.6% des salariés il est inexistant ou non diffusé et, pour 35.6%, il est diffusé.

Cette connaissance du DUERP est plus fréquente pour les salariés avec une exposition très élevée (42.7% dont 28.4% pour lesquels il est diffusé mais 59.2% ne le connaissent pas) et, de façon plus modérée pour les salariés avec exposition élevée (40.9% avec 27.8% pour lesquels il est diffusé). Paradoxalement, les salariés avec peu ou pas d’exposition sont plus nombreux que l’ensemble des salariés (43.9% versus 40.8%) à connaître le DUERP et il est diffusé pour 30.7% d’entre eux.

[NDR – L’article L. 4121-3-1 du Code du travail dispose que le DUERP doit être tenu à la disposition des salariés. L’employeur n’est pas obligé de le communiquer de façon systématique aux salariés. En revanche, au titre de l’article L. 4121-3 1°, les instances représentatives, CSE et CSSCT, doivent contribuer à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise.]

Mesures en faveur de la prévention des risques professionnels

Formation à la sécurité au cours des 12 derniers mois

Globalement, 35.4% des salariés ont bénéficié d’une action de formation au cours des 12 derniers mois, c’est plus le cas pour les salariés des entreprises avec au moins un DS (43.5%) et avec CHSCT ou CSSCT (42.6%).

Dans le cas des salariés avec une exposition très élevée, en moyenne 43.5% des salariés ont bénéficié d’une formation, seuls ceux des entreprises avec au moins un DS et avec CHSCT ou CSSCT ont une proportion de salariés ayant bénéficié d’une formation plus importante, respectivement, 54.1% et 52.7%.

Pour les salariés avec exposition élevée, 36.5% ont bénéficié d’une formation les 12 derniers mois, 43.1% des salariés lorsqu’il y a au moins un DS et 43.9% lorsqu’il y a un CHSCT ou une CSSCT.

En cas d’exposition modérée et de peu ou pas d’exposition, respectivement 31.6% et 29.2% des salariés ont bénéficié d’une formation. Dans ces deux cas, la proportion de sujets formés a été plus importante en cas de présence de DS (respectivement 42.8% et 34.7%) et de CHSCT ou de CSSCT (respectivement 39.5% et 34.4%).

Consignes de prévention pour la santé et la sécurité

Une minorité de 39.8% des salariés a reçu des consignes de prévention qu’ils peuvent appliquer intégralement, c’est plus le cas en cas de présence d’au moins un DS (45.9%) et d’un CHSCT ou d’une CSSCT (44.1%).

Lorsque les salariés sont exposés de façon très élevée, ils sont plus nombreux (41.4%) à avoir reçu des consignes de prévention applicables. Là aussi, c’est plus le cas s’il y a présence d’au moins un DS (49.1%) ou d’un CHSCT ou d’une CSSCT (44.6%).

Les salariés avec une exposition élevée sont globalement encore plus nombreux à avoir bénéficié de consignes de prévention applicables (45%) et encore plus nombreux s’il y a au moins un DS (53.1%) ou un CHSCT ou une CSSCT (49.7%).

Pour les expositions modérées et une faible exposition ou pas d’exposition, la présence d’au moins un DS ou d’un CHSCT ou d’une CSSCT augmente aussi la diffusion aux salariés de consignes de sécurité applicables, respectivement 42.1% et 41% versus 34.7% pour l’ensemble des sujets d’exposition modérée et 39.8% et 41.1% versus 37.2% pour l’ensemble des sujets avec faible exposition ou pas du tout d’exposition.

Équipements de protection individuels (EPI)

Les EPI fournis aux salariés et leurs modalités d’utilisation varient en fonction des niveaux d’exposition. Pour l’ensemble des salariés, 58.4% des sujets sont équipés de façon suffisante (dont 80.7% les portent tous et toujours et 19.3% ne les portent pas tous ou pas toujours). Dans 7.5% des cas la mise à disposition d’EPI n’est pas suffisante et dans 34.1% elle n’est pas nécessaire.

Les salariés exposés à des risques très élevés sont 81% à disposer d’EPI (dont 81.7% les portent tous et toujours et 18.3% pas tous ou pas toujours mais 15.% ne disposent d’EPI que de façon insuffisante ou pas du tout).

Les salariés exposés à des risques élevés sont 74% à disposer d’EPI (81.8% les portent tous et toujours et 18.2% ne les portent pas tous ou pas toujours et ils sont moins nombreux, 8.7%, à estimer que leur équipement est insuffisant ou manquant).

Logiquement, les salariés exposés modérément et ceux avec peu ou pas d’exposition sont moins équipés de façon suffisante, respectivement 43.2% et 32.5%, et ceux qui sont ainsi équipés les portent majoritairement tous et toujours, respectivement à  80.7% et 75.4%. Ils sont très peu nombreux, respectivement 2.8% et 1.5% à considérer leur équipement manquant ou insuffisant.

Effets de la présence de représentants du personnel sur la prévention

La présence de représentants du personnel joue sur les différents niveaux d’information, de consignes de sécurité applicables, de formation des salariés dans les 12 derniers mois et de diffusion du DUERP.

Ci-dessous, le facteur multiplicateur (Odds ratio) avec une significativité à 1% par rapport à l’absence de représentant du personnel :

ü la présence d’élus multiplie par 1.3 l’information des salariés dans les 12 derniers mois, par 1.5 les consignes applicables, par 2 la formation des salariés et par 1.8 la diffusion du DUERP ;

ü la présence d’au moins un DS multiplie d’un facteur 1.63 l’information des salariés, de 1.6 les consignes applicables, de 2 la formation les 12 derniers mois et de 1.7 la diffusion du DUERP ;

ü la présence d’une instance spécialisée, CHSCT ou CSSCT, permet la multiplication par un facteur 1.7 d’une information des salariés dans les 12 derniers mois, de 1.5 la diffusion de consignes de sécurité applicables, de 2.3 la formation des salariés dans les 12 derniers mois et de 2 la diffusion du DUERP.

Attitudes des salariés

La mise en œuvre de prévention, même en cas de présence d’instances représentatives des salariés, ne couvre pas l’ensemble des salariés. Aussi, pour certains d’entre eux parmi les plus exposés à plusieurs facteurs de pénibilité, cela peut amener à pratiquer des stratégies d’évitement ou de mobilité professionnelle pour échapper à l’insoutenabilité de leur travail. Ces stratégies peuvent prendre la forme d’un changement de poste ou de métier ou de quitter son métier pour devenir travailleur indépendant. Ces stratégies restent relativement rares.

[NDR – Elles devraient cependant être un peu facilitées par le compte professionnel de prévention de l’article L. 4163-1 du Code du travail – ne prenant en compte qu’une partie des facteurs de risque professionnels de l’article L. 4161-1 - permettant une formation vers un métier moins pénible, un passage à du temps partiel ou un départ anticipé à la retraite, selon l’article L. 4163-7 du Code du travail]

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/ad026f4a1cd2b1b49e13b28851b5372d/Dares_Analyses_salari%C3%A9s_inform%C3%A9s_risques_activit%C3%A9_professionnelle_dispositifs_pr%C3%A9vention.pdf

 

·     Socio-démographie des agents de la fonction publique (Dgafp)

Il s’agit d’un document publié en mai 2024, sous la forme d’un Point stat, par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (Dgafp) sous le titre « Quel est le profil sociodémographique des agents de la fonction publique ? " Cet article est signé par Mme Daphné Chédorge-Farnier.

Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site du ministère de la transformation et de la fonction publiques à l’adresse en fin de commentaire.

Les données présentées sont celles de l’année 2022 et elles sont issues de l’enquête Emploi 2022.

Caractéristiques des agents des fonctions publiques

En 2022, il y a 5.7 millions d’agents des trois fonctions publiques. [NDR -  Selon les Chiffres clés 2023 de la fonction publique au 31 décembre 2021, il y a 5.67 millions d’agents de la fonction publique, 2.52 millions pour la fonction publique d’Etat (FPE), 1.94 million dans la fonction publique territoriale (FPT) et 1.21 million dans la fonction publique hospitalière (FPH).]

Les agents de la fonction publique sont nettement plus souvent des femmes (64%) que les salariés du privé (46%) et moins souvent des hommes (respectivement 36% versus 54% dans le privé). A caractéristiques identiques, les femmes ont 2.1 fois plus de chances de travailler dans la fonction publique.

Les femmes sont encore plus surreprésentées (78%) dans la fonction publique hospitalière et à peu près dans la moyenne (63%) dans la fonction publique territoriale. En revanche, les hommes sont plus présents dans la fonction publique d’Etat que dans l’ensemble  de la fonction publique (42% versus 36%).

Du point de vue des tranches d’âge, la population des moins de trente ans est moins présente dans la fonction publique (12%) que dans le privé (22%) et celle des sujets de 30 à 49 ans sensiblement la même (respectivement 47% et 46%). Mais la population des 50 ans et plus est nettement plus importante dans la fonction publique (41%) que dans le privé (32%).

On peut noter une surreprésentation des sujets de moins de trente ans (16%) et de 30 à 49 ans (50%) dans la FPH et une nette augmentation de la proportion des sujets de 50 ans et plus dans la FPT (47% versus 41% dans l’ensemble des fonctions publiques).

Majoritairement, tant dans le public que dans le privé, les travailleurs ne sont ni immigrés ni descendants d’immigrés (respectivement 85% et 79%). Le privé occupe une proportion plus importante d’immigrés (12%) et de descendants d’immigrés (10%) que le public (respectivement 6% et 9%).

En termes de niveau d’études, les agents de la fonction publique sont plus nombreux (42%) que le privé (29%) à avoir un diplôme supérieur long. Ce qui est particulièrement marqué pour la FPE avec 65% des agents disposant d’un tel niveau d’études.

Les sujets avec diplôme supérieur court sont aussi présents dans le public que dans le privé (15%) mais sont plus nombreux dans la FPH (22%).

La proportion des agents sans aucun diplôme, avec certificat d’enseignement primaire ou brevet des collèges est presque deux fois plus faible dans la fonction publique (7%) que dans le privé (13%) à l’exception de la FPT où elle est de 15%.

Les lieux de résidence des agents de la fonction publique et des salariés du privé ne diffèrent modérément que pour ceux qui résident en zone prioritaire de la politique de la ville où 4% des agents des fonctions publiques et 6% des salariés du privé résident. Les agent de la FPT étant au niveau du privé avec 6%.

Les femmes dans la fonction publique

Un certain nombre de métiers de la fonction publique sont très majoritairement féminins dont certains nettement au-delà de l’ensemble de la fonction publique (64%) :

ü aides-soignantes, métiers de la petite enfance et assimilés, 91% ;

ü professions intermédiaires de la santé et du travail social, 82% ;

ü employées administratives, 79% ;

ü professions de l’enseignement primaire et professionnel, de la formation et du sport, 75% ;

ü agents de service, 74% ;

ü professions intermédiaires de l’administration et de la sécurité, 64% ;

ü professions de l’enseignement secondaire, du supérieur et de la recherche, 56% ;

ü cadres administratifs et techniques, 51%.

En revanche, elles sont très nettement minoritaires chez les policiers, les militaires et les pompiers (21%) et chez les ouvriers (16%).

Niveau de diplôme des agents de la fonction publique

Niveau de diplôme des employés et des ouvriers

L’ensemble des employés et des ouvriers de la fonction publique, ainsi que l’ensemble des employés et ouvriers du privé, sont 8% à avoir un diplôme supérieur long, 10% à avoir un diplôme supérieur court et 28% un niveau bac.

C’est plus fréquemment le cas pour les policiers, les militaires et les pompiers avec respectivement des taux de 9%, 18% et 53% et des employés administratifs de la fonction publique avec respectivement des taux de 14%, 19% et 36%. En revanche, c’est moins fréquent chez les agents de service de la fonction publique avec, respectivement pour les études supérieures longues, courtes et le niveau du bac, des taux de 3%, 2% et 15% et les ouvriers de la fonction publique avec des taux respectifs de 4%, 6% et 19%.

Niveau de diplôme des professions intermédiaires de la fonction publique

L’ensemble des professions intermédiaires de la fonction publique présente les niveaux d’études suivants : 51% de diplôme supérieur long, 25% de diplôme supérieur court et 15% de niveau bas. Dans l’ensemble des salariés du privé, ces niveaux se retrouvent respectivement à 27%, 29% et 24%.

Dans plusieurs professions intermédiaires de la fonction publique, les niveaux d’étude sont plus élevés que dans le privé. Il en est ainsi pour :

ü les professions intermédiaires de l’administration et de la sécurité avec respectivement 30%, 24% et 31% ;

ü les professions intermédiaires de la santé et du travail social avec respectivement 39%, 44% et 9% ;

ü les professions de l’enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport avec 77%, 9% et 10%.

Focus sur les immigrés dans la fonction publique

Les agents de la fonction publique d’origine immigrée sont très nettement féminins, 69% pour les immigrés et 66% pour les descendants d’immigrés alors qu’elles ne sont que 63% ni immigrées ni descendantes d’immigrés.

Les immigrés représentent une population un peu plus jeune avec 92% de sujets de moins de 49 ans versus 86% dans celle des descendants d’immigrés et de 87% dans celle des sujets qui ne sont ni immigrés ni descendants d’immigrés. Et les immigrés sont moins âgés de 50 ans et plus (7%) que les descendants d’immigrés (14%) et ceux qui ne sont ni l’un ni l’autre (12%).

En termes de niveau d’études, on peut constater des différences notables aux deux extrémités du spectre du niveau d’éducation entre les immigrés et les autres agents car :

ü ils sont nettement plus nombreux (17%) que les autres (7% pour chacune des deux autres catégories) à n’avoir aucun diplôme, un certificat d’études primaires ou un brevet des collèges ;

ü ils sont plus nombreux à avoir obtenu un diplôme supérieur long (46%) alors que c’est le cas de 39% des descendants d’immigrés et de 42% des agents qui ne sont ni immigré ni descendant d’immigrés.

En termes de lieu de résidence, les immigrés (17%) et les enfants d’immigrés (8%) sont plus nombreux que ceux qui ne le sont pas (3%) à résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et plus nombreux, respectivement 37% et 43%, à résider en banlieue que les sujets qui ne sont ni immigrés ni descendants d’immigrés, soit 33%.

Du point de vue des emplois, les immigrés et descendants d’immigrés (respectivement entre parenthèses) ont plus fréquemment des métiers tels qu’agents de service, 25% (14% et 11%), aides-soignants et métiers de la petite enfance, 19% (9% et 10%) et un peu moins fréquemment des métiers tels que les professions de l’enseignement secondaire, du supérieur et de la recherche, 16% (chacun 8%). D’ailleurs, presqu’un cinquième des chercheurs dans la recherche publique et des enseignants du supérieur sont des immigrés, de même que les médecins salariés hospitaliers et les internes en médecine.

Les immigrés et descendants d’immigrés (respectivement entre parenthèses) sont nettement moins fréquemment employés dans la police, l’armée ou les pompiers, 8% (1% et 7%).

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Publications/Publications%20Etudes%20et%20statistiques/Point%20stat/2024/profil-sociodemographique-des%20agents-de-la-FP.pdf

 

Après une période de congés et un début du mois de mai particulièrement propice à l’évasion, la routine reprend le dessus… avec des lettres d’information qui, je l’espère vous intéresseront… A bientôt…

 

Jacques Darmon